Cour d'AppelChambre civile Section 2
Cour d'Appel · Chambre civile Section 2 — 4 octobre 2023
- ECLI
- 651e5357a81daa831884f432
- Date
- 4 octobre 2023
- Condamnation
- 500 000 €
Droit des affairesGroupements : Fonctionnement (II)Demande tendant à contester l'agrément ou le refus d'agrément de cessionnaires de parts sociales ou d'actions
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Chambre civile Section 2 ARRÊT N° du 4 OCTOBRE 2023 N° RG 22/00579 N° Portalis DBVE-V-B7G-CE2A JJG - C Décision déférée à la Cour : Ordonnance du juge de la mise en état de BASTIA, décision attaquée en date du 17 Juin 2022, enregistrée sous le n° 21/00023 Consorts [P] Consorts [L] [W] S.C.I. MARINA C/ [H] [O] [W] G.F.A. LAVENTURA S.A.R.L. SARL MARIE M... Expéditions délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU QUATRE OCTOBRE DEUX-MILLE-VINGT-TROIS AVANT-DIRE DROIT APPELANTS : M. [G] [P] agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritier de [R] [P] né le [Date naissance 28] 1965 à [Localité 35] [Adresse 23] [Localité 26] Représenté par Me Pascale MELONI, avocate au barreau de BASTIA substitué par Me Philippe JOBIN, avocat au barreau de BASTIA, Me Carole BOUMAIZA, avocate au barreau de PARIS Mme [E], [F], [I] [P] épouse [L] agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritière de [R] [P] née le [Date naissance 30] 1970 à [Localité 36] [Adresse 10] [Localité 27] Représentée par Me Pascale MELONI, avocate au barreau de BASTIA substitué par Me Philippe JOBIN, avocat au barreau de BASTIA, Me Carole BOUMAIZA, avocate au barreau de PARIS M. [VB], [K] [P] né le [Date naissance 8] 1996 à [Localité 35] [Adresse 24] [Localité 5] Représenté par Me Pascale MELONI, avocate au barreau de BASTIA substitué par Me Philippe JOBIN, avocat au barreau de BASTIA, Me Carole BOUMAIZA, avocate au barreau de PARIS Mme [S], [D], [C], [N] [P] née le [Date naissance 21] 1997 à [Localité 35] [Adresse 4] [Localité 25] Représentée par Me Pascale MELONI, avocate au barreau de BASTIA substitué par Me Philippe JOBIN, avocat au barreau de BASTIA, Me Carole BOUMAIZA, avocate au barreau de PARIS M. [J], [X], [R], [G] [L] né le [Date naissance 19] 1995 à [Localité 35] [Adresse 6] [Localité 29] Représenté par Me Pascale MELONI, avocate au barreau de BASTIA substitué par Me Philippe JOBIN, avocat au barreau de BASTIA, Me Carole BOUMAIZA, avocate au barreau de PARIS Mme [Y], [D], [I] [L] née le [Date naissance 17] 2000 à [Localité 35] [Adresse 10] [Localité 27] Représentée par Me Pascale MELONI, avocate au barreau de BASTIA substitué par Me Philippe JOBIN, avocat au barreau de BASTIA, Me Carole BOUMAIZA, avocate au barreau de PARIS Mme [D], [Z] [W] épouse [P] née le [Date naissance 9] 1932 à [Localité 38] [Adresse 18] [Localité 1] Représentée par Me Pascale MELONI, avocate au barreau de BASTIA substitué par Me Philippe JOBIN, avocat au barreau de BASTIA, Me Carole BOUMAIZA, avocate au barreau de PARIS S.C.I. MARINA prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant et domicilié ès qualités audit siège [Adresse 33] [Localité 11] Représentée par Me Pascale MELONI, avocate au barreau de BASTIA substitué par Me Philippe JOBIN, avocat au barreau de BASTIA, Me Carole BOUMAIZA, avocate au barreau de PARIS INTIMÉS : Mme [M], [V], [C] [H] née le [Date naissance 17] 1970 à [Localité 37] [Adresse 34] [Localité 12] Représentée par Me Alexandra BALESI-ROMANACCE de la SCP CABINET RETALI & ASSOCIES, avocate au barreau de BASTIA substituée par Me Frédérique GENISSIEUX de la SCP CABINET RETALI & ASSOCIES, avocate au barreau de BASTIA Mme [U] [O] épouse [W] née le [Date naissance 22] 1943 à [Localité 38] [Adresse 3] [Localité 14] défaillante M. [T] [W] né le [Date naissance 15] 1969 à [Localité 31] [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 2] défaillant G.F.A. LAVENTURA pris en la personne de son représentant légal, Monsieur [A] [B], né le [Date naissance 16] 1972 à [Localité 31] (Haute-Corse), domicilié es qualité audit siège social sis [Adresse 32] [Localité 13] Représentée par Me Marie-Catherine ROUSSEL, avocate au barreau de BASTIA, Me Alain CURTI, avocat au barreau de NICE S.A.R.L. SARL MARIE M... agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 20] [Localité 31] Représentée par Me Alexandra BALESI-ROMANACCE de la SCP CABINET RETALI & ASSOCIES, avocate au barreau de BASTIA substituée par Me Frédérique GENISSIEUX de la SCP CABINET RETALI & ASSOCIES, avocate au barreau de BASTIA COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 7 septembre 2023, devant Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Jean-Jacques GILLAND, président de chambre Thierry BRUNET, président de chambre Guillaume DESGENS, conseiller GREFFIER LORS DES DÉBATS : Cécile BORCKHOLZ. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2023 ARRÊT : Rendu par défaut, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Cécile BORCKHOLZ, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DES FAITS Par acte du 22 décembre 2020, Mme [D] [W], épouse [P], et la S.C.I. Marina ont assigné le Groupement foncier agricole Laventura par-devant le tribunal judiciaire de Bastia aux fins, notamment, de : -voir dire l'entrée au capital dudit groupement foncier agricole et la cession de 150 parts inopposables à la S.C.I. Marina, -prononcer la résolution de la cession des parts sociales de la S.C.I. Marina intervenue le 31 décembre 2015 au profit du Groupement foncier agricole La Ventura. Par acte des 16 et 17 décembre 2020, Mme [D] [W] et la S.C.I. Marina ont assigné M. [T] [O] et Mme [U] [W], son épouse aux mêmes fins. Par conclusions du 4 novembre 2021, le Groupement foncier agricole Laventura a demandé au juge de la mise en état de : -relever la prescription de l'action engagée, l'assignation au fond ayant été délivrée le 22 décembre 2020, les conclusions d'intervention volontaire des consorts [P]/ [L] ayant été signifiées le 5 mai 2021, alors que la 3ème chambre civile de la Cour de Cassation a admis dans un arrêt du 15 octobre 2015 que l'action en nullité des actes de société se prescrit par trois ans même en cas de fraude et qu'il est admis par la Cour de Cassation dans un arrêt du 26 septembre 2018 que la prescription de trois ans, décomptée dès la tenue d'une assemblée dissimulée ne peut être invoquée utilement pour l'unique raison qu'elle ne l'a pas été quoiqu'en disent les demandeurs qui ont bien été tous présents ou représentés ; -prononcer l'irrecevabilité de l'ensemble des demandes formulées par les consorts [P]/ [L] dans leurs conclusions en intervention volontaire ; -les condamner au versement d'une indemnité de 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance du 17 juin 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bastia a : Rejeté les demandes du GFA LAVENTURA. Déclaré irrecevables les demandes dirigées contre la SARL MARIE M et Madame [H]. Rejeté toutes autres demandes. Renvoyé l'affaire à I'audience incident du 5 septembre 2022 à 10 heures, Condamné le GFA LAVENTURA aux dépens de l'incident, Dit que les frais de mise en cause de la SARL MARIE M et de Madame [H] seront supportés par les demandeurs. Par déclaration au greffe du 9 septembre 2022, M. [G] [P], M. [VB] [P], Mme [E] [P], Mme [S] [P], M. [J] [L], Mme [Y] [L], Mme [D] [P] ont interjeté appel de l'ordonnance prononcée en ce qu'elle a déclarées demandes dirigées contre la SARL M... et Madame [H] comme prescrites. Par conclusions déposées au greffe le 2 décembre 2022, la S.A.R.L. Marie M... et Mme [M] [H] ont demandé à la cour de : Vu l'ordonnance du 17 juin 2022, Vu les assignations, Vu les pièces produites aux débats, Vu l'article 1844-14 du Code Civil, Vu les articles 789 alinéas 1,2 et 6, 123, 122 du code de procédure civile, - CONFIRMER l'ordonnance rendue le 17 juin 2022 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de BASTIA ; - DIRE ET JUGER que l'assignation introductive d'instance a été régularisée à l'encontre des concluantes le 2 avril 2021 ; - DIRE ET JUGER qu'aucune réclamation n'a été formulée à l'encontre des concluantes depuis la fin de leur mission soit le 01 mars 2016 ; - DIRE ET JUGER que la prescription est acquise le 01 mars 2021 ; EN CONSÉQUENCE, - DÉCLARER IRRECEVABLES toutes les demandes, fins et conclusions des appelants; Y ajoutant : - CONDAMNER- in solidum les appelants à régler la somme 8.000 € au bénéfice de Madame [H] et 5.000€ au bénéfice de la SARL MARIE M à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée, - Les CONDAMNER à régler la somme de 5.000 € au bénéfice de la SARL MARIE M. en application de l'article 700 du CPC outre aux entiers dépens sur le fondement de l'article 696 du CPC, - Les CONDAMNER à régler la somme de 5.000 € Mme [M] [H] en application de l'article 700 du CPC outre aux entiers dépens sur le fondement de l'article 696 du CPC, SOUS TOUTES RÉSERVES. Par ordonnance du 30 mai 2023, la clôture a été différée au 28 juin 2023 et l'affaire fixée à plaider au 7 septembre 2023. Par conclusions déposées au greffe le 4 juillet 2023, le Groupement foncier agricole Laventura a demandé à la cour de : Vu les articles 122 et 489, alinéa 6, du Code de procédure civile Vu l'article 1844-14 du Code Civil, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées aux débats, Vu l'appel incident du GFA LAVENTURA RÉFORMER l'ordonnance rendue le 17 Juin 2022 par le Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de BASTIA, en tant qu'elle a rejeté « les demandes du GFA LAVENTURA », formées aux fins de voir : DÉCLARER IRRECEVABLES COMME PRESCRITES l'ensemble des demandes formulées, au titre de l'entrée au capital, en qualité d'associé, du GFA LAVENTURA, au sein de la SCI MARINA, et de l'agrément de cessions de parts opéré à son profit par madame [D] [W] veuve [P], par Madame [U] [O] veuve [W] et par Monsieur [T] [W], dans l'assignation délivrée suivant exploit d'huissier en date du 22 décembre 2020, à la requête de Madame [D] [Z] [W] veuve [P] et de la SCI MARINA, au Groupement Foncier Agricole LAVENTURA, telles que mentionnées ci-après : « Recevoir la SCI MARINA et Madame [D] [W] veuve [P] en leur demande, Dire l'entrée au capital du GFA LAVENTURA et la cession des 150 parts inopposables à la SCI MARINA, Et en conséquence, Dire que le GFA LAVENTURA n'a pas qualité d'associé de la SCI MARINA, Ordonner la modification des statuts en conséquence », DÉCLARER IRRECEVABLES COMME PRESCRITES l'ensemble des demandes formulées par consorts [G] [P], [E] [P] épouse [L], [VB] [P], [S] [P], [J] [L] et [Y] [L] dans leurs conclusions en intervention volontaire signifiées au GFA LAVENTURA, par RPVA, le 05 mai 2021, telles que mentionnées ci-après : « voir dire et juger que le GFA LAVENTURA n'a pas été agréé et n'a donc pas la qualité d'associé, Et, en conséquence, voir dire et juger inopposable aux associés de la SI MARINA l'entée au capital du GFA LAVENTURA, Et s'il était démontré que la cession des parts de madame [D] [P] est valable, voir dire et juger inopposable la cession de parts à la SCI MARINA ainsi qu'à ses associés». DÉCLARER IRRECEVABLES COMME PRESCRITES l'ensemble des demandes reprises au titre de l'entrée au capital, en qualité d'associé, du GFA LAVENTURA, au sein de la SCI MARINA, et de l'agrément de cessions de parts opéré à son profit par madame [D] [W] veuve [P], par Madame [U] [O] veuve [W] et par Monsieur [T] [W], par Madame [D] [Z] [W] veuve [P], la SCI MARINA, et les consorts [G] [P], [E] [P] épouse [L], [VB] [P], [S] [P], [J] [L] et [Y] [L] dans leurs conclusions au fond signifiées au GFA LAVENTURA, par RPVA, le 30 novembre 2021, telles que mentionnées ci-après : « Recevoir la SCI MARINA et Madame [D] [W] veuve [P] en leur demande, Constater que le GFA LAVENTURA n'a pas été dûment agréé, Dire l'entrée au capital du GFA LAVENTURA et la cession des 150 parts inopposables à la SCI MARINA, Et en conséquence, Dire que le GFA LAVENTURA n'a pas qualité d'associé de la SCI MARINA, Ordonner la modification des statuts [conformément à leurs demandes] », CONDAMNER conjointement et solidairement Madame [D], [Z] [W] veuve [P], la SCI MARINA, et les consorts [G] [P], [E] [P] épouse [L], [VB] [P], [S] [P], [J] [L] et [Y] [L], au paiement de la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens sur les fondements de l'article 696 du Code de procédure civile, qui comprendront le droit proportionnel de recouvrement prévu à l'article A 444-32 du Code de Commerce, CONDAMNER conjointement et solidairement Madame [D], [Z] [W] veuve [P], la SCI MARINA, et les consorts [G] [P], [E] [P] épouse [L], [VB] [P], [S] [P], [J] [L] et [Y] [L], au paiement de la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, dont distraction au profit de maître Françoise ACQUAVIVA, Avocat, sur les fondements de l'article 696 du Code de procédure civile, qui comprendront le droit proportionnel de recouvrement prévu à l'article A 444-32 du Code de Commerce, CONDAMNER, afin de ne pas pénaliser le GFA LAVENTURA, Madame [D] [W] veuve [P], et les consorts [G] [P], [E] [P] épouse [L], [VB] [P], [S] [P], [J] [L] et [Y] [L], à répondre conjointement et solidairement, sur leurs deniers personnels, des condamnations qui pourront être prononcées à l'encontre de la SCI MARINA ainsi que de toutes dépenses au titre des frais d'avocat engagées au nom de ladite SCI. RÉFORMER l'ordonnance rendue le 17 Juin 2022 par le Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de BASTIA, en tant qu'elle a condamné « le GFA LAVENTURA aux dépens de l'incident », CONFIRMER l'ordonnance rendue le 17 Juin 2022 par le Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de BASTIA pour le surplus, ET STATUANT À NOUVEAU, DÉCLARER IRRECEVABLES COMME PRESCRITES l'ensemble des demandes formulées, au titre de l'entrée au capital, en qualité d'associé, du GFA LAVENTURA, au sein de la SCI MARINA, et de l'agrément de cessions de parts opéré à son profit par madame [D] [W] veuve [P], par Madame [U] [O] veuve [W] et par Monsieur [T] [W], dans l'assignation délivrée suivant exploit d'huissier en date du 22 décembre 2020, à la requête de Madame [D] [Z] [W] veuve [P] et de la SCI MARINA, au Groupement Foncier Agricole LAVENTURA, telles que mentionnées ci-après : « Recevoir la SCI MARINA et Madame [D] [W] veuve [P] en leur demande, Dire l'entrée au capital du GFA LAVENTURA et la cession des 150 parts inopposables à la SCI MARINA, Et en conséquence, Dire que le GFA LAVENTURA n'a pas qualité d'associé de la SCI MARINA, Ordonner la modification des statuts en conséquence », DÉCLARER IRRECEVABLES COMME PRESCRITES l'ensemble des demandes formulées par consorts [G] [P], [E] [P] épouse [L], [VB] [P], [S] [P], [J] [L] et [Y] [L] dans leurs conclusions en intervention volontaire signifiées au GFA LAVENTURA, par RPVA, le 05 mai 2021, telles que mentionnées ci-après : « voir dire et juger que le GFA LAVENTURA n'a pas été agréé et n'a donc pas la qualité d'associé, Et, en conséquence, voir dire et juger inopposable aux associés de la SI MARINA l'entrée au capital du GFA LAVENTURA, Et s'il était démontré que la cession des parts de madame [D] [P] est valable, voir dire et juger inopposable la cession de parts à la SCI MARINA ainsi qu'à ses associés». DÉCLARER IRRECEVABLES COMME PRESCRITES l'ensemble des demandes reprises au titre de l'entrée au capital, en qualité d'associé, du GFA LAVENTURA, au sein de la SCI MARINA, et de l'agrément de cessions de parts opéré à son profit par madame [D] [W] veuve [P], par Madame [U] [O] veuve [W] et par Monsieur [T] [W], par Madame [D] [Z] [W] veuve [P], la SCI MARINA, et les consorts [G] [P], [E] [P] épouse [L], [VB] [P], [S] [P], [J] [L] et [Y] [L] dans leurs conclusions au fond signifiées au GFA LAVENTURA, par RPVA, le 30 novembre 2021, telles que mentionnées ci-après : « Recevoir la SCI MARINA et Madame [D] [W] veuve [P] en leur demande, Constater que le GFA LAVENTURA n'a pas été dûment agréé, Dire l'entrée au capital du GFA LAVENTURA et la cession des 150 parts inopposables à la SCI MARINA, Et en conséquence, Dire que le GFA LAVENTURA n'a pas qualité d'associé de la SCI MARINA, Ordonner la modification des statuts [conformément à leurs demandes] », CONDAMNER conjointement et solidairement Madame [D], [Z] [W] veuve [P], la SCI MARINA, et les consorts [G] [P], [E] [P] épouse [L], [VB] [P], [S] [P], [J] [L] et [Y] [L], au paiement de la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Marie-Catherine ROUSSEL, Avocat, sur les fondements de l'article 696 du Code de procédure civile, qui comprendront le droit proportionnel de recouvrement prévu à l'article A 444-32 du Code de Commerce, CONDAMNER, afin de ne pas pénaliser le GFA LAVENTURA, Madame [D] [W] veuve [P], et les consorts [G] [P], [E] [P] épouse [L], [VB] [P], [S] [P], [J] [L] et [Y] [L], à répondre conjointement et solidairement, sur leurs deniers personnels, des condamnations qui pourront être prononcées à l'encontre de la SCI MARINA ainsi que de toutes dépenses au titre des frais d'avocat engagées au nom de ladite SCI. SOUS TOUTES RÉSERVES. Par conclusions déposées au greffe le 20 juillet 2023, Mme [D] [W], la S.C.I. Ghjacumina, M. [G] [P], Mme [E] [P], M. [VB] [P], Mme [S] [P], M. [J] [L] et Mme [Y] [L] ont demandé à la cour de : Vu l'article 2224 du code civil, - Rabattre l'ordonnance de clôture du 28 juin 2023 et fixer la clôture au 7 septembre 2023 - Admettre les conclusions notifiées ce jour. - Déclarer le GFA LAVENTURA irrecevable en son appel incident, - Infirmer la décision du juge de la mise en état du 16 juin 2022 en ce qu'elle a déclaré irrecevables les demandes dirigées contre la SARL MARIE M et Madame [H] et condamné les demandeurs à supporter les frais de mise en cause de la SARL MARIE M et de Mme [H], - La confirmer pour le surplus, Statuant à nouveau sur les chefs critiqués, - Débouter la SARL MARIE M et Mme [M] [H] de l'ensemble de ses demandes, - Débouter le GFA LAVENTURA, de sa demande d'irrecevabilité et de l'ensemble de ses autres demandes, En tout état de cause, - Condamner la SARL MARIE M et Mme [C] [H] et le GPA LAVENTURA à payer à Mme [D] [P], à la SCI MARINA, à Monsieur [G] [P], [E] [L], [VB] [P], [S] [P], [J] [L] et [Y] [L] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux dépens, SOUS TOUTES RÉSERVES. Par conclusions déposées au greffe le 21 juillet 2023, Mme [D] [W], la S.C.I. Ghjacumina, M. [G] [P], Mme [E] [P], M. [VB] [P], Mme [S] [P], M. [J] [L] et Mme [Y] [L] ont demandé à la cour de : Révoquer l'ordonnance de clôture Admettre les conclusions notifiées par les appelants le 20 juillet 2023 Maintenir la date d'audience au 07 septembre 2023 Décharger les concluants de tous dépens. SOUS TOUTES RÉSERVES. Par conclusions déposées au greffe le 28 juillet 2023, le Groupement foncier agricole Laventura a demandé à la cour de : Vu les articles 122 et 489, alinéa 6, du Code de procédure civile Vu l'article 1844-14 du Code Civil, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées aux débats, Vu l'appel incident du GFA LAVENTURA ORDONNER la révocation de l'ordonnance de clôture RÉFORMER l'ordonnance rendue le 17 Juin 2022 par le Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de BASTIA, en tant qu'elle a rejeté «les demandes du GFA LAVENTURA», formées aux fins de voir : DÉCLARER IRRECEVABLES COMME PRECRITES l'ensemble des demandes formulées, au titre de l'entrée au capital, en qualité d'associé, du GFA LAVENTURA, au sein de la SCI MARINA, et de l'agrément de cessions de parts opéré à son profit par madame [D] [W] veuve [P], par Madame [U] [O] veuve [W] et par Monsieur [T] [W], dans l'assignation délivrée suivant exploit d'huissier en date du 22 décembre 2020, à la requête de Madame [D] [Z] [W] veuve [P] et de la SCI MARINA, au Groupement Foncier Agricole LAVENTURA, telles que mentionnées ci-après : « Recevoir la SCI MARINA et Madame [D] [W] veuve [P] en leur demande, Dire l'entrée au capital du GFA LAVENTURA et la cession des 150 parts inopposables à la SCI MARINA, Et en conséquence, Dire que le GFA LAVENTURA n'a pas qualité d'associé de la SCI MARINA, Ordonner la modification des statuts en conséquence », DÉCLARER IRRECEVABLES COMME PRESCRITES l'ensemble des demandes formulées par consorts [G] [P], [E] [P] épouse [L], [VB] [P], [S] [P], [J] [L] et [Y] [L] dans leurs conclusions en intervention volontaire signifiées au GFA LAVENTURA, par RPVA, le 05 mai 2021, telles que mentionnées ci-après : « voir dire et juger que le GFA LAVENTURA n'a pas été agréé et n'a donc pas la qualité d'associé, Et, en conséquence, voir dire et juger inopposable aux associés de la SI MARINA l'entée au capital du GFA LAVENTURA, Et s'il était démontré que la cession des parts de madame [D] [P] est valable, voir dire et juger inopposable la cession de parts à la SCI MARINA ainsi qu'à ses associés». DÉCLARER IRRECEVABLES COMME PRECRITES l'ensemble des demandes reprises au titre de l'entrée au capital, en qualité d'associé, du GFA LAVENTURA, au sein de la SCI MARINA, et de l'agrément de cessions de parts opéré à son profit par madame [D] [W] veuve [P], par Madame [U] [O] veuve [W] et par Monsieur [T] [W], par Madame [D] [Z] [W] veuve [P], la SCI MARINA, et les consorts [G] [P], [E] [P] épouse [L], [VB] [P], [S] [P], [J] [L] et [Y] [L] dans leurs conclusions au fond signifiées au GFA LAVENTURA, par RPVA, le 30 novembre 2021, telles que mentionnées ci-après : «Recevoir la SCI MARINA et Madame [D] [W] veuve [P] en leur demande, Constater que le GFA LAVENTURA n'a pas été dûment agréé, Dire l'entrée au capital du GFA LAVENTURA et la cession des 150 parts inopposables à la SCI MARINA, Et en conséquence, Dire que le GFA LAVENTURA n'a pas qualité d'associé de la SCI MARINA, Ordonner la modification des statuts [conformément à leurs demandes] », CONDAMNER conjointement et solidairement Madame [D], [Z] [W] veuve [P], la SCI MARINA, et les consorts [G] [P], [E] [P] épouse [L], [VB] [P], [S] [P], [J] [L] et [Y] [L], au paiement de la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens sur les fondements de l'article 696 du Code de procédure civile, qui comprendront le droit proportionnel de recouvrement prévu à l'article A 444-32 du Code de Commerce, CONDAMNER conjointement et solidairement Madame [D], [Z] [W] veuve [P], la SCI MARINA, et les consorts [G] [P], [E] [P] épouse [L], [VB] [P], [S] [P], [J] [L] et [Y] [L], au paiement de la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, dont distraction au profit de maître Françoise ACQUAVIVA, Avocat, sur les fondements de l'article 696 du Code de procédure civile, qui comprendront le droit proportionnel de recouvrement prévu à l'article A 444-32 du Code de Commerce, CONDAMNER, afin de ne pas pénaliser le GFA LAVENTURA, Madame [D] [W] veuve [P], et les consorts [G] [P], [E] [P] épouse [L], [VB] [P], [S] [P] [J] [L] et [Y] [L], à répondre conjointement et solidairement, sur leurs deniers personnels, des condamnations qui pourront être prononcées à l'encontre de la SCI MARINA ainsi que de toutes dépenses au titre des frais d'avocat engagées au nom de ladite SCI. RÉFORMER l'ordonnance rendue le 17 Juin 2022 par le Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de BASTIA, en tant qu'elle a condamné « le GFA LAVENTURA aux dépens de l'incident », CONFIRMER l'ordonnance rendue le 17 Juin 2022 par le Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de BASTIA pour le surplus, ET STATUANT À NOUVEAU, DÉCLARER IRRECEVABLES COMME PRECRITES l'ensemble des demandes formulées, au titre de l'entrée au capital, en qualité d'associé, du GFA LAVENTURA, au sein de la SCI MARINA, et de l'agrément de cessions de parts opéré à son profit par madame [D] [W] veuve [P], par Madame [U] [O] veuve [W] et par Monsieur [T] [W], dans l'assignation délivrée suivant exploit d'huissier en date du 22 décembre 2020, à la requête de Madame [D] [Z] [W] veuve [P] et de la SCI MARINA, au Groupement Foncier Agricole LAVENTURA, telles que mentionnées ci-après : « Recevoir la SCI MARINA et Madame [D] [W] veuve [P] en leur demande, Dire l'entrée au capital du GFA LAVENTURA et la cession des 150 parts inopposables à la SCI MARINA, Et en conséquence, Dire que le GFA LAVENTURA n'a pas qualité d'associé de la SCI MARINA, Ordonner la modification des statuts en conséquence », DÉCLARER IRRECEVABLES COMME PRECRITES l'ensemble des demandes formulées par consorts [G] [P], [E] [P] épouse [L], [VB] [P], [S] [P], [J] [L] et [Y] [L] dans leurs conclusions en intervention volontaire signifiées au GFA LAVENTURA, par RPVA, le 05 mai 2021, telles que mentionnées ci-après : « voir dire et juger que le GFA LAVENTURA n'a pas été agréé et n'a donc pas la qualité d'associé, Et, en conséquence, voir dire et juger inopposable aux associés de la SI MARINA l'entrée au capital du GFA LAVENTURA, Et s'il était démontré que la cession des parts de madame [D] [P] est valable, voir dire et juger inopposable la cession de parts à la SCI MARINA ainsi qu'à ses associés». DÉCLARER IRRECEVABLES COMME PRECRITES l'ensemble des demandes reprises au titre de l'entrée au capital, en qualité d'associé, du GFA LAVENTURA, au sein de la SCI MARINA, et de l'agrément de cessions de parts opéré à son profit par madame [D] [W] veuve [P], par Madame [U] [O] veuve [W] et par Monsieur [T] [W], par Madame [D] [Z] [W] veuve [P], la SCI MARINA, et les consorts [G] [P], [E] [P] épouse [L], [VB] [P], [S] [P], [J] [L] et [Y] [L] dans leurs conclusions au fond signifiées au GFA LAVENTURA, par RPVA, le 30 novembre 2021, telles que mentionnées ci-après : « Recevoir la SCI MARINA et Madame [D] [W] veuve [P] en leur demande, Constater que le GFA LAVENTURA n'a pas été dûment agréé, Dire l'entrée au capital du GFA LAVENTURA et la cession des 150 parts inopposables à la SCI MARINA, Et en conséquence, Dire que le GFA LAVENTURA n'a pas qualité d'associé de la SCI MARINA, Ordonner la modification des statuts [conformément à leurs demandes] », CONDAMNER conjointement et solidairement Madame [D], [Z] [W] veuve [P], la SCI MARINA, et les consorts [G] [P], [E] [P] épouse [L], [VB] [P], [S] [P], [J] [L] et [Y] [L], au paiement de la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Marie-Catherine ROUSSEL, Avocat, sur les fondements de l'article 696 du Code de procédure civile, qui comprendront le droit proportionnel de recouvrement prévu à l'article A 444-32 du Code de Commerce, CONDAMNER, afin de ne pas pénaliser le GFA LAVENTURA, Madame [D] [W] veuve [P], et les consorts [G] [P], [E] [P] épouse [L], [VB] [P], [S] [P] [J] [L] et [Y] [L], à répondre conjointement et solidairement, sur leurs deniers personnels, des condamnations qui pourront être prononcées à l'encontre de la SCI MARINA ainsi que de toutes dépenses au titre des frais d'avocat engagées au nom de ladite SCI. SOUS TOUTES RÉSERVES. Par message transmis par le biais du réseau privé virtuel des avocats le 4 août 2023, la S.A.R.L. Marie M.... et Mme [M] [H] se sont rapportées quant à la demande de révocation de l'ordonnance de clôture à la décision de la cour. Le 7 septembre 2023, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2023. Bien que régulièrement assignés à étude, Mme [U] [O] et M. [T] [W] n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter ; en application des dispositions des articles 474 du code de procédure civile, le présent arrêt est rendu par défaut. La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l'article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions notifiées par les parties. SUR CE Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture Il ressort des dispositions des articles 798 et suivants du code de procédure civile que la demande de révocation d'une ordonnance de clôture ne peut être présentée que par conclusions et pour un motif grave. En l'espèce, les appelants ont, par conclusions déposées le 21 juillet 2023 sollicité la révocation de l'ordonnance prononcée le 30 mai 2023 différant la clôture au 28 juin 2023 en invoquant la nécessité d'un respect du contradictoire compte tenu du dépôt par un des intimés de conclusions et de pièces les 26 juin et 4 juillet 2023, le Groupement foncier agricole Laventura s'est associé par conclusions du 28 juillet 2023 à cette demande pour laquelle, les deux autres intimées constituées, par simple message, ne se sont pas opposées, s'en rapportant à la décision de la cour. Il convient, compte tenu de la nature de l'événement invoqué pour solliciter la révocation de l'ordonnance de clôture et de sa gravité quant au respect du principe du contradictoire édicté par l'article 16 du code de procédure civile de faire droit aux demandes présentées. Par conséquent, il y a lieu de révoquer l'ordonnance de clôture différée prononcée le 30 mai 2023, de rouvrir les débats en accueillant les conclusions déposées postérieurement à celle-ci et jusqu'au 2 novembre 2023 inclus, et de renvoyer l'examen de la présente procédure à l'audience du 9 novembre 2023 à 8 heures 30. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Révoque l'ordonnance de clôture différée du 30 mai 2023, Reçoit les écritures déposées par les parties postérieurement à cette date et jusqu'au 30 octobre 2023 inclus, Clôture la procédure au 31 octobre 2023, Renvoie la présente procédure à l'audience du 2 novembre 2023 à 8 heures 30 pour y être plaidée devant un conseiller rapporteur, Réserve les dépens. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du CPC outre aux entiers dépens suarticle 2224 du code civilarticle 700 du CPC ainsi quarticle 16 du code de procédure civile de fairearticle 805 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 696 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 1844-14 du Code Civilarticle 455 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile Section 2
- Date
- 4 octobre 2023
- Matière
- Droit des affaires
Référence
651e5357a81daa831884f432
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel