Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 4 octobre 2023
- ECLI
- 651e5325a81daa831884f405
- Date
- 4 octobre 2023
- Condamnation
- 492 000 €
ContratsVenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
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Texte intégral
ORDONNANCE N° [Y] C/ [M] CD/MC/VB COUR D'APPEL D'AMIENS 1ère Chambre civile ORDONNANCE DU 04 OCTOBRE 2023 DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT Saisi en vertu de l'article 524 du Code de procédure civile. RG : N° RG 22/05064 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ITLW Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SENLIS DU VINGT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX PARTIES EN CAUSE : Madame [C] [Y] née le 13 Décembre 1980 à [Localité 3] de nationalité Française [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Cyrielle CAZELLES de la SELARL DEJANS, avocat au barreau de SENLIS APPELANTE DEFENDERESSE A L'INCIDENT ET Madame [O] [M] née le 06 Mars 1969 à [Localité 4] de nationalité Française [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me TURPIN substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocats au barreau d'AMIENS INTIMEE DEMANDERESSE A L'INCIDENT DEBATS : A l'audience publique de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens du 13 septembre 2023 devant Madame Christina DIAS DA SILVA, Présidente de la Première Chambre Civile faisant fonction de conseiller de la mise en état, qui a renvoyé l'affaire à l'audience publique du 04 octobre 2023 pour le prononcé de l'ordonnance. GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Mathilde CRESSENT PRONONCE : A l'audience publique du Conseiller de la mise en état de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens le 04 octobre 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe, l'ordonnance a été rendue par Madame Christina DIAS DA SILVA, Présidente faisant fonction de Conseiller de la mise en état, qui a signé la minute avec Mme Vitalienne BALOCCO, Greffière. DECISION Par jugement du 20 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Senlis a : - ordonné la résolution de la vente intervenue le 23 mars 2019 entre Mme [C] [Y] et Mme [O] [M] portant sur le véhicule de marque Microcar, - condamné Mme [Y] à restituer la somme de 4 920 euros à Mme [M], - ordonné à Mme [M] de restituer le véhicule après réception du prix de vente, à charge pour Mme [Y] de venir reprendre possession de ce véhicule à ses frais au domicile de Mme [M] après l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception pour l'informer des dates et heures auxquelles elle se présentera pour effectuer la reprise, - condamné Mme [Y] à payer à Mme [M] la somme de 514,88 euros au titre des réparations effectuées, celle de 450 euros au titre des frais de gardiennage, celle de 520 euros au titre des frais d'expertise, celle de 900 euros au titre des frais d'avocat au stade des démarches amiables, celle de 1 534,66 euros au titre des frais d'assurance, celle de 1 500 euros au titre du préjudice d'immobilisation, celle de 500 euros au titre du préjudice moral, - condamné Mme [Y] aux dépens et à payer à Mme [M] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire du jugement. Par déclaration du 18 novembre 2002, Mme [Y] a interjeté appel de ce jugement. Suivant exploit du 15 mars 2023, Mme [Y] a saisie la première présidente de cette cour d'une demande tendant à voir limiter l'exécution provisoire du jugement à la somme de 4 920 euros et à l'arrêter pour le surplus. Par ordonnance du 10 juillet 2023, la présidente de chambre déléguée par la première présidente de la cour d'appel d'Amiens a déclaré recevable la demande de Mme [Y] mais l'a rejetée, condamnant cette dernière aux dépens de la procédure. L'intimée a, quant à elle, saisi le conseiller de la mise en état d'un incident de radiation de l'affaire. Aux termes de ses conclusions d'incident notifiées le 17 avril 2023, Mme [M] demande au conseiller de la mise en état de : - vu l'article 524 du code de procédure civile, - prononcer la radiation du rôle de la cour de l'appel interjeté par Mme [Y] pour défaut d'exécution, - condamner Mme [Y] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'incident. Le conseil de Mme [Y] a, par message électronique du 12 septembre 2023, informé la cour qu'il avait dégagé sa responsabilité dans cette affaire. Il n'a pas conclu sur incident. L'incident a été plaidé lors de l'audience du 13 septembre 2023. SUR CE, L'article 524 du code de procédure civile dispose : « Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911. La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire. La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911. Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation. La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués. Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption. Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée. ». Il ressort de l'examen du dossier que l'appelante a notifié ses conclusions le 14 février 2023 de sorte que la demande de l'intimée tendant à voir prononcer la radiation de l'appel, communiquée par voie électronique le 17 avril 2023, dans les délais prévus par l'article 909 du code de procédure civile, est recevable. S'agissant de son bien-fondé, le total des sommes dues par Mme [Y] en vertu du jugement entrepris s'élève à la somme de 12 339,54 euros. Elle a par ailleurs été condamnée à reprendre possession du véhicule objet de la vente et ce à ses frais. Il est constant que Mme [Y] n'a pas exécution la décision querellée alors qu'elle est assortie de l'exécution provisoire. Mme [Y] ne soutient pas que l'exécution de la décision dont elle a interjeté appel aurait pour elle des conséquences manifestement excessives ni qu'elle se trouve dans l'impossibilité de l'exécuter. Il y a donc lieu de faire droit à la demande de radiation réclamée par l'intimée. L''équité commande de ne pas faire application des dispositions prévues par l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre du présent incident. La demande de Mme [M] faite à ce titre sera donc rejetée. Mme [Y] qui succombe doit être condamnée aux dépens de l'incident. PAR CES MOTIFS Le conseiller de la mise en état statuant par mise à disposition au greffe par ordonnance contradictoire susceptible de déféré dans les conditions de l'article 916 du code de procédure civile, Déclare la demande de radiation recevable et bien fondée ; Ordonne la radiation de l'affaire RG 22/5064 du rôle des affaires en cours à la première chambre civile ; Dit que l'affaire pourra être remise au rôle sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut a entraîné la radiation ; Rejette la demande de Mme [M] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme [Y] aux dépens de l'incident. LA GREFFIERE LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
Articles de loi cités
article 524 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civilearticle 916 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 909 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile dans le carticle 524 du code de procédure civile dispose
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 4 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
651e5325a81daa831884f405
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel