Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 4 octobre 2023
- ECLI
- 651e5325a81daa831884f407
- Date
- 4 octobre 2023
- Condamnation
- 60 000 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
ORDONNANCE N° [L] [I] C/ S.C.I. DES CARNUTES CD/MC/VB COUR D'APPEL D'AMIENS 1ère Chambre civile ORDONNANCE DU 04 OCTOBRE 2023 DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT Saisi en vertu de l'article 524 du Code de procédure civile. RG : N° RG 22/05236 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ITV5 Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS DU VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX PARTIES EN CAUSE : Madame [W] [L] née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 6] (59) de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 3] Monsieur [O] [I] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 3] Représentés par Me Eugénie JOLLY substituant Me Christophe WACQUET de la SELARL WACQUET ET ASSOCIÉS, avocats au barreau d'AMIENS APPELANTS DEFENDEURS A L'INCIDENT ET S.C.I. DES CARNUTES agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Alexandre COUTEL substituant Me Xavier D'HELLENCOURT de l'ASSOCIATION CABINET D'HELLENCOURT, avocats au barreau d'AMIENS INTIMEE DEMANDERESSE A L'INCIDENT DEBATS : A l'audience publique de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens du 13 septembre 2023 devant Madame Christina DIAS DA SILVA, Présidente de la Première Chambre Civile faisant fonction de conseiller de la mise en état, qui a renvoyé l'affaire à l'audience publique du 04 octobre 2023 pour le prononcé de l'ordonnance. GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Mathilde CRESSENT PRONONCE : A l'audience publique du Conseiller de la mise en état de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens le 04 octobre 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe, l'ordonnance a été rendue par Madame Christina DIAS DA SILVA, Présidente faisant fonction de Conseiller de la mise en état, qui a signé la minute avec Mme Vitalienne BALOCCO, Greffière. DECISION Par jugement du 21 novembre 2022, le tribunal d'Amiens : - débouté Mme [L] et M. [I] de l'intégralité de leurs demandes, - constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 1er novembre 2020 entre Mme [L] et M. [I] sont réunies à la date du 18 septembre 2021 en raison de la non justification de l'assurance, - ordonné l'expulsion de Mme [L] et M. [I] à défaut pour eux d'avoir libéré les lieux dans les deux mois du commandement de quitter les lieux, - condamné solidairement Mme [L] et M. [I] à payer à la SCI des Carnutes la somme de 2 569,05 euros avec intérêts légaux sur la somme de 1 252,70 euros à compter du commandement de payer, sur la somme de 1 475 euros à compter de l'assignation et à compter du jugement pour le surplus, - condamné in solidum Mme [L] et M. [I] à payer à la SCI des Carnutes une indemnité d'occupation jusqu'à la libération effective des lieux, - condamné in solidum Mme [L] et M. [I] à payer à la SCI des Carnutes la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, - rappelé que l'exécution provisoire du jugement est de droit. Par déclaration du 30 novembre 2022, Mme [L] et M. [I] ont interjeté appel de ce jugement. L'intimée a saisi le 27 février 2023 le conseiller de la mise en état d'un incident de radiation de l'affaire. Aux termes de ses dernières conclusions d'incident notifiées le 19 juin 2023, la SCI des Carnutes demande au conseiller de la mise en état de : - débouter les parties adverses de l'intégralité de leurs demandes incidentes, - ordonner la radiation de l'affaire, - condamner solidairement les parties appelantes au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Aux termes de ses conclusions en réponse sur incident notifiées le 23 mai 2023, Mme [L] et M. [I] demandent au conseiller de la mise en état de : - juger que l'exécution du jugement entrepris risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives pour elle, - prononcer la conservation de l'affaire au rôle, - débouter la société Fred's de sa demande de radiation, - condamner la société Fred's à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. L'incident a été plaidé lors de l'audience du 13 septembre 2023. SUR CE, Conformément au II de l'article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 et compte tenu de la date de l'introduction de l'instance devant la juridiction du premier degré, postérieure au 1er janvier 2020, le litige est soumis aux dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue de ce décret, et non à celle de l'article 526 dans sa rédaction antérieure à ce décret. L'article 524 du code de procédure civile dispose : « Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911. La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire. La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911. Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation. La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués. Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption. Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée. ». Il ressort de l'examen du dossier que les appelants ont notifié leurs conclusions le 20 février 2023 de sorte que la demande de l'intimée tendant à voir prononcer la radiation de l'appel, communiquée par voie électronique le 27 février suivant, dans les délais prévus par l'article 909 du code de procédure civile, est recevable. S'agissant du bien fondé de cette demande de radiation, les appelants ne contestent pas ne pas avoir réglé les condamnations mises à leur charge par la décision, assortie de l'exécution provisoire, dont ils ont interjeté appel. Il n'appartient pas au conseiller de la mise en état de porter une appréciation sur le fond du litige et ce quelles que soient les critiques éventuellement encourues par la décision attaquée. Dès lors les développements de Mme [L] et M. [I] relativement à l'existence de moyens sérieux de réformation du jugement querellé sont inopérants. Il est établi par les pièces versées aux débats par Mme [L] et M. [I] et notamment leurs derniers avis d'imposition que ceux-ci disposent de très faibles revenus de sorte qu'ils justifient que l'exécution de la décision dont ils ont interjeté appel aurait à l'évidence pour eux des conséquences manifestement excessives. Dès lors la demande de radiation doit être rejetée. En raison des circonstances de l'espèce, chacune des parties conservera la charge de ses dépens et l'équité commande de ne pas faire application des dispositions prévues par l'article 700 du code de procédure civile, la demande faite à ce titre étant rejetée. PAR CES MOTIFS Le conseiller de la mise en état statuant par mise à disposition au greffe par ordonnance contradictoire susceptible de déféré dans les conditions de l'article 916 du code de procédure civile, Déclare la demande de radiation recevable mais mal fondée ; Rejette la demande de radiation formée par la SCI des Carnutes ; Rejette les demandes des parties fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens exposés dans le cadre de cet incident. LA GREFFIERE LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 4 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
651e5325a81daa831884f407
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel