Cour d'AppelChambre A - Civile
Cour d'Appel · Chambre A - Civile — 3 octobre 2023
- ECLI
- 651e532da81daa831884f41b
- Date
- 3 octobre 2023
- Condamnation
- 617 000 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des recommandations aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS SURENDETTEMENT ARRET N°: AFFAIRE N° RG 22/00180 - N° Portalis DBVP-V-B7G-E6MC Jugement du 13 Décembre 2021 Juge des contentieux de la protection d'ANGERS n° d'inscription au RG de première instance 21/205 ARRET DU 03 OCTOBRE 2023 APPELANT : Monsieur [S]-[V] [C] né le 14 Octobre 1980 à [Localité 12] (COTE D'IVOIRE) [Adresse 1] [Adresse 1] Non comparant représenté par Me Jean-Baptiste LOICHOT, avocat au barreau de MELUN substitué par Me Corinne VALLE, avocat au barreau d'Angers, INTIMEES : [24] [Adresse 6] [Adresse 6] Non comparante représentée par Me Rosemonde VIGNERON, avocat au barreau d'ANGERS [29] [Adresse 2] [Adresse 2] [Adresse 2] [16] [Adresse 13] [Adresse 13] [25] [14] [Adresse 5] [Adresse 5] [23] [Localité 8] [22] [Adresse 9] [Adresse 9] [15] [Adresse 7] [Adresse 7] [Adresse 7] [18] [Adresse 10] [Adresse 10] [Adresse 10] [21] [Adresse 10] [Adresse 10] [Adresse 10] [11] [Adresse 3] [Adresse 3] [17] Service Surendettement [Adresse 36] [Adresse 36] SIP [Localité 19] [Adresse 33] [Adresse 33] [Adresse 33] [20] [Adresse 2] [Adresse 2] [Adresse 2] [29] CHEZ [16] [Adresse 13] [Adresse 13] [20] CHEZ [16] [Adresse 13] [Adresse 13] S.A. [18] CHEZ [34] [Adresse 35] [Adresse 35] [25] CHEZ [27] [Adresse 4] [Adresse 4] [Adresse 4] [23] CHEZ [26] [Adresse 31] [Adresse 31] [Adresse 31] [21] CHEZ [34] [Adresse 35] [Adresse 35] S.A. [11] CHEZ [30] [Adresse 3] [Adresse 3] [17] CHEZ [30] [Adresse 3] [Adresse 3] Non comparants, ni représentés, COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 06 Juin 2023 à 14H00, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme COUTURIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles qui a été préalablement entendu en son rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme MULLER, Conseiller faisant fonction de Président Mme ELYAHYIOUI, vice-présidente placée Mme COUTURIER, Magistrat honoraire Greffière lors des débats : Mme LIVAJA ARRET : réputé contradictoire Prononcé publiquement le 03 octobre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Catherine MULLER, Conseiller faisant fonction de Président et par Sylvie LIVAJA, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Par déclaration déposée le 21 octobre 2020, M. [S] [V] [C] a saisi la commission de surendettement des particuliers de [Localité 28] d'une demande de traitement de sa situation de surendettement. Cette demande a été déclarée recevable par ladite commission le 30 octobre 2020. Le 30 décembre 2020, ladite commission, estimant que la situation du débiteur était irrémédiablement compromise en raison de sa situation professionnelle et familiale, et de l'absence d'éléments factuels permettant d'envisager une évolution favorable de sa situation, a décidé d'imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. La société [24] a formé un recours contre cette décision, maintenant sa demande de remboursement de sa créance, soulignant qu'elle était consécutive à un prêt consenti après une demande personnelle auprès de son représentant légal de la part de M. [C] et qu'elle avait consenti un prêt à titre amical. Elle a aussi affirmé qu'il était légitime de penser que la situation du débiteur n'était pas irrémédiablement compromise. Par jugement du 13 décembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Angers, statuant en matière de surendettement, a, notamment : - déclaré recevable la contestation formée par la société [24] à l'encontre de la décision de la commission de surendettement des particuliers [Localité 28] du 30 décembre 2020 imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire dans l'intérêt de M. [C], - dit que la situation de M. [C] n'est pas irrémédiablement compromise, - ordonné le renvoi du dossier à la commission de surendettement des particuliers de [Localité 28] en application de l'article L. 741-6 du code de la consommation, - laissé à chaque partie la charge des dépens qu'elle a exposés, - rappelé que le présent jugement est, de plein droit, immédiatement exécutoire. Le premier juge a considéré que si M. [C] avait demandé seul à bénéficier d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement, il convenait de tenir compte de la participation de son épouse, -exerçant une activité d'esthéticienne à domicile sous le statut de micro-entrepreneur, lui octroyant des revenus limités-, aux charges du ménage. Il a constaté que le débiteur justifiait régler, en sus des charges courantes, une participation financière de 200 euros au loyer de sa mère, en contrepartie de la mise à disposition gratuite par celle-ci d'un bien immobilier lui appartenant, outre des frais de scolarité et de cantine pour sa fille, et qu'il était assujetti au paiement de la contribution à l'audiovisuel public. Il a constaté que le débiteur ne disposait pas d'une capacité réelle de remboursement, de sorte que les mesures de désendettement des articles L. 733-1 et suivants du code de la consommation ne pouvaient pas être mises en oeuvre. Toutefois, il a considéré que la situation de M. [C] ne pouvait pas être considérée comme irrémédiablement compromise au regard de son âge et de ses expériences professionnelles passées (directeur d'hôtel, gérant de café) rendant envisageable un retour à l'emploi à moyen terme. Par lettre recommandée avec accusé de réception de son conseil envoyée le 28 janvier 2022, M. [C] a relevé appel de ce jugement en ce qu'il a dit que sa situation n'était pas irrémédiablement compromise, et a ordonné le renvoi du dossier à la commission de surendettement des particuliers de [Localité 28] en application de l'article L. 741-6 du code de la consommation. Il a sollicité le prononcé à son bénéfice d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Par courrier arrivé le 10 octobre 2022, [34], mandatée par [18], a indiqué que sa mandante souhaitait voir confirmer la décision rendue par le tribunal. Par courrier arrivé le 12 octobre 2022, [34], mandatée par [21], a indiqué que sa mandante souhaitait voir confirmer la décision rendue par le tribunal. Selon courrier réceptionné le 13 février 2023, le SIP de [Localité 19] a indiqué qu'il ne serait pas représenté à l'audience et que sa créance était de 1.548,72 euros au titre de la taxe d'habitation 2016 et de l'impôt 2016 sur les revenus de 2015. Le dossier a fait l'objet de renvois aux audiences du 6 décembre 2022 et du 7 mars 2023 à la demande des conseils. A l'audience, M. [C] a maintenu que sa situation est irrémédiablement compromise et a versé des justificatifs récents de ses revenus. La société [24] ([24]) a demandé la confirmation du jugement, relevant que son attestation d'hébergement n'est pas conforme à l'adresse du bien figurant sur son assurance habitation, que les pièces sont anciennes, qu'il est né en 1980 et peut avoir une autre activité professionnelle, et que M. [C] lui même a admis qu'un moratoire était nécessaire ce qui établit qu'il reconnaît sa possibilité de régler ses dettes. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité L'article R 713-7 du code de la consommation dispose que « le délai d'appel, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours .. » L'article 932 du code de procédure civile dispose que « l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour ». En l'espèce, le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Angers a été notifié à M. [C] le 19 janvier 2022 ; l'appel interjeté le 28 janvier 2022 est donc recevable. Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement M. [C] conteste que sa situation ne soit pas considérée comme irrémédiablement compromise et demande le prononcé d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à son égard. En droit, l'article L.724-1 alinéa 1er du code de la consommation dispose que lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du même code. Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7, la commission peut imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale. La capacité de remboursement doit être déterminée conformément aux articles L.731-1, L.731-2 et R.731-2 du code de la consommation par référence au barème prévu à l'article R.3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles des intéressés et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L.262-2 du code de l'action sociale et des familles applicables au foyer du débiteur. La part nécessaire aux dépenses courantes intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. L'article L.741-6 du même code dispose que s'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l'article L.724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l'article L.741-2. La cour apprécie la situation du débiteur au regard des éléments dont elle a connaissance au jour où elle statue. Il résulte des éléments exposés à l'audience que : Au titre de ses revenus : L'avis d'imposition 2022 de M. [C] et de son épouse indique pour seul revenu la somme de 6 170 euros en 2021 ; il est justifié du maintien du versement de pôle emploi de 17,90 euros par jour le 17 novembre 2022 au profit de M. [C]. Les revenus de M. [C] seront donc retenus pour la somme moyenne mensuelle de 514 euros. Au titre de ses charges : M. [C] justifie d'un courrier de Mme [L], indiquant le 24 septembre 2020 que M. et Mme [K] [C] occupent un logement situé au [Adresse 32] et que leur fils [S] payait depuis le 1er novembre 2016 le loyer de 500 euros par mois. Le 23 septembre 2020, Mme [G] [D] épouse [K] [C] a déclaré ne plus pouvoir habiter son logement [Adresse 1] et louer une petite maison [Adresse 32] dont son fils [S] paye le loyer. Le 13 septembre 2021, Mme [G] [D] a déclaré que depuis juillet 2021, son fils contribue seulement à hauteur de 200 euros au paiement de son propre loyer puisqu'elle a une petite retraite et que ses filles versent 300 euros pour ce même loyer. Le 5 novembre 2022, Mme [D] a déclaré que son fils ne versait plus que 100 à 200 euros pour le loyer. Il est produit l'avis d'imposition de M. et Mme [K] [C] domiciliés [Adresse 32], établissant un revenu annuel de 5 166 euros. Il doit être relevé que l'avis d'imposition de Mme [D] [G] était établi pour elle et son mari à l'adresse. M. [C] justifie de ses charges pour un logement [Adresse 1] et il justifie d'une assurance habitation pour ce logement de cinq pièces dont il est précisé qu'il est propriétaire. Il est donc établi que M. [C] verse une contribution à sa mère dont les revenus sont faibles afin de l'aider à payer son loyer. Le montant des dépenses courantes s'apprécie selon le barème réglementaire en vigueur, soit la somme de (834+ 293) 1 127 euros pour le débiteur et son épouse, sans qu'il soit justifié de dépenses supplémentaires qui ne soient pas retenues par le forfait, notamment pour la mutuelle souscrite par l'épouse du débiteur et la cantine de l'enfant à charge. Il sera retenu une contribution versée à Mme [G] [C] : 150 euros (participation moyenne selon les déclarations de la mère du débiteur, en l'absence de justificatifs de paiement). Il n'est justifié du paiement d'aucun impôt. Le montant total des charges est donc de 1 277 euros. Cependant, il a été relevé par le premier juge la perception de revenus de l'épouse de M. [C] au titre d'une activité d'auto-entrepreneur en 2021. En l'absence de contestation de M. [C] sur ce point et de toute actualisation de la situation, il y a lieu de retenir les revenus de Mme [Y] [C] retenus par le premier juge pour 561 euros. Au regard de la baisse de revenus de M. [C], il y a lieu de retenir une contribution aux charges de l'épouse de 40%. Le montant des charges de M. [C] est donc de 759 euros. La capacité de remboursement de M. [C] est donc nulle ; cependant, M. [C] est né en 1980 et il a une expérience professionnelle de directeur d'hôtel et de gérant de café de sorte qu'un retour à l'emploi peut être envisagé. Il n'est donc pas établi que sa situation soit irrémédiablement compromise. De plus, M. [C] a bénéficié de mesures de réaménagement de ses dettes, de sorte qu'une suspension de l'exigibilité des dettes peut être mise en 'uvre dans l'attente de l'amélioration de sa situation. La décision du premier juge sera donc confirmée en toutes ses dispositions et la demande de M. [C] de prononcer un rétablissement personnel à son égard est rejetée. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, DIT l'appel de M. [S]-[V] [C] recevable ; CONFIRME le jugement du juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement au tribunal judiciaire d'Angers en date du 13 décembre 2021 ; DEBOUTE M. [S]-[V] [C] de sa demande de rétablissement personnel ; LAISSE les dépens à la charge de l'Etat. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE S. LIVAJA C. MULLER
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre A - Civile
- Date
- 3 octobre 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
651e532da81daa831884f41b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel