Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 4 octobre 2023
- ECLI
- 651e5325a81daa831884f403
- Date
- 4 octobre 2023
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
ORDONNANCE N° [V] C/ [K] [K] CD/MC/VB COUR D'APPEL D'AMIENS 1ère Chambre civile ORDONNANCE DU 04 OCTOBRE 2023 DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT Saisi en vertu de l'article 524 du Code de procédure civile. RG : N° RG 22/04922 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ITDA Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE SOISSONS DU DEUX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX PARTIES EN CAUSE : Monsieur [O] [V] né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 9] [Adresse 1] [Localité 7] Représenté par Me TURPIN substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocats au barreau d'AMIENS APPELANT DEFENDEUR A L'INCIDENT ET Monsieur [W] [K] né le [Date naissance 4] 1927 à [Localité 10] de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 5] Madame [Z] [K] née le [Date naissance 3] 1936 à [Localité 8] de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 5] Représentés par Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau d'AMIENS Plaidant par Me Mounia ABANOU substituant Me Mickael HAIK de MHK AVOCATS, avocats au barreau de PARIS INTIMES DEMANDEURS A L'INCIDENT DEBATS : A l'audience publique de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens du 13 septembre 2023 devant Madame Christina DIAS DA SILVA, Présidente de la Première Chambre Civile faisant fonction de conseiller de la mise en état, qui a renvoyé l'affaire à l'audience publique du 04 octobre 2023 pour le prononcé de l'ordonnance. GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Mathilde CRESSENT PRONONCE : A l'audience publique du Conseiller de la mise en état de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens le 04 octobre 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe, l'ordonnance a été rendue par Madame Christina DIAS DA SILVA, Présidente faisant fonction de Conseiller de la mise en état, qui a signé la minute avec Mme Vitalienne BALOCCO, Greffière. DECISION Par jugement du 2 septembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Soissons a : - condamné M. [O] [V] à payer aux époux [S] les sommes suivantes : - 42 268 euros au titre de l'indemnité d'occupation pour la période allant du 1er juillet 2017 au 5 octobre 2021 inclus, - 6 443,98 euros au titre des charges et de la taxe d'habitation, - condamné M. [V] aux dépens et à verser aux époux [S] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rappelé que l'exécution provisoire du jugement est de droit. Par déclaration du 4 novembre 2022, M. [V] a interjeté appel de ce jugement. Les intimés ont saisi le 6 février 2023 le conseiller de la mise en état d'un incident de radiation de l'affaire. Aux termes de leurs dernières conclusions d'incident notifiées le 11 septembre 2023, les époux [K] demandent au conseiller de la mise en état de : - ordonner la radiation de l'appel interjeté par M. [V] du rôle de la cour, - débouter M. [V] de l'ensemble de ses demandes, - condamner M. [V] aux dépens sous le bénéfice des dispositions prévues par l'article 699 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions en réponse sur incident notifiées le 12 septembre 2023, M. [V] demande au conseiller de la mise en état de : - débouter les époux [K] de toutes leurs demandes incidentes, - les condamner aux dépens de l'incident. L'incident a été plaidé lors de l'audience du 13 septembre 2023. SUR CE, L'article 524 du code de procédure civile dispose : « Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911. La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire. La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911. Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation. La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués. Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption. Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée. ». Il ressort de l'examen du dossier que l'appelante a notifié ses conclusions le 6 février 2023 de sorte que la demande de l'intimée tendant à voir prononcer la radiation de l'appel, communiquée par voie électronique le même jour et donc dans les délais prévus par l'article 909 du code de procédure civile, est recevable. S'agissant du bien fondé de la demande de radiation, il est constant que l'appelant n'a pas exécuté la décision querellée assortie de l'exécution provisoire aux termes de laquelle il a été condamné au paiement de la somme totale de 50 211,98 euros. M. [V] indique qu'il est actuellement sans emploi et sans rémunération à la suite de la fin de sa collaboration. Il produit au soutien de cette affirmation le mail daté du 7 avril 2023 l'information d'une telle décision de la part de l'avocat associé concerné. Il verse encore aux débats la décision du conseil de l'ordre des avocats à la cour d'appel de Paris datée du 6 mars 2023 qui fait état de sa dépression depuis 2018 et de l'importance de ses dettes liées à l'absence de déclarations de sa part. Il sera encore relevé que dans sa décision du 3 juillet 2023 le conseil de l'ordre mentionne que M. [V] a une dette de 178 055,28 euros envers la CNBF. Le solde de son compte bancaire présente un solde de un euro et son bailleurs atteste que son loyer est réglé par les parents de M. [V]. Il s'ensuit qu'à l'évidence M. [V] se trouve dans l'impossibilité d'exécuter la décision dont il a interjeté appel. Dès lors la demande de radiation doit être rejetée. En raison des circonstances de l'espèce chaque partie supportera la charge des dépens exposés dans le cadre du présent incident. PAR CES MOTIFS Le conseiller de la mise en état statuant par mise à disposition au greffe par ordonnance contradictoire susceptible de déféré dans les conditions de l'article 916 du code de procédure civile, Déclare la demande de radiation recevable mais mal fondée ; Rejette la demande de radiation formée par les époux [K] ; Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens exposés dans le cadre de cet incident. LA GREFFIERE LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
Articles de loi cités
article 524 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 916 du code de procédure civilearticle 909 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civile dispose
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 4 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
651e5325a81daa831884f403
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel