Cour d'AppelChambre A - Civile
Cour d'Appel · Chambre A - Civile — 3 octobre 2023
- ECLI
- 651e5330a81daa831884f421
- Date
- 3 octobre 2023
- Condamnation
- 216 200 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelRecours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS SURENDETTEMENT ARRET N°: AFFAIRE N° RG 22/01317 - N° Portalis DBVP-V-B7G-FBEA Jugement du 05 Juillet 2022 Juge des contentieux de la protection du MANS n° d'inscription au RG de première instance 22/852 ARRET DU 03 OCTOBRE 2023 APPELANTE : Madame [N] [L] divorcée [J] née le 16 Octobre 1991 à [Localité 30] (95) [Adresse 32] [Adresse 32] [Localité 13] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/004170 du 13/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ANGERS) Comparante assistée de Me François ROUXEL, avocat au barreau du MANS INTIMEES : SARTHE HABITAT [Adresse 27] [Adresse 27] [Localité 12] [34] [Adresse 35] [Adresse 35] [Localité 11] [31] [Adresse 2] [Localité 4] SCG [Localité 22] [Adresse 16] [Localité 14] LA [18] [Adresse 3] [Localité 15] TRESORERIE AGGLOMERATION MANCELLE ET AMENDES [Adresse 20] [Adresse 20] [Localité 12] TRESORERIE [Localité 12] VILLE [Adresse 19] [Adresse 19] [Localité 12] SIP [Localité 12] [Adresse 25] [Adresse 25] [Localité 12] LA [17] [Adresse 21] [Localité 8] OPH [Localité 12] HABITAT [Adresse 6] [Localité 12] SAUR [26] [Adresse 24] [Adresse 24] [Localité 9] CAF DE LA SARTHE [Adresse 1] [Localité 12] [28] [Adresse 23] [Adresse 23] [Localité 10] [33] [Adresse 5] [Localité 12] [37] [Adresse 36] [Adresse 36] [Localité 7] Non comparants, ni représentés, COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 06 Juin 2023 à 14H00, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme COUTURIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles qui a été préalablement entendu en son rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme MULLER, Conseiller faisant fonction de Président Mme ELYAHYIOUI, vice-présidente placée Mme COUTURIER, Magistrat honoraire Greffière lors des débats : Mme LIVAJA ARRET : réputé contradictoire Prononcé publiquement le 03 octobre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Catherine MULLER, Conseiller faisant fonction de Président et par Sylvie LIVAJA, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ~~~~ EXPOSE DU LITIGE Par déclaration déposée le 4 novembre 2021, Madame [N] [L] (nom d'usage [J]) a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Sarthe d'une demande de traitement de sa situation de surendettement. Cette demande a été déclarée recevable par ladite commission le 23 décembre 2021. Le 10 mars 2022, la commission de surendettement des particuliers de la Sarthe a décidé d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Ces mesures ont été signifiées le 17 mars 2022 à l'office public Sarthe Habitat. Par lettre recommandée avec accusé réception du 21 mars 2022, Sarthe Habitat a contesté cette décision, indiquant que Mme [L] avait déclaré être divorcée et avoir deux enfants à charge alors qu'elle vivait avec son époux M. [J], que la débitrice n'avait pas déclaré la naissance de son troisième enfant en novembre 2021 lui ouvrant droit à des allocations supplémentaires, qu'elle n'avait pas repris le paiement des loyers courants en janvier 2022. L'office public a soutenu que la débitrice, âgée de 30 ans, ne se trouvait pas dans une situation irrémédiablement compromise. A l'audience devant le premier juge, Mme [J] n'a pas comparu. Par jugement réputé contradictoire du 5 juillet 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Mans, statuant en matière de surendettement, a, notamment : - déclaré recevable le recours formé par l'office public Sarthe Habitat, -constaté que Mme [N] [L] a eu un comportement caractéristique de la mauvaise foi, - déclaré en conséquence irrecevable la demande de Mme [N] [L] tendant à bénéficier d'une procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers déposée le 4 novembre 2021, - constaté l'absence de dépens. Pour statuer ainsi, le premier juge a relevé que la déclaration de surendettement ne précisait pas les références des précédents dossiers de surendettement déposés. Il a noté que la débitrice s'était contredite en indiquant que la cause de son surendettement était 'séparation et baisse de mes droits' et qu'elle percevait les APL, des allocations familiales et le RSA, alors qu'elle indiquait dans un courrier accompagnant le dépôt de sa nouvelle demande qu'elle était depuis récemment en couple et qu'elle ne touchait que des prestations de la CAF. Il a constaté au vu des documents communiqués, que Mme [L] avait contracté une nouvelle dette (facture d'électricité du 3 décembre 2021), que celle-ci prétendait ne pas pouvoir transmettre ses relevés bancaires ni son numéro de compte bancaire auprès de la [29] (indiquant qu'il ne s'agissait pas d'un 'compte normal'). Il a observé que la débitrice avait eu un troisième enfant avec M. [J] né le 29 novembre 2021, après leur jugement de divorce daté du 14 septembre 2018. Il a constaté que des prestations sociales, selon des attestations de la caisse d'allocations familiales des 23 août 2021 et 1er mars 2022 avaient été versées à Mme [L] mais aussi à M. [J]. Il en a déduit qu'il existait un doute sur l'authenticité des déclarations faites par Mme [L] lors du dépôt de son dossier de surendettement ou à tout le moins sur sa bonne foi au cours du traitement de son dossier, puisqu'elle n'était ni récemment en couple, ni isolée ni séparée. Il a estimé que l'absence de transparence quant à l'exactitude des personnes vivant dans son foyer, qui avait une incidence sur les prestations sociales et/ou les revenus complémentaires perçus, était à apprécier à l'aune de l'absence de transmission de tout relevé bancaire pour des motifs supposément techniques, s'ajoutant à l'absence de comparution, sans motif ni excuse, de la débitrice à l'audience, en dépit du fait que la décision de la commission lui était particulièrement favorable. Il a considéré que la débitrice avait aggravé en pleine conscience son état d'endettement. Il a constaté que Mme [J] ne réglait pas son loyer courant depuis janvier 2022, en dépit d'un loyer résiduel de 9 euros par mois, qu'elle n'avait pas répondu à l'enquête de ressources en ne fournissant pas son avis d'impôt. De plus, il a noté qu'il s'évinçait d'un échange de mails avec Sarthe Habitat que la débitrice avait pris l'initiative d'occuper, sans droit, un garage sans en aviser le bailleur et qu'elle avait demandé ensuite à celui-ci de régulariser la situation, en se prévalant d'une occupation des lieux depuis plus de 2 ans, en faisant état du fait qu'elle était désormais en couple et avait trois enfants, sollicitant l'ajout de M. [J] sur le bail. Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 12 juillet 2022, Mme [N] [L] a interjeté appel de ce jugement. Selon courrier réceptionné le 24 avril 2023, l'office public d'HLM (OPH) Sarthe Habitat, précisant ne pouvoir être présent à l'audience, a sollicité la confirmation du jugement dont appel. A titre principal, l'OPH Sarthe Habitat a demandé à la cour de constater la mauvaise foi de Mme [L] divorcée [J], et en conséquence, de prononcer l'irrecevabilité de celle-ci au bénéfice des dispositions relatives au surendettement des particuliers. A titre subsidiaire, il a entendu voir constater que la situation de la débitrice n'était pas irrémédiablement compromise, et en conséquence, renvoyer le dossier devant la commission afin qu'il soit procédé à un apurement de la dette. Il a précisé que depuis janvier 2023, la débitrice avait repris le paiement de son loyer courant, et s'acquittait d'un acompte pour sa dette de 20 euros via son site de paiement en ligne. Il a actualisé sa créance à 714,86 euros au 21 avril 2023. Il a demandé la condamnation de Mme [L] divorcée [J] aux dépens. Par courrier arrivé le 2 mai 2023, la [17] a confirmé le montant de sa créance, informant la cour qu'elle ne serait pas représentée à l'audience et qu'elle s'en remettait à sa décision. Mme [L] a soutenu sa bonne foi et sollicité le renvoi de son dosser à la commission pour que soit prononcé un rétablissement personnel. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel En vertu des articles R.713-7 et R.713-11 du code de la consommation, le délai d'appel est de quinze jours à compter de la notification du jugement par lettre recommandée avec accusé de réception ; il est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. L'article 932 du code de procédure civile précise que « l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour». En l'espèce, le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Mans du 5 juillet 2022 a été notifié à Mme [L] le 8 juillet 2022. L'appel régularisé par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 juillet 2022 est donc recevable. Sur la recevabilité des demandes et moyens de l'office public de l'Habitat Sarthe Habitat Il résulte des articles R. 713-7 du code de la consommation et 946 du code de procédure civile qu'en matière de surendettement des particuliers, la procédure d'appel est orale, et que la cour ou le magistrat chargé d'instruire l'affaire peut dispenser une partie comparante qui en fait la demande de se présenter à une audience, et l'autoriser à formuler ses prétentions et moyens par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats sous réserve d'en justifier dans le délai imparti. Si, en première instance les parties ont la faculté, en vertu de l'article R 713-4 du code de la consommation, d'exposer leurs moyens par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ces dispositions relatives à la dispense de comparution ne s'appliquent pas devant la cour d'appel, l'article 931, alinéa 2, du code de procédure civile ne renvoyant, pour les règles applicables devant la cour d'appel, qu'à celles relatives à l'assistance ou la représentation. En l'espèce l'office public Sarthe Habitat qui n'a sollicité aucune autorisation de dispense de comparution mais à notifié son absence à la cour, ne pouvait donc valablement se prévaloir de l'article 946 du code de procédure civile pour adresser par courrier des demandes et moyens sans se présenter. Sur la recevabilité de la demande de Mme [L] Aux termes de l'article L.711-1 du code de la consommation, « La situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ». Une simple erreur, négligence ou légèreté blâmable du débiteur sont des comportements insuffisants pour retenir la mauvaise foi qui suppose des actes volontaires manifestant la conscience de celui-ci de créer ou d'aggraver l'endettement en fraude des droits de ses créanciers, soit pendant la phase d'endettement, soit au moment de la saisine de la commission de surendettement ou au cours de la procédure. Les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement. Le juge apprécie la bonne foi au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue. La bonne foi du débiteur est présumée et il appartient au créancier d'apporter la preuve de la mauvaise foi qu'il invoque. En l'espèce, Mme [L] a déposé un dossier de surendettement auprès de la commission de la Sarthe le 4 novembre 2021. Elle a pour cela rempli une déclaration signée le 17 septembre 2021 où elle indique au paragraphe situation actuelle sa situation de divorcée dans la colonne « vous vivez seul(e) », sans mentionner sa situation de concubinage. Elle précise dans le même document que la cause de sa situation de surendettement est : « séparation et baisse de mais droit ». Elle a joint à cette déclaration un courrier précisant qu'elle a eu des problèmes d'argent, qu'elle attend un troisième enfant, qu'elle vit en couple depuis avril 2021, que son compagnon est en arrêt maladie, en attente de licenciement. Par ailleurs, il est justifié que la caisse d'allocations familiales de la Sarthe était informée en avril 2021 que M. [J] vivait avec Mme [L]. Il ne peut donc être retenu une absence de transparence de Mme [L] sur sa situation personnelle, sur les personnes vivant à son foyer dans sa déclaration à la commission de surendettement. Il apparaît donc que Mme [L] a été un temps séparée du père de ses enfants, et il en est résulté une diminution de revenus à l'origine de ses difficultés financières. Il ne peut donc être retenu une mauvaise foi de Mme [L] dans ses explications données à la commission de surendettement. De plus, si dans son courrier, Mme [L] indique « je touche seul 360 euros de CAF par mois », elle a déclaré dans le dossier déposé au titre de ses ressources l'APL pour 350 euros, des allocations familiales pour 131 euros et le RSA pour 303 euros. Or, après instruction, la commission de surendettement a retenu des ressources au 23 mars 2022 constituées de l'APL pour 346 euros, de prestations familiales de 132 euros et du RSA pour 382 euros. Par ailleurs, l'attestation récapitulative de versement de prestations établie par la caisse d'allocations familiales le 6 juin 2023 confirme ces montants, mais établit des prestations très variables, notamment de septembre 2021 à mars 2022, avec de nombreux rappels, et retenues pratiquées tout particulièrement en septembre, décembre 2021, janvier 2022, et avec en particulier des variations du RSA versé. Mme [L] n'a donc pas établi de mauvaise foi les déclarations de ses ressources pour le traitement de son surendettement. Par ailleurs, la commission de surendettement a demandé à Mme [L] de produire ses relevés de compte. Mme [L] a répondu le 5 octobre 2021 avoir un compte « french bank » qui n'est pas « un compte normal », précisant ne pas avoir de relevé et ne pas réussir à faire de capture d'écran. Elle a cependant fourni toutes ses coordonnées bancaires, et le relevé de septembre 2021 de ce compte de Mme [L] figure au dossier de la commission de surendettement, établissant sa bonne foi sur ce point. Il n'est pas contesté par Mme [L] qu'elle ait occupé un garage qui ne figurait pas sur le bail, ainsi qu'elle en convient dans un courrier du 1er mars 2022, mais elle indiquait au bailleur avoir fait cette demande, avoir changé de situation, avoir besoin d'espace supplémentaire avec son conjoint et trois enfants, et avoir trouvé les clés dans le logement. Mme [L] indique à l'audience avoir libéré le garage que le bailleur n'a pas accepté de lui louer. Cet incident ne suffit pas à établir la mauvaise foi de Mme [L] à l'égard de son bailleur, et sa volonté d'aggraver délibérément son endettement. Enfin, il est constant que l'endettement de Mme [L] s'est aggravé en cours de procédure de surendettement, mais la commission de surendettement a constaté le 23 mars 2022 que les ressources de Mme [L], incluant une contribution aux charges de 734 euros pour la présence de M. [J] dans le ménage de Mme [L], d'un montant total de 1595 euros tandis que ses charges étaient de 1732 euros. Il n'est donc pas établi que volontairement, Mme [L] a augmenté son endettement en omettant de régler ses charges courantes, comme le loyer ou l'électricité. Il n'est donc pas établi la mauvaise foi de Mme [L], ni dans la constitution de son endettement, ni dans la procédure de traitement de surendettement pour laquelle il n'est établi aucun défaut de transparence. Le fait que Mme [L] n'ait pas comparu sans excuse à l'audience de première instance ne suffit pas à établir sa mauvaise foi au sens des articles L711-1, L724-1, L733-15, L742-1 L742-2 et L713-1 du code de la consommation. Il y a donc lieu d'infirmer le jugement déféré et de déclarer Mme [L] recevable à la procédure de surendettement. Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement L'article L.724-1 1° du code de la consommation dispose que lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7, la commission peut imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale. Il résulte de l'article L741-6 du code de la consommation que si le juge constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l'article L. 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l'article L. 741-2. Les créances dont les titulaires n'ont pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l'article L. 724-1, le juge ouvre, avec l'accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission. La capacité de remboursement de Mme [L] doit être déterminée conformément aux articles L. 731-1, L. 731-2 et R. 731-2 nouveaux du code de la consommation par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles des intéressés et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicables au foyer du débiteur. La part nécessaire aux dépenses courantes intègre le montant des dépenses de énergie, de téléphone, de chauffage, d'eau, de nourriture, habillement et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. En l'absence de contestation sur la validité et le montant des créances, le montant du passif est fixé par référence à celui retenu par la commission, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure, soit la somme de 11.647,17 euros. Au vu de l'attestation de la caisse d'allocations familiales pour le mois de mai 2023, les ressources mensuelles de Mme [L] sont de: APL : 325,43 euros Allocation de base Paje : 184,81 euros Allocations familiales avec conditions de ressources : 323,91 euros OTF: 50 euros Prestations partage d'éducation enfant : 277,14 euros prime d'activité : 75,12 euros En l'absence de pièces justifiant d'une modification de la situation de M.[J], il y a lieu de retenir la même contribution aux charges du ménage : 734 euros soit au total la somme de 1970,41 euros. S'agissant des charges courantes de Mme [L], la commission de surendettement a retenu un loyer de 449 euros, et il n'est pas justifié d'une modification de ce montant. Au titre des dépenses courantes inhérentes à l'habitation (eau/énergie hors chauffage, téléphone/ internet, assurance habitation), du forfait charges courantes (alimentation, transport, habillement, hygiène, dépenses ménagères, mutuelle santé, menues dépenses courantes) et du forfait chauffage, il y a lieu de retenir pour Mme [L] et ses trois enfants la somme de 1713 euros en application du barème en vigueur. Aucune autre charge invoquée n'étant justifiée, Mme [L] doit être considérée comme supportant mensuellement des charges de 2162 euros. Cependant, Mme [L] est âgée de 31 ans, a trois enfants de 9 ans, 7 ans et 1,5 ans, et son conjoint selon ses déclarations vient de commencer une nouvelle activité. De plus, elle indique sans en justifier, avoir mis en place un échéancier et régler un supplément de loyer pour apurer sa dette locative. Il n'est donc pas établi que la situation de Mme [L] soit irrémédiablement compromise, et il y a lieu de faire retour du dossier à la commission de surendettement. Les dépens seront laissés à la charge de l'Etat. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, DECLARE l'appel de Mme [N] [L] recevable ; DIT les moyens et pièces de l'office public Sarthe Habitat reçus au greffe de la cour le 24 avril 2023 irrecevables ; INFIRME le jugement rendu le 5 juillet 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Mans, statuant en matière de surendettement, sauf en ce qu'il a dit le recours de l'office public Sarthe Habitat recevable et en ce qui concerne les dépens ; Statuant à nouveau, DECLARE Mme [N] [L] recevable en sa demande tendant à bénéficier de dispositions légales de traitement du surendettement des particuliers ; DIT que la situation de Mme [N] [L] n'est pas irrémédiablement compromise ; FAIT retour du dossier à la commission de surendettement des particuliers de la Sarthe ; LAISSE les dépens à la charge de l'Etat. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE S. LIVAJA C. MULLER
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre A - Civile
- Date
- 3 octobre 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
651e5330a81daa831884f421
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel