Cour d'AppelChambre A - Civile
Cour d'Appel · Chambre A - Civile — 3 octobre 2023
- ECLI
- 651e5337a81daa831884f427
- Date
- 3 octobre 2023
- Condamnation
- 1 000 000 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS SURENDETTEMENT ARRET N°: AFFAIRE N° RG 22/01490 - N° Portalis DBVP-V-B7G-FBRM Jugement du 27 Juin 2022 Juge des contentieux de la protection de SAUMUR n° d'inscription au RG de première instance 22/209 ARRET DU 03 OCTOBRE 2023 APPELANTS : Monsieur [W] [F], né le 13 juin 1951 à [Localité 26] et Madame [E] [P] épouse [F], née le 28 juillet 1949 à [Localité 27] demeurant tous deux [Adresse 3] Comparants INTIMEES : [20] CHez [24] - Direction des finances [Adresse 28] [Localité 9] [17] CHEZ [17] [Adresse 33] [Localité 5] [22] [Adresse 4] [Localité 8] [32] Service relations client [Adresse 14] [Localité 12] [21] CHEZ [16] SERVICES SURENDETTEMENT OUEST NANTES [Adresse 18] [Localité 5] [23] [Adresse 1] [Localité 6] S.A. [13] CHEZ [25] [Adresse 2] [Localité 10] S.A. [30] ITIM/PLT/COU [Adresse 34] [Localité 7] [31] [Adresse 19] [Adresse 19] [Localité 11] Non comparants, ni représentés, COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 06 Juin 2023 à 15H00, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme COUTURIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles qui a été préalablement entendu en son rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme MULLER, Conseiller faisant fonction de Président Mme ELYAHYIOUI, vice-présidente placée Mme COUTURIER, Magistrat honoraire Greffière lors des débats : Mme LIVAJA ARRET : réputé contradictoire Prononcé publiquement le 03 octobre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Catherine MULLER, Conseiller faisant fonction de Président et par Sylvie LIVAJA, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ~~~~ EXPOSE DU LITIGE Par déclaration déposée le 4 octobre 2021, M. [W] [F] et Mme [E] [F] née [P] (les époux [F]) ont saisi la commission de surendettement des particuliers de Maine-et-Loire d'une demande de traitement de leur situation de surendettement. Cette demande a été déclarée recevable par ladite commission le 10 novembre 2021. Le 14 février 2022, sur la base d'une mensualité de remboursement de 969 euros, la commission de surendettement des particuliers de Maine-et-Loire a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 84 mois, au taux de 0 %. Elle a considéré que compte tenu de la capacité financière des époux [F], la conservation de la LOA était impossible et que le véhicule devait être restitué. Elle a préconisé que les mesures soient subordonnées à la liquidation de l'épargne pour un montant total de 10.000 euros au premier palier. Elle a invité les débiteurs a réfléchir à l'opportunité d'un déménagement pour un relogement moins onéreux afin d'augmenter leur capacité financière. Ces mesures ont été signifiées le 18 février 2022 à M. et Mme [W] [F]. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er mars 2022, les époux [F] ont formé un recours contre ces mesures. Ils se sont opposés à la restitution de leur véhicule et ont affirmé que les créances de [32] et de la [20] étaient réglées. A l'audience devant le premier juge, les époux [F] ont demandé à pouvoir conserver un peu d'épargne. Ils ont affirmé que les dettes envers [32] et [20] étaient réglées. Ils ont précisé que leur véhicule avait une boîte automatique, en lien avec les problèmes de santé de M. [F] ; qu'ils aident régulièrement leur fille en gardant ses enfants et ses animaux à [Localité 15] ; qu'ils recherchaient un logement moins cher ; qu'ils avaient réglé 500 euros à la société [23] ; qu'ils ignoraient à quoi correspondait la créance de la [22] ; qu'ils n'avaient pas commencé l'accompagnement social et budgétaire suggéré par la commission. Ils ont actualisé leur situation financière et ont estimé pouvoir acquitter 638 euros par mois en plus du loyer pour leur véhicule. Par courrier du 6 avril 2022, la [22] a actualisé sa créance à 80,98 euros, à régler hors plan de surendettement pour permettre à l'assuré de rester assuré. Par courrier reçu le 11 avril 2022, transmis aux débiteurs, la société [20] a estimé qu'à défaut d'arriéré locatif, la créance résultant de la location avec option d'achat devait être exclue de la procédure de surendettement. Elle se disait favorable au maintien des conditions contractuelles. Par jugement du 27 juin 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saumur, statuant en matière de surendettement, a, notamment : - déclaré recevable le recours formé par M. [F] et Mme [P] épouse [F] à l'encontre des mesures imposées prises par la commission de surendettement de Maine-et-Loire le 14 février 2022 en leur faveur, - fixé les créances de la [20] et de [32] à la somme de 0 euro, - fixé les autres créances aux montants arrêtés par la commission de surendettement sous réserve d'éventuels règlements effectués en cours de procédure, - fixé la capacité de remboursement mensuelle de M. et Mme [F] à 607 euros, - dit qu'il est demandé à M. et Mme [F] de rechercher un logement au loyer moins élevé, adapté à la composition familiale, et de solliciter un accompagnement social et budgétaire, - dit que M. et Mme [F] devront s'acquitter du paiement provisoire de leurs dettes sur une durée de 24 mois au taux d'intérêts de 0% selon les modalités qu'il a détaillées, - dit que les échéances seront payables le 15 de chaque mois et pour les premières le mois suivant la date de notification du présent jugement, - invité M. et Mme [F], à l'issue des 24 mois, à saisir la commission de surendettement afin de bénéficier de nouvelles mesures de redressement en justifiant auprès de la Banque de France de leurs efforts accomplis pour : * trouver un logement au loyer moins élevé adapté à la composition familiale, * améliorer leur situation financière, notamment au moyen d'un accompagnement social et budgétaire, - rappelé que l'exécution provisoire est de droit, - sans frais ni dépens. Pour statuer ainsi, le premier juge a constaté que les créances de [32] et de la [20] étaient soldées. Il a retenu que les époux [F] disposaient d'une capacité de remboursement de 607 euros, eu égard à des ressources mensuelles totales de 2.784 euros, et à des charges pouvant être évaluées à 2.177 euros par mois (incluant 325 euros de location de véhicule et un loyer de 750 euros). Il a considéré que la liquidation de l'épargne devait être maintenue à 10.000 euros, considérant que les débiteurs ne démontraient pas que le montant de 12.100 euros retenu par la commission à ce titre avait diminué. Relevant que la capacité de remboursement ainsi déterminée ne permettait pas de rembourser l'entier passif, et au vu des explications délivrées par les époux [F], il a jugé opportun de leur laisser provisoirement la disposition du véhicule loué, sans en imposer la restitution à la [20], d'ailleurs non demandée, dans l'attente d'une augmentation de leur capacité de remboursement suite au déménagement projeté. Il a considéré qu'à l'issue des mesures sur 24 mois, les débiteurs devraient justifier auprès de la Banque de France de leurs efforts pour trouver un nouveau logement moins onéreux, et améliorer leur situation financière. Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 5 juillet 2022, M. et Mme [F] ont interjeté appel de ce jugement, demandant l'étalement de la première mensualité de 9999,99 euros sur vingt quatre mois, assurant minimiser leurs dépenses et chercher un autre logement au loyer moins élevé mais pâtir du marché actuel à [Localité 29] qui reste fermé avec des prix très élevés. A l'audience, ils ont précisé qu'il n'y a pas eu d'épargne pour 10000 euros, qu'ils ont utilisé la somme pour payer des créances, qu'ils étaient harcelés par les créanciers, qu'ils cherchent un logement moins cher, qu'ils payent les échéances mensuelles du plan mais n'ont pas payé la première prévue pour un montant trop élevé ; ils précisent avoir toujours le véhicule et régler la somme de 300 euros par mois. Ils indiquent avoir déposé le 30 mai 2023 un nouveau dossier de surendettement. Par courrier arrivé le 2 mai 2023, [21] a informé la cour qu'elle ne serait pas représentée à l'audience et qu'elle s'en remettait à sa décision. Selon courrier arrivé le 5 mai 2023, [17], mandaté par [17], a indiqué que sa mandante souhaitait voir confirmer la décision dont appel. Suivant courrier réceptionné le 22 mai 2023, [24] (pour le compte de la société [20]) a informé la cour de son absence et de son défaut de représentation à l'audience. Elle a indiqué vouloir la confirmation du jugement entrepris, sans avoir à formuler d'observations particulières. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité L'article R 713-7 du code de la consommation dispose que « le délai d'appel, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours .. » L'article 932 du code de procédure civile dispose que « l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour ». En l'espèce, le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saumur a été notifié à M. et Mme [F] le 30 juin 2022 ; l'appel interjeté le 5 juillet 2022 est donc recevable. Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement M. et Mme [F] contestent seulement devant la cour pouvoir rembourser la première échéance du plan provisoire prévu. En droit, l'article L.724-1 alinéa 1er du code de la consommation dispose que lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du même code. La capacité de remboursement doit être déterminée conformément aux articles L.731-1, L.731-2 et R.731-2 du code de la consommation par référence au barème prévu à l'article R.3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles des intéressés et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L.262-2 du code de l'action sociale et des familles applicables au foyer du débiteur. La part nécessaire aux dépenses courantes intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. La cour apprécie la situation du débiteur ou de la débitrice au regard des éléments dont elle a connaissance au jour où elle statue. Il résulte des éléments exposés à l'audience que : au titre de leurs revenus : M. et Mme [F] ne contestent pas la somme retenue de 2784 euros retenue par le premier juge pour leurs ressources constituées de leurs retraites. Ils n'ont produit aucun avis d'imposition. Au titre de leurs charges, Il doit être retenu des charges courantes pour un montant total de 1127 euros en application du barème réglementaire en vigueur (forfait de base, charges habitation et chauffage). Leur loyer est de 750 euros ; ils indiquent que cette somme a augmenté sans justifier d'aucune quittance ni d'un virement effectué au propriétaire d'un montant actualisé. Il a été retenu la somme de 46 euros pour leurs impôts, somme susceptible d'avoir diminué du fait de la suppression de la taxe d'habitation. Ils déclarent régler 300 euros pour la location de leur véhicule. Ils affirment à l'audience que ni à l'époque où la commission a statué, ni au moment où le juge a statué, ils n'ont disposé d'une épargne de 10000 euros ; Cependant, leur déclaration de surendettement signée le 2 septembre 2021 fait état de six livrets sur lesquels ils disposaient de 9815,50 euros outre une assurance vie de 4700 euros. A l'audience du 2 mai 2022, M.[F] avait déclaré que son épargne de 10000 euros avait servi à rembourser certains créanciers « qui envoyaient l'huissier » car « nous ne savions pas ou n'avions pas compris que c'était interdit », mais il déclarait aussi «l'épargne était composée d'actions et d'un livret A au nom de Mme ; A ce jour, il y a encore 10000 euros environ. Nous souhaiterions garder un peu d'épargne. » Il est ainsi établi que M. et Mme [F] disposaient d'une épargne en mai 2022, et ils ne justifient d'aucun règlement de créanciers pour établir que celle-ci aurait effectivement été dépensée. Ils ne justifient pas de la liquidation de leur assurance vie, ni des relevés du livret A de Mme [F]. Il n'est donc pas établi que M. et Mme [F] ne disposent pas de l'épargne qu'ils ont eux même déclarée et qui doit être affectée au paiement de leurs créanciers, étant relevé qu'il avait été prévu de leur laisser une part de l'épargne initialement déclarée au terme du remboursement de la première échéance du plan. Il doit être souligné qu'il a été prévu par le premier juge que M. et Mme [F] trouvent un logement avec un loyer moins élevé, et qu'ils ne produisent à l'audience aucune pièce établissant leurs recherches et leurs difficultés à trouver. De plus, le premier juge a prévu que M. et Mme [F] devaient améliorer leur situation financière notamment au moyen d'un accompagnement social et budgétaire, et à l'audience, M. [F] a déclaré qu'il ne retournerait pas voir une assistante sociale. M. et Mme [F] ne contestent pas pouvoir rembourser les échéances prévues par le plan à compter du deuxième mois. Ils n'établissent pas ne pas disposer de l'épargne leur permettant de régler la première échéance. De sorte que le plan contesté du premier juge doit être confirmé. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, DIT l'appel de M. [W] [F] et de Mme [E] [P] épouse [F] recevable ; CONFIRME le jugement du juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Saumur du 27 juin 2022 ; LAISSE les dépens à la charge de l'Etat. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE S. LIVAJA C. MULLER
Articles de loi cités
article L.262-2 du code de larticle 932 du code de procédure civile dispose qarticle 450 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre A - Civile
- Date
- 3 octobre 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
651e5337a81daa831884f427
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel