Cour d'Appel1re chambre civile
Cour d'Appel · 1re chambre civile — 3 octobre 2023
- ECLI
- 651e535fa81daa831884f461
- Date
- 3 octobre 2023
- Condamnation
- 6 250 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueUsufruit - Usage et habitationDemande relative à un droit d'usage et d'habitation
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
[C] [L] C/ [W] [L] Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE DIJON 1ère chambre civile ARRÊT DU 03 OCTOBRE 2023 N° RG 22/00073 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F3OM MINUTE N° Décision déférée à la Cour : jugement du 27 août 2021, rendu par le tribunal judiciaire de Chalon sur Saône - RG : 19/01205 APPELANTE : Madame [C] [L] née le 31 Juillet 1978 à [Localité 4] (71) [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Nadine THUREL, membre de la SCP GALLAND ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE INTIMÉ : Monsieur [W] [L] né le 15 Août 1947 à [Localité 6] (71) [Adresse 2] [Localité 5] assisté de Me Jérôme DUQUENNOY, avocat au barreau de CHALON SUR SAONE, plaidant, et représenté par Me Clémence MATHIEU, avocat au barreau de DIJON, postulant, tous deux membres de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, vestiaire : 38, COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 27 juin 2023 en audience publique devant la cour composée de : Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, Sophie BAILLY, Conseiller, Leslie CHARBONNIER, Conseiller, Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 03 Octobre 2023, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS Par acte authentique reçu le 19 décembre 2013, par Maître [F], notaire associé au sein de la SCP [F]-Vincent, M. [W] [L] a vendu la moitié indivise en pleine propriété d'un bien immobilier à usage d'habitation sis [Adresse 1], moyennant un prix de 62 500 euros, à sa fille, Mme [C] [L]. Le paiement de cette somme est intervenu, à concurrence de 15 000 euros, par compensation avec le prix du droit d'usage et d'habitation octroyé dans le même acte par Mme [C] [L] à M. [W] [L] sur la moitié du bien immobilier qu'il lui a cédée, à savoir sur le rez-de-chaussée. Les relations entre les parties se sont dégradées et M. [L] a quitté les lieux au mois de septembre 2018. Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception en date du 24 novembre 2018, Mme [L] a demandé à M. [L] d'entretenir la partie de I'immeuble dont il est usufruitier et de permettre son accès aux compteurs d'eau et d'électricité. Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception en date du 10 décembre 2018, l'assureur de protection juridique de Mme [L] a mis M. [L] en demeure de respecter ses obligations d'usufruitier. Suivant ordonnance sur requête en date du 07 mai 2019, Mme [L] a obtenu l'autorisation de faire établir par Maître [O], huissier de justice à [Localité 4], un procès-verbal de constat des conditions d'occupation et d'entretien des lieux par M. [L]. Le 19 juin 2019, Maître [O] a dressé procès-verbal de ses constatations réalisées sur les lieux. Par acte d'huissier de justice en date du 29 juillet 2019, Mme [C] [L] a assigné M. [W] [L] devant le tribunal de grande instance de Chalon sur Saône, afin que soit prononcée la déchéance de son droit d'usage et d'habitation établi par l'acte en date du 19 décembre 2013. Par jugement du 27 août 2021, le tribunal judiciaire de Chalon sur Saône a : - rejeté la demande de Mme [C] [L] à l'encontre de M. [W] [L] tendant à voir prononcer la déchéance de ce dernier du droit d'usage et d'habitation établi par acte de Maître [F], notaire associe au sein de la SCP [F]-Vincent, en date du 19 decembre 2013, - rejeté la demande de Mme [C] [L] à l'encontre de M. [W] [L], en indemnisation de son préjudice de jouissance, - condamné Mme [C] [L] à payer à M. [W] [L] une somme de 2 250 euros, à titre de dommages et intérêts en indemnisation de son préjudice de jouissance, cette somme produisant intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision, - condamné Mme [C] [L] à payer à M. [W] [L] la somme de 1 500 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté la demande de Mme [C] [L] sur le fondement de l'article 700 du code de procedure civile, - condamné Mme [C] [L] aux entiers dépens, - ordonné l'execution provisoire de la décision. Mme [C] [L] a relevé appel du jugement ainsi rendu par déclaration au greffe du 17 janvier 2022. Au terme de ses dernières conclusions d'appelante notifiées par voie électronique le 21 novembre 2022, elle demande à la cour, au visa des articles 625, 627, 633 et 1231-1 du code civil, de : - déclarer son appel recevable et fondé, En conséquence, - réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Chalon sur Saône en date du 27 aout 2021, En conséquence, - prononcer la déchéance du droit d'usage et d'habitation établi par acte de Me [F], notaire associé au sein de la SCP [F]-Vincent en date du 19 décembre 2013, - dire et juger qu'il appartiendra à M. [W] [L] de vider les lieux et de lui remettre les clés sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signi'cation de l'arrêt à intervenir, - condamner M. [W] [L] à lui régler la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance, - débouter M. [W] [L] de l'ensemble de ses demandes, 'ns et conclusions, - condamner M. [W] [L] à lui régler la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [W] [L] aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au pro't de la SCP Galland Ansemant Seriot Millot-Morin Thurel conformement aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, lesquels comprendront le coût du procès verbal de constat de Me [O], huissier de justice en date du 19/06/2019 s'elevant à la somme de 324,09 euros TTC. Au terme de ses dernières conclusions d'intimé notifiées par voie électronique le 13 décembre 2022, M. [W] [L] demande à la cour de : - juger mal fondé l'appel relevé par Mme [C] [L] et l'en débouter, - confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, En conséquence, - débouter Mme [C] [L] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, - condamner Mme [C] [L] à lui payer une somme de 2 250 euros à titre de dommages-intérêts pour trouble de jouissance, - condamner encore Mme [C] [L] à lui payer une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en première instance, Ajoutant, - condamner encore Mme [C] [L] à lui payer une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour l'instance d'appel, - condamner enfin Mme [C] [L], en tous les dépens de première instance et d'appel. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour un exposé complet de leurs moyens. La clôture de l'instruction est intervenue le 13 avril 2023. Sur ce la cour, 1/ Sur la demande visant à voir prononcer la déchéance du droit d'usage et d'habitation Pour solliciter que son père soit déchu de son droit d'usage et d'habitation sur une partie du bien dont elle est propriétaire, Mme [C] [L] soutient que celui-ci n'entretient pas sa partie habitable qui se dégrade précisant notamment que le logement n'est ni chauffé ni aéré ce qui engendre des moisissures et du salpètre et que l'installation électrique est dangereuse. Elle ajoute que M. [L] a vissé des planches de bois sur les portes de son appartement afin qu'elle ne puisse pas accéder aux compteurs d'eau et d'électricité. M. [L] conteste tout défaut d'entretien grave pouvant entraîner le dépérissement de l'immeuble soulignant notamment qu'il a fait installer au début de l'été 2018 un poêle à granules démontrant sa volonté d'occuper effectivement le rez-de-chaussée et de l'entretenir. Il ajoute que le fait qu'il ait pris un nouveau logement à [Localité 5] résulte du comportement gravement fautif de Mme [C] [L] et de son nouveau compagnon. En application de l'article 635 du code civil, l'usager est assujetti notamment aux réparations d'entretien au prorata de ce dont il jouit. Comme l'ont rappelé les premiers juges, il résulte des articles 625 et 618 du code civil que le droit d'usage et d'habitation se perd de la même manière que l'usufruit, ce dernier pouvant cesser notamment par l'abus que l'usufruitier fait de sa jouissance, soit en commettant des dégradations sur le fonds, soit en le laissant dépérir faute d'entretien. L'article 618 du code civil énumère donc deux causes d'abus de jouissance, les dégradations et le défaut d'entretien. La sanction de la déchéance est prononcée ou refusée suivant la gravité de l'inexécution des obligations de l'usager et la responsabilité de celui-ci. Il incombe au juge de vérifier si les dégradations ou le défaut d'entretien ont pour effet de compromettre la substance du bien. En l'espèce, comme l'ont justement relevé les premiers juges, le fait que M. [L] n'occupe plus les lieux n'est pas en soi un motif de déchéance du droit d'usage et d'habitation, sauf si cette absence d'occupation conduit à un défaut d'entretien ayant pour effet un dépérissement du bien. La cour observe, à titre liminaire, que le procès verbal de constat produit devant les premiers juges en date du 5 octobre 2018 n'est pas produit en appel. En tout état de cause, les premiers juges ont relevé que les matériaux et outils dont la présence a été constatée dans l'une des pièces du logement litigieux et qui se trouvaient préalablement dans un cabanon ont été transportés dans le logement de l'intimé par Mme [L], elle-même. C'est de manière pertinente que les juges du premier degré ont considéré que les éléments, constatés dans un nouveau procès verbal de constat dressé par Me [O] le 19 juin 2019, établissaient un manque d'entretien du bien par M. [L] (présence de poussière, lieux sales, travaux inachevés, installation électrique d'apparence dangereuse...) mais qu'ils ne démontraient pas de graves dégradations, les désordres relevés étant bénins, atteignant principalement l'esthétique ou le confort du logement. Ils ont justement estimé, au regard de ce procès verbal, que la preuve de la dangerosité de l'installation électrique n'était pas rapportée ni la preuve de dégradations volontaires. A hauteur de cour, Mme [C] [L] produit deux nouveaux procès verbaux de constat dressés par Me [O] le 10 novembre 2022. Toutefois, ces derniers n'apportent pas plus d'éléments venant démontrer que la substance même de l'immeuble serait compromise par le défaut d'entretien observé, le constat relevant les mêmes défauts que celui du 19 juin 2019 (certains éléments sales, travaux inachevés, meubles en mauvais état). Si les constatations ainsi faites permettent de confirmer que l'installation électrique semble inachevée et ne pas être aux normes, aucun élément technique ne vient démontrer qu'elle constituerait un danger pour l'immeuble. Au demeurant, l'appelante ne justifie pas que le logement était dans un meilleur état avant que M. [L] en ait l'usage à compter du 19 décembre 2013. Les divers procès verbaux de constat produits et notamment celui dressé le 5 septembre 2019 par Me [J] mais encore les attestations versées aux débats par l'intimé de parents proches permettent de vérifier que les lieux étaient en cours d'aménagement et de travaux ce qui établit que M. [L] avait l'intention d'occuper le logement et d'y apporter des améliorations. La famille proche de M. [L] atteste encore que l'entreposage, par l'appelante et son compagnon, des outils dans le logement, objet du droit d'usage et d'habitation, ont eu pour effet de dégrader les lieux. Enfin et surtout, il résulte de ces mêmes attestations que M. [L] a été victime de pressions de la part de l'appelante et de son compagnon afin qu'il quitte les lieux mais également de violences verbales de la part des mêmes, voire de violences physiques de la part du compagnon de sa fille et qu'il a déménagé précipitamment du logement, objet des débats. Ces éléments sont confirmés par la plainte déposée par l'intimé auprès des services de gendarmerie le 24 octobre 2018 et par un certificat médical en date du même jour. Mme [L] a, par ailleurs, reconnu, devant les gendarmes, avoir demandé à son père de quitter la maison et, devant Me [J], avoir conservé les clés en suite du déménagement de son père. Dans ces conditions, elle ne peut reprocher au bénéficiaire du droit d'usage et d'habitation de ne pas aérer le logement, d'être à l'origine de l'apparition de moisissures ou de salpètre, tel que cela résulte du dernier procès verbal de constat, mais également d'avoir laissé des travaux inachevés. En conséquence, c'est de manière parfaitement justifiée que les premiers juges ont considéré que Mme [L] ne pouvait se prévaloir d'un abus de jouissance de la part de l'intimé dès lors que le manque d'entretien constaté ne revêt pas un caractère de gravité extrême, qu'elle a elle-même participé à la dégradation du logement en y entreposant des outils et que par son comportement, elle empêche l'intimé d'entretenir le logement. Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a débouté Mme [L] de sa demande visant à obtenir la déchéance du droit d'usage et d'habitation dont bénéficie l'intimé. 2/ Sur la demande indemnitaire de Mme [C] [L] au titre du trouble de jouissance Pour obtenir l'allocation de dommages-intérêts pour trouble de jouissance, Mme [L] soutient que son père : - a posé des planches en bois sur les portes du logement empêchant l'accès aux compteurs d'eau et d'électricité, - déplace les meubles et coupe du bois avec une scie électrique en journée alors qu'elle et son compagnon travaillent de nuit. Au terme de l'article 627 du code civil, l'usager, et celui qui a un droit d'habitation, doivent jouir raisonnablement. Les premiers juges ont considéré par de justes motifs, que la cour adopte, que Mme [L] ne disposait d'aucun droit pour pénétrer sans l'accord de l'intimé dans le logement sur lequel il bénéficie d'un droit d'usage et d'habitation et que ce dernier pouvait donc s'opposer à toute intrusion en posant des planches en bois sur les portes, étant relevé qu'elle ne justifie pas avoir effectivement eu besoin d'accèder aux compteurs, en avoir été empêchée et en avoir subi un préjudice. Ils ont justement déduit des éléments aux débats que si Mme [L] se plaignait de ce que l'intimé déplaçait des meubles et coupait du bois durant la journée alors qu'elle et son compagnon travaillent de nuit, elle n'apporte aucun élément pour établir ces faits ni leur fréquence alors, au surplus, qu'à supposer que M. [L] ait pu être l'auteur de nuisances sonores, ces dernières n'auraient rien d'anormales en journée alors qu'il entreprenait des travaux dans le logement considéré. Il en résulte que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a débouté Mme [L] de sa demande indemnitaire. 3/ Sur la demande indemnitaire de M. [W] [L] au titre du trouble de jouissance M. [W] [L] réclame, reconventionnellement, une indemnité en réparation de son trouble de jouissance au motif qu'il a été contraint de quitter son logement en raison des insultes, provocations et violences dont il a été victime et commises par "les propriétaires". Mme [L] conclut au débouté de cette demande mais ne développe aucun moyen de défense pour s'y opposer. Les premiers juges ont estimé, à juste titre, que les pièces aux débats établissaient que M. [L] avait été contraint de quitter le logement sur lequel il dispose d'un droit d'usage et d'habitation du fait de Mme [L] et de son compagnon, et de prendre un logement à [Localité 5], considérant ainsi que M. [L] démontrait le manquement de l'appelante à son obligation de le laisser jouir de son droit d'usage et d'habitation. Ils en ont déduit de manière parfaitement fondée que ce manquement avait entraîné pour lui un trouble de jouissance partiel à compter du mois de septembre 2018, période de son déménagement, et une privation totale depuis les violences exercées à son encontre le 24 octobre 2018, comme étant désormais empêché de s'y rendre. En l'absence de demande de conversion du droit d'usage et d'habitation en rente viagère, les premiers juges ne pouvaient évaluer l'indemnité à laquelle l'intimé peut prétendre du fait du trouble de jouissance subi en se fondant sur son âge lors de la constitution de son droit, son espérance de vie et le prix de l'acquisition. L'indemnisation doit être évaluée au regard du trouble de jouissance arrêté au jour où la cour statue. Néanmoins, le montant retenu par les premiers juges paraît être une juste évaluation du préjudice de jouissance subi par l'intimé jusqu'à ce jour de sorte que le jugement déféré est confirmé sur le quantum. 4/ Sur les demandes accessoires Le jugement déféré est confirmé sur les dépens et les frais non compris dans les dépens. Mme [C] [L], partie perdante, est condamnée aux dépens d'appel. Partie tenue aux dépens, elle est condamnée à verser à M. [W] [L] une indemnité de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne Mme [C] [L] aux dépens d'appel, Condamne Mme [C] [L] à payer à M. [W] [L] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 618 du code civil énumère donc deux causearticle 700 du code de procédure civile pour larticle 627 du code civilarticle 450 du code de procédure civilearticle 635 du code civilarticle 700 du code de procédure civile en premièarticle 700 du code de procedure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre civile
- Date
- 3 octobre 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
651e535fa81daa831884f461
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel