Cour d'AppelChambre civile Section 2
Cour d'Appel · Chambre civile Section 2 — 4 octobre 2023
- ECLI
- 651e5357a81daa831884f430
- Date
- 4 octobre 2023
- Condamnation
- 500 000 €
Droit des affairesGroupements : Fonctionnement (II)Demande tendant à contester l'agrément ou le refus d'agrément de cessionnaires de parts sociales ou d'actions
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Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du 4 OCTOBRE 2023
N° RG 22/00578
N° Portalis DBVE-V-B7G-CEZ6 JJG - C
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du juge de la mise en état de BASTIA, décision attaquée en date du 17 Juin 2022, enregistrée sous le n° 21/00022
Consorts [G]
Consorts [C]
[D]
S.C.I. CHJACUMINA
C/
[F]
S.A.R.L. SARL [W] M...
G.F.A. LAVENTURA
Expéditions délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
QUATRE OCTOBRE
DEUX-MILLE-VINGT-TROIS
AVANT-DIRE DROIT
APPELANTS :
M. [KH] [G]
agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritier de [A] [G]
né le [Date naissance 22] 1965 à [Localité 27]
[Adresse 17]
[Localité 20]
Représenté par Me Pascale MELONI, avocate au barreau de BASTIA substituée par Me Philippe JOBIN, avocat au barreau de BASTIA, Me Carole BOUMAIZA, avocate au barreau de PARIS
Mme [L], [X], [IP] [G] épouse [C]
agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritière de [A] [G]
née le [Date naissance 24] 1970 à [Localité 28]
[Adresse 7]
[Localité 21]
Représentée par Me Pascale MELONI, avocate au barreau de BASTIA substituée par Me Philippe JOBIN, avocat au barreau de BASTIA, Me Carole BOUMAIZA, avocate au barreau de PARIS
M. [XT], [T] [G]
né le [Date naissance 5] 1996 à [Localité 27]
[Adresse 18]
[Localité 3]
Représenté par Me Pascale MELONI, avocate au barreau de BASTIA substituée par Me Philippe JOBIN, avocat au barreau de BASTIA, Me Carole BOUMAIZA, avocate au barreau de PARIS
Mme [B], [K], [W], [U] [G]
née le [Date naissance 16] 1997 à [Localité 27]
[Adresse 2]
[Localité 19]
Représentée par Me Pascale MELONI, avocate au barreau de BASTIA substituée par Me Philippe JOBIN, avocat au barreau de BASTIA, Me Carole BOUMAIZA, avocate au barreau de PARIS
M. [Y], [Z], [A], [KH] [C]
né le [Date naissance 14] 1995 à [Localité 27]
[Adresse 4]
[Localité 23]
Représenté par Me Pascale MELONI, avocate au barreau de BASTIA substituée par Me Philippe JOBIN, avocat au barreau de BASTIA, Me Carole BOUMAIZA, avocate au barreau de PARIS
Mme [YH], [K], [IP] [C]
née le [Date naissance 12] 2000 à [Localité 27]
[Adresse 7]
[Localité 21]
Représentée par Me Pascale MELONI, avocate au barreau de BASTIA substituée par Me Philippe JOBIN, avocat au barreau de BASTIA, Me Carole BOUMAIZA, avocate au barreau de PARIS
Mme [K], [S] [D] épouse [G]
née le [Date naissance 6] 1932 à [Localité 30]
[Adresse 13]
[Localité 1]
Représentée par Me Pascale MELONI, avocate au barreau de BASTIA substituée par Me Philippe JOBIN, avocat au barreau de BASTIA, Me Carole BOUMAIZA, avocate au barreau de PARIS
S.C.I. CHJACUMINA
prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant et domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 17]
[Localité 20]
Représentée par Me Pascale MELONI, avocate au barreau de BASTIA substituée par Me Philippe JOBIN, avocat au barreau de BASTIA, Me Carole BOUMAIZA, avocate au barreau de PARIS
INTIMÉS :
Mme [I], [E], [W] [F]
née le [Date naissance 12] 1970 à [Localité 29]
[Adresse 26]
[Adresse 26]
[Localité 9]
Représentée par Me Alexandra BALESI-ROMANACCE de la SCP CABINET RETALI & ASSOCIES, avocate au barreau de BASTIA substituée par Me Frédérique GENISSIEUX de la SCP CABINET RETALI & ASSOCIES, avocate au barreau de BASTIA
S.A.R.L.[W] M...
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 15]
[Localité 8]
Représentée par Me Alexandra BALESI-ROMANACCE de la SCP CABINET RETALI & ASSOCIES, avocate au barreau de BASTIA substituée par Me Frédérique GENISSIEUX de la SCP CABINET RETALI & ASSOCIES, avocate au barreau de BASTIA
G.F.A. LAVENTURA
prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [P] [V], né le [Date naissance 11] 1972 à [Localité 8] (Haute-Corse), domicilié ès qualités audit siège social
[Adresse 25]
[Localité 10]
Représentée par Me [O] [IB], avocate au barreau de BASTIA, Me Alain CURTI, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 7 septembre 2023, devant Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Thierry BRUNET, président de chambre
Guillaume DESGENS, conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Cécile [H].
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2023
ARRÊT :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Cécile BORCKHOLZ, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
Par acte du 22 décembre 2020, Mme [K] [D], épouse [G], et la S.C.I. Marina ont assigné le Groupement foncier agricole Laventura par-devant le tribunal judiciaire de Bastia aux fins, notamment, de :
-voir dire l'entrée au capital dudit groupement foncier agricole et la cession de 150 parts inopposables à la S.C.I. Marina,
-prononcer la résolution de la cession des parts sociales de la S.C.I. Marina intervenue le 31 décembre 2015 au profit du Groupement foncier agricole La Ventura.
Par conclusions du 5 novembre 2021, le Groupement foncier agricole Laventura a demandé au juge de la mise en état de :
-relever la prescription de l'action engagée, l'assignation au fond ayant été délivrée le 22 décembre 2020, les conclusions d'intervention volontaire des consorts [G]/ [C] ayant été signifiées le 5 mai 2021, alors que la 3ème chambre civile de la Cour de Cassation a admis dans un arrêt du 15 octobre 2015 que e l'action en nullité des actes de société se prescrit par trois ans même en cas de fraude et qu'il est admis par la Cour de Cassation dans un arrêt du 26 septembre 2018 que la prescription de trois ans, décomptée dès la
tenue d'une assemblée dissimulée ne peut être invoquée utilement pour l'unique raison qu'elle ne l'a pas été quoiqu'en disent les demandeurs qui ont bien été tous présents ou représentés ;
-prononcer l'irrecevabilité de l'ensemble des demandes formulées par les consorts [G]/ [C] dans leurs conclusions en intervention volontaire ;
-les condamner au versement d'une indemnité de 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 16 (ou 17) juin 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bastia a :
Rejeté les demandes du GFA LAVENTURA.
Déclaré irrecevables les demandes dirigées contre la SARL [W] M et Madame [F].
Rejeté toutes autres demandes.
Renvoyé l'affaire à I'audience incident du 5 septembre 2022 à 10 heures,
Condamné le GFA LAVENTURA aux dépens de l'incident,
Dit que les frais de mise en cause de la SARL [W] M et de Madame [F] seront supportés par les demandeurs.
Par déclaration au greffe du 9 septembre 2022, M. [KH] [G], M. [XT] [G], Mme [L] [G], Mme [B] [G], M. [Y] [C], Mme [YH] [C], M. (') [K] [G] ont interjeté appel de l'ordonnance prononcée en ce qu'elle a déclarées demandes dirigées contre la SARL M... et Madame [F] comme prescrites.
Par conclusions déposées au greffe le 2 décembre 2022, la S.A.R.L. [W] M... et Mme [I] [F] ont demandé à la cour de :
Vu l'assignation en date du 02 avril 2021,
Vu les pièces produites aux débats,
Vu l'article 1844-14 du Code Civil,
À TITRE PRINCIPAL
CONFIRMER l'ordonnance rendue le 17 juin 2022 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de BASTIA ;
Dire et juger que l'action est prescrite, 5 années s'étant écoulées entre la fin du mandat de la SARL [W] M'. représentée par Madame [F] et l'acte introductif d'instance du 02 avril 2021
Dire et juger qu'aucune réclamation n'a été formulée à l'encontre des concluantes depuis la fin de leur mission soit le 31 décembre 2015, date de la cession des parts sociales, ni après le 25 janvier 2016, date de remise du chèque de 44.450 € à la SCI GHIACUMINA.
En conséquence,
Débouter toutes les demandes, fins et conclusions des appelants,' CONDAMNER- in solidum les appelants à régler la somme 5.000 € au bénéfice de Madame [F] et 5.000€ au bénéfice de la SARL [W] M à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée,
CONDAMNER in solidum les appelants à régler la somme de 5.000 € au bénéfice de la SARL [W] M en application de l'article 700 du CPC outre aux entiers dépens sur le fondement de l'article 696 du CPC,
CONDAMNER in solidum les appelants à régler la somme de 5.000 € au bénéfice de Madame [F] en application de l'article 700 du CPC outre aux entiers dépens sur le fondement de l'article 696 du CPC,
SOUS TOUTES RÉSERVES.
Par ordonnance du 30 mai 2023, la clôture a été différée au 28 juin 2023 et l'affaire fixée à plaider au 7 septembre 2023.
Par conclusions déposées au greffe le 3 juillet 2023, le Groupement foncier agricole Laventura a demandé à la cour de :
Vu les articles 122 et 489, alinéa 6, du Code de procédure civile
Vu l'article 1844-14 du Code Civil,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débat,
Vu les articles 911-1 alinéa 3, 548 et 555 du cpc
Vu l'appel incident du GFA LAVENTURA
' DÉCLARER RECEVABLE l'appel incident formé par voie de conclusions du GFA LAVENTURE comme ayant un objet lié à l'appel principal et formé avant la déclaration de caducité de son premier appel principal,
' RÉFORMER l'ordonnance rendue le 17 Juin 2022 par le Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de BASTIA, en tant qu'elle a rejeté « les demandes du GFA LAVENTURA », formées aux fins de voir :
' déclarer irrecevables comme prescrites l'ensemble des demandes formulées, au titre de
l'entrée au capital, en qualité d'associé du GFA LAVENTURA, au sein de la SCI
[M], et de l'agrément de cession de parts opéré à son profit par Madame [K] [G], dans l'assignation délivrée suivant exploit d'huissier en date du 22 décembre 2020, à la requête de Madame [K] [S] [D] veuve [G] et de la SCI [M], au groupement foncier agricole LAVENTURA telles que mentionnées ci-après :
' « recevoir la SCI [M] et Madame [K] [D] veuve
[G] en leur demande,
' dire l'entrée au capital du GFA LAVENTURA et la cession des 150 parts inopposables à la SCI [M]
' Et en conséquence,
' Dire que le GFA LAVENTURA n'a pas la qualité d'associé de la SCI [M],
' Ordonner la modification des statuts en conséquence ».
' déclarer irrecevables comme prescrites l'ensemble des demandes formulées par les consorts [KH] [G], [L] [G] épouse [C], [XT] [G], [B] [G], [Y] [C] et [YH] [C] dans leurs conclusions en intervention volontaire signifiées au GFA LAVENTURA par RPVA le 05 mai 2021, telles que mentionnées ci-après :
' « voir dire et juger que le GFA LAVENTURA n'a pas été agréé et n'a donc pas la qualité d'associé et, en conséquence, voir dire et juger inopposable aux associés de la SCI [M] l'entrée au capital du GFA LAVENTURA,
' et s'il était démontré que la cession des parts de Madame [K] [G] est
valable, voir dire et juger inopposable la cession de parts à la SCI [M] ainsi
qu'à ses associés »
' déclarer irrecevables comme prescrites l'ensemble des demandes reprises au titre de
l'entrée au capital en qualité d'associé du GFA LAVENTURA au sein de la SCI
[M] et de l'agrément de cession de parts opéré à son profit par Madame [K] [G], par Madame [K] [S] [D] veuve [G], la SCI [M] et les consorts [KH] [G], [L] [G] épouse [C], [XT] [G], [B] [G], [Y] [C] et [YH] [C] dans leurs conclusions au fond signifiées au GFA LAVENTURA par RPVA le 30 novembre 2021, telles que mentionnées ci-après :
' « Recevoir la SCI [M] et Madame [K] [D] veuve [G] en leur demande,
' Constater que le GFA LAVENTURA n'a pas été dûment agréé,
' Dire l'entrée au capital du GFA LAVENTURA et la cession des 150 parts inopposables
à la SCI [M],
' Et en conséquence,
' Dire que le GFA LAVENTURA n'a pas la qualité d'associé de la SCI [M],
' Ordonner la modification des statuts... »,
' Rejeter les demandes de prescription de trois et cinq ans présentés par la SARL [W] M. au titre de sa supposée fin de mission, en l'attente de la justification de la ventilation de la totalité des 150.000 € perçus, par elle faite au profit de Madame [K] [G], en règlement du prix des parts sociales cédées au GFA LAVENTURA,
' Dire que le Juge du fond ne demeurera saisi que pour l'action en résolution de vente
pour le prétendu non-paiement du prix de cession allégué par Dame [K] [G] et la SCI [M],
' Condamner conjointement et solidairement Madame [K] [S] [D] veuve [G], la SCI [M] et les consorts [KH] [G], [L] [G] épouse [C], [XT] [G], [B] [G], [Y] [C] et [YH] [C] au paiement de la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens sur les fondements de l'article 696 du Code de procédure civile, qui comprendront le droit proportionnel de recouvrement prévu à l'article A 444-32 du Code de commerce,
' Condamner conjointement et solidairement Madame [K] [S] [D] veuve [G], la SCI [M] et les consorts [KH] [G], [L] [G] épouse [C], [XT] [G], [B] [G], [Y] [C] et [YH] [C] au paiement de la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction au profit de Maître [N] [J], Avocat, sur les fondements de l'article 696 du Code de procédure civile, qui comprendront le droit proportionnel de recouvrement prévu à l'article A 444-32 du Code de commerce,
' Condamner, afin de ne pas pénaliser le GFA LAVENTURA, Madame [K]
[S] [D] veuve [G] et les consorts [KH] [G], [L]
[G] épouse [C], [XT] [G], [B] [G], [Y] [C] et [YH] [C] à répondre conjointement et solidairement, sur
leurs deniers personnels, des condamnations qui pourraient être prononcées à l'encontre de la SCI [M] ainsi que de toutes dépenses au titre des frais d'avocat engagées au nom de ladite SCI »,
' RÉFORMER l'ordonnance rendue le 17 Juin 2022 par le Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de BASTIA, en tant qu'elle a condamné « le GFA LAVENTURA aux dépens de l'incident »,
' CONFIRMER l'ordonnance rendue le 17 Juin 2022 par le Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de BASTIA pour le surplus,
ET STATUANT À NOUVEAU,
-JUGER IRRECEVABLES COMME PRESCRITES l'ensemble des demandes formulées, au titre de l'entrée au capital, en qualité d'associé, du GFA LAVENTURA, au sein de la SCI [M], et de l'agrément de cession de parts opéré à son profit par Madame [K] [G], dans l'assignation délivrée suivant exploit d'huissier en date du 22
décembre 2020, à la requête de Madame [K] [S] [D] veuve [G] et de la SCI [M], au Groupement Foncier Agricole LAVENTURA, telles que mentionnées ci-après :
« Recevoir la SCI [M] et Madame [K] [D] veuve [G] en leur demande,
Dire l'entrée au capital du GFA LAVENTURA et la cession des 150 parts inopposables à la SCI [M],
Et en conséquence,
Dire que le GFA LAVENTURA n'a pas qualité d'associé de la SCI [M],
Ordonner la modification des statuts en conséquence »,
-JUGER IRRECEVABLES COMME PRESCRITES l'ensemble des demandes formulées par consorts [KH] [G], [L] [G] épouse [C], [XT] [G], [B] [G], [Y] [C] et [YH] [C] dans leurs conclusions en intervention volontaire signifiées au GFA LAVENTURA, par RPVA, le 05 mai 2021, telles que mentionnées ci-après :
« voir dire et juger que le GFA LAVENTURA n'a pas été agréé et n'a donc pas la qualité d'associé, et, en conséquence, voir dire et juger inopposable aux associés de la SI [M] l'entrée au capital du GFA LAVENTURA,
Et s'il était démontré que la cession des parts de madame [K] [G] est valable, voir dire et juger inopposable la cession de parts à la SCI [M] ainsi qu'à ses associés ».
JUGER IRRECEVABLES COMME PRESCRITES l'ensemble des demandes reprises au titre de l'entrée au capital, en qualité d'associé, du GFA LAVENTURA, au sein de la SCI [M], et de l'agrément de cession de parts opéré à son profit par Madame [K] [G], par Madame [K] [S] [D] veuve [G], la SCI GJACUMINA, et les consorts [KH] [G], [L] [G] épouse [C], [XT] [G], [B] [G], [Y] [C] et [YH] [C] dans leurs conclusions au fond signifiées au GFA LAVENTURA, par RPVA, le 30 novembre 2021, telles que mentionnées ci-après :
« Recevoir la SCI [M] et Madame [K] [D] veuve [G]
en leur demande,
Constater que le GFA LAVENTURA n'a pas été dûment agréé,
Dire l'entrée au capital du GFA LAVENTURA et la cession des 150 parts inopposables à la SCI [M],
Et en conséquence,
Dire que le GFA LAVENTURA n'a pas qualité d'associé de la SCI GJACUMINA,
Ordonner la modification des statuts ... »,
-CONDAMNER conjointement et solidairement Madame [K], [S] [D] veuve [G], la SCI GHACUMINA, et les consorts [KH] [G], [L] [G] épouse [C], [XT] [G], [B] [G], [Y]
[C] et [YH] [C], au paiement de la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, dont distraction au profit de maître [O] [IB], Avocat, sur les fondements de l'article 696 du Code de procédure civile, qui comprendront le droit proportionnel de recouvrement prévu à l'article A 444-32 du Code de Commerce,
-CONDAMNER, afin de ne pas pénaliser le GFA LAVENTURA, Madame [K] [D] veuve [G], et les consorts [KH] [G],[L] [G] épouse [C], [XT] [G], [B] [G], [Y] [C] et [YH] [C] à répondre conjointement et solidairement, sur leurs deniers personnels, des condamnations qui pourront être prononcées à l'encontre de la SCI [M] ainsi que de toutes dépenses au titre des frais d'avocat engagées au nom de ladite SCI.
SOUS TOUTES RÉSERVES.
Par conclusions déposées au greffe le 20 juillet 2023, Mme [K] [D], la S.C.I. [M], M. [KH] [G], Mme [L] [G], M. [XT] [G], Mme [B] [G], M. [Y] [C] et Mme [YH] [C] ont demandé à la cour de :
Vu l'article 2224 du code civil,
- Infirmer la décision du juge de la mise en état du 16 juin 2022 en ce qu'elle a déclaré irrecevables les demandes dirigées contre la SARL [W] M et Madame [F] et
condamné les demandeurs à supporter les frais de mise en cause de la SARL [W] M et de Mme [F],
- La confirmer pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs critiqués,
- Débouter la SARL [W] M et Mme [I] [F] de l'ensemble de ses demandes,
En tout état de cause,
-Condamner la SARL [W] M et Mme [I] [F] à payer à Mme [K] [G], à la SCI [M], à Monsieur [KH] [G], [L] [C], [XT] [G], [B] [G], [Y] [C] et [YH] [C] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux dépens,
SOUS TOUTES RÉSERVES.
Par conclusions déposées au greffe le 21 juillet 2023, Mme [K] [D], la S.C.I. [M], M. [KH] [G], Mme [L] [G], M. [XT] [G], Mme [B] [G], M. [Y] [C] et Mme [YH] [C] ont demandé à la cour de :
Révoquer l'ordon11ance de clôture
Admettre les conclusions notifiées par les appelants le 20 juillet 2023
Maintenir la date d'audience au 07 septembre 2023
Décharger les concluants de tous dépens.
SOUS TOUTES RÉSERVES.
Par conclusions déposées au greffe le 27 juillet 2023, le Groupement foncier agricole Laventura a demandé à la cour de :
Vu les articles 122 et 489, alinéa 6, du Code de procédure civile
Vu l'article 1844-14 du Code Civil,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débat,
Vu les articles 911-1 alinéa 3, 548 et 555 du cpc
Vu l'appel incident du GFA LAVENTURA
' ORDONNER la révocation de l'ordonnance de clôture
' DÉCLARER RECEVABLE l'appel incident formé par voie de conclusions du GFA LAVENTURE comme ayant un objet lié à l'appel principal et formé avant la déclaration de caducité de son premier appel principal,
' RÉFORMER l'ordonnance rendue le 17 Juin 2022 par le Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de BASTIA, en tant qu'elle a rejeté « les demandes du GFA LAVENTURA », formées aux fins de voir :
' déclarer irrecevables comme prescrites l'ensemble des demandes formulées, au titre de
l'entrée au capital, en qualité d'associé du GFA LAVENTURA, au sein de la SCI
[M], et de l'agrément de cession de parts opéré à son profit par Madame [K] [G], dans l'assignation délivrée suivant exploit d'huissier en date du 22 décembre 2020, à la requête de Madame [K] [S] [D] veuve [G] et de la SCI [M], au groupement foncier agricole LAVENTURA telles que mentionnées ci-après :
' « recevoir la SCI [M] et Madame [K] [D] veuve [G] en leur demande,
' dire l'entrée au capital du GFA LAVENTURA et la cession des 150 parts inopposables à la SCI [M]
' Et en conséquence,
' Dire que le GFA LAVENTURA n'a pas la qualité d'associé de la SCI [M],
' Ordonner la modification des statuts en conséquence ».
' déclarer irrecevables comme prescrites l'ensemble des demandes formulées par les consorts [KH] [G], [L] [G] épouse [C], [XT] [G], [B] [G], [Y] [C] et [YH] [C] dans leurs conclusions en intervention volontaire signifiées au GFA LAVENTURA par RPVA le 05 mai 2021, telles que mentionnées ci-après :
' « voir dire et juger que le GFA LAVENTURA n'a pas été agréé et n'a donc pas la qualité d'associé et, en conséquence, voir dire et juger inopposable aux associés de la SCI [M] l'entrée au capital du GFA LAVENTURA,
' et s'il était démontré que la cession des parts de Madame [K] [G] est valable, voir dire et juger inopposable la cession de parts à la SCI [M] ainsi qu'à ses associés »
' déclarer irrecevables comme prescrites l'ensemble des demandes reprises au titre de
l'entrée au capital en qualité d'associé du GFA LAVENTURA au sein de la SCI
[M] et de l'agrément de cession de parts opéré à son profit par Madame [K] [G], par Madame [K] [S] [D] veuve [G], la SCI [M] et les consorts [KH] [G], [L] [G] épouse [C], [XT] [G], [B] [G], [Y] [C] et [YH] [C] dans leurs conclusions au fond signifiées au GFA LAVENTURA par RPVA le 30 novembre 2021, telles que mentionnées ci-après :
' « Recevoir la SCI [M] et Madame [K] [D] veuve [G] en leur demande,
' Constater que le GFA LAVENTURA n'a pas été dûment agréé, ' Dire l'entrée au capital du GFA LAVENTURA et la cession des 150 parts inopposables à la SCI [M],
' Et en conséquence,
' Dire que le GFA LAVENTURA n'a pas la qualité d'associé de la SCI [M], ' Ordonner la modification des statuts... »,
' Rejeter les demandes de prescription de trois et cinq ans présentés par la SARL [W] M. au titre de sa supposée fin de mission, en l'attente de la justification de la ventilation de la totalité des 150.000 € perçus, par elle faite au profit de Madame [K] [G], en règlement du prix des parts sociales cédées au GFA LAVENTURA,
' Dire que le Juge du fond ne demeurera saisi que pour l'action en résolution de vente pour le prétendu non-paiement du prix de cession allégué par Dame [K] [G] et la SCI [M],
' Condamner conjointement et solidairement Madame [K] [S] [D] veuve [G], la SCI [M] et les consorts [KH] [G], [L] [G] épouse [C], [XT] [G], [B] [G], [Y] [C] et [YH] [C] au paiement de la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens sur les fondements de l'article 696 du Code de procédure civile, qui comprendront le droit proportionnel de recouvrement prévu à l'article A 444-32 du Code de commerce,
' Condamner conjointement et solidairement Madame [K] [S] [D] veuve [G], la SCI [M] et les consorts [KH] [G], [L]
[G] épouse [C], [XT] [G], [B] [G], [Y] [C] et [YH] [C] au paiement de la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction au profit de Maître [N] [J], Avocat, sur les fondements de l'article 696 du Code de procédure civile, qui comprendront le droit proportionnel de recouvrement prévu à l'article A 444-32 du Code de commerce,
' Condamner, afin de ne pas pénaliser le GFA LAVENTURA, Madame [K] [S] [D] veuve [R] les consorts [KH] [G], [L] [G] épouse [C], [XT] [G], [B] [G], [Y] [C] et [YH] [C] à répondre conjointement et solidairement, sur leurs deniers personnels, des condamnations qui pourraient être prononcées à l'encontre de la SCI [M] ainsi que de toutes dépenses au titre des frais d'avocat engagées au nom de ladite SCI »,
' RÉFORMER l'ordonnance rendue le 17 Juin 2022 par le Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de BASTIA, en tant qu'elle a condamné « le GFA LAVENTURA aux dépens de l'incident »,
' CONFIRMER l'ordonnance rendue le 17 Juin 2022 par le Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de BASTIA pour le surplus,
ET STATUANT A NOUVEAU,
-JUGER IRRECEVABLES COMME PRESCRITES l'ensemble des demandes formulées, au titre de l'entrée au capital, en qualité d'associé, du GFA LAVENTURA, au sein de la SCI [M], et de l'agrément de cession de parts opéré à son profit par Madame [K] [G], dans l'assignation délivrée suivant exploit d'huissier en date du 22 décembre 2020, à la requête de Madame [K] [S] [D] veuve [G] et de la SCI [M], au Groupement Foncier Agricole LAVENTURA, telles que mentionnées ci-après :
« Recevoir la SCI [M] et Madame [K] [D] veuve [G] en leur demande,
Dire l'entrée au capital du GFA LAVENTURA et la cession des 150 parts inopposables à la SCI [M],
Et en conséquence,
Dire que le GFA LAVENTURA n'a pas qualité d'associé de la SCI [M],
Ordonner la modification des statuts en conséquence »,
-JUGER IRRECEVABLES COMME PRESCRITES l'ensemble des demandes formulées par consorts [KH] [G], [L] [G] épouse [C], [XT] [G], [B] [G], [Y] [C] et [YH] [C] dans leurs conclusions en intervention volontaire signifiées au GFA LAVENTURA, par RPVA, le 05 mai 2021, telles que mentionnées ci-après :
« voir dire et juger que le GFA LAVENTURA n'a pas été agréé et n'a donc pas la qualité d'associé, et, en conséquence, voir dire et juger inopposable aux associés de la SI [M] l'entrée au capital du GFA LAVENTURA,
Et s'il était démontré que la cession des parts de madame [K] [G] est valable, voir dire et juger inopposable la cession de parts à la SCI [M] ainsi qu'à ses associés ».
JUGER IRRECEVABLES COMME PRESCRITES l'ensemble des demandes reprises au titre de l'entrée au capital, en qualité d'associé, du GFA LAVENTURA, au sein de la SCI [M], et de l'agrément de cession de parts opéré à son profit par Madame [K] [G], par Madame [K] [S] [D] veuve [G], la SCI GJACUMINA, et les consorts [KH] [G], [L] [G] épouse [C], [XT] [G], [B] [G], [Y] [C] et [YH] [C] dans leurs conclusions au fond signifiées au GFA LAVENTURA, par RPVA, le 30 novembre 2021, telles que mentionnées ci-après :
« Recevoir la SCI GHACUMINA et Madame [K] [D] veuve [G] en leur demande,
Constater que le GFA LAVENTURA n'a pas été dûment agréé,
Dire l'entrée au capital du GFA LAVENTURA et la cession des 150 parts inopposables à la SCI [M],
Et en conséquence,
Dire que le GFA LAVENTURA n'a pas qualité d'associé de la SCI GJACUMINA,
Ordonner la modification des statuts ... »,
-CONDAMNER conjointement et solidairement Madame [K], [S] [D] veuve [G], la SCI GHACUMINA, et les consorts [KH] [G], [L] [G] épouse [C], [XT] [G], [B] [G], [Y] [C] et [YH] [C], au paiement de la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, dont distraction au profit de maître [O] [IB],Avocat,sur les fondements de l'article 696 du Code de procédure civile, qui comprendront le droit proportionnel de recouvrement prévu à l'article A 444-32 du Code de Commerce,
-CONDAMNER, afin de ne pas pénaliser le GFA LAVENTURA, Madame [K] [D] veuve [G], et les consorts [KH] [G], [L] [G] épouse [C], [XT] [G], [B] [G], [Y] [C] et [YH] [C] à répondre conjointement et solidairement, sur leurs deniers personnels, des condamnations qui pourront être prononcées à l'encontre de la SCI [M] ainsi que de toutes dépenses au titre des frais d'avocat engagées au nom de ladite SCI.
SOUS TOUTES RÉSERVES.
Par message transmis par le biais du réseau privé virtuel des avocats le 4 août 2023, la S.A.R.L. [W] M.... et Mme [I] [F] se sont rapportées quant à la demande de révocation de l'ordonnance de clôture à la décision de la cour.
Le 7 septembre 2023, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2023.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l'article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions notifiées par les parties.
SUR CE
Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture
Il ressort des dispositions des articles 798 et suivants du code de procédure civile que la demande de révocation d'une ordonnance de clôture ne peut être présentée que par conclusions et pour un motif grave.
En l'espèce, les appelants ont, par conclusions déposées le 21 juillet 2023 sollicité la révocation de l'ordonnance prononcée le 30 mai 2023 différant la clôture au 28 juin 2023 en invoquant la nécessité d'un respect du contradictoire compte tenu du dépôt par l'un des intimés de conclusions et de pièces les 26 juin et 4 juillet 2023, le Groupement foncier agricole Laventura s'est associé, par conclusions du 28 juillet 2023, à cette demande pour laquelle les deux autres intimées constituées, par simple message, ne se sont pas opposées, s'en rapportant à la décision de la cour.
Il convient, compte tenu de la nature de l'événement invoqué pour solliciter la révocation de l'ordonnance de clôture et de sa gravité quant au respect du principe du contradictoire édicté par l'article 16 du code de procédure civile de faire droit aux demandes présentées.
Par conséquent, il y a lieu de révoquer l'ordonnance de clôture différée prononcée le 30 mai 2023, de rouvrir les débats en accueillant les conclusions déposées postérieurement à celle-ci et jusqu'au 2 novembre 2023 inclus, et de renvoyer l'examen de la présente procédure à l'audience du 9 novembre 2023 à 8 heures 30.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Révoque l'ordonnance de clôture différée du 30 mai 2023,
Reçoit les écritures déposées par les parties postérieurement à cette date et jusqu'au 30 octobre 2023 inclus,
Clôture la procédure au 31 octobre 2023,
Renvoie la présente procédure à l'audience du 2 novembre 2023 à 8 heures 30 pour y être plaidée devant un conseiller rapporteur,
Réserve les dépens.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENTArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du CPC outre aux entiers dépens suarticle 2224 du code civilarticle 700 du CPC ainsi quarticle 16 du code de procédure civile de fairearticle 805 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 696 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 1844-14 du Code Civilarticle 455 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile Section 2
- Date
- 4 octobre 2023
- Matière
- Droit des affaires
Référence
651e5357a81daa831884f430
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel