Cour d'AppelChambre A - Civile
Cour d'Appel · Chambre A - Civile — 3 octobre 2023
- ECLI
- 651e532ea81daa831884f41d
- Date
- 3 octobre 2023
- Condamnation
- 18 000 000 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS SURENDETTEMENT ARRET N°: AFFAIRE N° RG 22/00674 - N° Portalis DBVP-V-B7G-E7RP Jugement du 10 Mars 2022 Juge des contentieux de la protection de LAVAL n° d'inscription au RG de première instance 20/515 ARRET DU 03 OCTOBRE 2023 APPELANTE : SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES SECONDAIRE [17], sis [Adresse 2] pris en la personne de Me [R] [Y], administrateur provisoire de la copropriété [Adresse 13] [Adresse 13] [Adresse 13] Non comparant représenté par Me Michel MIORINI de la SELAS AVOCATS ASSOCIES MIORINI, avocat au barreau d'ESSONNE INTIMES ET APPELANTS incident : SYNDICAT PRINCIPAL DES COPROPRIETAIRES DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER [12] sis [Adresse 21] représenté par la SARL [7], administrateur provisoire en charge de la liquidation judiciaire du SYNDICAT PRINCIPAL DE [12] [Adresse 1] [Adresse 1] Non comparant représenté par Me Christophe MAHIEU, avocat au barreau de PARIS ASSURANCES [19] [Adresse 6] [Adresse 6] Non comparants représentés par Me Anne-marie MAYSONNAVE de la SCP MAYSONNAVE-BELLESSORT, avocat au barreau de LAVAL INTIMES : Monsieur [S] [F], né le 04 Juin 1952 à [Localité 18] et Madame [E] [I] épouse [F], née le 01 Mai 1955 à [Localité 20] (Congo) demeurant tous deux [Adresse 3] Comparants assistés de Me Corinne VALLEE, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 2022/050 [8] [Adresse 4] [Adresse 4] [Adresse 4] Non comparants représentés par Me Anne-marie MAYSONNAVE de la SCP MAYSONNAVE-BELLESSORT, avocat postulant au barreau de LAVAL et ayant pour avocat plaidant la SELARL MAESTRO AVOCATS SIP D'[Localité 10] [Adresse 5] [Adresse 5] Non comparant, ni représenté, COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 06 Juin 2023 à 14H00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme COUTURIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles qui a été préalablement entendu en son rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme MULLER, Conseiller faisant fonction de Président Mme ELYAHYIOUI, vice-présidente placée Mme COUTURIER, Magistrat honoraire Greffière lors des débats : Mme LIVAJA ARRET : réputé contradictoire Prononcé publiquement le 03 octobre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Catherine MULLER, Conseiller faisant fonction de Président et par Sylvie LIVAJA, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ~~~~ EXPOSE DU LITIGE Par déclaration déposée le 14 novembre 2018, M. [S] [F] et Mme [E] [I] épouse [F] (les époux [F]) ont saisi à nouveau la commission de surendettement des particuliers de [Localité 15] d'une demande de traitement de leur situation de surendettement. Cette demande a été déclarée recevable par ladite commission le 27 décembre 2018. Le 28 mars 2019, à la demande des époux [F], la commission de surendettement des particuliers de [Localité 15] a saisi le juge d'instance aux fins de vérification des créances du SIP d'[Localité 10], de la [8], du Syndicat principal des copropriétaires de l'Ensemble immobilier [12], représenté par la SARL [7], administrateur provisoire en charge de la liquidation judiciaire du syndicat principal des copropriétaires de l'Ensemble immobilier [12], et du syndicat secondaire des copropriétaires [17], pris en la personne de Maître [R] [Y], administrateur provisoire de la copropriété. Par jugement du 27 février 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Laval a fixé comme suit pour les besoins de la procédure de surendettement, les créances contestées par les époux [F] : - SIP d'[Localité 10] (taxe foncière 2018) : 1.530,95 euros, - [7] (syndicat principal [12]) : 26.047,36 euros, - Maître [R] [Y] (syndicat secondaire des copropriétaires [17]) : 31.900,65 euros, - [8] (prêt n°13669819801) : 49.298,03 euros, - [8] (prêt n°60111777369) : 47.283 euros, - [8] (référence 11101067001) : 0 euro. Ce jugement a fait l'objet d'un pourvoi en cassation par les époux [F], déclaré irrecevable par arrêt du 4 novembre 2021. Le 5 novembre 2020, sur la base d'une mensualité de remboursement de 2.047,39 euros, la commission de surendettement des particuliers de [Localité 15] a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 24 mois, au taux de 0,00 %. Ces mesures prévoyaient un restant dû en fin de plan de 150.934,61 euros. La commission a subordonné ces mesures à la vente des appartements détenus, et indiqué qu'à l'issue de ces mesures, les dettes seront de nouveau exigibles et qu'un nouveau dossier de surendettement pourra être déposé si nécessaire. Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 20 novembre 2020, les époux [F] ont formé un recours contre ces mesures, soutenant que la créance du syndicat secondaire des copropriétaires [17] avait été ramenée à 12.471,94 euros par jugement du tribunal judiciaire d'[Localité 10] du 18 septembre 2020, qu'ils étaient en mesure de reprendre les remboursements des prêts contractés auprès du [8] pour un montant total de 1.026,19 euros, et indiquant refuser de vendre leurs biens et demandant le rééchelonnement des crédits en cours avec la baisse du taux d'intérêt. A l'audience devant le premier juge, les époux [F] ont demandé au premier juge de fixer le montant des créances ainsi : - [7] (syndicat principal [12]) : 10.599,52 euros, - Maître [R] [Y] (syndicat secondaire des copropriétaires [17]) : 0 euro, - SIP d'[Localité 10] : 0 euro, - [19] : 42.228,84 euros, - [8] (prêt n°13669819801) : 38.111,77 euros, - [8] (prêt n°60111777369) : 36.333,79 euros, et de dire que les paiements s'imputeront en priorité sur le capital, de prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit équivalent au taux légal, soit 0,79%, de dire que l'adoption des mesures recommandées ne sera pas subordonnée à la vente de l'appartement, de diminuer la mensualité de remboursement retenue, de débouter les créanciers de leurs plus amples demandes, de condamner solidairement les parties succombantes à la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de condamner les parties défaillantes aux entiers dépens. Par jugement du 10 mars 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Laval, statuant en matière de surendettement, a, notamment : - déclaré recevable la contestation formée par M. [S] [F] et Mme [E] [F] née [I] à l'encontre des mesures provisoires imposées le 5 novembre 2020 par la commission de surendettement des particuliers de [Localité 15], - dit que l'état détaillé du passif de M. [S] [F] et Mme [E] [F] née [I] pour la procédure de surendettement est celui arrêté par la commission, à l'exception de la créance du syndicat des copropriétaires Secondaire [17], représenté par Maître [R] [Y], qui sera fixée à 13.471,94 euros (au lieu de 31.900,65 euros) dans l'attente de l'arrêt de la cour d'appel de Paris statuant sur l'appel formé à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire d'[Localité 10] en date du 18 septembre 2020, - dit que M. [S] [F] et Mme [E] [F] née [I] régleront provisoirement leurs dettes pendant une durée de 24 mois du 1er mai 2022 au 30 avril 2024 suivant les modalités déterminées dans l'annexe du jugement, - dit que pendant la durée de ces mesures, les créances ne porteront pas intérêt, - subordonné les présentes mesures à la vente par M. [S] [F] et Mme [E] [F] née [I] de leur bien immobilier situé [Adresse 2], - rappelé qu'il appartient à M. [S] [F] et Mme [E] [F] née [I] de mettre en place le plan de remboursement et que les paiements devront avoir lieu, sauf meilleur accord des parties, au plus tard le 15 de chaque mois, - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - rappelé que le présent jugement est exécutoire de droit, - laissé les dépens à la charge de l'Etat. Pour se déterminer ainsi, le premier juge a rejeté la demande des époux [F] au titre de leur contestation du quantum de la créance du SIP d'[Localité 10] et confirmé le montant retenu par la commission de surendettement, observant qu'il n'était pas établi que les prélèvements sur les pensions de retraite de M. [F] aient été affectés au règlement de la taxe foncière 2018. Pour confirmer le montant de la compagnie [19] retenu par la commission de surendettement soit la somme de 43 966,38 euros, il a estimé qu'il n'était pas démontré qu'elle était bénéficiaire de la retenue sur la pension de retraite de M. [F] en janvier 2021 alléguée par les débiteurs. Pour confirmer les montants des créances de la [8], il a considéré qu'il résultait des décomptes produits par ladite banque que les versements effectués par les débiteurs avaient été pris en compte mais affectés essentiellement au paiement des intérêts, une indemnité forfaitaire de recouvrement de 7% étant aussi appliquée à chaque prêt. Pour juger les époux [F] mal fondés en leur contestation de la créance du syndicat principal des copropriétaires de l'ensemble immobilier [12] représenté par la société [7], il a constaté que plusieurs titres exécutoires avaient été prononcés contre les débiteurs (jugement du tribunal d'instance de Juvisy sur Orge du 2 juin 2009 les condamnant au paiement d'une somme en principal de 7.380,29 euros au titre de leur quote-part de charges de copropriété), ordonnance d'injonction de payer du président du tribunal de grande instance d'[Localité 10] du 27 juin 2014 les condamnant à payer la somme en principal de 17.818,18 euros, jugement du 30 juin 2017 les condamnant à payer la somme en principal de 6.328,65 euros). Il a constaté que la créance, en ajoutant les intérêts, dommages et intérêts et frais de procédure afférents aux condamnations résultant de ces décisions, était très supérieure au montant fixé par le jugement du 27 février 2020 en suite de la vérification de créances opérée. Pour ramener la créance du syndicat des copropriétaires Secondaire [17] représenté par Maître [Y], à la somme de 13.471,94 euros, il a observé que par jugement du 18 septembre 2020, postérieur au jugement du 27 février 2020, les débiteurs avaient été condamnés au paiement à ce créancier d'une somme de 12.471,94 euros en deniers ou quittances au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 1er janvier 2020, appel du premier trimestre 2020 inclus, ainsi que d'une somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ledit créancier étant débouté du surplus de ses demandes. Il a considéré qu'il n'y avait pas lieu d'exclure M. et Mme [S] [F] du bénéfice des mesures de traitement du surendettement. Il a estimé que l'endettement des débiteurs, évalué approximativement à 180.000 euros, et leurs ressources constituées de la retraite de M. [F] et de revenus locatifs, ne leur permettaient pas de rembourser sans délai leurs différentes échéances et dettes échues, des procédures d'exécution et saisies étant en sus en cours lors du dépôt de leur dossier de surendettement. Il a estimé qu'au regard de leurs ressources mensuelles (retraite principale CNAVTS et retraite complémentaire de M. [F], revenus locatifs) et de leurs charges mensuelles (incluant la taxe foncière, l'impôt sur le revenu et des charges de copropriété), les débiteurs disposaient d'une capacité de remboursement d'environ 1.869 euros. Il a jugé opportun, afin de permettre aux époux [F] de faire face à des dépenses imprévues ou exceptionnelles, de fixer la mensualité de remboursement à une somme n'excédant pas 1.500 euros. Il a considéré y avoir lieu de confirmer l'obligation de vente du bien immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 11]. Il a observé que les charges dudit immeuble ne constituant pas la résidence principale des époux [F], faisaient l'objet d'impayés et de litiges récurrents depuis plusieurs années. Il a constaté qu'une telle vente permettrait de rembourser une partie appréciable des dettes. Par lettre recommandée avec accusé de réception de son conseil envoyée le 15 avril 2022, le syndicat des copropriétaires Secondaire [17], représenté par Maître [R] [Y], administrateur judiciaire, a relevé appel de ce jugement. Il demande à la cour de : -ordonner que sa créance soit fixée à la somme de 39 304,80 euros à la date du 21 février 2023, -valider les mesures imposées par la commission telles que détaillées dans le courrier du 6 novembre 2020, -condamner les époux [F] à une somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner les époux [F] aux entiers dépens. Il fait valoir que les époux [F] n'ont fait qu'aggraver leur endettement depuis des années et qu'ils perçoivent des loyers sur les lots de copropriété pour lesquels ils ne paient pas leurs charges. Il a indiqué que leur dette ne fait qu'augmenter, dit refuser que la dette des époux [F] à son égard soit acquittée par échéance de 100 euros par mois. Il s'est prévalu être une copropriété en difficulté du fait du non-paiement des charges et que le paiement de celles-ci permettait d'entretenir ladite copropriété dont profitent les débiteurs. Les époux [F] demandent à la cour de : - déclarer recevable la contestation qu'ils ont formée à l'encontre des mesures provisoires imposées le 5 novembre 2020 par la commission de surendettement des particuliers de [Localité 15], - concernant le syndicat des copropriétaires secondaire de [17] : vu les jugements du tribunal de grande instance d'[Localité 10] des 29 janvier 2010, 30 juin 2017 et 18 septembre 2020, vu le jugement du juge des contentieux de la protection de Laval du 10 mars 2022, vu l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 6 avril 2022, - juger que la créance du Syndicat des copropriétaires secondaire de [17] que (sic) les charges jusqu'au 3ème trimestre 2009 ont déjà fait l'objet d'un jugement définitif du tribunal de grande instance d'[Localité 10] du 29 janvier 2010, pour la somme de 13.567,41 euros concernant les charges antérieures au 1er trimestre 2012, et qu'ils ne sont plus redevables de cette somme, conformément à l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 6 avril 2022, - constater et juger que la créance du Syndicat des copropriétaires secondaire de [17] que (sic) les charges jusqu'au 4ème trimestre 2009 au 3ème trimestre 2021 inclus est de 23.076,81 euros tel que jugé par l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 6 avril 2022, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, - débouter le Syndicat des copropriétaires secondaire de [17] sur les demandes formées en vertu du jugement du 29 janvier 2010, soit la somme de 2.713,91 euros et en vertu du jugement du 30 juin 2017, soit la somme de 1.279,75 euros, - enjoindre le Syndicat des copropriétaires secondaire de [17] de produire ses pièces concernant ses demandes à compter du 4ème trimestre 2021, - confirmer le jugement du 10 mars 2022 en ce qu'il les a reçus dans leurs contestations à l'encontre des mesures provisoires imposées le 15 novembre 2020 par la commission de surendettement des particuliers de [Localité 15], et qu'il fait droit à leur demande de plan de surendettement pendant une durée de 24 mois du 1er mai 2022 au 30 avril 2024, et que les créances ne porteront pas intérêts, -constater qu'ils règlent la somme de 200 euros par mois auprès du Syndicat des copropriétaires secondaire de [17] sur 24 mois, dans le cadre du plan de surendettement, - juger que les sommes versées seront imputées en priorité sur le principal arrêté par l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 6 avril 2022, - débouter le Syndicat des copropriétaires secondaire de [17] de ses autres demandes, y compris sur la vente de l'immeuble, et de sa demande de condamnation à leur encontre au titre des frais irrépétibles et des dépens, - condamner le Syndicat des copropriétaires secondaire de [17] à la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens, - concernant le syndicat principal des copropriétaires de l'ensemble immobilier de [12], vu le jugement du tribunal judiciaire de Laval en date du 27 février 2020, vu le jugement du tribunal judiciaire de Laval en date du 10 mars 2022, - confirmer le jugement du 10 mars 2022 en ce qu'il les a reçus dans leurs contestations à l'encontre des mesures provisoires imposées le 15 novembre 2020 par la commission de surendettement des particuliers de [Localité 15], et qu'il fait droit à leur demande de plan de surendettement pendant une durée de 24 mois du 1er mai 2022 au 30 avril 2024, et que les créances ne porteront pas intérêts, -confirmer le jugement entrepris en ce qu'il fixe la créance du syndicat principal des copropriétaires de l'ensemble immobilier de [12] à la somme de 26.047,36 euros, -débouter le syndicat principal des copropriétaires de l'ensemble immobilier de [12] du surplus de ses demandes comme prescrites, -constater qu'ils ont versé la somme de 200 euros à compter de juin 2022 jusqu'en avril 2023, soit la somme de 2.200 euros, et qu'ils respectent le plan de surendettement, -débouter le syndicat principal des copropriétaires de l'ensemble immobilier de [12] en ce qu'il demande d'ordonner la vente de leur patrimoine, avec des délais intenables, et qu'il ne lui appartient pas d'enjoindre une telle demande ni de faire le choix d'un éventuel acheteur, -confirmer le jugement du 10 mars 2022 en ce qu'il fixe leur capacité de remboursement à la somme de 1.500 euros, -débouter le syndicat principal des copropriétaires de l'ensemble immobilier de [12] de sa demande d'article 700 du code de procédure civile, et de dépens à leur encontre, -condamner le syndicat principal des copropriétaires de l'ensemble immobilier de [12] à la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens, -concernant la compagnie [19], - confirmer le jugement du 10 mars 2022 en ce qu'il les a reçus dans leurs contestations à l'encontre des mesures provisoires imposées le 15 novembre 2020 par la commission de surendettement des particuliers de [Localité 15], et qu'il fait droit à leur demande de plan de surendettement pendant une durée de 24 mois du 1er mai 2022 au 30 avril 2024, et que les créances ne porteront pas intérêts, -confirmer le jugement entrepris en ce qu'il fixe la créance de [19] à la somme de 43.966,38 euros, déduction faite de la somme de 4.200 euros arrêtée au mois d'avril 2023, -constater qu'ils respectent le plan de surendettement, -confirmer le jugement du 10 mars 2022 en ce qu'il fixe leur capacité de remboursement à la somme de 1.500 euros, -débouter l'assurance [19] en ce qu'elle demande la vente de l'appartement de [Localité 11], et le terrain nu de [Localité 9], -débouter l'assurance [19] de sa demande d'article 700 du code de procédure civile et de dépens à leur encontre, - condamner l'assurance [19] à la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens. La [8] demande à la cour de : -lui donner acte qu'elle s'en rapporte à justice sur la fixation des créances dont appel est interjeté, -confirmer le jugement rendu par le juge du surendettement du tribunal judiciaire de Laval du 10 mars 2022, -condamner M. et Mme [F] à payer une indemnité de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. La compagnie [19] demande à la cour de : -confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé sa créance à la somme de 43.966,38 euros, et en conséquence, voir fixer sa créance à la somme de 40466,38 euros, déduction faite des versements intervenus postérieurement au jugement du 10 mars 2022 selon décompte arrêté au 20 mai 2023, -constater que les époux [F] n'ont pas respecté le plan établi par le juge des contentieux de proximité (sic) près le tribunal judiciaire de Laval statuant en matière de surendettement, -prononcer la caducité du plan, à tout le moins : infirmer partiellement le jugement, -fixer la capacité de remboursement des consorts [F] à 2.047,39 euros, -fixer en conséquence des échéances mensuelles à lui régler à 350 euros augmentés à proportion de la capacité de remboursement retenue par la cour jusqu'au 30 avril 2024, date de fin du plan, -ordonner la vente des immeubles de [Localité 11] et de [Localité 9], dans le mois de l'arrêt à intervenir avec obligation sous peine de déchéance du plan de produire aux créanciers les mandats de vente, -dire qu'à défaut de respect d'une échéance, le plan sera caduc après mise en demeure par lettre recommandée de régler les échéances impayées sous délai de 15 jours, -débouter les consorts [F] de leurs contestations, -débouter les consorts [F] de leur demande d'indemnité au titre de l'article 700 formée à leur égard, -les condamner au paiement d'une somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Le Syndicat principal des copropriétaires de l'Ensemble immobilier [12], représenté par la SARL [7], administrateur provisoire en charge de la liquidation judiciaire du Syndicat principal des copropriétaires de l'Ensemble immobilier [12] demande à la cour de : -confirmer le jugement du 10 mars 2022 en ce qu'il a jugé que sa créance fixée par le jugement du 27 février 2020 s'établissait à la somme de 26 047,36 euros, et qu'elle s'établit au 17 janvier 2023 à la somme de 24 446,25 euros, -débouter M. et Mme [F] de l'intégralité de leurs demandes, -infirmer partiellement le jugement du 10 mars 2022, et par voie de conséquence, - valider les mesures imposées par la Commission de surendettement par correspondance du 6 novembre 2020, en y ajoutant l'obligation à la charge des époux [F] de prendre contact avec l'Établissement foncier public d'Ile de France (EPFIF), dans le mois du jugement à intervenir pour obtenir une offre d'achat dans les deux mois de la prise de contact, et ordonner la vente du patrimoine immobilier détenu dans l'ensemble immobilier [12], dans les 4 mois à partir de l'obtention de l'offre d'achat, ainsi que la vente du terrain sis à [Localité 9] , dans les 6 mois du prononcé de l'arrêt à intervenir, - ordonner aux époux [F] d'informer impérativement les créanciers à chaque étape de leurs démarches réalisées auprès de l'EPFIF et de la signature de la promesse, puis de la vente du terrain de [Localité 9], - dire et juger qu'à défaut de respecter les préconisations du plan arrêté par l'arrêt à intervenir, le plan deviendra caduc après un délai de 15 jours de la réception de la lettre recommandée adressée aux époux [F] leur demandant de respecter le plan, - juger que la capacité de remboursement des époux [F] s'établit à la somme de 2.047,39 euros, telle que retenue par la commission de surendettement ; en tout état de cause : -condamner les époux [F] à la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. A l'audience, il a été sollicité que la vente des biens soit ordonnée sous astreinte, et dit que la déchéance n'est pas sollicitée. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité L'article R 713-7 du code de la consommation dispose que « le délai d'appel, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours .. » L'article 932 du code de procédure civile dispose que « l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour ». En l'espèce, le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Laval a été notifié à Maitre [Y] es-qualité d'administrateur du syndicat des copropriétaires [17] le 11 avril 2022 ; l'appel interjeté le 15 avril 2022 est donc recevable. Sur la caducité du plan La société [19] soutient l'irrespect du plan établi par le juge et demande la caducité du plan. Elle indique que sa créance est de 43 966,38 euros, que les versements ont été reçus à hauteur de 3 500 euros au 20 mai 2023. Sur ce : Le jugement contesté prévoit pour la société [19] une créance d'un montant de 43 966,38 euros, montant prévu par l'état des créances de la commission validé par le juge sur ce point. Il a été prévu un remboursement de 350 euros par mois à compter du 1er mai 2022 et pour 24 mois. Le décompte produit par le créancier fait état de versements pour 3 500 euros, soit 10 mensualités, la première du 27 juillet 2022 pour 1 050 euros, et ceci jusqu'en mai 2023 inclus. Ce décompte établit une régularité des versements à compter de novembre 2022. Cependant, les relevés du compte chèque de [16] de M. [F] établissent des virements de 350 euros au profit de la société [19] les 16 aout 2022, le 16 septembre, et le 19 octobre qui ne figurent pas sur le décompte du créancier. Le décompte des paiements des débiteurs établit des versements pour 4 200 euros au 1er mai 2023 (avril inclus). Il n'est donc pas justifié d'un défaut de paiement des époux [F] et la demande de voir prononcer la caducité du plan est rejetée. Sur le montant des créances La société [19] et la [8], le syndicat principal de [12], ne contestent pas le montant fixé pour leurs créances telles que fixées par l'état des créances de la commission de surendettement validé par le tribunal. Les époux [F] ne forment aucune contestation sur ces créances. Le syndicat principal des copropriétaires de l'ensemble [12] n'a formé aucune demande nouvelle au regard de la somme retenue par le premier juge et en conséquence, le moyen des époux [F] relatif à la prescription d'un surplus de demande est sans objet. Il n'est pas contesté que de mai 2022 à avril 2023 inclus, M. et Mme [F] se sont acquittés de onze mensualités du plan annexé au jugement pour chacun des créanciers, à l'exception de [19] qui a reçu douze mensualités. *sur la créance du syndicat des copropriétaires résidence [17] Le syndicat fait valoir que les époux [F] sont redevables : =du solde dû en vertu du jugement du 29 janvier 2010 soit 2 713,91 euros =du solde dû en vertu du jugement du 30 juin 2017 soit 1 279,75 euros (principal 219,75 euros et article 700 : 1000 euros) =du solde dû en vertu de l'arrêt du 6 avril 2022 soit 27 576,81 euros (principal : 23076,81 euros au titre des charges arrêtées au 3ème trimestre 2021 inclues) outre 2000 euros de dommages intérêts et 2500 euros au titre de l'article 700) =des charges depuis le 4ème trimestre 2021 soit 7734,33 euros Les époux [F] font valoir que : =les charges jusqu'au 3ème trimestre 2009 ont déjà fait l'objet d'un jugement définitif du tribunal de grande instance d'[Localité 10] du 29 janvier 2010, pour la somme de 13.567,41 euros concernant les charges antérieures au 1er trimestre 2012, et que M. et Mme [F] ne sont plus redevables de cette somme, conformément à l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 6 avril 2022, =les charges jusqu'au 4ème trimestre 2009 au 3ème trimestre 2021 inclus sont de 23.076,81 euros tel que jugé par l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 6 avril 2022, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, et ils demandent des justificatifs pour les charges demandées à compter du 4ème trimestre 2021, Sur ce : Les époux [F] n'apportent pas la preuve qui leur incombe de s'être acquittés du solde des condamnations définitives prononcées par le jugement du 29 janvier 2010 (soit 2713,91 euros), ni par celui du 30 juin 2017 (soit 1279,75 euros). De plus, la cour d'appel de Paris le 6 avril 2022 a fixé la créance du syndicat des copropriétaires [17] à la somme de 23 076,81 euros au titre de l'arriéré de charges de copropriété et travaux de la période du 4ème trimestre 2009 au 3ème trimestre 2021 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt et capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil. En outre, les époux [F] ont été condamnés au paiement de 2000 euros de dommages intérêts et 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La cour a précisé que les charges jusqu'au 3ème trimestre 2009 avaient fait l'objet d'un jugement définitif, que la reprise de solde sollicitée de 13567,41 euros concernait les charges antérieures au 1er trimestre 2021 et que compte tenu du jugement du 29 janvier 2010, cette somme n'était pas réclamée. Un certificat du 22 juillet 2022 établit l'absence de pourvoi contre cet arrêt. Il y a donc lieu de fixer la créance du syndicat à la somme de (2713,91+1279,75+ 27576,81) 31570,47 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, avec capitalisation de ceux-ci, les charges du 3ème trimestre 2021 étant incluses dans ce décompte. Il y a lieu de déduire de cette somme les 1100 euros versés du mois de mai 2022 au 31 avril 2023, rapportant cette créance à 30470,47 euros au 1er mai 2023. Le syndicat justifie des appels de charges et fonds du 1er octobre 2021 pour le 4ème trimestre, du 1er janvier 2022 pour le 1er trimestre 2022, du 1er avril 2022 pour le 2ème trimestre 2022, du 1er juillet 2022 pour le 3ème trimestre 2022, du 1er octobre 2022 pour le 4ème trimestre, du 1er janvier 2023 pour le 1er trimestre 2023, outre deux appels de fonds regroupés du 9 janvier 2023 et du 14 octobre 2022 établis selon procès-verbaux n°43 et 44 pour un total de 7661,75 euros. Il produit également les procès-verbaux de décisions prises par l'administrateur provisoire en application des dispositions particulières aux copropriétés en difficultés du 26 juillet 2021, 9 novembre 2021, 3 décembre 2021, 7 mars 2021, 10 février 2022, 28 mars 2022, 19 avril 2022, 27 avril 2022, 12 mai 2022, 21 décembre 2022, 6 octobre 2022. Les relevés de compte de [14] des époux [F] de juillet 2022 à mai 2023 ont été produits pour ne justifier que de l'exécution du plan (toutes les opérations sauf les quatre virements sont effacées sur les pièces produites). Il n'est pas ainsi établi comme ils le soutiennent qu'ils payent désormais les charges de copropriété relatifs à leur bien. Il y a donc lieu de fixer une nouvelle créance du syndicat de copropriété résidence [17] à la somme de 7661,75 euros au 1er janvier 2023 pour les charges du 4ème trimestre 2021 au 1er trimestre 2023 inclus en l'absence de tout règlement des époux [F] à ce titre. Sur la capacité de remboursement des époux [F] En droit, l'article L.724-1 alinéa 1er du code de la consommation dispose que lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du même code. La capacité de remboursement doit être déterminée conformément aux articles L.731-1, L.731-2 et R.731-2 du code de la consommation par référence au barème prévu à l'article R.3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles des intéressés et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L.262-2 du code de l'action sociale et des familles applicables au foyer du débiteur. La part nécessaire aux dépenses courantes intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. La cour apprécie la situation du débiteur ou de la débitrice au regard des éléments dont elle a connaissance au jour où elle statue. La compagnie [19] et le Syndicat principal des copropriétaires de l'Ensemble immobilier [12] ont demandé infirmation du jugement en ce qu'il a fixé la capacité de remboursement mensuelle des époux [F] à la somme de 1500 euros par mois, et demandé à ce qu'elle soit fixée à la somme de 2047,39 euros, conformément à l'évaluation de la commission de surendettement. Les époux [F] demandent la confirmation du plan retenu, sans contestation sur ce point des autres créanciers. Sur ce : Il résulte de l'avis d'imposition 2023 des époux [F] qu'ils ont disposé de revenus en 2022 de 23268 euros pour M.[F], 7359 euros pour Mme [F], outre des revenus fonciers nets de 4972 euros, soit mensuellement : 1939 euros par mois pour M. [F], 613,25 euros pour Mme [F] et 414 euros de revenus fonciers. Il doit être souligné que M. et Mme [F] évaluent eux mêmes (pièce 87) leurs revenus à la somme de 3962 euros par mois, soit 2048 euros de retraite, 634 euros pour Mme [F] outre 1320 euros de revenus locatifs, somme que Mme [F] a confirmé à l'audience en première instance, alors que les revenus fonciers retenus fiscalement en 2021 étaient de 2979 euros. Il est justifié de deux contrats de bail pour des biens sis à [Adresse 2] de 30 m² en 2020 et de 20 m² en 2021, l'un pour 720 euros et l'autre pour 408 euros. Il sera donc retenu la somme déclarée par les débiteurs au titre de leurs revenus locatifs et donc un revenu global de (1939+613+1320) 3872 euros. Au titre de leurs charges : Les charges courantes seront évaluées selon le barème réglementaire en vigueur à la somme de 1127 euros (forfait de base, charges d'habitation et chauffage). Les époux ayant en 2023 un impôt sur le revenu nul, il sera retenu 178 euros de taxe foncière. Les charges de copropriété devront être retenues pour 425 euros par mois conformément au coût résultant des pièces du dossier. soit un total de 1730 euros. M. et Mme [F] précisent à l'audience être propriétaires de la maison qu'ils habitent et y faire des travaux. Leur capacité de remboursement se situe à 2142 euros. Afin de permettre aux époux [F] de faire face à des dépenses imprévues ou exceptionnelles, le montant mensuel des remboursements sera donc fixé à 1900 euros, à compter du 1er mai 2023 de sorte que le plan provisoire de remboursement fixé par le premier juge est confirmé pour les 13 premiers mois avec la mensualité de 1500 euros et fixé à compter du 1er juin 2022 suivant les modalités ci-après avec une mensualité de 1900 euros. Il est confirmé que les créances ne portent pas intérêt pendant la durée du plan provisoire. Il n'y a donc pas lieu de prévoir que les sommes versées s'imputent en priorité sur le principal de la créance du syndicat de copropriétaires [17]. Sur la vente des appartements M. et Mme [F] ont indiqué qu'ils ne possédaient qu'un seul appartement, et non deux, et qu'il était occupé par le fils de Mme [F], célibataire et handicapé, bénéficiaire de l'AAH. Ils se sont opposés à sa vente, dès lors que sa location constituait une source de revenus non négligeables (soit 720 euros). L'endettement de M. et Mme [F] est supérieur à 180 000 euros et ils sont propriétaires de biens qui ne sont pas leur résidence principale : d'une part, un bien locatif à [Localité 11], et d'autre part un terrain à [Localité 9] qui supportait un bâtiment qui n'a pas été reconstruit depuis le sinistre subi par les époux [F] qui en ont été indemnisés. Ils ont précisé devant le premier juge que le bien immobilier sis à [Localité 11] est divisé en trois et serait estimé entre 50000 et 100000 euros. Ils indiquent que leur fils l'habite et qu'il ne pourrait être logé autrement, ce dont ils ne justifient pas. Ils déclarent en se contredisant qu'il règle son loyer et aussi qu'il ne parvient pas à le payer. Il n'est pas établi que leurs revenus diminueront significativement au regard de la diminution de charges qui résultera de leur cession. Il sera donc confirmé l'obligation de vendre le bien immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 11] pour régler une partie importante de leurs dettes, d'autant plus que les deux copropriétés sont en difficulté financière. Il n'y a pas lieu de prolonger le délai pour réaliser les démarches, ni de prononcer d'astreinte. Il sera néanmoins ordonné aux époux [F] de produire un mandat de vente pour chacun de leurs biens dans le mois suivant la notification du présent arrêt. Et ainsi que l'a souligné le premier juge, le non respect de ces obligations, de même que l'absence de diligences pour céder ces biens dans les meilleurs délais, pourra justifier leur irrecevabilité pour mauvaise foi par la commission de surendettement, de même que leur absence de paiement des leurs charges courantes qui pourra également justifier la caducité du plan. Les époux [F] sont également propriétaires d'un terrain à [Localité 9] sur lequel ils ont eu un projet de reconstruction d'une maison détruite par un sinistre pour lequel ils ont été indemnisés. Ils déclarent à l'audience ne pas avoir pu reconstruire et ne plus pouvoir engager un tel projet. Il y a donc lieu de prévoir la vente de cet immeuble afin de rembourser leurs créanciers. Sur les frais et dépens Les parties succombent toutes pour partie et sont donc déboutées de leurs demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elles conserveront la charge des dépens qu'elles ont exposé. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, DIT le syndicat des copropriétaires [17] recevable en son appel ; CONFIRME le jugement du juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Laval sauf en ce qu'il a fixé la créance du syndicat des copropriétaires [17] et en ce qu'il a fixé la capacité de remboursement et le plan de remboursement à compter du 1er juin 2022 ; DEBOUTE la société [19] de sa demande de voir prononcer la caducité du plan ; Statuant de nouveau et y ajoutant, FIXE la créance du syndicat des copropriétaires [17] à la somme de 30470,47 euros au 1er mai 2023, (intérêts mémoire), les charges du 3ème trimestre 2021 étant incluses dans ce décompte outre la somme de 7661,75 euros au 1er janvier 2023 pour les charges du 4ème trimestre 2021 au 1er trimestre 2023 inclus; DIT que M. [S] [F] et Mme [E] [I] épouse [F] ont réglé de mai 2022 à avril 2023 (inclus) onze mensualités du plan provisoire du jugement du 10 mars 2022 à chaque créancier sauf [19] qui a reçu douze mensualités; DIT que M. [S] [F] et Mme [E] [I] épouse [F] régleront provisoirement leurs dettes pendant 11 mois du 1er juin 2022 au 30 avril 2024 suivant le plan ci-après : Mensualités du 1er mai 2023 au 30 avril 2024 : [8] (prêt 13669819801): 450 euros [8] (prêt 60111777369): 440 euros [19] : 410 euros [7] ; syndicat principal [12] : 250 euros Maitre [Y]. Syndicat secondaire [17] : 350 euros DIT que M. [S] [F] et Mme [E] [I] épouse [F] devront céder leur terrain sis à [Localité 9] ; DEBOUTE la société [19] et le syndicat principal des copropriétaires de l'ensemble immobilier [12] représenté par la SARL [7] administrateur provisoire en charge de la liquidation du syndicat principal [12] du surplus de leurs demandes relatives aux conditions de vente des biens des débiteurs ; DIT que M. [S] [F] et Mme [E] [I] épouse [F] adresseront à chacun de leurs créanciers la copie des mandats de vente consentis pour la vente de leurs biens, dans le mois suivant la notification du présent arrêt ; DIT qu'à défaut de respect d'une échéance, le plan sera caduc après une mise en demeure par lettre recommandée de régler les échéances impayées sous un délai de 15 jours ; DEBOUTE les parties de leurs demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; LAISSE les dépens à la charge de l'État. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE S. LIVAJA C. MULLER
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 450 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civil. En outrearticle 700 du code de procédure civile. Elles coarticle L.262-2 du code de larticle 932 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civile et de dép
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre A - Civile
- Date
- 3 octobre 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
651e532ea81daa831884f41d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel