Cour d'AppelChambre civile Section 1
Cour d'Appel · Chambre civile Section 1 — 4 octobre 2023
- ECLI
- 651e5357a81daa831884f434
- Date
- 4 octobre 2023
- Condamnation
- 44 000 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
Chambre civile Section 1 ARRET N° du 4 OCTOBRE 2023 N° RG 22/00613 N° Portalis DBVE-V-B7G-CE5B MAB - C Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal d'Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 30 Août 2022, enregistrée sous le n° 22/00114 [V] C/ [K] Copies exécutoires délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS APPELANTE : Mme [S] [V] née le [Date naissance 5] 1954 à [Localité 9] (MAROC) [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Hélène NASSIBIAN-GIOVANNUCCI, avocate au barreau d'AJACCIO (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/896 du 12/12/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA) INTIME : M. [Z] [K] né le [Date naissance 3] 1950 à [Localité 9] (MAROC) [Adresse 4] [Adresse 4] défaillant COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 juin 2023, devant Marie-Ange BETTELANI, Conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Thierry JOUVE, Président de chambre Marie-Ange BETTELANI, Conseillère François DELEGOVE, Vice-président placé GREFFIER LORS DES DEBATS : Vykhanda CHENG. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2023 ARRET : Rendu par défaut, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Thierry JOUVE, Président de chambre, et par Vykhanda CHENG, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 1er février 2019, Monsieur [Z] [K], représenté par son mandataire la S.A.R.L. Agence du Golfe (représentée par Monsieur [J] [Y]), a conclu un bail avec Madame [S] [V] portant sur un local d'habitation sis à [Localité 6] ([Adresse 2]), moyennant un loyer mensuel de 417 euros, outre 23 euros de provisions pour charges, pour une durée de trois ans, renouvelable par tacite reconduction. Par courrier recommandé en date du 22 juin 2021, reçu le 24 juin 2021, Monsieur [Z] [K] a délivré un congé aux fins de vente à Madame [S] [V], avec effet au 31 janvier 2022. Par acte d'huissier du 17 juin 2022 (signifié à domicile), Monsieur [Z] [K] a fait assigner, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Ajaccio, Madame [S] [V], aux fins notamment de déclarer valable le congé délivré le 22 juin 2021, constater la résiliation du bail à la date du 31 janvier 2022, l'occupation sans droit ni titre de Madame [V] depuis cette date, ordonner l'expulsion de Madame [V] ainsi que tous occupants de son chef, condamner Madame [V] au paiement d'une indemnité d'occupation à compter de la prise d'effet du congé jusqu'au départ définitif du preneur. Par jugement réputé contradictoire du 30 août 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Ajaccio a : - déclaré valable le congé délivré à Madame [S] [V] le 22 juin 2021, - constaté que Madame [S] [V] est occupante sans droit ni titre du logement situé [Adresse 2] à [Localité 6] depuis le 1er février 2022, - dit qu'à défaut pour Madame [S] [V] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision, Monsieur [Z] [K] pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, y compris avec le concours et l'assistance de la force publique, - fixé l'indemnité d'occupation mensuelle à la somme de 440 euros à compter du 1er février 2022 et condamné Madame [S] [V] à payer cette somme à Monsieur [Z] [K] jusqu'à la libération effective des lieux loués, - rejeté la demande de dommages et intérêts, - condamné Madame [S] [V] à payer Monsieur [Z] [K] la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Madame [S] [V] aux entiers dépens, - rejeté toute demande plus ample ou contraire des parties, - rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision était de droit. Par déclaration du 28 septembre 2022 enregistrée au greffe, Madame [S] [V] a interjeté appel de ce jugement, en ce qu'il a : constaté que Madame [S] [V] est occupante sans droit ni titre du logement situé [Adresse 2] à [Localité 6] depuis le 1er février 2022, dit qu'à défaut pour Madame [S] [V] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision, Monsieur [Z] [K] pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, y compris avec le concours et l'assistance de la force publique, fixé l'indemnité d'occupation mensuelle à la somme de 440 euros à compter du 1er février 2022 et condamné Madame [S] [V] à payer cette somme à Monsieur [Z] [K] jusqu'à la libération effective des lieux loués, condamné Madame [S] [V] à payer Monsieur [Z] [K] la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamné Madame [S] [V] aux entiers dépens. - rejeté toute demande plus ample ou contraire des parties, Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 20 décembre 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, Madame [S] [V] a sollicité : - de la déclarer recevable et bien fondée en son appel, - y faisant droit, d'infirmer le jugement dont appel en l'ensemble de ses dispositions, de débouter Monsieur [Z] [K] de toutes ses demandes, fins et conclusions formées à l'encontre de Madame [S] [V], de condamner reconventionnellement Monsieur [Z] [K] à payer Madame [S] [V] la somme de : 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Monsieur [Z] [K], intimé défaillant, auprès duquel l'appelante a fait signifier la déclaration d'appel (suivant procès-verbal de recherches infructueuses au visa de l'article 659 du code de procédure civile) et ses conclusions avec bordereau de pièces, n'a pas été représenté, dans le cadre de la procédure d'appel. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 5 avril 2023, et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 19 juin 2023, où la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 4 octobre 2023. MOTIFS La recevabilité de l'appel n'est pas discutée et les éléments du dossier ne conduisent pas la cour à le faire d'office. L'appel sera ainsi déclaré recevable en la forme, tel que sollicité. Sur le fond, l'appelante, Madame [V], qui ne conteste pas la validité du congé délivré, ni les énonciations du premier juge relatives audit congé, critique le jugement en ses dispositions relatives au constat d'une occupation sans droit ni titre des lieux loués depuis le 1er février 2022 par Madame [V], à son expulsion et à sa condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation d'un montant de 440 euros à compter du 1er février 2022 jusqu'à la libération effective des lieux loués. Elle fait valoir ne pas avoir occupé sans droit, ni titre les lieux loués au delà du terme du bail fixé par le congé délivré, ayant quitté ceux-ci le 26 décembre 2021, de sorte qu'une indemnité d'occupation ne se justifiait pas. Toutefois, force est de constater qu'à l'appui de son argumentation, Madame [V] vise diverses pièces (notamment les contrat de location d'un logement à [Localité 8] à effet du 3 janvier 2022, puis à [Localité 7] à effet du 3 mai 2022; quittance de loyer des mois de janvier-février 2022 pour le logement de [Localité 8]; contrats de reexpédition de courrier successifs des 24 janvier 2022 et 15 juin 2022; factures pour le logement, sis à [Localité 6], de gaz datée du 6 janvier 2022, ainsi que d'électricité et de cessation d'électricité, datées respectivement des 6 janvier 2022 et 7 février 2022; facture de souscription d'un contrat auprès d'Engie pour le logement sis à [Localité 8], en date du 8 février 2022), dont aucune ne démontre d'une restitution des locaux donnés à bail par Monsieur [K]. En effet, la restitution des locaux donnés à bail, qui se distingue du simple fait pour un locataire de quitter matériellement le logement loué, a lieu au moment où le propriétaire est mis en mesure de reprendre les lieux. Cette restitution des lieux loués s'opère par la remise des clés au bailleur en personne ou à un mandataire dûment habilité à les recevoir et il appartient au locataire d'établir qu'il a satisfait à son obligation de restitution des clés, le loyer (ou l'indemnité d'occupation) ne cessant d'être dû qu'à compter de cette date. Or, à aucun moment, Madame [V] ne justifie, au travers des pièces produites par ses soins, avoir remis les clés au bailleur en personne ou à un mandataire dûment habilité à les recevoir. Dans le même temps, il n'est pas argué, ni a fortiori démontré par l'appelante d'une mauvaise foi du bailleur rendant impossible ou refusant la restitution des clés permettant de libérer ce preneur du paiement d'une indemnité d'occupation. Dès lors, il ne peut être reproché au premier juge, à défaut de justification d'une restitution complète des lieux loués matérialisée par la remise des clés : - d'avoir constaté que Madame [S] [V] était occupante sans droit ni titre du logement situé [Adresse 2] à [Localité 6] depuis le 1er février 2022, dit qu'à défaut pour Madame [S] [V] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision, Monsieur [Z] [K] pourrait, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, y compris avec le concours et l'assistance de la force publique. - d'avoir fixé l'indemnité d'occupation mensuelle à la somme de 440 euros à compter du 1er février 2022 et condamné Madame [S] [V] à payer cette somme à Monsieur [Z] [K] jusqu'à la libération effective des lieux loués. Par suite, le jugement entrepris ne pourra qu'être confirmé en ses dispositions querellées à ces égards et les demandes en sens contraire rejetées. Madame [V] ne démontrant, ni d'un abus de Monsieur [K] de son droit d'exercer une action en justice, ni a fortiori d'un préjudice en découlant, sera déboutée de sa demande de condamnation de Monsieur [K] à lui verser une somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive. Madame [V], partie succombante, sera condamnée aux dépens de première instance (le jugement entrepris étant confirmé en ses dispositions querellées à cet égard), et d'appel qui seront supportés conformément aux dispositions de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1991. Le jugement entrepris, non utilement critiqué, sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles de première instance. Il ne convient pas de prévoir de condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel. L'appelante sera déboutée de ses demandes plus amples ou contraires à ces égards. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt par défaut, mis à disposition au greffe le 4 octobre 2023, DECLARE recevable en la forme l'appel de Madame [S] [V], CONFIRME le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Ajaccio le 30 août 2022, tel que déféré à la cour, Et y ajoutant, DÉBOUTE Madame [S] [V] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, REJETTE la demande de Madame [S] [V], sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel, CONDAMNE Madame [S] [V] aux dépens de l'instance d'appel, qui seront supportés conformément aux dispositions de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1991, DEBOUTE Madame [S] [V] de ses demandes plus amples ou contraires. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 659 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile au titrearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile Section 1
- Date
- 4 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
651e5357a81daa831884f434
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