Cour d'AppelChambre A - Civile
Cour d'Appel · Chambre A - Civile — 3 octobre 2023
- ECLI
- 651e532ea81daa831884f41f
- Date
- 3 octobre 2023
- Condamnation
- 170 000 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS SURENDETTEMENT ARRET N°: AFFAIRE N° RG 22/01145 - N° Portalis DBVP-V-B7G-FAVH Jugement du 09 Juin 2022 Juge des contentieux de la protection du MANS n° d'inscription au RG de première instance 21/2966 ARRET DU 03 OCTOBRE 2023 APPELANT : Monsieur [K] [G] né le 19 septembre 1976 à [Localité 7] (49) [Adresse 5] [Localité 15] Comparant, INTIMES : [34] CHEZ [29] Pôle surendettement [Adresse 18] [Localité 14] [19] CHEZ [30] Surendettement [Adresse 3] [Localité 4] SIP [Localité 7] OUEST [Adresse 2] [Localité 7] [31] Centre Financier [Localité 6] Monsieur [J] [H] [Adresse 12] [Localité 8] [22] CHEZ [33] Service Surendettement [Adresse 1] [Localité 16] [27] SERVICE CLIENT CHEZ [29] Pôle Surendettement [Adresse 17] [Localité 14] [28] [Adresse 26] [Adresse 26] [Localité 9] [20] CHEZ [33] Service surendettement [Adresse 1] [Localité 16] [24] [Adresse 13] [Localité 10] [32] CHEZ [38] [Adresse 39] [Localité 11] [35] CHEZ [28] [Adresse 26] [Adresse 26] [Localité 9] SGC [Localité 15] [Adresse 21] [Adresse 21] [Localité 15] Non comparants, ni représentés, COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 06 Juin 2023 à 15H00, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme COUTURIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles qui a été préalablement entendu en son rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme MULLER, Conseiller faisant fonction de Président Mme ELYAHYIOUI, vice-présidente placée Mme COUTURIER, Magistrat honoraire Greffière lors des débats : Mme LIVAJA ARRET : réputé contradictoire Prononcé publiquement le 03 octobre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Catherine MULLER, Conseiller faisant fonction de Président et par Sylvie LIVAJA, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ~~~~ EXPOSE DU LITIGE Par déclaration déposée le 20 avril 2021, M. [K] [G] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Sarthe d'une demande de traitement de sa situation de surendettement. Cette demande a été déclarée recevable par ladite commission le 17 juin 2021. Le 7 octobre 2021, sur la base d'une mensualité de remboursement de 368,12 euros, la commission de surendettement des particuliers de la Sarthe a préconisé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 84 mois, au taux de 0,00 %, avec effacement partiel en fin de plan de 27.123,40 euros. Ces mesures ont été signifiées le 15 octobre 2021 à M. [G]. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 novembre 2021, M. [G] a formé un recours contre ces mesures, soutenant que la créance envers [28] n'avait pas à figurer dans le passif à traiter, dès lors qu'elle était incluse dans les créances de la société [20]. A l'audience devant le premier juge, M. [G] a expliqué qu'il ignorait à quoi correspondait la créance référencée [28], que le prêt initial [23] était de 15.000 euros et que la réserve de crédit était de 1.200 euros, qu'il n'avait pas souscrit de crédit chez [28], que le crédit [24] correspondait à la réserve d'argent de [40]. Il a exposé qu'il percevait un salaire d'environ 1.500 euros, que sa compagne ne travaillait plus et était en recherche d'emploi dans le secrétariat, qu'elle percevait 1.000 euros d'ARE mais n'avait plus de droit et ne percevait pas le RSA. Il a ajouté que le loyer était partagé en deux, chacun payant 250 euros. Par jugement du 09 juin 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Mans, statuant en matière de surendettement, a, notamment : - déclaré recevable le recours formé par M. [K] [G], - fixé la créance référencée SIP [Localité 7] Ouest IR 17 + 18 à la somme de 820,95 euros, - fixé la créance référencée Trésorerie de [Localité 15] Précigné à la somme de 121,64 euros, - écarté la créance référencée [24] 30601256951378379, comme inexistante, - fixé le passif de M. [K] [G] à la somme de 51.227,04 euros, - fixé à la somme maximale de 270 euros par mois la capacité de remboursement de M. [K] [G], - ordonné le rééchelonnement des dettes déclarées par M. [K] [G] pendant une durée totale de 84 mois, selon les modalités prévues dans le tableau annexé au jugement, - dit que les mesures d'apurement entreront en vigueur le 1er août 2022, - réduit à 0% le taux des intérêts des créances pendant la durée des mesures d'apurement, - dit que les premiers versements éventuellement effectués depuis l'arrêté des créances seront imputés sur les échéances dues en vertu du plan annexé au présent jugement, -dit que le plan sera caduc 15 jours après une mise en demeure demeurée infructueuse, adressée à M.[G] d'avoir à exécuter ses obligations. - ordonné l'effacement partiel du montant des créances non intégralement payées à l'issue de l'exécution du présent plan d'apurement, en application de l'article L. 733-4 2° du code de la consommation, comme indiqué dans le tableau joint en annexe, - rappelé que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire, - constaté l'absence de dépens. Pour statuer ainsi, le premier juge a fixé les créances du SIP [Localité 7] Ouest et de la Trésorerie de [Localité 15] eu égard aux actualisations auxquelles ont procédé ces créanciers. Au vu des pièces communiquées, il a considéré que la créance correspondant au crédit renouvelable initialement souscrit auprès de [36] [40] [25] ([20]) sous la référence 30601256951378379 avait été cédée en décembre 2018 par la société [20] à la société [28], laquelle l'avait enregistrée sous la référence 42536007501100, de sorte que la dette inscrite au passif du débiteur sous la référence [24] 30601256951378379 devait être écartée comme inexistante. Par ailleurs, il a retenu que la capacité de remboursement du débiteur devait être fixée à 270 euros, compte tenu de ressources mensuelles évaluées à 1.656,64 euros (correspondant au salaire du débiteur, sa compagne ne percevait plus actuellement de ressources, au vu d'un courrier de Pôle Emploi du 15 février 2022 mentionnant une fin d'indemnisation au 16 mars 2022), de charges mensuelles fixées à 1.228,80 euros, et du fait que le maximum légal saisissable en application du barème des quotités saisissables s'élevait à 283,64 euros. Il a modifié en conséquence les mesures prévues par la commission de surendettement. Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 25 juin 2022, M. [G] a relevé appel de ce jugement, sollicitant le report des mensualités de remboursement à partir du 1er septembre 2022, indiquant qu'il avait exposé des frais inhérents à des réparations de voiture. Il a précisé que son salaire était provisoirement de 1.656,69 euros compte tenu d'un manque de personnel, mais qu'il était plus habituellement de l'ordre de 1.500 euros. Par courrier arrivé le 4 mai 2023, [31] a informé la cour qu'elle ne serait pas représentée à l'audience et qu'elle s'en remettait à sa décision. Elle a indiqué être titulaire d'une créance de 697,82 euros à l'égard de M. [G]. Selon courrier arrivé le 5 mai 2023, [38], mandaté par [32], a indiqué que sa mandante souhaitait voir confirmer la décision dont appel. Suivant courrier réceptionné le 9 mai 2023, le SIP d'[Localité 7] (anciennement SIP [Localité 7] Ouest) a informé la cour qu'il ne serait pas présent à l'audience, et que M. [G] lui restait redevable d'une somme de 1.490,95 euros au titre des rappels d'impôts sur les revenus de 2017 et 2018, et de la taxe d'habitation de 2020. Par courrier du 2 juin 2023, [37] a déclaré une créance 606 euros pour [34], précisant que le créancier ne serait ni présent ni représenté à l'audience. A l'audience, M.[G] a déclaré que sa compagne a des emplois précaires, en intérim, qu'elle ne travaille pas depuis quinze jours, a retrouvé des droits au chômage, qu'elle peut avoir un revenu de 600 euros par mois. Il indique qu'ils n'ont pas d'enfants, que son propre revenu est de 1700 euros en moyenne car il travaille de nuit. Il précise ne pas payer d'impôt sur le revenu, ni de taxe d'habitation. Il déclare partager avec sa compagne le loyer et les charges de gaz et d'électricité. Il précise avoir dû régler des réparations sur sa voiture pour 470 euros en juillet 2022, et qu'il doit également effectuer des réparations sur le véhicule de sa compagne. MOTIFS Sur la recevabilité L'article R 713-7 du code de la consommation dispose que « le délai d'appel, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours .. » L'article 932 du code de procédure civile dispose que « l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour ». En l'espèce, le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Mans a été notifié à M.[G] le 14 juin 2022 ; l'appel interjeté le 25 juin 2022 est donc recevable. Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement M. [G] conteste devant la cour la capacité de remboursement retenue par le juge et fait valoir des charges supplémentaires. En droit, l'article L.724-1 alinéa 1er du code de la consommation dispose que lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du même code. La capacité de remboursement doit être déterminée conformément aux articles L.731-1, L.731-2 et R.731-2 du code de la consommation par référence au barème prévu à l'article R.3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles des intéressés et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L.262-2 du code de l'action sociale et des familles applicables au foyer du débiteur. La part nécessaire aux dépenses courantes intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. La cour apprécie la situation du débiteur ou de la débitrice au regard des éléments dont elle a connaissance au jour où elle statue. En l'espèce, M.[G] justifie de ses bulletins de salaire de janvier à mars 2023, qui établissent le salaire de 1700 euros conformément à ce qu'il déclare à l'audience. M. [G] justifie vivre en concubinage ; il résulte de courriers de Pôle emploi que sa compagne en septembre 2022 travaillait et percevait le RSA, et qu'elle dispose de droits à Pôle emploi pour 624 euros par mois à compter du 18 janvier 2023 ; il précise qu'elle travaille parfois en intérim. M.[G] ayant saisi seul la commission de sa situation de surendettement, il y a lieu de retenir les revenus de sa compagne non déposante pour apprécier la répartition proportionnelle aux revenus des charges dans le ménage. Ainsi, il doit être fixé la contribution aux charges du ménage de la compagne proportionnellement à ses ressources au regard de l'ensemble des revenus du couple. En l'espèce, la contribution aux charges du ménage par la compagne de M. [G] sera fixée à 25%. Par contre, les revenus de la compagne ne doivent pas être ajoutés à ceux de M. [G] pour calculer la quotité saisissable. Au titre des charges de M. [G], elles s'évaluent à 75% des charges du couple fixées conformément au barème en vigueur (forfait de base, charges d'habitation et de chauffage : 834+293) , soit la somme de 845,25 euros conformément au barème en vigueur, outre 75% du coût du loyer soit 375 euros, donc au total : la somme de 1220,25 euros. En application du barème des quotités saisissables, le maximum légal de remboursement pour M. [G], au regard des faibles revenus de sa compagne, s'élève à 281,23 euros, somme qui en l'espèce est inférieure à la capacité de remboursement calculée. M. [G] fait valoir des factures de réparations automobiles de 313 euros en juillet 2022, date à la quelle le plan n'était pas en vigueur. Il justifie ensuite d'une facture de 253,86 euros de réparation automobile en janvier 2023. Il produit des devis de travaux à effectuer sur le véhicule datés de janvier 2023 pour 646 euros (embrayage) et 457 euros (pneumatiques). De l'analyse de l'ensemble de ces éléments, il apparaît que M.[G] est en mesure de supporter sur une période de 84 mois, avec une échéance mensuelle de remboursement de 270 euros, en décalant l'entrée en vigueur du plan au 1er janvier 2023 pour tenir compte des frais de réparation du véhicule qui est nécessaire à l'exercice de la vie professionnelle. En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions sauf la date d'entrée en vigueur du plan. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, et mise à disposition au greffe DIT l'appel de M. [K] [G] recevable ; CONFIRME le jugement du 9 juin 2022 sauf en ce qu'il a dit que les mesures d'apurement entraient en vigueur le 1er août 2022 ; DIT que les mesures d'apurement s'appliquent à compter du 1er janvier 2023 ; LAISSE les dépens à la charge de l'Etat. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE S. LIVAJA C. MULLER
Articles de loi cités
article L.262-2 du code de larticle 932 du code de procédure civile dispose qarticle 450 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre A - Civile
- Date
- 3 octobre 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
651e532ea81daa831884f41f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel