Cour d'AppelChambre A - Civile
Cour d'Appel · Chambre A - Civile — 3 octobre 2023
- ECLI
- 651e5335a81daa831884f423
- Date
- 3 octobre 2023
- Condamnation
- 2 757 400 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS SURENDETTEMENT ARRET N°: AFFAIRE N° RG 22/01344 - N° Portalis DBVP-V-B7G-FBGK Jugement du 12 Juillet 2022 Juge des contentieux de la protection du MANS n° d'inscription au RG de première instance 22/165 ARRET DU 03 OCTOBRE 2023 APPELANTE : Madame [F] [B] épouse [B]-[M] née le 29 juillet 1969 [Localité 9] (72) [Adresse 2] [Localité 6] Comparante, INTIMEES : [12] CHEZ [16] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 8] [14] [Adresse 13] [Adresse 13] [Localité 5] [11] [Adresse 10] [Adresse 10] [Localité 7] CRCAM DE L'ANJOU ET DU MAINE [Adresse 4] [Localité 3] Non comparants, ni représentés, COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 06 Juin 2023 à 15H00, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme COUTURIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles qui a été préalablement entendu en son rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme MULLER, Conseiller faisant fonction de Président Mme ELYAHYIOUI, vice-présidente placée Mme COUTURIER, Magistrat honoraire Greffière lors des débats : Mme LIVAJA ARRET : réputé contradictoire Prononcé publiquement le 03 octobre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Catherine MULLER, Conseiller faisant fonction de Président et par Sylvie LIVAJA, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ~~~~ EXPOSE DU LITIGE Par déclaration déposée le 20 juillet 2021, Mme [F] [B] épouse [B]-[M] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Sarthe d'une demande de traitement de sa situation de surendettement. Cette demande a été déclarée recevable par ladite commission le 16 septembre 2021. Le 9 décembre 2021, sur la base d'une mensualité de remboursement de 212 euros, la commission de surendettement des particuliers de la Sarthe a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 60 mois, au taux de 0,00 %, avec effacement partiel à hauteur de 18.267,99 euros. Ces mesures ont été signifiées le 16 décembre 2021 à Mme [B]-[M]. Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée avant le 11 janvier 2022, Mme [B]-[M] a formé un recours contre ces mesures, faisant valoir que la capacité de remboursement retenue par la commission était trop élevée. Elle a exposé prendre en charge les 4 enfants de son mari en Côte d'Ivoire et aider financièrement son fils en recherche d'emploi. Elle a indiqué devoir régler une somme de 1.400 euros de frais d'avocat dans le cadre de la procédure de régularisation de son conjoint. A l'audience devant le premier juge, Mme [B]-[M] a sollicité un effacement de ses dettes. Elle a précisé être en arrêt de travail depuis 2 ans et demi et avoir fait une demande à la Maison départementale des personnes handicapées. Elle a précisé qu'une expertise devait être menée compte tenu du cumul de pathologies affectant sa main. Elle a spécifié que son mari était toujours dans l'attente d'un titre de séjour pour pouvoir travailler. Elle a indiqué qu'elle percevait un salaire de 2.012 euros par mois mais qu'elle ne percevait plus de prime d'activité. Elle a affirmé encore prendre à sa charge les 4 enfants de son mari, restés en Afrique, et envoyer entre 160 et 200 euros par mois, ou plus, selon les besoins, par virements [15]. Elle a ajouté aider financièrement son fils en recherche d'emploi depuis la pandémie de covid-19, estimant lui verser en moyenne entre 200 et 300 euros par mois par virements. Elle a indiqué qu'elle réglait toujours son loyer et payait la contribution à l'audiovisuel public. Par jugement du 12 juillet 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Mans, statuant en matière de surendettement, a, notamment : - déclaré recevable le recours formé par Mme [F] [B] épouse [B]-[M], - fixé à la somme maximale de 0 euro par mois la capacité de remboursement de Mme [F] [B] épouse [B]-[M], - ordonné la suspension pendant une durée totale de 24 mois à compter de la notification du présent jugement de l'exigibilité des dettes déclarées par Mme [F] [B] épouse [B]-[M], - rappelé que ces dettes sont celles figurant au tableau de l'état des créances établi par la commission de surendettement le 12 janvier 2022, annexé au présent jugement, - réduit à 0% le taux des intérêts des créances pendant la durée de suspension d'exigibilité des créances, - dit que Mme [F] [B] épouse [B]-[M] devra saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers quatre mois avant l'expiration de ces mesures, afin de permettre l'établissement d'un plan définitif de traitement de sa situation de surendettement, - rappelé que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire, - constaté l'absence de dépens. Pour se déterminer ainsi, le premier juge a retenu que Mme [B]-[M] ne disposait plus d'aucune capacité réelle de remboursement, après avoir observé que sa capacité de remboursement théorique n'était que de 13,50 euros, eu égard à des ressources évaluées à 2.011 euros par mois (sa rémunération apparaissant maintenue malgré les arrêts de travail successifs depuis octobre 2019) et des charges fixées à 1997,50 euros par mois (incluant 180 euros au titre de la prise en charge financière des enfants de son mari, et 200 euros au titre de l'aide financière apportée à son fils majeur en recherche d'emploi). Il en a déduit qu'aucune mensualité de remboursement ne pouvait être mise à la charge de la débitrice. Il a relevé qu'elle n'avait jamais bénéficié de moratoire pour lui permettre de stabiliser sa situation financière. Il a constaté que l'absence de capacité de remboursement actuelle apparaissait résulter d'une part, de la situation administrative de son conjoint, empêchant celui-ci de contribuer aux dépenses du ménage, et d'autre part, de l'aide financière versée à son fils en recherche d'emploi. Il a estimé que ces paramètres étaient susceptibles d'évoluer, et qu'un retour à meilleure fortune de Mme [B]-[M] était envisageable, excluant donc toute situation irrémédiablement compromise. Il a jugé adéquat de prévoir une suspension de l'exigibilité des créances pour une durée de 24 mois afin de permettre au fils de la débitrice de retrouver un emploi, et la résolution de la situation administrative de M. [M]. Il a réduit à 0% le taux d'intérêts des créances compte tenu du montant de l'endettement et de la situation financière de la débitrice. Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 28 juillet 2022, Mme [F] [B] épouse [B]-[M] a interjeté appel de ce jugement, réitérant sa demande d'effacement total de ses dettes. Elle a indiqué que sa situation médicale, professionnelle et financière demeurait incertaine. Elle a spécifié qu'elle se trouvait toujours en arrêt maladie jusqu'au 25 août, et que son arrêt serait prolongé au vu de son état de santé (intervention sur ses deux mains). Elle a précisé qu'un dossier MDPH était en cours pour invalidité, qu'une expertise médicale aurait lieu le 9 août 2022 pour déterminer si une réorientation professionnelle était possible, puisqu'elle ne pouvait plus exercer son emploi actuel auprès de personnes handicapées motrices et psychiques. Elle a fait part de ses angoisses quant à son avenir et à sa situation de surendettement. Elle a indiqué ne pas comprendre pourquoi le premier juge a de nouveau, selon ses dires, fixé son passif à 30.537,99 euros comme retenu initialement, alors que les mesures imposées par la commission de surendettement prévoyaient un effacement de ses dettes à hauteur de 18.267,99 euros. Elle a précisé que la situation administrative de son mari n'avait pas changé, le dossier étant toujours en cours d'instruction à la préfecture, de sorte qu'il ne pouvait toujours pas contribuer aux charges de leur foyer, et qu'elle continuait à aider les enfants de ce dernier abandonnés par leur mère. Par courrier arrivé le 2 mai 2023, [14] a informé la cour qu'elle ne serait pas représentée à l'audience et qu'elle s'en remettait à sa décision. Mme [B] comparante à l'audience, soutient son appel, dit ne pouvoir régler ses dettes, ayant toujours une situation professionnelle incertaine, dit avoir repris son activité d'aide médico-psychologique à temps partiel, dit que son mari et les enfants de celui-ci sont toujours à sa charge, de même que son fils majeur. Elle précise pouvoir payer ses charges, mais pas ses dettes, et être très angoissée de cette situation. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité L'article R 713-7 du code de la consommation dispose que « le délai d'appel, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours .. » L'article 932 du code de procédure civile dispose que « l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour ». En l'espèce, le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Mans a été notifié à Mme [B] le 21 juillet 2022 ; l'appel interjeté le 28 juillet 2022 est donc recevable. Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement Mme [B] conteste devant la cour pouvoir rembourser ses créanciers au terme du moratoire et demande l'effacement de son surendettement. En droit, l'article L.724-1 alinéa 1er du code de la consommation dispose que lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du même code. Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7, la commission peut imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale. La capacité de remboursement doit être déterminée conformément aux articles L.731-1, L.731-2 et R.731-2 du code de la consommation par référence au barème prévu à l'article R.3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles des intéressés et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L.262-2 du code de l'action sociale et des familles applicables au foyer du débiteur. La part nécessaire aux dépenses courantes intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. L'article L.741-6 du même code dispose que s'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l'article L.724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l'article L.741-2. La cour apprécie la situation du débiteur ou de la débitrice au regard des éléments dont elle a connaissance au jour où elle statue. Il résulte des éléments exposés à l'audience que : Au titre de ses revenus : Mme [B] établit souffrir d'une arthroplastie tendineuse droite ayant justifié une intervention chirurgicale relatée dans un compte rendu du 30 mars 2022, précisant que la patiente ne récupérerait sa force de serrage pollici-digitale que vers le sixième mois post-opératoire. Mme [B] justifie d'un certificat médical du 4 août 2022 établi pour former une demande à la maison départementale des personnes handicapées pour une reconnaissance QTH et pour obtenir une aide à la reconversion professionnelle, en conséquence de douleurs permanentes au pouce droit, irradiations coude et épaule droite ponctuelles, outre des difficultés de préhension et dans la motricité fine. Mme [B] affirme avoir déposé le dossier et qu'un délai d'un an lui aurait été annoncé, sans justifier de ses démarches. Elle justifie également d'un certificat d'aptitude médicale à partir du 15 mars 2023 en temps partiel thérapeutique à 50% par demi-journée pour trois mois, et d'un nouveau certificat pour trois mois du 15 juin 2023. Mme [B] a déclaré à l'audience que son mi-temps thérapeutique sera « sans nul doute » prolongé. Mme [B] produit sa déclaration d'impôt sur le revenu pré-remplie indiquant des traitements et salaires pour 27 574 euros en 2022. Mme [B] justifie de bulletins de salaires du 1er mars 2023 au 31 mai 2023 avec un salaire net imposable moyen pour ces trois mois de 2244 euros. Il est justifié au mois de mai 2023 d'un net imposable cumulé de 12963 euros. Mme [B] justifie en outre du dépôt d'une demande d'allocation temporaire d'invalidité le 14 avril 2023 après qu'ait été établi un certificat médical final de consolidation avec séquelles au 8 mars 2023 suite à un accident de service du 14 juin 2019. Le revenu de Mme [B] sera retenu pour la somme de 2244 euros par mois. Au titre de ses charges : Mme [B] est locataire d'un logement pour un loyer de 580,30 euros selon la quittance du mois d'avril 2023. Mme [B] est mariée à M. [M], de nationalité ivoirienne, père de quatre enfants de 20 ans, 14 ans, 12 ans et 10 ans qui résident tous les quatre en Côte d'Ivoire et qui sont à sa charge ; sa fille aînée est titulaire d'un brevet de technicien supérieur depuis octobre 2022. Il est justifié d'un envoi de 206 euros par Mme [B] à la fille aînée de son mari en mai 2023. Il est par ailleurs produit les bordereaux des envois de fonds par M. [M] à sa fille aînée ou à Mme [J] pour un montant total de 2115 euros en 2022 et un montant de 1028 euros jusqu'en mai 2023. Les relevés de compte de Mme [B] de mars à mai 2023 établissent un seul virement de 360 euros à M.[M] qui effectue seul les envois de fonds qui n'apparaissent pas sur les relevés de Mme [B]. En l'absence de revenus déclarés de M. [M], il y a lieu de retenir un versement d'environ 200 euros par mois envoyé en Côte d'Ivoire pour les enfants de M. [M] pris en charge par Mme [B]. Il n'est pas justifié d'études de la fille aînée en France qui supposeraient le versement de frais supplémentaires. Mme [B] est mère d'un fils âgé de 25 ans, domicilié chez elle, qui effectue des « petits boulots » et n'aurait pas de droit au chômage. Il est justifié sur les relevés de comptes de Mme [B] de virements à son fils pour environ 200 euros par mois. Mme [B] déclare qu'elle veut qu'il travaille et que la situation de son fils peut s'arranger. Il est justifié de trois factures d'un avocat de Lyon établies au nom de M. [M] : la première pour démarches administratives en décembre 2021 pour 360 euros, en février 2022 pour la même somme et le même motif, puis 720 euros en juin 2023 pour assistance devant la préfecture de la Sarthe. Il n'est donc pas justifié de sept ans de procédure pour que le mari de Mme [B] obtienne un titre de séjour et sa situation est susceptible de connaître une évolution suite aux récentes démarches effectuées à la préfecture. M.[M] ne travaille pas actuellement en conséquence de sa situation administrative mais il est déclaré sur son passeport chauffeur routier. Il est donc susceptible d'avoir un emploi en régularisant sa situation administrative. Les charges courantes s'évaluent selon le forfait à la somme de 1127 euros pour elle et son mari qui est à sa charge. S'y ajoutent les versements pris en charge par Mme [B] pour les enfants de M. [M] et pour son propre fils majeur. Le total de ses charges est donc de 2107 euros (580+1127+200+200). Mme [B] dispose d'une capacité de remboursement. Il doit être relevé que Mme [B] à l'audience a d'ailleurs déclaré pouvoir participer au paiement de ses dettes, mais ne pouvoir les régler immédiatement dans la totalité. Il est établi que la situation professionnelle de Mme [B] est susceptible d'évolution. De plus, M. [M] et le fils de Mme [B] sont susceptibles d'occuper un emploi et d'alléger ainsi la situation financière de Mme [B]. C'est donc à juste titre que le premier juge a estimé que la situation de Mme [B] n'est pas irrémédiablement compromise, et qu'un moratoire devait être ordonné, étant rappelé qu'il appartient à Mme [B] de saisir de nouveau la commission pour justifier de sa situation. Le jugement est confirmé et la demande de Mme [B] d' « effacer son surendettement » est rejetée. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et mis à disposition au greffe, DECLARE l'appel de Mme [F] [B] recevable ; CONFIRME le jugement rendu le 12 juillet 2022 par le juge des contentieux et de la protection du Mans ; DEBOUTE Mme [F] [B] de sa demande d'effacement de son endettement; LAISSE les dépens à la charge de l'Etat. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE S. LIVAJA C. MULLER
Articles de loi cités
article L.262-2 du code de larticle 932 du code de procédure civile dispose qarticle 450 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre A - Civile
- Date
- 3 octobre 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
651e5335a81daa831884f423
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