Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 4 octobre 2023
- ECLI
- 651e5324a81daa831884f401
- Date
- 4 octobre 2023
- Condamnation
- 95 700 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en résolution formée par le client pour inexécution de la prestation de services
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Texte intégral
ORDONNANCE N° [E] C/ [H] CD/MC/VB COUR D'APPEL D'AMIENS 1ère Chambre civile ORDONNANCE DU 04 OCTOBRE 2023 DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT Saisi en vertu de l'article 524 du Code de procédure civile. RG : N° RG 22/04720 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ISYI Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS DU TRENTE AOUT DEUX MILLE VINGT DEUX PARTIES EN CAUSE : Madame [B] [E] épouse [Y] exerçant sous l'enseigne GARAGE [Y] 80, inscrite au RCS d'AMIENS sous le numéro 316 413 608 de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me GRANDET substituant Me Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocats au barreau d'AMIENS APPELANTE DEFENDERESSE A L'INCIDENT ET Monsieur [G] [H] né le 17 Décembre 1976 à [Localité 3] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 1] Représenté par Me Alexandre COUTEL substituant Me Xavier D'HELLENCOURT de l'ASSOCIATION CABINET D'HELLENCOURT, avocats au barreau d'AMIENS INTIME DEMANDEUR A L'INCIDENT DEBATS : A l'audience publique de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens du 13 septembre 2023 devant Madame Christina DIAS DA SILVA, Présidente de la Première Chambre Civile faisant fonction de conseiller de la mise en état, qui a renvoyé l'affaire à l'audience publique du 04 octobre 2023 pour le prononcé de l'ordonnance. GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Mathilde CRESSENT PRONONCE : A l'audience publique du Conseiller de la mise en état de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens le 04 octobre 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe, l'ordonnance a été rendue par Madame Christina DIAS DA SILVA, Présidente faisant fonction de Conseiller de la mise en état, qui a signé la minute avec Mme Vitalienne BALOCCO, Greffière. DECISION Par jugement du 30 août 2022, le tribunal judiciaire d'Amiens a : - prononcé la résolution judiciaire du contrat de vente d'un véhicule automobilie daté du 7 mai 2019 conclu entre Mme [E] et M. [H], - condamné Mme [E] à payer à M. [H] la somme de 15 170,76 euros en restitution du prix de vente, outre les intérêts légaux, - ordonné la restitution du véhicule à Mme [E] aux frais de cette dernière, - condamné Mme [E] à payer à M. [H] la somme de 1 946,23 euros en remboursement des frais occasionnés par la vente, celle de 296 euros en réparation du préjudice matériel et celle de 2 000 euros en réparation du préjudice de jouissance, - condamné Mme [E] à payer à M. [H] la somme de 2 175,60 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [E] aux dépens, - rappelé que l'exécution provisoire du jugement est de droit. Par déclaration du 19 octobre 2002, Mme [E] a interjeté appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions d'incident notifiées le 17 février 2023, M. [H] demande au conseiller de la mise en état de : - ordonner la radiation de l'affaire, - condamner Mme [E] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Aux termes de ses conclusions en réponse sur incident notifiées le 23 mai 2023, Mme [E] demande au conseiller de la mise en état de : - vu l'article 524 du code de procédure civile, - débouter M. [H] de sa demande de radiation et de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. L'incident a été plaidé lors de l'audience du 13 septembre 2023. SUR CE, Conformément au II de l'article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 et compte tenu de la date de l'introduction de l'instance devant la juridiction du premier degré, en l'espèce le 25 février 2021, le litige est soumis aux dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue de ce décret, et non à celle de l'article 526 dans sa rédaction antérieure à ce décret. L'article 524 du code de procédure civile dispose : « Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911. La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire. La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911. Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation. La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués. Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption. Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée. ». Il ressort de l'examen du dossier que l'appelante a notifié ses conclusions le 19 janvier 2023 de sorte que la demande de l'intimé tendant à voir prononcer la radiation de l'appel, communiquée par voie électronique le 17 février 2023, dans les délais prévus par l'article 909 du code de procédure civile, est recevable. Le montant des sommes mises à la charge de Mme [E] par le jugement entrepris assorti de l'exécution provisoire s'élève à la somme totale de 21 588,59 euros. Il est constant que l'appelante ne s'est pas acquitté de cette somme. Mme [E] exerce à titre personnel une activité d'entretien et de réparation de véhicules automobiles. Le bilan comptable de son activité professionnelle laisse apparaître un résultat fiscal de 3 365 euros pour l'année 2021. Le cabinet d'expertise comptable ARGECO atteste que 'si la somme à verser doit être maintenue, la perennité de l'entreprise individuelle de notre cliente serait en péril. De plus ce montant conséquence ne pourrait être honoré à ce jour (...) Tous ces points pourraient avoir des effets sur le maintien dans leurs emplois des trois salariés présents'. De plus à titre personnel Mme [E] démontre avoir déclaré des revenus au titre de l'année 2021 d'un montant total de 11 492 euros correspondant à une moyenne mensuelle de 957 euros. Il est dès lors établi que Mme [E] se trouve dans l'impossibilité d'exécuter la décision assortie de l'exécution provisoire dont elle a interjeté appel. En conséquence la demande de radiation présentée par M. [H] doit être rejetée. M. [H] qui succombe en son incident doit être condamné aux dépens et sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile est nécessairement mal fondée. PAR CES MOTIFS Le conseiller de la mise en état statuant par mise à disposition au greffe par ordonnance contradictoire susceptible de déféré dans les conditions de l'article 916 du code de procédure civile, Déclare la demande de radiation recevable ; Rejette la demande de radiation formée par M. [H] ; Dit n'y a voir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [H] aux dépens de l'incident. LA GREFFIERE LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 4 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
651e5324a81daa831884f401
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel