Cour d'AppelChambre A - Civile
Cour d'Appel · Chambre A - Civile — 3 octobre 2023
- ECLI
- 651e534fa81daa831884f429
- Date
- 3 octobre 2023
- Condamnation
- 2 864 600 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS SURENDETTEMENT ARRET N°: AFFAIRE N° RG 22/01513 - N° Portalis DBVP-V-B7G-FBSO Jugement du 09 Juin 2022 Juge des contentieux de la protection du MANS n° d'inscription au RG de première instance 21/2557 ARRET DU 03 OCTOBRE 2023 APPELANT : Monsieur [H] [K] né le 6 juin 1984 à [Localité 26] (37) [Adresse 3] [Localité 9] Comparant, INTIMES : VEOLIA EAU CENTRE OUEST CHEZ INTRUM JUSTITIA Pôle Surendettement [Adresse 13] [Localité 7] CAF DE LA SARTHE [Adresse 2] [Localité 9] [17] CFCM [20] [Adresse 5] [Localité 6] [23] DIRECTION REGIONALE [Adresse 22] Service Gestion des prêts [Adresse 4] [Localité 11] [19] GIE [24] gestion dossiers [14] [Adresse 16] [Localité 12] TRESORERIE [Localité 18] Chez Service de gestion comptable [Localité 21] [Adresse 1] [Localité 21] Maître [U] [M] [Adresse 8] [Localité 9] [25] [Adresse 15] [Adresse 15] [Localité 10] Non comparants, ni représentés, COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 06 Juin 2023 à 15H00, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme COUTURIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles qui a été préalablement entendu en son rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme MULLER, Conseiller faisant fonction de Président Mme ELYAHYIOUI, vice-présidente placée Mme COUTURIER, Magistrat honoraire Greffière lors des débats : Mme LIVAJA ARRET : réputé contradictoire Prononcé publiquement le 03 octobre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Catherine MULLER, Conseiller faisant fonction de Président et par Sylvie LIVAJA, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ~~~~ EXPOSE DU LITIGE Par déclaration déposée le 10 février 2021, M. [H] [K] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Sarthe d'une demande de traitement de sa situation de surendettement. Cette demande a été déclarée recevable par ladite commission le 5 mai 2021. Le 26 août 2021, sur la base d'une mensualité de remboursement de 688,69 euros, la commission de surendettement des particuliers de la Sarthe a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 12 mois, au taux de 0,00 %, avec restant dû en fin de plan de 8.092,96 euros. Elle a précisé que le plan avait pour objectif de permettre la vente de parts de SCI. Ces mesures ont été signifiées le 1er septembre 2021 à M. [K]. Par lettre non datée, M. [K] a formé un recours contre ces mesures, exposant que ses ressources lissées sur l'année s'élevaient à 1.900 euros et ses charges à 872,38 euros, qu'il détenait environ 16,6% des parts d'une SCI et que le délai de 12 mois pour vendre celles-ci lui paraissait optimiste. A l'audience devant le premier juge, M. [K] a indiqué qu'il percevait un salaire mensuel de 2.138 euros, qu'il vivait en concubinage avec sa compagne (en reconversion professionnelle et percevant 1.200 euros par mois). Il a ajouté qu'il s'acquittait d'une pension alimentaire de 300 euros pour ses deux enfants, que la procédure de divorce était en cours. Il a spécifié qu'il ne percevait rien de la SCI dont les associés étaient lui-même, sa future ex-épouse et les parents de celle-ci, qu'il ne comprenait pas d'où provenaient les revenus fonciers retenus par la commission. Il a sollicité un délai plus long pour vendre ses parts de SCI. Il a estimé pouvoir consacrer une somme de 250 euros par mois pour apurer ses dettes. Il a produit divers justificatifs de sa situation. Par jugement du 9 juin 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Mans, statuant en matière de surendettement, a, notamment : - déclaré recevable le recours formé par M. [H] [K], - fixé à la somme maximale de 400 euros par mois la capacité de remboursement de M. [H] [K], - ordonné le rééchelonnement des dettes déclarées par M. [H] [K] pendant une durée totale de 69 mois, selon les modalités prévues dans le tableau annexé au présent jugement, - dit que les présentes mesures d'apurement entreront en vigueur le 1er août 2022, - réduit à 0% le taux des intérêts des créances pendant la durée des mesures d'apurement, - dit que les premiers versements éventuellement effectués depuis l'arrêté des créances seront imputés sur les échéances dues en vertu du plan annexé au présent jugement, - rappelé que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire, - constaté l'absence de dépens. Pour se déterminer ainsi, le premier juge a retenu que M. [K] disposait d'une capacité de remboursement de l'ordre de 400 euros, après avoir évalué ses ressources mensuelles à 2.476 euros (incluant le salaire du débiteur, une contribution aux charges de sa compagne de 250 euros, et un revenu foncier moyen mensuel de 83 euros au vu des avis d'impôt sur les revenus 2019 et 2020) et ses charges mensuelles à 2.035,40 euros (comprenant la pension alimentaire, un forfait enfants en droit de visite et hébergement classique), en tenant compte de la situation familiale et matérielle du débiteur. Il a considéré que les ressources de M. [K], ses charges actuelles, ainsi que le montant de son endettement, lui permettaient d'apurer sa situation sans avoir à subordonner le rééchelonnement à la vente de parts de SCI, dont aucune valorisation n'était proposée. Il a relevé que le débiteur était primo-déposant, que le dépôt de son dossier s'expliquait par des difficultés ponctuelles rencontrées lors de la séparation conjugale. Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée avant le 4 juillet 2022, M. [H] [K] a interjeté appel de ce jugement, au motif qu'il estimait être dans l'incapacité de consacrer une somme de 400 euros par mois pour l'apurement de ses dettes. Il a demandé à pouvoir étaler ses remboursements sur une plus longue durée. Il a contesté aussi le montant de la contribution aux charges retenue pour sa compagne. Il a précisé que sa future ex-épouse avait sollicité une augmentation à 400 euros de sa pension alimentaire pour leurs deux enfants. Il a spécifié qu'il percevait un salaire de 2.138,83 euros par mois, qu'une prime lui était versée en décembre et en août chaque année (30% en août en plus de son salaire habituel, et 50% en décembre). Il a précisé être redevable d'une somme de 1.100 euros suite à sa déclaration d'impôt sur les revenus de 2021, et qu'une retenue sur salaire serait effectuée pour 106 euros. Il a indiqué que sa compagne, actuellement en licence poursuivrait ses études en master, et qu'elle percevait un salaire correspondant au SMIC, qu'elle remboursait un crédit à la consommation avec mensualité de 239,54 euros, et assumait une part de loyer d'un montant de 380 euros, qu'elle exposait des frais d'essence pour se rendre à son travail. Il a évalué ses charges à 979,61 euros par mois et a produit des justificatifs pour les détailler. Il a ajouté que l'immeuble de la SCI avait été évalué à 105.000 euros en début d'année par des agences immobilières, qu'il n'a pas reçu d'avis favorable en suite de l'assemblée générale de la SCI, pour vendre ses parts. Il a précisé qu'il ne touchait pas sur son compte bancaire les revenus fonciers retenus par la commission de surendettement et le tribunal, et qu'il allait se rapprocher des finances publiques pour avoir plus de précisions. A l'audience, il a précisé partager le loyer de 760 euros avec sa compagne, dit que celle-ci est en contrat de professionnalisation et gagne 1100 euros. Il précise payer 300 euros par mois pour ses deux enfants qu'il n'a pas pu voir depuis deux ans, et qu'un jugement à ce titre doit être prochainement rendu, suite à une audience prévue en septembre 2023. Il indique que la SCI est propriétaire de l'immeuble où son ex-épouse est installée, dit que l'immeuble est en vente, qu'il y a eu un prêt pour son acquisition mais que les loyers reçus assurent un autofinancement. Il indique ne rien percevoir des loyers et n'avoir aucun dialogue avec son ex-épouse. Par courrier arrivé le 20 février 2023, le service de gestion comptable de [Localité 21] a demandé à être inscrit sur la liste des créanciers, en lieu et place de la trésorerie de [Localité 18] qui ne recouvre plus les créances depuis le 1er septembre 2022. Il a actualisé sa créance à la somme de 243,62 euros. Suivant courrier parvenu le 2 mai 2023, [23] a indiqué ne pouvoir assister à l'audience et que M. [K] lui restait redevable d'une somme de 924,90 euros. Par courrier reçu le 1er juin 2023, Maître [M], créancière de M. [K], a dit s'en rapporter sur l'opportunité du recours de celui ci. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité L'article R 713-7 du code de la consommation dispose que « le délai d'appel, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours .. » L'article 932 du code de procédure civile dispose que « l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour ». En l'espèce, le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Mans a été notifié à M. [K] le 16 juin 2022 ; l'appel reçu le 4 juillet 2022 est donc recevable. Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement M. [K] conteste le montant de la mensualité fixée par le jugement qu'il estime trop élevée au regard de ses ressources et de celle de sa compagne. En droit, l'article L.724-1 alinéa 1er du code de la consommation dispose que lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du même code. La capacité de remboursement doit être déterminée conformément aux articles L.731-1, L.731-2 et R.731-2 du code de la consommation par référence au barème prévu à l'article R.3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles des intéressés et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L.262-2 du code de l'action sociale et des familles applicables au foyer du débiteur. La part nécessaire aux dépenses courantes intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. La cour apprécie la situation du débiteur au regard des éléments dont elle a connaissance au jour où elle statue. Il résulte des éléments exposés à l'audience que : Au titre de ses revenus : L'avis d'imposition de M. [K] établit un revenu annuel de 28 646 euros soit une moyenne mensuelle de 2387 euros ; ses bulletins de salaire d'avril et mai 2023 indiquent un net imposable de 2293 euros et 2269 euros par mois. M. [K] indique recevoir deux primes par an, au milieu et en fin d'année. Il ne soutient pas subir une diminution de salaire de sorte que son revenu sera retenu à la somme moyenne de 2387 euros. Cet avis d'imposition indique qu'il reçoit un revenu foncier net annuel de 1005 euros (soit 83 euros par mois). M. [K] indique que l'immeuble de la SCI est loué, et il précise que le prêt pour l'acquisition de cet immeuble est financé par ce loyer. M. [K] indique ne rien percevoir mais ne justifie pas de sa situation au regard de la société dont il tient des parts. Le montant total de ses ressources est donc de 2470 euros. Au titre de ses charges : Les charges courantes fixées par référence au barème réglementaire en vigueur doivent être fixées à la somme de 834 euros (forfait de base, frais habitation et chauffage). M. [K] règle des impôts sur le revenu pour 80 euros par mois. Le loyer est de 760 euros. Les bulletins de salaire de sa compagne de mars à mai 2023 établissent un revenu net fiscal mensuel de 1323 euros, M. [K] précisant qu'elle assume le remboursement d'un crédit à la consommation et paye des frais de déplacement pour aller travailler. Il est ainsi justifié de confirmer la contribution aux charges fixée par le premier juge à la somme de 250 euros. M. [K] règle une pension alimentaire de 300 euros et dispose d'un droit de visite et d'hébergement pour ses deux enfants justifiant une charge de 158,40 euros ; M. [K] est empêché actuellement de l'exercer par la mère des enfants mais il a engagé une procédure pour pouvoir voir à nouveau ses enfants. Le montant total de ses charges est donc de 1882,40 euros. Il résulte de ces constatations que le jugement qui a fixé la capacité de remboursement de M. [K] à la somme de 400 euros doit être confirmé, afin de lui permettre de faire face à des dépenses exceptionnelles ou imprévues. Le rééchelonnement prévu par le premier juge sur 69 mois permet à M. [K] de rembourser l'ensemble de ses dettes, et il y a lieu de le confirmer sans allongement au regard des ressources justifiées. PAR CES MOTIFS La cour statutant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, DIT l'appel de M. [H] [K] recevable ; CONFIRME le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Mans du 9 juin 2022 ; LAISSE les dépens à la charge de l'Etat. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE S. LIVAJA C. MULLER
Articles de loi cités
article L.262-2 du code de larticle 932 du code de procédure civile dispose qarticle 450 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre A - Civile
- Date
- 3 octobre 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
651e534fa81daa831884f429
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel