Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 3 octobre 2023
- ECLI
- 651e535ca81daa831884f450
- Date
- 3 octobre 2023
- Condamnation
- 88 469 €
ContratsContrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de personnes
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 20/01258 - N° Portalis DBVC-V-B7E-GRVT ARRÊT N° JB. ORIGINE : DÉCISION du Président du TJ d'ALENCON du 30 Juin 2020 - RG n° 19/00364 COUR D'APPEL DE CAEN PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 03 OCTOBRE 2023 APPELANT : Monsieur [I] [V] né le 25 Juin 1953 à [Localité 5] (91) [Adresse 1] [Localité 3] représenté et assisté de Me Jacques BLANCHET, avocat au barreau D'ALENCON INTIMÉE : La S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL VIE N° SIRET : 332 377 597 [Adresse 2] [Localité 4] prise en la personne de son représentant légal représentée par Me Elodie GIARD, avocat au barreau d'ALENCON, assistée de Me Nadia HADJ CHAIB CANDEILLE, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : M. GUIGUESSON, Président de chambre, M. GARET, Président de chambre, Mme VELMANS, Conseillère, DÉBATS : A l'audience publique du 13 juin 2023 GREFFIER : Mme COLLET ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 03 Octobre 2023 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier EXPOSE DU LITIGE Monsieur [I] [V] a adhéré le 1er mars 1998 auprès de la société Allianz, à un contrat Opti Retraite. Le 24 mars 2017, la société ACM Vie lui proposant une rente plus avantageuse, il a adhéré à un contrat d'assurance Essentiel Vie multi supports Plan assurance Vie auprès de cette société. A sa demande, la société Allianz a effectué le 5 juillet 2017, le virement de la somme de 126.037,90 € au Crédit Mutuel. Le 25 septembre 2017, Monsieur [V], souhaitant faire liquider ses droits à la retraite et par conséquent, clôturer son contrat, l'agence du Crédit Mutuel de Nogent-le-Rotrou, lui a adressé une simulation de la rente en quinze annuités, indiquant que l'arrérage trimestriel s'élèverait à un montant brut de 1.230,85 €. Le 29 septembre 2017, il a rempli une demande de mise en place d'une rente trimestrielle. Insatisfait du montant figurant sur le certificat de rente qui lui a été adressé le 13 octobre 2017 et qui prévoyait un montant 1.019,38 € au lieu des 1.230,85 € indiqués lors de la simulation, et faute d'accord avec la société Assurances Crédit Mutuel Vie, il l'a assignée par acte d'huissier du 20 mars 2018 devant le tribunal de grande instance d'Alençon afin d'obtenir à titre principal le versement de la rente telle qu'initialement calculée et subsidiairement, la nullité du contrat ainsi qu'une indemnisation. Par jugement du 30 juin 2020, le tribunal judiciaire d'Alençon a : - débouté Monsieur [V] de sa demande tendant au paiement de la rente calculée en fonction de la table TGH05, - débouté Monsieur [V] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du contrat d'assurance et condamner ACM Vie à lui restituer la somme de 126.037,90 € montant du capital investi et des frais retenus outre les intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2017, - condamné la société ACM à payer à Monsieur [V] une somme de 3.000,00 € à titre de dommages-intérêts, - ordonné l'exécution provisoire, - condamné la société ACM à Monsieur [V], une somme de 3.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société ACM aux dépens de l'instance avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Blanchet. Par déclaration du 16 juillet 2020, Monsieur [V] a formé appel de la décision. Aux termes de ses dernières écritures en date du 1er décembre 2021, il sollicite l'infirmation du jugement sauf en ce qu'il lui a accordé le bénéfice d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné la société ACM Vie aux dépens avec bénéfice de distraction au profit de son conseil. Il conclut : - à titre principal, à la condamnation de la société ACM Vie au paiement d'une rente calculée en fonction de la table unique F/H obligatoirement en b non par sexe correspondant à la table la plus prudente TGH05 au titre de son contrat d'assurance vie du 24 mars 2017, et ce, à compter du 13 octobre 2017, sous astreinte de 50 € par jour dans le mois suivant la signification de la décision, - à titre subsidiaire, à la nullité pour dol et subsidiairement pour erreur du contrat d'assurance souscrit par lui le 24 mars 2017, et à la condamnation de la société ACM Vie à lui restituer la somme de 126.037,90 € outre les intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2017, sans déduction des rentes et dédommagements déjà versés, - à titre très subsidiaire, à la condamnation de la société ACM Vie, si le contrat n'est pas annulé, à lui payer la somme de 35.884,69 € à titre de dommages-intérêts et préjudice moral, et dans tous les cas, à la condamnation de la société ACM Vie au paiement d'une somme de 5.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens avec bénéfice de distraction au profit de son conseil. Aux termes de ses dernières écritures en date du 5 janvier 2021, la société ACM Vie conclut : - à titre principal, à la confirmation du jugement sauf en ce qu'il l'a condamnée au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, - à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la nullité du contrat serait prononcée, à la restitution à la société Allianz de la somme transférée après que Monsieur [V] lui ait remboursé les arrérages de rente déjà perçus, et en tout état de cause, à la condamnation de Monsieur [V] au paiement d'une somme de 3.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens avec bénéfice de distraction au profit de son conseil. Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est intervenue le 17 mai 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la table de mortalité applicable Par un arrêt du 1er mars 2011, la Cour de Justice de l'Union Européenne a dit qu'une disposition, permettant aux Etats membres de maintenir sans limitation dans le temps une dérogation à la règle des primes et prestations unisexes, est contraire à la réalisation de l'objectif d'égalité de traitement entre les femmes et les hommes poursuivi par la directive 2004/113 et incompatible avec les articles 21 et 23 de la charte, et qu'une telle disposition doit être considérée comme invalide avec effet au 21 décembre 2012. Dans le contrat souscrit par Monsieur [V] auprès de la société ACM Vie datant du 24 mars 2017, le calcul de la rente viagère à laquelle il souhaitait prétendre, ne pouvait donc se faire que sur la base d'une table de mortalité unisexe, étant ici rappelé que le contrat prévoyait dans son article 14 que le montant de la rente serait déterminé en fonction des tables de mortalité en vigueur à cette date, sans que ces tables ne soient précisées. L'appelant reproche à la société ACM Vie d'avoir fait application de la table de mortalité applicable aux femmes (TGF05) qui prévoit une rente moins importante, alors que selon lui, la table conduisant au tarif le plus prudent, tel qu'indiqué à l'article A.132-18 du code des assurances pour tenir compte l'arrêt de la CJCE rappelé ci-dessus, est la table applicable aux hommes (TGH05). Il n'est pas contesté qu'à ce jour, le législateur n'a pas créé de table de mortalité unisexe, de telle sorte que c'est la table conduisant au tarif le plus prudent comme le prévoit cet article, qui est applicable. Tel est le cas de la table de mortalité applicable aux femmes, qui si elle prévoit une rente moins élevée, tient compte d'une durée de vie plus longue et permet à l'assureur de respecter ses engagements jusqu'au terme de la vie de l'assuré. Dans une réponse à la question d'un député sur ce point, citée par l'appelant, il n'a pas été remis en cause l'application de cette table, rappelant en outre que si son utilisation permet aux assureurs de dégager des bénéfices techniques, ils ont l'obligation d'en restituer une part importante à leurs assurés dans les huit ans, notamment sous la forme d'une revalorisation des rentes, et il a été conclu que dans ces conditions, il n'était pas envisagé d'engager un travail réglementaire sur ce sujet. Le jugement sera donc confirmé, en ce qu'il a débouté Monsieur [V] de sa demande tendant à lui voir appliquer la table de mortalité TGH05 au titre de sa rente. Sur la nullité du contrat Monsieur [V] qui prétend avoir été victime d'un dol, voire d'une erreur au sens de l'article 1132 du code civil, sollicite à titre subsidiaire, la nullité du contrat d'assurance-vie souscrit auprès de la société ACM Vie. Il est constant que la nullité d'un contrat pour vice du consentement, s'apprécie au moment de la conclusion de celui-ci. Tel n'est pas le cas en l'espèce puisque comme il a été rappelé ci-dessus, la valeur de la rente viagère ne figurait pas dans le contrat, pas plus que la table applicable, puisqu'il était seulement indiqué à l'article 14 dudit contrat que le taux de rente serait fonction, à la date de la demande de conversion du capital en rente, des tables de mortalité en vigueur à cette date. L'erreur commise postérieurement par l'agence du Crédit Mutuel de Nogent-le-Rotrou lors de la simulation de la rente le 25 septembre 2017, n'a donc pu vicier le consentement de Monsieur [V]. Il n'y a donc pas lieu de prononcer la nullité du contrat. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [V] de ses demandes de nullité du contrat d'assurance et de restitution des fonds versés. Sur la demande de dommages-intérêts de Monsieur [V] Monsieur [V] sollicite l'infirmation du jugement entrepris quant au montant qui lui a été alloué à titre de dommages-intérêts, sollicitant l'allocation d'une somme de 35.884,69 €. La société ACM Vie n'a pas contesté son erreur dans la simulation de la rente, et lui rembourser spontanément une somme de 2.510,09 € correspondant au frais retenus lors de mise en place de la rente. Monsieur [V] ne pouvant bénéficier d'une rente calculée sur la table de mortalité TGH05, est mal-fondé à réclamer une indemnisation de son préjudice correspondant à la différence entre ce qu'il perçoit et ce qu'il aurait selon lui, dû percevoir en application de cette table. La cour estime que c'est à juste titre que le tribunal lui a alloué une somme de 3.000,00 € en réparation de son préjudice moral dont la réalité n'est pas contestable. Le jugement sera donc confirmé sur ce point. Sur les frais irrépétibles et les dépens L'équité commande de confirmer le jugement qui a alloué à Monsieur [V], une somme de 3.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et de débouter les parties de leurs demandes à ce titre devant la cour. Chaque partie succombant partiellement, conservera la charge de ses dépens de telle sorte qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe, CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire d'Alençon du 30 juin 2020, Y ajoutant, DÉBOUTE les parties de leurs demandes d'indemnités sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT M. COLLET G. GUIGUESSON
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile learticle 699 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civile et a condarticle 455 du code de procédure civile.article 1132 du code civilarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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- 1ère Chambre civile
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651e535ca81daa831884f450
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