Cour d'Appel4ème CHAMBRE COMMERCIALE
Cour d'Appel · 4ème CHAMBRE COMMERCIALE — 4 octobre 2023
- ECLI
- 651e5359a81daa831884f441
- Date
- 4 octobre 2023
- Condamnation
- 50 000 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelDésignation d'un mandataire ad hoc, ouverture d'une procédure de conciliation ou de règlement amiable agricole, de sauvegarde, de sauvegarde financière accélérée, de sauvegarde accélérée, de redressement, de liquidation judiciaire ou de rétablist. prof.Demande d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 04 OCTOBRE 2023 N° RG 22/05437 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-NAC4 Monsieur [J] [G] c/ Mutuelle MSA DE LA GIRONDE Nature de la décision : APPEL IRRECEVABLE Notifié par LRAR le : Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 novembre 2022 (R.G. 20/00018) par le TJ de LIBOURNE suivant déclaration d'appel du 01 décembre 2022 APPELANT : Monsieur [J] [G] né le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 4] de nationalité Française Profession : Gérant, demeurant [Adresse 3] représentée par Maître Christophe DOLEAC, avocat au barreau de LIBOURNE INTIMÉE : MSA DE LA GIRONDE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] représentée par Maître Louis COULAUD de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 juin 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sophie MASSON, Conseiller chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président, Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller, Madame Sophie MASSON, Conseiller, Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. *** Par exploit d'huissier du 21 juillet 2020, la caisse de Mutualité Sociale Agricole de la Gironde (ci-après MSA) a fait assigner en redressement judiciaire Monsieur [J] [G], exploitant agricole, devant le tribunal judiciaire de Libourne. Par jugements des 20 août et 14 décembre 2021, le tribunal judiciaire a sursis à statuer dans l'attente de l'issue d'une procédure pendante devant le juge de l'exécution. Puis, par jugement contradictoire du 23 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Libourne a statué ainsi qu'il suit : - ordonne l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l'encontre de [J] [G] ; - fixe provisoirement au 23 novembre 2022 la date de cessation des paiements ; - désigne Thiphaine Dumortier en qualité de juge commissaire ou tout magistrat délégué comme juge commissaire, et la société Ekip', prise en la personne de Maître [O], en qualité de mandataire judiciaire ; - ordonne l'ouverture d'une première période d'observation de 6 mois et autorise la poursuite de l'activité ; - fixe un délai de 12 mois à la société Ekip', prise en la personne de Maître [O], à compter de ce jour pour déposer l'état des créances ; - renvoie le débiteur à l'audience du 2 mai 2023 à 9 heures, sans autre convocation ; - invite, s'il y a lieu, dans les 10 jours du prononcé du jugement, le débiteur à dresser un procès-verbal de désignation du représentant des salariés ou un procès-verbal de carence et à l'adresser immédiatement au greffe du tribunal ; - désigne Maître [E] [F], commissaire-priseur, pour dresser un inventaire et réaliser une prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent ; - ordonne la mention du jugement sur le registre spécial du greffe du tribunal judiciaire, sa publicité au BODACC et dans un journal d'annonces légales ainsi que sa signification au débiteur et, si nécessaire, sa mention au Registre du Commerce et des Sociétés ; - ordonne l'emploi des dépens en frais de redressement judiciaire. M. [G] a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 1er décembre 2022, en intimant la Caisse de Mutualité Sociale Agricole de la Gironde. Par dernières conclusions communiquées le 2 février 2023 par voie électronique, Monsieur [J] [G] a demandé à la cour de : Vu les articles L. 631-2 et suivants du code du commerce, Vu l'article 1343-5 du code civil, - déclarer son appel recevable et bien fondé ; En conséquence, - réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Libourne le 7 décembre 2022 ; Et statuant à nouveau, - constater l'absence de l'état de cessation de paiement de M. [G] ; - dire n'y avoir lieu à ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ; A titre subsidiaire, et si par extraordinaire la cour d'appel devait confirmer l'ouverture d'une procédure collective, - dire que celle-ci concernera uniquement l'activité agricole de M. [G] ; - dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; - dire que chacun des parties conserve la charge des dépens. Par dernières écritures communiquées le 28 mars 2023 par voie électronique, la Caisse de Mutualité Sociale Agricole de la Gironde a demandé à la cour de : Vu les dispositions de l'article L. 631-1 du code de commerce, Vu les dispositions des articles D. 731-17 et R. 731-20 du code rural et de la pêche maritime, - confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Libourne en date du 23 novembre 2022 en toutes ses dispositions ; - inscrire au passif de la procédure de redressement judiciaire de Monsieur [J] [G] la somme de 1.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - inscrire au passif de la procédure de redressement judiciaire de M. [G] les dépens de l'instance. Par avis du 9 mars 2023, communiqué le même jour aux parties, le ministère public a proposé à la cour de : - dire l'appel recevable, Sur le fond, - confirmer le jugement en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il a constaté la cessation de paiement de l'exploitation agricole de M. [G] et ordonné l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. La société Ekip' a, le 14 avril 2023, adressé un courrier à la cour, dont copie à M. [G] et à la MSA, pour informer, es qualités, la juridiction du fait que le débiteur ne l'avait pas avisée de l'appel interjeté le 1er décembre 2022. Par note enregistrée au RPVA le 25 avril 2023, M. [G] a admis avoir omis d'intimer la société Ekip' es qualités et a précisé qu'il avait cependant avisé celle-ci, par courrier -produit en copie- de sa décision de former un recours contre le jugement d'ouverture du redressement judiciaire et de saisir le premier président de la cour d'appel en mainlevée de l'exécution provisoire. *** Par arrêt prononcé le 31 mai 2023, la cour a, au visa de l'article 16 du code de procédure civile : - ordonné la réouverture des débats ; - invité les parties à formuler leurs observations, avant le 21 juin 2023, sur la recevabilité de l'appel interjeté le 1er décembre 2022 par M. [G] ; - renvoyé l'affaire à l'audience du 28 juin 2023 à 14 heures. Par message notifié le 20 juin 2023, le Conseil de M. [G] a informé la cour et l'intimée de ce qu'il n'intervenait plus pour l'appelant. Par conclusions notifiées le 21 juin 2023, la MSA a, au visa des articles L.661-1 et R.661-6 du code de commerce et de l'article 553 du code de procédure civile, conclu à l'irrecevabilité de l'appel de M. [G]. MOTIFS DE LA DÉCISION : Selon l'article L.661-1, I, 1° du code de commerce, les décisions statuant sur l'ouverture des procédures de redressement judiciaire peuvent faire l'objet d'un appel du débiteur, du créancier poursuivant et du ministère public. L'article R.661-6, 1° du même code indique que les mandataires de justice qui ne sont pas appelants doivent être intimés. L'article 553 du code de procédure civile dispose : « En cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel de l'une produit effet à l'égard des autres même si celles-ci ne se sont pas jointes à l'instance ; l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance.» En l'espèce, Monsieur [J] [G] a relevé appel du jugement qui prononce l'ouverture de son redressement judiciaire mais n'a pas intimé la société Ekip', pourtant expressément désignée en qualité de mandataire judiciaire par la même décision. La cour déclarera donc cet appel irrecevable, dira n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et ordonnera l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire en dernier ressort, Vu l'article 16 du code de procédure civile, Déclare irrecevable l'appel de Monsieur [J] [G]. Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1343-5 du code civilarticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article 16 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et ordonnarticle 553 du code de procédure civilearticle 553 du code de procédure civile dispose
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème CHAMBRE COMMERCIALE
- Date
- 4 octobre 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
651e5359a81daa831884f441
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