Cour d'Appel1re chambre civile
Cour d'Appel · 1re chambre civile — 3 octobre 2023
- ECLI
- 651e5360a81daa831884f465
- Date
- 3 octobre 2023
- Condamnation
- 3 961 900 €
Relations avec les personnes publiquesDroits de douane et assimilésDemande relative au recouvrement des taxes douanières fiscales, parafiscales et taxes annexes
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Texte intégral
S.A.S. SOBEMAB C/ DIRECTION REGIONALE DES DOUANES DE BOURGOGNE Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE DIJON 1ère chambre civile ARRÊT DU 03 OCTOBRE 2023 N° RG 22/00737 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F66Z MINUTE N° Décision déférée à la Cour : jugement du 14 février 2022, rendu par le tribunal judiciaire de Dijon - RG : 20/00644 APPELANTE : S.A.S. SOBEMAB prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité au siège : [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Florent SOULARD, membre de la SCP SOULARD- RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 127 INTIMÉE : DIRECTION REGIONALE DES DOUANES DE BOURGOGNE prise en la personne de son Directeur domicilié au siège : [Adresse 1] [Localité 5] assistée de Me Jean DI FRANCESCO, membre de la SELARL URBINO ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, plaidant, et représentée par Me Jean-Hugues CHAUMARD, membre de la SCP CHAUMARD TOURAILLE, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 96 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 13 juin 2023 en audience publique devant la cour composée de : Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, Sophie DUMURGIER, Conseiller, Sophie BAILLY, Conseiller, Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au au 19 septembre 2023 pour être prorogée au 03 octobre 2023, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES La société par actions simplifiées à associé unique Sobemab a pour activité le conditionnement, l'embouteillage, le stockage des vins, spiritueux, alcools de bouche, jus de fruits et dérivés ainsi que l'achat et la vente de toutes fournitures se rapportant à l'embouteillage. Elle est enregistrée à l'INSEE depuis le 29 mars 2021 sous l'activité de conditionnement avec un code NAF ou APE n° 8292Z, relevant de la section N de l'annexe du décret n°2007-1888 du 26 décembre 2007. La société exploite trois sites : - une usine d'embouteillage, de conditionnement et de stockage située à [Localité 3], d'une superficie de 10 000 m2, comprenant également une partie laboratoire et les supports administratifs, de maintenance et de direction générale, - à la Chapelle de Guinchay, deux bâtiments d'une superficie de 15 000 m2, l'un comportant des cuves stockant les vins et un second servant au stockage des produits finis (cartons de bouteille) sur palettes et à leur expédition par camions. - à [Localité 4], un site d'une superficie de 12 000 m2 servant au stockage de cartons et produits finis (cartons et bouteilles) Dans le cadre de ses activités, elle consomme des quantités importantes d'électricité sur lesquelles est assise la taxe intérieure sur la consommation finale électrique (TICFE). Le 8 juillet 2019, la société Sobemab a saisi la direction régionale des douanes de [Localité 5] de requêtes tendant sur le fondement de l'article 266 quinquies C du code des douanes au remboursement d'une partie de la taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité acquittée sur les sites de [Localité 3] et de [Localité 4], pour les périodes du 1er juillet 2016 au 30 juin 2017 et du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018. Par courrier en date du 22 novembre 2019, la direction régionale des douanes de [Localité 5] a adressé à la société Sobemab deux décisions de rejet de ses demandes de remboursement de la TICFE aux motifs que son code APE étant le 8292Z correspondant aux activités de conditionnement, cette dernière ne pouvait être qualifiée d'installation industrielle et par conséquent bénéficier du taux reduit de TICFE. Elle a rappelé que pour bénéficier d'un taux réduit de TICFE, la société devait exploiter au moins une activité industrielle électro-intensive et qu'étaient considérées comme industrielles les installations qui exercent au moins une activité relevant des sections B (industrie extractive), C (industrie manufacturière), D (production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné) ou E (production et distribution d'eau ; assainissement, gestion des déchets et dépollution) de l'annexe au décret n° 2007-1888 du 26 décembre 2007 portant approbation des nomenclatures d'activités et de produits françaises. Par acte du 28 février 2020, la SAS Sobemab a saisi le tribunal judiciaire de Dijon d'une contestation de ces deux décisions de rejet prises par la direction régionale des douanes, sollicitant leur annulation et le remboursement de la somme de 39 619 euros. En réplique, l'administration des douanes concluait au débouté des prétentions de la SAS Sobemab et à sa condamnation au paiement de 3000 euros au titre des frais irrépétibles. Par jugement du 14 février 2022, le tribunal judiciaire de Dijon a : Vu l'article 266 quinquies C du code des douanes et l'article 3 du décret n° 2016-566 du 06 mai 2016 modifiant le décret n°2010-1725 du 30 décembre 2010, - débouté la SAS Sobemab de l'ensemble de ses prétentions, - condamné la SAS Sobemab aux dépens et à payer à la direction générale des douanes et droits indirects de [Localité 5], représentée par le directeur régional des douanes, la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté l'administration des douanes du surplus de sa demande, - dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement. Par déclaration transmise par voie électronique le 14 juin 2022, la SAS Sobemab a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions. Par ses conclusions n°3 transmises par voie électronique le 22 mai 2023, la société Sobemab demande à la cour , au visa des articles 266 quinquies C, 362 paragraphe 1 et 358 du code des douanes, de : - la déclarer bien fondée à former appel et à solliciter l'infirmation et la réformation du jugement du 14 février 2022 en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses prétentions et l'a condamnée aux dépens et à payer la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - infirmer, réformer de ces chefs le jugement dont appel Statuant à nouveau, A titre principal, - recevoir l'intégralité de ses prétentions et moyens, - constater qu'elle exerce une activité industrielle au sens des dispositions prévues à l'article 266 quinquies C du code des douanes, - par conséquent, la déclarer éligible au remboursement de la TICFE, En conséquence, - annuler les décisions de rejet prononcées en date du 8 juillet 2019, - condamner la direction régionale des douanes de [Localité 5] à procéder au remboursement de la somme de 39 619 euros sollicitée, - débouter la direction régionale des douanes de [Localité 5] de l'intégralité de ses prétentions, fins et moyens, En toute hypothèse, - condamner la direction régionale des douanes de [Localité 5] à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel et 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, - débouter la direction régionale des douanes de [Localité 5] de ses prétentions, fins et moyens relatifs à l'article 700 du code de procédure civile et aux frais irrépétibles, - la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel. Par ses conclusions n°2 transmises par voie électronique le 31 mars 2023, la direction générale des douanes de [Localité 5] demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - débouter la société Sobemab de l'ensemble de ses demandes, - la condamner aux dépens d'appel et à lui payer la somme de 3'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il est renvoyé aux conclusions susvisées pour un exposé détaillé des moyens des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. La clôture est intervenue le 25 mai 2023. MOTIVATION Sur la demande de remboursement de la société Sobemab - Les dispositions légales et réglementaires applicables Dans ses versions en vigueur en 2016 et 1017, l'article 266 quinquies C du code des douanes dispose que : 1. Il est institué une taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité relevant du code NC 2716 de la nomenclature douanière, fournie ou consommée quelle que soit la puissance souscrite, et qui est dénommée " contribution au service public de l'électricité ". (...) 8. A.-La taxe est assise sur la quantité d'électricité fournie ou consommée, exprimée en mégawattheures ou fraction de mégawattheure. (...) C.-a. Pour les personnes qui exploitent des installations industrielles électro-intensives au sens où, au niveau de l'entreprise ou de ses sites, le montant de la taxe qui aurait été dû en application du B, sans application des exonérations et exemptions, est au moins égal à 0,5 % de la valeur ajoutée, le tarif de la taxe intérieure de consommation applicable aux consommations finales d'électricité effectuées pour leurs besoins est fixé à : 2 euros par mégawattheure, si la consommation du site ou de l'entreprise est strictement supérieure à 3 kilowattheures par euro de valeur ajoutée ; 5 euros par mégawattheure, si la consommation du site ou de l'entreprise est comprise entre 1,5 et 3 kilowattheures par euro de valeur ajoutée ; 7,5 euros par mégawattheure, si la consommation du site ou de l'entreprise est strictement inférieure à 1,5 kilowattheure par euro de valeur ajoutée. ( ...). Dans sa version applicable en 2018, le point 8. C -a de l'article 266 quinquies C du code des douanes est modifié comme suit : Pour les personnes qui exploitent des installations industrielles situées au sein de sites industriels électro-intensifs ou d'entreprises industrielles électro-intensives, le tarif de la taxe intérieure de consommation applicable aux consommations finales d'électricité effectuées pour les besoins du site industriel électro-intensif ou de l'entreprise industrielle électro-intensive est fixé à : 2 euros par mégawattheure, si la consommation du site ou de l'entreprise est strictement supérieure à 3 kilowattheures par euro de valeur ajoutée ; 5 euros par mégawattheure, si la consommation du site ou de l'entreprise est comprise entre 1,5 et 3 kilowattheures par euro de valeur ajoutée ; 7,5 euros par mégawattheure, si la consommation du site ou de l'entreprise est strictement inférieure à 1,5 kilowattheure par euro de valeur ajoutée. Selon l'article 2 du décret n°2010-1725 du 30 décembre 2010 pris pour l'application de l'article 266 quinquies C du code des douanes, tel que modifié par l'article 3 du décret n°2016-556 du 6 mai 2016, Pour l'application du a du C du 8 de l'article 266 quinquies C du code des douanes, on entend par « installation industrielle »une unité technique fixe au sein de laquelle sont effectuées une ou plusieurs activités relevant des sections B, C, D et E de l'annexe au décret n° 2007-1888 du 26 décembre 2007 portant approbation des nomenclatures d'activités et de produits françaises ainsi que toute autre activité s'y rapportant directement exercée sur le même site et techniquement liée à ces activités. » La cour précise que différentes sociétés et quatre groupements professionnels ont formé un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation de l'article 3 du décret du 6 mai 2016 en ce qu'il excluait du bénéfice des tarifs réduits de la CSPE, des installations affectées à certaines activités, telles que l'entreposage et le transport frigorifique, devant être regardées comme industrielles . Ce recours a été rejeté par le Conseil d'Etat dans son arrêt n°401137 du 22 février 2017 aux motifs que ce texte avait fait une exacte application de l'article 266 quinquies C du code des douanes en prévoyant que seules les installations électro-intensives affectées aux activités relevant des sections B, C, D et E de l'annexe au décret du 26 décembre 2007 ouvrent droit au bénéfice des tarifs réduits. La cour rappelle que l'article 2 du décret n°2010-1725 du 30 décembre 2010 a été modifié par le décret n°2018-802 du 21 septembre 2018 et que dans sa version en vigueur depuis le 24 septembre 2018, non applicable au présent litige, il est libellé comme suit : Pour l'application du a du C du 8 de l'article 266 quinquies C du code des douanes, présentent un caractère industriel, l'entreprise, le site ou l'installation où sont effectuées à titre principal une ou plusieurs des activités relevant des sections B, C, D et E de l'annexe au décret n° 2007-1888 du 26 décembre 2007 portant approbation des nomenclatures d'activités et de produits françaises ainsi que toute autre activité s'y rapportant directement, exercée sur le même site et techniquement liée à ces activités. La circulaire du 11 mai 2016 du ministère des finances et des comptes publics relative à la taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité (NOR : FCPD 1600922C), publiée au bulletin officiel des douanes n° 7116 du 11 mai 2016, prévoit en ses points 92 à 94, que «'pour bénéficier de l'un des taux réduits prévus au a du C du 8 de l'article 266 quinquies C du code des douanes, les personnes doivent exploiter au moins une installation industrielle et électro-intensive. Sont considérées comme industrielles, les installations qui exercent au moins une activité relevant des sections B (industrie extractive), C (industrie manufacturière), D (production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné) ou E (production et distribution d'eau'; assainissement, gestion des déchets et dépollution) de l'annexe au décret n° 2007-1888 du 26 décembre 2007, portant approbation des nomenclatures d'activités et de produits françaises (NAF). » Il résulte notamment de l'article 5 du décret n°2007-1888 du 26 décembre 2007 portant approbation des nomenclatures d'activités et de produits françaises que : - l'attribution par l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), à des fins statistiques, d'un code caractérisant l'activité principale exercée (APE) en référence à la nomenclature d'activités ne saurait suffire à créer des droits ou des obligations en faveur ou à charge des unités concernées, - si un texte réglementaire ou un contrat fait référence à ces nomenclatures, les signataires ont l'entière responsabilité du champ qu'ils entendent couvrir. Il leur appartient d'expliciter ce champ aussi complètement qu'il est nécessaire. Les activités relevant des sections B, C, D et E de l'annexe au décret du 26 décembre 2007 sont, ainsi que cela est mentionné dans la circulaire du 11 mai 2016 : - les activités des industries extractives (section B), - celles de l'industrie manufacturière (section C), - celles de production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné (section D) - celles de production et distribution d'eau, d'assainissement, de gestion des déchets et de dépollution (section E). - La mise en oeuvre de ces dispositions en l'espèce Les parties divergent sur la notion d'« installations industrielles », la société Sobemab revendiquant disposer de telles installations. Au regard des conditions d'application telles que définies par l'article 2 du décret n° 2010-1725 du 30 décembre 2010 dans sa version applicable au litige issue du décret n°2016-556 du 6 mai 2016 et antérieure à celle issue du décret n°2018-802 du 21 septembre 2018, on entend par « installation industrielle » une unité technique fixe au sein de laquelle sont effectuées une ou plusieurs des activités relevant des sections B, C, D et E de l'annexe au décret n° 2007-1888 du 26 décembre 2007 portant approbation des nomenclatures d'activités et de produits françaises (ci-après NAF) ainsi que toute autre activité s'y rapportant directement, exercée sur le même site et techniquement liée à ces activités. L'administration des douanes ne peut utilement opposer à l'appelante la décision du Conseil d'Etat du 22 février 2017, dès lors que cette juridiction ne s'est pas prononcé sur la question soumise à la cour tenant à déterminer si la société Sobemab exerce une activité susceptible de la rendre éligible au bénéfice du taux réduit. Pour sa part, la SAS Sobemab ne peut utilement se référer ni à la définition que donne l'article 1500 I A du code général des impôts de l'entreprise industrielle, ni au fait qu'au terme d'un contrôle fiscal, la direction des finances publiques a, en mars 2014, constaté que le site de [Localité 3] disposait de bâtiments et terrains industriels tels que visés à l'article 1500 du code général des impôts, au regard de l'importance des machines et outillages utilisés ainsi que de la taille et la configurations des locaux. En effet, ainsi que le soutient l'intimée et que l'a justement retenu le premier juge, la notion « d'installations industrielles » permettant de bénéficier d'un taux réduit de TICFE est définie par une réglementation spécifique issue de l'article 266 quinquies C du code des douanes, et elle est distincte de la notion de « bâtiments et terrains industriels » visés par le code général des impôts notamment à l'article 1500 I A de ce code. Il convient de déterminer quelles sont les activités réellement exercées par l'appelante et d'apprécier si elles relèvent des sections B, C, D et E de l'annexe au décret n° 2007-1888 du 26 décembre 2007, étant rappelé que l'attribution d'un code APE ne constitue qu'une présomption simple d'exercice des activités auxquelles ce code renvoie. En l'espèce, le code APE attribué à la SAS Sobemab est le 8292Z et relève des activités de conditionnement de la section N de l'annexe du décret 2007-1888 du 26 décembre 2007. En cause d'appel, la Société Sobemab fait valoir qu'à l'issue d'un contrôle portant sur la période de novembre 2019 à décembre 2021,la direction régionale des douanes de [Localité 5] a, par courrier du 28 février 2023, considéré qu'elle était en droit de bénéficier du taux réduit de TICFE dans la mesure où l'activité relevée par le service ne consiste pas en un simple embouteillage et étiquetage mais dans la réalisation de plusieurs actions de mélange, purification et embouteillage du vin dont l'ensemble est compris dans la nomenclature NAF 11.02, relevant de la section C (industries manufacturières) déterminant le caractère industriel de l'entreprise. La cour observe d'une part que selon les propres pièces et écritures de l'appelante, seul le site de [Localité 3] constitue une usine d'embouteillage, l'activité du site de [Localité 4] étant exclusivement consacrée au stockage et consommant d'ailleurs une quantité bien moindre d'électricité que le site de [Localité 3]. Ainsi que le soutient l'intimée, il pèse sur l'appelante la charge de démontrer que l'activité effectivement exercée sur le site de [Localité 3] de juillet 2016 à juin 2018 était déjà celle exercée à compter de novembre 2019, étant rappelé que l'appelante est parfaitement recevable à invoquer des moyens nouveaux au soutien de ses prétentions. Or, il ressort des pièces produites aux débats que l'activité exercée sur le site de [Localité 3] est depuis 2013 - 2014 la même que celle constatée à compter de novembre 2019. En témoignent : - d'une part l'organigramme de la société d'août 2013, comprenant notamment un département 'oenologie et cave' et une unité 'cave-laboratoire' - d'autre part le courrier de la direction des finances publiques du 28 mars 2014 qui fait état notamment de l'utilisation de machines qualifiées de complexes - enfin de la qualification des salariés oeuvrant sur le site en janvier 2018, parmi lesquels notamment un oenologue et un technicien de laboratoire, ainsi que des maîtres de chai. Ces éléments convergents révèlent qu'avant novembre 2019, et notamment sur la période considérée de juillet 2016 à juin 2018, l'activité de l'appelante sur le site de [Localité 3] ne consiste pas seulement à mettre du vin en bouteilles mais à réaliser des opérations complexes d'assemblages, de filtration, de collage ou de traitements relevant de la section C de l'annexe au décret n° 2007-1888 du 26 décembre 2007 portant approbation des nomenclatures d'activités et de produits françaises. Ainsi, la société Sobemab établit pouvoir bénéficier du taux réduit de TICFE sur le site de production de [Localité 3] exclusivement, au titre de la période juillet 2016 / juin 2018. Il convient donc d'infirmer le jugement et de condamner la direction régionale des douanes de [Localité 5] à procéder au remboursement des sommes suivantes - 12 238 euros sur la période de juillet 2016 à juin 2017 : cf pièce 5 de l'appelante - 23 072 euros sur la période de juillet 2017 à juin 2018 : cf pièce 6 de l'appelante soit un total de 35 310 euros. Sur les frais de procès L'article 367 du code des douanes qui disposait que En première instance et sur l'appel, l'instruction est verbale sur simple mémoire et sans frais de justice à répéter de part ni d'autre, a été abrogé par l'article 5 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, applicable, selon l'article 109-II de cette loi, aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. L'instance ayant été introduite le 28 février 2020, les dispositions de l'article 367 du code des douanes ne sont donc pas applicables en l'espèce. Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, les dépens de première instance et d'appel doivent être mis à la charge de l'administration des douanes. Les conditions d'application de l'article 700 du code de procédure civile ne sont réunies qu'en faveur de la société Sobemab. Mais dans les circonstances particulières de l'espèce, l'équité commande de laisser à sa charge l'intégralité des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme le jugement dont appel, sauf en ce qu'il a débouté la SAS Sobemab de sa demande afférente au site de [Localité 4], Statuant à nouveau et ajoutant, Condamne la direction régionale des douanes de [Localité 5] à payer à la SAS Sobemab la somme de 35 310 euros, en remboursement d'un trop payé sur la période de juillet 2016 à juin 2018, au titre de la taxe intérieure finale sur la consommation d'électricité sur le site de [Localité 3], Condamne la direction régionale des douanes de [Localité 5] aux dépens de première instance et d'appel, Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1500 du code général des imparticle 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ne sont rarticle 450 du code de procédure civilearticle 367 du code des douanes qui disposait quearticle 367 du code des douanes ne sont donc pas
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre civile
- Date
- 3 octobre 2023
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
651e5360a81daa831884f465
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel