Cour d'AppelChambre A - Civile
Cour d'Appel · Chambre A - Civile — 3 octobre 2023
- ECLI
- 651e5335a81daa831884f425
- Date
- 3 octobre 2023
- Condamnation
- 8 000 000 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelRecours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS SURENDETTEMENT ARRET N°: AFFAIRE N° RG 22/01439 & 22/1508- N° Portalis DBVP-V-B7G-FBNL Jugement du 04 Juillet 2022 Juge des contentieux de la protection d'Angers n° d'inscription au RG de première instance 11-21-1330 ARRET DU 03 OCTOBRE 2023 APPELANTS : Monsieur [C] [Y] né le 19 Mars 1954 à [Localité 12] Chez Mme [G] [J] - lieu dit [I] [Localité 5] Non comparant représenté par Me Hélène DOUMBE, avocat au barreau d'ANGERS Monsieur [H] [K] né le 30 Août 1965 à [Localité 16] (27) [Adresse 2] [Localité 5] Comparant, INTIMES : Madame [V] [U] [Adresse 1] [Localité 4] S.A. [10] [Adresse 9] [Localité 8] S.A. [11] chez [13] SERVICES SURENDETTEMENT -[Adresse 15] [Localité 7] S.A. [14] DE L'ANJOU ET DU MAINE [Adresse 6] [Localité 3] Non comparants, ni représentés, COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 06 Juin 2023 à 14H00, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme COUTURIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles qui a été préalablement entendu en son rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme MULLER, Conseiller faisant fonction de Président Mme ELYAHYIOUI, vice-présidente placée Mme COUTURIER, Magistrat honoraire Greffière lors des débats : Mme LIVAJA ARRET : réputé contradictoire Prononcé publiquement le 03 octobre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Mme ELYAHYIOUI, vice-présidente placée pour la Présidente empêchée et par Sylvie LIVAJA, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ~~~~ EXPOSE DU LITIGE Par déclaration déposée le 9 juin 2021, M. [H] [K] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Maine-et-Loire d'une demande de traitement de sa situation de surendettement. Cette demande a été déclarée recevable par ladite commission le 20 août 2021. Le 22 octobre 2021, sur la base d'une mensualité de remboursement de 136 euros, la commission de surendettement des particuliers de Maine-et-Loire a imposé le rééchelonnement de tout ou parties des créances sur une durée maximum de 84 mois, au taux de 0,00%, préconisant, au vu de l'insolvabilité partielle, un effacement partiel en fin de plan à hauteur de 59.546,80 euros. Ces mesures ont été signifiées le 29 octobre 2021 à M. [H] [K]. Par lettre recommandée avec accusé réception envoyée le 19 novembre 2021, M. [K] a contesté cette décision, invoquant une baisse de son salaire à venir du fait d'une intervention médicale le 19 octobre 2021 nécessitant une immobilisation jusqu'en mars 2022. Il a précisé avoir trouvé une location moins onéreuse. A l'audience devant le premier juge, M. [K] a contesté la mensualité de remboursement mise à sa charge. Il a expliqué avoir déménagé et qu'il venait de reprendre une activité professionnelle en CDI pour un salaire mensuel de 1.710 euros net par mois. Il a affirmé ne pouvoir rembourser aucune somme au titre de son dossier de surendettement. Il a exposé que ses difficultés financières avaient pour origine l'existence d'une clause de non-concurrence, lors de l'acquisition du fonds de commerce de M. [C] [Y]. M. [C] [Y] a confirmé le montant de sa créance, et a entendu voir M. [K] débouté de sa contestation. Il a souligné que sa créance avait pour origine la vente de son fonds de commerce à M. [K] avant de prendre sa retraite. Il s'est plaint du fait que le débiteur ne lui avait jamais réglé de mensualités en dépit de son salaire. Il a estimé que M. [K] était en mesure de le rembourser désormais. Par jugement réputé contradictoire du 4 juillet 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Angers, statuant en matière de surendettement, a, notamment : - déclaré recevable la contestation formée par M. [H] [K] à l'encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de Maine-et-Loire le 22 octobre 2021, - fixé la part des ressources nécessaires aux dépenses de la vie courante de M. [H] [K] à la somme mensuelle de 1.362 euros et la capacité mensuelle de remboursement à la somme maximale de 348 euros, - dit que les remboursements s'effectueront conformément au tableau annexé au présent jugement, - dit que les mesures de remboursement ainsi définies entreront en application au plus tard le dernier jour du mois suivant la notification du présent jugement à M. [H] [K], - laissé à chaque partie la charge des dépens qu'elle a exposés, - rappelé que le présent jugement est, de plein droit, immédiatement exécutoire. Pour statuer ainsi, le premier juge a estimé que M. [K] disposait d'une capacité de remboursement de 348 euros, eu égard à ses ressources évaluées à 1.710 euros par mois (salaire net mensuel étant prises en compte des heures supplémentaires majorées) et à des charges mensuelles de 1.362 euros. Il a modifié les mesures de désendettement en conséquence de cette évolution, considérant que puisque la capacité de remboursement ne permettait pas de rembourser l'intégralité des dettes, il y avait lieu à effacement du solde des dettes à l'issue de ces mesures à hauteur de 51.427,76 euros. Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 9 août 2022, M. [H] [K] a formé appel de ce jugement. Cet appel a été enregistré sous le numéro RG 22/1508. Il a déclaré contester la dette de M. [Y] qui est une dette professionnelle jugée par le tribunal de commerce, soutient que M. [Y] a par son activité « sous le manteau » contribué à ses difficultés et à son dépôt de bilan, et que la dette à l'égard de M. [Y] étant initialement de 80 000 euros et aujourd'hui de 62 382,82 euros, il a déjà effectué des règlements, contrairement à ce que soutient ce créancier. Par déclaration d'appel de son conseil du 11 août 2022, M. [Y] a formé appel de ce jugement. Cet appel a été enregistré sous le numéro RG 22/1439. A l'audience, M. [K] a déclaré que la capacité mensuelle retenue est trop élevée au regard de ses ressources, que sa situation ne s'est pas arrangée ; il affirme que son salaire est de 1790 euros, que son loyer a augmenté, qu'il habite un meublé et que ce loyer inclut le chauffage et l'électricité. Il déclare avoir deux enfants autonomes, régler 360 euros par mois pendant 5 mois à son avocat pour le divorce, dit payer 85 euros pour la téléphonie, 35 euros pour le sport et 50 euros d'impôt sur le revenu. Il déclare que la dette résulte d'une caution consentie avec son ex-épouse pour l'achat du fonds de commerce, que M. [Y] l'a mis en difficulté en poursuivant une activité non déclarée. Il affirme devoir effectuer des travaux sur son véhicule âgé de 10 ans et produit des devis. M. [Y] a dit que M. [K] ne pense pas à ses créanciers, qu'il va bénéficier d'un gain de 40 000 euros sur sa dette à son égard, qu'il ne prouve pas ses affirmations, qu'il essaie de profiter du système, ne cherche pas à rembourser, cherche à gagner du temps. Il indique qu'il n'a pas été réglé des mensualités prévues par le jugement, et qu'il a adressé une lettre recommandée le 15 septembre 2022 pour le mettre en demeure de régler les échéances conformément au plan. Il précise demander la confirmation du jugement et dit se désister de son appel. MOTIFS DE LA DECISION Il existe un lien entre les procédures enrôlées sous les n°22/1508 et n°22/1439 ; en conséquence, il convient pour une bonne administration de la justice de les juger ensemble et il y a donc lieu, par application des dispositions de l'article 367 du code de procédure civile, d'en ordonner la jonction. Sur la recevabilité L'article R 713-7 du code de la consommation dispose que « le délai d'appel, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours .. » L'article 932 du code de procédure civile dispose que « l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour ». En l'espèce, le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Angers a été notifié à M. [K] le 27 juillet 2022 ; son appel interjeté le 9 août 2022 est recevable. Sur le désistement de M. [Y] Il y a lieu de donner acte à M. [Y] du désistement de son appel, le déclarer parfait, ce qui emporte par application de l'article 403 du code de procédure civile, acquiescement au jugement du 4 juillet 2022. Sur la contestation de la créance de M.[Y] L'article L711-1 alinéa 3 du code de la consommation dispose que : « l'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement » . L'article 711-3 du code de la consommation dispose que : «Les dispositions du présent livre ne s'appliquent pas lorsque le débiteur relève des procédures instituées par le livre VI du code de commerce. » L'article L 713-1 du même code dispose que « le juge des contentieux de la protection connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel. » M. [K] ne conteste pas relever de la procédure de surendettement, avec une dette à l'égard du propriétaire du fonds qu'il avait acquis et qu'il a cessé d'exploiter. Il ne conteste pas davantage devoir la somme qu'il a lui même déclarée comme dette à l'égard de M. [Y] et dont il a confirmé à l'audience le montant de 62 383,82 euros, mais il a soutenu que le comportement de M. [Y] est à l'origine de ses difficultés financières. Il ne justifie cependant pas d'une créance à l'égard de M. [Y] qui ne s'est pas reconnu débiteur. Conformément à l'article L 713-1 du code de la consommation, il ne relève pas de la compétence du juge statuant en matière de surendettement de statuer sur l'existence d'une créance de M. [K] à l'égard de M.[Y] résultant de son comportement après la vente du fonds de commerce. Le jugement qui a retenu la créance de M. [Y] pour le montant déclaré sans contestation par M. [K] qui correspond à un prêt professionnel d'un montant de 62 383,82 euros est confirmé. Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement M. [K] conteste devant la cour la capacité de remboursement retenue par le juge et sollicite la réduction du montant de la mensualité à sa charge. L'article L.724-1 alinéa 1er du code de la consommation dispose que lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du même code. La capacité de remboursement doit être déterminée conformément aux articles L.731-1, L.731-2 et R.731-2 du code de la consommation par référence au barème prévu à l'article R.3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles des intéressés et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L.262-2 du code de l'action sociale et des familles applicables au foyer du débiteur. La part nécessaire aux dépenses courantes intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. La cour apprécie la situation du débiteur au regard des éléments dont elle a connaissance au jour où elle statue. Il résulte des éléments exposés à l'audience : M. [K] a déclaré à l'audience un revenu mensuel de 1790 euros. Ce montant inférieur à celui retenu par la commission (1802 euros) est supérieur à celui retenu par le juge en première instance. Au regard du seul bulletin de salaire produit de décembre 2022, ce montant est conforme à la moyenne mensuelle en déduisant une part d'heures supplémentaires dès lors que celles ci sont variables, comme l'a retenu le premier juge. Pour les charges, M. [K] justifie par ses quittances notamment celle de mai 2023, régler au propriétaire de son logement un loyer de 680 euros par mois. Il précise louer un meublé, indique et justifie que le loyer est de 580 euros majoré de charges pour 100 euros par mois pour l'électricité et le chauffage. Le loyer sera retenu pour 580 euros par mois, le surplus des charges d'énergie de M. [K] étant évalué en application du barème du règlement prévu à l'article L 731-2. En application de ce règlement, le forfait de base en vigueur est de 604 euros, le forfait chauffage est de 114 euros, le forfait charges d'habitation de 116 euros. M. [K] ne justifie pas exposer un coût de mutuelle excédant la somme retenue à ce titre dans le forfait de base. Le total de ses charges est donc de 1414 euros. Sa capacité de remboursement est donc de 376 euros, tandis que le premier juge a retenu 348 euros. Il y a lieu de confirmer le montant retenu par le premier juge pour tenir compte de l'impôt sur le revenu dont M. [K] est redevable, même si celui-ci n'a pas justifié de son montant exact par l'avis d'imposition 2022 établi pour la situation de 2021, période pendant laquelle M. [K] avait des revenus inférieurs. Enfin, M. [K] justifie de travaux de réparation nécessaires sur son véhicule datant de 2014 par deux devis de 1453 euros, et indique avoir dû pour son divorce, régler son avocat par mensualités sur cinq mois pour un total de 1800 euros. Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a fixé les conditions du remboursement des dettes de M. [K] pour une durée de 84 mois, mais en raison des frais exposés par M. [K], de fixer la date d'entrée en application du plan de désendettement au 30 juin 2023. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, ORDONNE la jonction des procédures enrôlées sous les n° 22/01508 et n° 22/01439 ; DECLARE l'appel de M. [H] [K] recevable ; CONSTATE le désistement d'appel de M. [C] [Y] ; CONFIRME le jugement rendu le par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Angers du 4 juillet 2022 en toutes ses dispositions sauf quant à la date d'entrée en application du plan de désendettement consenti à M. [H] [K] ; DIT que les mesures de désendettement s'appliquent à compter du 30 juin 2023; DEBOUTE M. [H] [K] de toute autre demande ; LAISSE les dépens à la charge de l'Etat ; LA GREFFIERE POUR LA PRESIDENTE EMPECHEE S. LIVAJA L.ELYAHYIOUI
Articles de loi cités
article L711-1 alinéa 3 du code de la consommation dispose quarticle L 713-1 du code de la consommationarticle 450 du code de procédure civilearticle L.262-2 du code de larticle 932 du code de procédure civile dispose qarticle 403 du code de procédure civilearticle 711-3 du code de la consommation dispose quarticle 367 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre A - Civile
- Date
- 3 octobre 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
651e5335a81daa831884f425
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel