Cour d'Appel4ème CHAMBRE COMMERCIALE
Cour d'Appel · 4ème CHAMBRE COMMERCIALE — 4 octobre 2023
- ECLI
- 651e5359a81daa831884f43f
- Date
- 4 octobre 2023
- Condamnation
- 70 500 €
ContratsContrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 04 OCTOBRE 2023 N° RG 21/04110 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MHA6 S.A. SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D 'ASSURANCE c/ S.A.R.L. HAIR LOSA Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 mai 2021 (R.G. 2020F00768) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 15 juillet 2021 APPELANTE : S.A. SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D 'ASSURANCE, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 4] représentée par Maître Marie-françoise LASSERRE, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée par Maître Florence CUSIN-ROLLET de la SELARL DUFLOT, avocat au barreau de LYON INTIMÉE : S.A.R.L. HAIR LOSA, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 1] représentée par Maître Marc CASSIEDE, substituant Maître Nicolas ROTHE DE BARRUEL de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 juin 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sophie MASSON, Conseiller chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président, Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller, Madame Sophie MASSON, Conseiller, Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. *** EXPOSE DU LITIGE: Par contrat du 30 juin 2016, la société à responsabilité limitée Hair Losa a souscrit auprès de la Société Anonyme de Défense et d'Assurance une police d'assurance multirisque professionnelle pour la couverture de son activité de salon de coiffure à [Localité 5]. La société Hair Losa a déclaré à la Société Anonyme de Défense et d'Assurance, un sinistre lié à la perte d'exploitation pour les périodes allant du 16 mars au 11 mai 2020 puis du 2 novembre au 28 novembre 2020 consécutive à la fermeture de son établissement en raison des mesures gouvernementales décidées afin de lutter contre la propagation du virus de la Covid-19. Par courrier en date du 23 juillet 2020, la Société Anonyme de Défense et d'Assurance a fait connaître à son assurée que le sinistre déclaré n'entrait pas dans le champ des garanties contractuellement prévues. Par acte d'huissier de justice du 20 août 2020, la société Hair Losa a assigné la Société Anonyme de Défense et d'Assurance devant le tribunal de commerce de Bordeaux aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement de la somme totale de 65.511 euros au titre de l'indemnité de perte d'exploitation. Par jugement contradictoire prononcé le 20 mai 2021, le tribunal de commerce a statué ainsi qu'il suit : - déboute la Société Anonyme de Défense et d'Assurance de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ; - condamne la Société Anonyme de Défense et d'Assurance à indemniser la société Hair Losa des pertes d'exploitation consécutives aux arrêts d'activité entre les 17 mars et 11 mai 2020 et entre les 2 novembre et 28 novembre 2020 ; - désigne Monsieur [J] [S], demeurant [Adresse 2], en qualité d'expert, avec pour mission de : - convoquer les parties, - les entendre en leurs explications, - entendre tous sachants, - se faire communiquer les documents de la cause, - chiffrer en comparaison avec les périodes équivalentes des années 2019 et 2020, la marge brute d'exploitation de la société Hair Losa et consécutivement les écarts constatés entre ces 2 exercices, - donner au tribunal tous éléments lui permettant d'évaluer le préjudice éventuellement subi par l'une ou l'autre des parties, - dit qu'en cas d'empêchement, l'expert pourra être remplacé par ordonnance, - fixe à 4.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert et dit que la consignation devra intervenir dans les quinze jours de la demande faite par le greffier à la société Hair Losa, - dit que la société Hair Losa supportera à titre provisoire les frais de greffe liés au suivi de la mesure d'expertise, - dit que les opérations d'expertise devront commencer à compter de la notification de la consignation de la provision, - dit que l'expert devra tenir une réunion dans les 2 mois de la date de la notification de la consignation, réunion dont il fera immédiatement rapport au juge chargé du contrôle de l'exécution des mesures d'instruction ainsi qu'aux parties ; devront obligatoirement figurer dans ce rapport : - le calendrier prévisionnel de ses opérations, - une estimation de sa rémunération définitive, - les tiers dont la présence à la cause lui apparaît nécessaire, et dont il adressera immédiatement le compte-rendu au juge chargé du contrôle de l'exécution des mesures d'instruction, ainsi qu'aux parties, - dit qu'à tout moment de l'expertise, en cas d'insuffisance de la provision allouée ou de nécessité de proroger les délais, l'expert devra saisir le juge chargé du contrôle de l'exécution des mesures d'instructions tout en informant les parties de ses demandes, - dit que, préalablement au dépôt de son rapport, l'expert transmettra aux parties et au juge chargé du contrôle de l'exécution des mesures d'instruction, un pré-rapport permettant aux parties de faire valoir leurs derniers dires, sans que le délai imparti par l'expert aux parties pour ce faire puisse excéder une durée de 30 jours, - dit que l'expert dressera de ses opérations un rapport qu'il devra déposer au greffe dans les 6 mois de la date de notification de la consignation de la provision ; - dit que l'affaire reviendra devant le tribunal de céans par dépôt au greffe de conclusions de remise au rôle après dépôt du rapport d'expertise ; - ordonne l'exécution provisoire du présent jugement ; - déboute les parties du surplus de leurs demandes ; - réserve les dépens en fin d'instance. La Société Anonyme de Défense et d'Assurance a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 15 juillet 2021. La société Hair Losa a formé un appel incident. *** Par dernières conclusions notifiées le 12 juin 2023, la Société Anonyme de Défense et d'Assurance demande à la cour de : Vu l'article 6-1 de la convention européenne des droits de l'homme, Vu les dispositions des articles 16, 49 du code de procédure civile, Vu les dispositions des articles 1188, 1190, 1192, 1315 du code civil, Vu les dispositions de l'article L. 3131-15 § 5 du code de la santé publique, Vu les dispositions de l'article L. 113-5 du code des assurances, - réformer le jugement susvisé en ce qu'il a : - débouté la Société Anonyme de Défense et d'Assurance de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, - condamné la Société Anonyme de Défense et d'Assurance à indemniser la société Hair Losa des pertes d'exploitation consécutives aux arrêts d'activité entre les 17 mars et 11 mai 2020 et entre les 02 novembre et 28 novembre 2020, - désigné M. [J] [S] demeurant [Adresse 3], en qualité d'expert avec la mission décrite page 8 du jugement, - débouté les parties du surplus de leurs demandes ; Statuant à nouveau, A titre principal, - en l'absence de « fermeture administrative », - compte-tenu de l'absence de « fermeture administrative » spécifique au local de l'assuré, - en raison de la dénaturation du contrat d'assurance, de son objet et de l'existence d'un préjudice anormal et spécial, - rejeter les demandes de la société Hair Losa ; - avant dire droit, accueillir la question préjudicielle formée par la concluante en ce qui concerne la qualification de fermeture administrative attribuée à l'interdiction de recevoir du public et saisir la juridiction administrative compétente à ce titre, en l'occurrence le Conseil d'Etat ; A titre très subsidiaire, sur le quantum, - en l'absence de justification des demandes par des éléments probants, Vu l'attestation privée de l'expert-comptable et son caractère non-contradictoire, Vu le rapport de l'expert judiciaire, - limiter la condamnation à une somme de 9.705 euros selon l'estimation de l'expert judiciaire, compte-tenu du délai de carence de trois jours applicable à chaque période de garantie outre la déduction de la franchise contractuelle en sus ; En tout état de cause, - condamner l'intimée à payer à la concluante la somme de 5.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner l'intimée aux dépens d'instance et d'appel. *** Par dernières écritures notifiées le 22 juin 2023, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Hair Losa demande à la cour de : Vu les articles 1134, 1156 et 1162 du code civil dans leur rédaction applicable à l'espèce, Vu les articles L. 113-1 et s. et L. 121-8 du code des assurances, Vu les arrêtés ministériels des 14 et 15 mars 2020 imposant la fermeture des commerces dits « non essentiels » et les deux décrets n° 2020-293 du 23 mars 2020 et n° 2020-423 du 14 avril 2020, A titre liminaire, - ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture au jour des plaidoiries ; - accueillir les présentes conclusions au soutien des intérêts de la société Hair Losa ; Sur le fond, sur l'appel principal, - débouter la Société Anonyme de Défense et d'Assurance de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; - confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris par le tribunal de commerce de Bordeaux en date du 20 mai 2020 ; Sur l'appel incident, - condamner la Société Anonyme de Défense et d'Assurance à verser à la société Hair Losa la somme de 9.705 euros ; En tout état de cause, - déclarer la société Hair Losa recevable et bien fondée en ses demandes ; - condamner la Société Anonyme de Défense et d'Assurance à payer à la société Hair Losa la somme de 6.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'affaire, en ce compris les frais d'expertise judiciaire. *** L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 juin 2023. Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées. MOTIFS DE LA DÉCISION : 1. Il convient tout d'abord, compte de l'accord des parties à cet égard, d'ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture et de fixer la clôture de l'instruction à la date de l'audience, avant les plaidoiries. 2. L'article L.113-5 du code des assurances dispose : « Lors de la réalisation du risque ou à l'échéance du contrat, l'assureur doit exécuter dans le délai convenu la prestation déterminée par le contrat et ne peut être tenu au-delà.» Selon l'article 1188 du code civil, le contrat s'interprète d'après la commune intention des parties plutôt qu'en s'arrêtant au sens littéral de ses termes ; lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s'interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation. En vertu de l'article 1190 du même code, dans le doute, le contrat de gré à gré s'interprète contre le créancier et en faveur du débiteur, et le contrat d'adhésion contre celui qui l'a proposé. L'article 1192 du code civil énonce : « On ne peut interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation.» L'article 1315 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, dispose : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.» 3. La Société Anonyme de Défense et d'Assurance (ci-après SADA) fonde ses moyens sur les textes rappelés ci-dessus. Toutefois, le contrat soumis à l'examen de la cour a été conclu le 30 juin 2016, tandis que les articles 1188, 1190 et 1192 du code civil visés par l'appelante n'ont été applicables qu'à compter du 1er octobre 2016. La cour fera donc application des articles 1156 et suivants du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016, lesquels sont également relatifs à l'interprétation des contrats, étant observé que les termes de l'article 1192 tel que visé par la société SADA sont une création de cette ordonnance du 10 février 2016. 4. L'appelante fait grief au jugement déféré d'avoir retenu que la garantie complémentaire perte d'exploitation prévue par le contrat conclu avec la société Hair Losa était mobilisable pour l'indemnisation des conséquences de la fermeture de son assurée pendant la pandémie de coronavirus. La société SADA soutient que les décisions gouvernementales prises en 2020 relatives à l'interdiction d'accueillir du public n'entrent pas dans le champ de la fermeture administrative telle que prévue au contrat litigieux ; elle ajoute que la 'raison sanitaire' mentionnée au contrat ne concerne qu'un événement intrinsèque à l'activité de l'assurée, non un événement extérieur ; elle en tire la conséquence que la société Hair Losa, qui en la charge, ne rapporte pas la preuve de ce que les conditions d'applications de cette garantie sont réunies. L'appelante fait enfin valoir que l'existence d'un préjudice anormal et spécial, telles que les pertes d'exploitation résultant des mesures gouvernementales prises pour endiguer la pandémie, ne relève pas d'une garantie individuelle de droit privé. 5. La société Hair Losa répond tout d'abord que le contrat d'assurance ne donne, en son lexique figurant au titre 7 de ses conditions générales, aucune définition de la notion de fermeture administrative ; qu'il n'y a pas lieu de faire une distinction entre la notion de fermeture administrative et celle d'interdiction d'accueillir le public, alors au surplus que l'accueil du public est une condition fondamentale de son activité ; que la stipulation des conditions particulières du contrat est parfaitement claire, les parenthèses relatives à l'arrêté de péril et à la raison sanitaire traduisant évidemment le fait que ce ne sont pas ces causes de fermeture administrative qui doivent être situées dans les locaux de l'entreprise, ce qui écarte l'interprétation de l'assureur relative au caractère intrinsèque de la cause sanitaire de la fermeture administrative ; qu'aucun élément du contrat n'impose, pour la mise en jeu de cette garantie, que la décision administrative de fermeture soit individuelle. L'intimée ajoute que les conditions générales du contrat stipulent au Titre 2 Chapitre 1 que la garantie de l'assureur peut être mise en jeu en cas d'interdiction d'accès émanant des autorités. La société Hair Losa rappelle que, en vertu de l'article 1162 du code civil dans sa rédaction ici applicable, en cas de doute, la convention s'interprète contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté l'obligation, en l'espèce en faveur de l'assuré, de sorte que les termes 'votre activité' ne visent pas la seule activité commerciale de la société Hair Losa mais l'activité générale de coiffure considérée comme non essentielle par les mesures gouvernementales de l'année 2020. L'intimée soutient que, au demeurant, l'assureur a accepté de prendre en charge la perte d'exploitation de son assurée, cela dans un message électronique daté du 17 mars 2020, ce qui s'analyse en un engagement unilatéral de volonté créateur d'obligation pour celui qui s'est engagé. La société Hair Losa fait enfin valoir qu'il n'existe aucun obstacle légal à l'assurabilité des conséquences d'une pandémie, les dispositions de l'article L.121-8 du code des assurances excluant seulement l'assurabilité des pertes et dommages occasionnés soit par la guerre étrangère, soit par la guerre civile, soit par des émeutes ou par des mouvements populaires. 6. Il est constant que la relation contractuelle entre la société SADA et la société Hair Losa est fondée sur un contrat d'assurance conclu le 30 juin 2016 dénommé 'Sada Optima Pro Multirisque Professionnelle' qui comporte des conditions générales et des conditions particulières. Le Titre 2 Chapitre 1 des conditions générales du contrat mentionne en particulier la garantie des pertes d'exploitation de l'assurée dans les cas suivants : « Nous garantissons en cas d'interruption ou de réduction d'activité de votre entreprise consécutive à un dommage matériel ayant donné lieu à indemnisation au titre de l'une des garanties suivantes : - incendies et événements assimilés, événements climatiques, catastrophes naturelles, dégâts des eaux le paiement d'une indemnité (...). Nous intervenons également : - en cas d'interdiction d'accès émanant des autorités, d'impossibilités ou de difficultés matérielles d'accès à vos locaux professionnels, à la suite d'un incendie ou une explosion ayant atteint des bâtiments situés aux abords immédiats des locaux professionnels assurés (...)» Les conditions particulières du contrat ajoutent l'extension de garantie suivante : « La garantie perte d'exploitation est étendue en cas d'interruption ou de réduction d'activité de votre entreprise consécutive à une fermeture administrative de votre activité (arrêté de péril ou raison sanitaire) située dans vos locaux professionnels.» 7. L'assurée tend donc, principalement sur le fondement de cette stipulation des conditions particulières, à la garantie de la perte d'exploitation subie pendant la période de pandémie en raison de l'impossibilité d'exploiter son activité commerciale en application de l'arrêté du 14 mars 2020 et des décrets du 23 mars 2020 et du 14 avril 2020. 8. En ce qui concerne l'activité de salon de coiffure, le ministre des solidarités et de la santé a pris un arrêté en date du 14 mars 2020, complété par un arrêté du 15 mars 2020, qui interdit l'accueil du public, jusqu'au 15 avril 2020, dont le préambule précise notamment : « (...) Considérant le caractère pathogène et contagieux du virus covid-19 ; Considérant que le respect des règles de distance dans les rapports interpersonnels est l'une des mesures les plus efficaces pour limiter la propagation du virus ; qu'il y a lieu de les observer en tout lieu et en toute circonstance avec les autres mesures dites barrières, notamment d'hygiène, prescrites au niveau national ; Considérant que l'observation des règles de distance étant particulièrement difficile au sein de certains établissements recevant du public, il y a lieu de fermer ceux qui ne sont pas indispensables à la vie de la Nation tels que les cinémas, bars ou discothèques ; qu'il en va de même des commerces à l'exception de ceux présentant un caractère indispensable comme les commerces alimentaires, pharmacies, banques, stations-services ou de distribution de la presse ; qu'il y a lieu de préciser la liste des établissements et activités concernés et le régime qui leur est applicable en fonction de leurs spécificités ; (...)» Il est constant que les salons de coiffure ne font pas partie des commerces autorisés, par exception, par ces arrêtés à accueillir du public pendant la période du 15 mars au 15 avril 2020, étant rappelé que l'échéance du 15 avril 2020 a été ultérieurement reportée au 2 juin 2020. 9. Il n'est pas discuté que le contrat litigieux ne comporte pas de définition de la notion de fermeture administrative. Cependant, il faut tout d'abord souligner le fait que le ministre de la santé, autorité administrative, mentionne expressément le fait que les établissements recevant du public non indispensables à la vie de la Nation et les commerces ne présentant pas un caractère indispensable doivent 'fermer', selon le terme utilisé dans ce préambule. De plus, il n'est pas discutable que, compte tenu de la spécificité de l'activité de la société Hair Losa, son exploitation commerciale était conditionnée par l'accueil du public dans son établissement. Dès lors, même à retenir le moyen tiré par l'appelante du fait que la fermeture n'était pas imposée et que seul était interdit l'accueil du public, il doit être considéré que, faute de clientèle, le fonds de commerce de l'intimée n'était pas exploitable, ce qui constitue une mesure de fermeture administrative. Enfin, il n'apparaît pas nécessaire de saisir le Conseil d'Etat d'une question préjudicielle portant sur la définition des termes 'fermeture administrative', cette question ne relevant pas de la compétence exclusive d'une autre juridiction au sens de l'article 49 du code de procédure civile. 10. Le contrat conclu entre la société SADA et la société Hair Losa envisage deux causes possibles de fermeture administrative de nature à permettre la mobilisation de la garantie : un 'arrêté de péril' ou une 'raison sanitaire'. La seule circonstance qu'un arrêté de péril procède d'un fait générateur propre à l'assurée ou à l'environnement géographique dans lequel est situé son local professionnel ne saurait conduire la cour à limiter la seconde cause prévue, c'est-à-dire la raison sanitaire, en lui attribuant une origine intrinsèque à l'activité de l'assurée. 11. De manière plus générale, l'appelante excipe du fait qu'il s'agirait ici d'un risque non assurable par un contrat de droit privé en raison du préjudice anormal et spécial constitué par la nature systémique du risque de pandémie qui compromet la couverture des pertes d'exploitation et plus généralement la technique de l'assurance, laquelle procède par mutualisation des risques suivant la loi des probabilités. Toutefois, aucune disposition légale ne fait état du risque inassurable d'une conséquence d'une pandémie, étant rappelé que l'article L.121-8 du code des assurances prévoit que, même en cas de pertes et dommages occasionnés soit par la guerre étrangère, soit par la guerre civile, soit par des émeutes ou par des mouvements populaires, une convention peut prévoir que l'assureur doit répondre de ces pertes et dommages. Or la pandémie ne figure pas dans les exclusions expressément énoncées aux Dispositions Générales Chapitre A des conditions générales de la police d'assurance. 12. En conséquence, l'extension de garantie prévue aux conditions particulières du contrat du 30 juin 2016 pour la perte d'exploitation après fermeture administrative pour raison sanitaire est ici applicable ; c'est donc par des motifs pertinents, qui ne sont pas utilement remis en cause en appel, que le premier juge a retenu que la société SADA était tenue d'indemniser la perte d'exploitation subie par son assurée. 13. M. [S], expert désigné par le tribunal de commerce, a déposé le rapport de ses opérations le 20 septembre 2021. En considération des conclusions de son rapport, qui mettent en évidence la réalité de la perte d'exploitation à la suite du sinistre déclaré, de la demande présentée par la société Hair Losa, limitée à la somme de 9.705 euros, qui recueille d'ailleurs très subsidiairement l'accord de la société SADA, il convient de faire droit à l'appel incident de ce chef et de condamner l'assureur à verser à son assurée la somme de 9.705 euros en exécution de la garantie perte d'exploitation prévue par la police d'assurance. 14. Y ajoutant, la cour condamnera la société SADA à payer à la société Hair Losa la somme de 4.000 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel et à payer les dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire en dernier ressort, Ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture et fixe la clôture de l'instruction à la date de l'audience, avant les plaidoiries, Confirme le jugement prononcé le 20 mai 2021 par le tribunal de commerce de Bordeaux. Y ajoutant, Condamne la Société Anonyme de Défense et d'Assurance à payer à la société Hair Losa la somme de 9.705 euros en exécution de la garantie perte d'exploitation prévue par la police d'assurance. Condamne la Société Anonyme de Défense et d'Assurance à payer à la société Hair Losa la somme de 4.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne la Société Anonyme de Défense et d'Assurance à payer les dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 49 du code de procédure civile.article 1192 du code civil énoncearticle 1162 du code civil dans sa rédaction ici aarticle L.121-8 du code des assurances prévoit quearticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème CHAMBRE COMMERCIALE
- Date
- 4 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
651e5359a81daa831884f43f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel