Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 4 octobre 2023
- ECLI
- 651e5327a81daa831884f411
- Date
- 4 octobre 2023
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
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Texte intégral
ORDONNANCE N° [Adresse 16] S.A. BPCE ASSURANCES C/ [C] Compagnie d'assurance MMA IARD S.A. ENEDIS Compagnie d'assurance GAN ASSURANCES CD/MC/VB COUR D'APPEL D'AMIENS 1ère Chambre civile ORDONNANCE PRESIDENT DU 04 OCTOBRE 2023 Saisi en vertu de l'article 564 du Code de procédure civile. RG : N° RG 23/01732 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IXRI Décision déférée à la cour : ORDONNANCE DU PRESIDENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS DU VINGT DEUX MARS DEUX MILLE VINGT TROIS PARTIES EN CAUSE : Monsieur [E] [Z] [L] né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 15] ([Localité 11]) de nationalité Française [Adresse 9] [Localité 6] S.A. BPCE ASSURANCES agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 13] [Localité 8] Représentés par Me Christophe GUEVENOUX GLORIAN de la SELARL GUEVENOUX GLORIAN CHRISTOPHE, avocat au barreau de COMPIEGNE APPELANTS DEFENDEURS A L'INCIDENT ET Monsieur [P] [R] [F] [C] né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 15] ([Localité 11]) de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 12] Représenté par Me Dorothée FAYEIN BOURGOIS de la SCP FAYEIN BOURGOIS-WADIER, avocat au barreau d'AMIENS Ayant pour avocat plaidant Maître Marc BENSIMHON, avocat au barreau de PARIS Compagnie d'assurance MMA IARD agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 7] Représentée par Me Alice CORDIER de la SELARL SELARL ALICE CORDIER, avocat au barreau D'AMIENS Ayant pour avocat plaidant Me Jean-Marie COSTE-FLORET de la SCP SOULIE COSTE-FLORET, avocat au barreau de PARIS S.A. ENEDIS agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Localité 14] Assignée à secrétaire le 25/05/2023 Compagnie d'assurance GAN ASSURANCES agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 10] [Localité 8] Représentée par Me ETTORI substituant Me Yann BOURHIS de la SCP BOURHIS ET ASSOCIES, avocats au barreau de BEAUVAIS DEMANDERESSE A L'INCIDENT INTIMES DEBATS : A l'audience publique de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens du 13 septembre 2023 devant Madame Christina DIAS DA SILVA, Présidente de la Première Chambre Civile, qui a renvoyé l'affaire à l'audience publique du 04 octobre 2023 pour le prononcé de l'ordonnance. GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Mathilde CRESSENT PRONONCE : A l'audience publique de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens le 04 octobre 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe, l'ordonnance a été rendue par Madame Christina DIAS DA SILVA, Président de chambre, qui a signé la minute avec Mme Vitalienne BALOCCO, Greffière. DECISION Par ordonnance du 22 mars 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire d'Amiens a notamment : - mis hors de cause la société GAN Assurances et la SA MMA IARD, - ordonné une mesure d'expertise judiciaire, - mis la consignation à valoir sur les honoraires de l'expert à la charge de M. [L] et de la BPCE Assurances, - laissé les dépens à la charge de ces derniers. Par déclaration du 7 avril 2023, M. [L] et la BPCE Assurances ont interjeté appel de cette décision. Suivant conclusions d'incident notifiées le 2 juin 2023 la société GAN Assurances a demandé au conseiller de la mise en état de déclarer les appelants irrecevables en l'ensemble de leurs demandes formulées contre elle et de les condamner aux dépens et à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de leurs conclusions notifiées le 10 août 2023, M. [L] et la BPCE Assurances demandent de rejeter la demande d'irrecevabilité présentée par la société GAN Assurances. Aux termes de ses conclusions notifiées le 11 septembre 2023, la société GAN Assurances demande qu'il lui soit donné acte qu'elle se désiste de son incident et de statuer ce que de droit sur les dépens, rejetant la demande de M. [C] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses conclusions notifiées le 12 septembre 2023, M. [C] demande de donner acte à la société GAN Assurances qu'elle se désiste de son incident et de la condamner à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'incident. SUR CE, Après avoir saisi le conseiller de la mise en état d'une demande d'irrecevabilité des demandes de M. [L] et de la BPCE Assurances formulées contre elle, la société GAN Assurances déclare se désister de cet incident. Il convient dès lors de constater son désistement d'incident. L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre du présent incident. Les dépens de l'incident resteront à la charge de la société GAN Assurances. PAR CES MOTIFS Le président de la chambre civile en état statuant par mise à disposition au greffe par ordonnance contradictoire susceptible de déféré dans les conditions de l'article 916 du code de procédure civile, Constate que la société GAN Assurances se désiste de son incident de procédure ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société GAN Assurances aux dépens de l'incident. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 916 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 700 du code de procédure civile dans le carticle 564 du Code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 4 octobre 2023
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
651e5327a81daa831884f411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel