Cour d'AppelChambre civile Section 1
Cour d'Appel · Chambre civile Section 1 — 4 octobre 2023
- ECLI
- 651e5350a81daa831884f42b
- Date
- 4 octobre 2023
- Condamnation
- 70 000 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande du locataire en fin de bail en restitution du dépôt de garantie et/ou tendant au paiement d'une indemnité pour amélioration des lieux loués
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Texte intégral
Chambre civile Section 1 ARRET N° du 4 OCTOBRE 2023 N° RG 21/00869 N° Portalis DBVE-V-B7F-CCUW MAB - C Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection d'AJACCIO, décision attaquée en date du 3 Septembre 2021, enregistrée sous le n° 1120000156 [N] C/ [L] Copies exécutoires délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS APPELANTE : Mme [V] [N] née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 7] [Adresse 9] [Adresse 10] [Localité 4] Représentée par Me Xavier CASIMIRI, avocat au barreau d'AJACCIO (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/2190 du 29/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA) INTIMEE : Melle [F] [L] née le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 6] Chez Mme [W], [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Me Louis BUJOLI, avocat au barreau d'AJACCIO COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 juin 2023, devant Marie-Ange BETTELANI, Conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Thierry JOUVE, Président de chambre Marie-Ange BETTELANI, Conseillère François DELEGOVE, Vice-président placé GREFFIER LORS DES DEBATS : Vykhanda CHENG. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2023 ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Thierry JOUVE, Président de chambre, et par Vykhanda CHENG, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 28 septembre 2017, Madame [F] [L] a donné à un bail à Madame [V] [N] un local d'habitation meublé sis [Adresse 8], moyennant un loyer mensuel de 650 euros, outre 50 euros mensuels de provision sur charges, à effet du 1er octobre 2017 pour une durée de sept mois. Par acte sous seing privé en date du 4 février 2019, Madame [F] [L] a conclu un nouveau bail avec Madame [V] [N], relatif au local d'habitation meublé sis [Adresse 8], moyennant un loyer mensuel de 700 euros, pour une durée d'un an renouvelable à effet du 1er mars 2019. Par acte d'huissier du 22 juillet 2020, Madame [V] [N] a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Ajaccio, Madame [F] [L], aux fins notamment de voir déclarer le logement indécent et d'ordonner l'exécution de travaux de remise aux normes du logement sous astreinte. Par courrier recommandé adressé le 28 octobre 2020, Madame [F] [L] a délivré un congé pour vendre à Madame [V] [N], avec effet au 28 février 2021. Un état des lieux de sortie a été dressé le 1er février 2021 et les clés remises à la propriétaire. Par jugement du 3 septembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Ajaccio a : - rejeté l'exception d'irrecevabilité, - débouté Madame [V] [N] de ses demandes indemnitaires, - condamné Madame [V] [N] à verser à Madame [F] [L] la somme de 570,59 euros, - condamné Madame [V] [N] à verser à Madame [F] [L] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Madame [V] [N] aux entiers dépens, - débouté les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires. Par déclaration du 15 décembre 2021 enregistrée au greffe, Madame [V] [N] a interjeté appel de ce jugement, en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes indemnitaires, condamnée à verser à Madame [F] [L] la somme de 570,59 euros, condamné à verser à Madame [F] [L] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné Madame [V] [N] aux entiers dépens, l'a déboutée de ses demandes plus amples. Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 30 avril 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Madame [V] [N] a sollicité : - d'infirmer le jugement querellé dans ses dispositions faisant grief à la concluante et statuant à nouveau, - de condamner Madame [L] [F] à verser à Madame [N] [V] une indemnité égale à la moitié du montant mensuel du loyer par mois écoulé jusqu'à la parfaite mise en état du local (pour mémoire soit 22 mois à 350 euros à la date des présentes soit 7.700 euros) en réparation du préjudice de jouissance subi, de la condamner de même à verser à sa locataire la somme de 1.500 euros en réparation du préjudice moral subi, de la condamner de surcroît à verser à sa locataire la somme de 700 euros en remboursement du dépôt de garantie avec intérêts légaux à la date du 1er mars 2021, la condamner en outre à verser la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la condamner enfin aux entiers dépens de la procédure, - de confirmer le jugement pour le surplus. Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 9 juin 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Madame [F] [L] a demandé : - de confirmer le jugement dont appel, sauf en ce qu'il a débouté l'intimée de sa demande au titre de la réparation du préjudice moral, - statuant à nouveau, de condamner Madame [N] à verser à la concluante la somme de 10.000 euros en réparation de cette source de préjudice, - de condamner Madame [N] aux entiers dépens ainsi qu'à 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du CPC. Par ordonnance en date du 14 mars 2023, le conseiller de la mise en état a : - débouté Madame [F] [L] de sa demande de radiation, et de ses demandes consécutives, - ordonné le renvoi de l'affaire au 3 mai 2023 pour clôture et fixation, - débouté Madame [V] [N] de sa demande en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Madame [F] [L] au paiement des dépens de l'incident. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 4 mai 2023, et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 19 juin 2023, où la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 4 octobre 2023. MOTIFS Madame [N] critique en premier lieu le jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes indemnitaires, au titre d'un préjudice de jouissance et d'un préjudice moral, ainsi que de sa demande de remboursement du dépôt de garantie avec intérêts légaux à la date du 1er mars 2021, et l'a condamnée verser à Madame [L] la somme de 570,59 euros (après déduction du montant du dépôt de garantie, non restitué, de 700 euros), somme correspondant au cumul des sommes dues par la locataire à la bailleresse au titre des frais d'établissement du constat d'état des lieux, loyer du 1er février 2021, sommes restant dues au titre des charges et taxe d'ordures ménagères 2020 et 2021, meubles meublants manquants à la sortie de la locataire des lieux loués, dégradations locatives. Toutefois, au regard des données du litige, la cour estime que le premier juge, par des motifs qu'elle approuve (hormis ceux développés au point 'F) Sur la demande reconventionnelle relatives aux meubles meublants' et 'G) Sur la demande reconventionnelle relative aux dégradations locatives' page 9 du jugement), a, après avoir rappelé le cadre juridique applicable, fait une exacte appréciation des éléments de l'espèce, en considérant que : - les conditions d'engagement de la responsabilité de la bailleresse n'étaient pas réunies, appelant le débouté de Madame [N] de ses demandes indemnitaires, - le coût de l'état des lieux de sortie réalisé par huissier de justice devait être supporté par moitié par Madame [N], soit à hauteur de 184,60 euros, - Madame [N] était tenue du paiement des loyers pour le temps où elle avait réellement occupé les lieux soit jusqu'au 1er février 2021 inclus, étant ainsi redevable de la somme de 25,24 euros à ce titre, - il résultait du contrat de bail en son article IV B que les charges récupérables devaient être payées par la locataire périodiquement sans provision, tandis qu'au vu des justificatifs produits, une somme de 135,36 euros restait due par la locataire au titre de charges récupérables, outre 152 euros au titre de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (T.E.O.M.) 2020 et 12,67 euros pour la T.E.O.M. 2021. Il convient d'ajouter : - qu'au regard des éléments soumis à l'appréciation de la cour, Madame [N] ne démontre pas de l'existence de préjudices de jouissance et moral causalement liés à un manquement de la bailleresse à son obligation de délivrance d'un logement conforme ou à une résistance abusive, tel qu'allégué par ses soins. Dans ces conditions, son action en responsabilité ne peut prospérer, - que concernant le loyer du 1er février 2021, conformément aux dispositions de l'article 15 I. de la loi du 6 juillet 1989, Madame [N] en est redevable, la locataire, durant la durée du préavis imposé à la bailleresse, ayant occupé réellement les lieux jusqu'à cette date du 1er février 2021, à laquelle il a été procédé à la remise des clés, après le constat d'état des lieux de sortie, - qu'il ne ressort pas du procès-verbal de constat d'huissier établi à la sortie des lieux que l'huissier y ait représenté Madame [L]. En outre, en l'absence d'état des lieux de sortie établi amiablement et contradictoirement par les parties, ces frais d'état des lieux de sortie réalisé par huissier le 1er février 2021 ne peuvent, à rebours de ce que soutient Madame [N], être uniquement mis à la charge du propriétaire, étant, en réalité, à partager par moitié entre la bailleresse et la locataire, - que la cour ne peut que constater, à l'instar du premier juge, qu'un état des lieux d'entrée et inventaire et état des meubles, en date du 1er mars 2019, signé des parties, est bien produit aux débats (pièce 4A de Madame [L]). Or, de la comparaison entre l'état des lieux d'entrée, inventaire et état des meubles établi contradictoirement entre les parties le 1er mars 2019, et le procès-verbal de constat d'huissier établi à la sortie des lieux le 1er février 2021, se déduit l'absence de plusieurs meubles meublants lors de la sortie de la locataire des lieux (à savoir deux chaises et une table en acier extérieur neuves, un pouf en métal, deux tables de nuit), mais pas celle des trois couteaux de cuisine et leur support ainsi que des seau et pelle évoquée par Madame [L]. Au regard des éléments soumis à l'appréciation de la cour (dont le courrier du 27 décembre 2019 adressé par la bailleresse à la locataire), il n'est pas démontré que les meubles manquants susvisés aient été retirés par Madame [L] au cours du bail. Dans le même temps, Madame [N] ne fournit aucune explication, confirmée par pièce probante, quant à cette absence des meubles meublants susvisés, intervenue pendant la durée du contrat dans les locaux dont elle avait la jouissance, ni ne justifie qu'elle ait eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement. Parallèlement, il convient de rappeler que la production de factures de biens de remplacement n'est pas imposée en la matière, tandis que la matérialité et le contenu des devis adressés par Madame [L] à Madame [N] par courrier RAR daté du 26 février 2021 ne sont pas contestés par cette appelante principale. Dès lors, Madame [N] est redevable, au titre des meubles meublants manquants à l'issue du bail, non d'une somme de 628,92 euros comme retenu par le premier juge, mais d'une somme de 518,97 euros, - que s'agissant des dégradations locatives, s'il est exact qu'il ne peut être déduit de la comparaison entre état des lieux d'entrée et PV de constat d'huissier établi à la sortie des lieux, que le système de fermeture d'une porte ait été dégradé du fait de la locataire (ou de personne qu'elle a sciemment introduite dans le logement), en revanche, les trous dans les murs relevés sont constitutifs de désordres, excédant une usure normale du bien. Il n'est pas argué, ni a fortiori démontré d'une cause d'exonération légale par la locataire. Par suite, Madame [N] est redevable au titre de ces dégradations locatives, d'une somme (qui ne peut être qualifiée d'excessive) de 37,80 euros correspondant aux travaux de remise en état, et non de 131,80 euros comme retenu par le premier juge. Le jugement entrepris sera ainsi confirmé en ses dispositions querellées à ces égards, hormis s'agissant du quantum de la condamnation de Madame [N], ramené à 366,64 euros (après déduction du montant du dépôt de garantie de 700 euros), au lieu des 570,59 euros retenus par le premier juge. Les demandes sen sens contraire seront rejetées. A l'appui de sa critique du jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre de la réparation du préjudice moral, Madame [L] ne démontre pas plus qu'en première instance d'un préjudice moral subi, causalement lié à un comportement fautif de Madame [N] à son égard. Pas davantage, Madame [L] ne démontre d'un abus de Madame [N] de son droit d'exercer une action en justice, ou d'interjeter appel, ni a fortiori d'un préjudice en découlant. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de ce chef et les demandes en sens contraire seront rejetées. Madame [N], succombant principalement, seront condamnée aux dépens de première instance (le jugement entrepris étant confirmé en ses dispositions querellées à cet égard), et de l'instance d'appel qui seront supportés conformément aux dispositions de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1991. Le jugement entrepris, non utilement critiqué, sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles de première instance. Il ne convient pas de prévoir de condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel. Les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires à ces égards. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe le 4 octobre 2023, CONFIRME le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Ajaccio le 3 septembre 2021, tel que déféré à la cour, sauf : - s'agissant du quantum de la condamnation au principal de Madame [N], Et statuant à nouveau des dispositions infirmées et y ajoutant, CONDAMNE Madame [V] [N] à verser à Madame [F] [L] une somme de 366,64 euros, au principal, DÉBOUTE les parties de leurs demandes de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel, CONDAMNE Madame [V] [N] aux dépens de l'instance d'appel, qui seront supportés conformément aux dispositions de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1991. DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du CPC.article 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile au titre
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- Date
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Référence
651e5350a81daa831884f42b
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