Cour d'Appel1re chambre civile
Cour d'Appel · 1re chambre civile — 3 octobre 2023
- ECLI
- 651e5360a81daa831884f469
- Date
- 3 octobre 2023
- Condamnation
- 1 246 297 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande relative à la saisissabilité et/ou à la mise à disposition de sommes ou d'un bien
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Texte intégral
OPAC SAONE ET LOIRE - OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT C/ [P] [B] Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE DIJON 1ère Chambre Civile ARRÊT DU 03 OCTOBRE 2023 N° RG 23/00328 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GESA MINUTE N° Décision déférée à la Cour : jugement du 13 mars 2023, rendu par le juge de l'exécution près le tribunal de proximité du Creusot - RG : 11-22-412 APPELANTE : OPAC SAONE ET LOIRE - OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT, prise en la personne de ses représentants en exercice domiciliés en cette qualité au siège : [Adresse 6] [Localité 4] représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126 INTIMÉE : Madame [P] [B] née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 7] (27) [Adresse 3] [Localité 5] non représentée COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 27 juin 2023 en audience publique devant la cour composée de : Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de Chambre, Sophie BAILLY, Conseiller, Leslie CHARBONNIER, Conseiller, qui en ont délibéré. Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, comme ci-dessus composée a délibéré. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 03 Octobre 2023, ARRÊT : rendu par défaut, PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de Chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par acte sous seing privé du 6 janvier 2011, l'OPAC de Saône-et-Loire a consenti à M. [U] [F] et Mme [P] [B] épouse [F] un bail d'habitation portant sur des locaux situés [Adresse 1], moyennant un loyer mensuel de 387,24 euros. Par jugement du 3 juillet 2017, le tribunal d'instance de Chalon-sur-Saône a notamment : - constaté la résiliation du bail à compter du 3 mai 2016, - condamné solidairement M. [U] [F] et Mme [P] [B] épouse [F] à payer à l'OPAC de Saône et Loire, en deniers et quittances, la somme de 811,34 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 5 mai 2017, et le cas échéant les loyers et charges jusqu'à la date de résiliation, - autorisé les époux [F] à se libérer de leur dette en 5 mensualités, - suspendu pendant ce délai les effets de la clause résolutoire du bail et dit que si la dette était intégralement réglée au terme du délai, la résiliation serait réputée n'avoir jamais existé, - dit qu'à défaut de règlement d'une seule échéance, les effets de la résiliation reprendront immédiatement et en conséquence, dans cette hypothèse : * ordonné l'expulsion des époux [F] et de tous occupants de leur chef, * condamné solidairement M. [U] [F] et Mme [P] [B] épouse [F] à payer à l'OPAC de Saône et Loire, une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et charges contractuelles jusqu'à la libération des locaux, matérialisée par la remise des clefs, - condamné solidairement M. [U] [F] et Mme [P] [B] : * aux dépens comprenant le coût du commandement de payer du 3 mars 2016, * à payer à l'OPAC de Saône et Loire la somme de 100 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Ce jugement a été signifié par acte du 18 juillet 2017, délivré pour M. [F] à sa personne et pour Mme [B] épouse [F], à domicile, son époux ayant accepté de recevoir l'acte pour elle. Le 4 juillet 2022, l'OPAC de Saône et Loire a présenté sur le fondement de ce jugement, une requête aux fins de saisie des rémunérations de Mme [P] [B] divorcée [F], pour obtenir paiement de la somme globale de 9 653,64 euros. Mme [B] [P] a élevé une contestation. Elle a précisé avoir quitté les lieux loués en juillet 2014 et en avoir informé le bailleur par courrier d'août 2014. Elle a produit le jugement du 14 mai 2020 ayant prononcé son divorce d'avec M. [U] [F]. Subsidiairement, elle a sollicité des délais de paiement. L'OPAC a demandé que la solidarité des époux [F] soit reconnue, n'ayant eu connaissance de la séparation du couple qu'en 2019. Par jugement du 13 mars 2023, le juge de l'exécution du tribunal de proximité du Creusot a débouté l'OPAC de toutes ses demandes et l'a condamné aux dépens. Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu, en substance, que : - si jusqu'au prononcé du divorce et de sa transcription à l'état-civil, Mme [P] [B] reste tenue solidairement avec son mari de la dette locative, peu important qu'elle n'habite pas sur les lieux (...), la solidarité entre époux ne joue après la résiliation du bail que si l'indemnité due pour l'occupation des lieux par un seul des époux a un caractère ménager. - Mme [P] [B] occupant un autre logement dès le 29 juin 2014, la dette dont elle était tenue après la résiliation du bail n'avait pas de caractère ménager, dès lors elle ne saurait être tenue au paiement de l'indemnité d'occupation. L'OPAC de Saône-et-Loire a relevé appel de ce jugement le 15 mars 2023 et, par ses écritures transmises le 27 mars 2023, il demande à la cour : - d'annuler le jugement rendu par le juge de l'exécution du Creusot le 13 mars 2023 ou subsidiairement de le réformer en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau : - d'autoriser la saisie des rémunérations de Mme [P] [B] divorcée [F] entre les mains de son employeur tiers saisi, soit Transdev BFC Sud, [Adresse 8], à son bénéfice pour un montant de 9 653,64 euros ; - de condamner Mme [P] [B] à lui payer une somme de 1 440 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel. La déclaration d'appel et les conclusions de l'appelant ont été signifiées à Mme [B] [P], par acte du 3 avril 2023, délivré selon les modalités de l'article 656 du code de procédure civile. Mme [B] n'a pas constitué avocat. La procédure a été clôturée le 22 juin 2023. MOTIVATION Sur les pouvoirs du juge de l'exécution Aux termes de l'article R.121-1, al. 2, du code de procédure civile, le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. En l'espèce, l'OPAC de Saône et Loire fonde sa requête sur le jugement rendu le 3 juillet 2017 par le tribunal d'instance de Chalon-sur-Saône qui, dans son dispositif, a solidairement condamné M. [U] [F] et Mme [P] [B] épouse [F] au paiement, en deniers et quittances, - de la somme de 811,34 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 5 mai 2017, - des loyers et charges jusqu'à la date de la résiliation du bail, - d'une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et charges contractuelles, de la résiliation jusqu'à la libération des locaux. C'est donc en méconnaissance des condamnations prononcées que le premier juge a retenu qu'aucune indemnité d'occupation ne pouvait être réclamée à Mme [B]. Il a, ce faisant, modifié le dispositif du titre exécutoire dont l'OPAC de Saône et Loire se prévaut et commis un excès de pouvoir. La cour doit donc, ainsi que le demande l'appelant, annuler le jugement dont appel et statuer à nouveau sur le tout. Sur la saisie des rémunérations de Mme [P] [B] Il ressort des pièces produites aux débats que les époux [F] n'ont rien payé à l'OPAC de Saône et Loire entre le 12 juin 2017 et le 25 janvier 2018, si bien que la résiliation du bail est intervenue le 3 mai 2016. Au vu du jugement du 3 juillet 2017 et du décompte de créance arrêté au 27 juin 2022, et des pièces annexées à ce décompte, la cour ordonne, au bénéfice de l'OPAC de Saône et Loire, la saisie des rémunérations de Mme [P] [B] divorcée [F] entre les mains de son employeur tiers saisi, soit Transdev BFC Sud, [Adresse 8], pour un montant de 9 653,64 euros se décomposant comme suit : - créance en principal : 811,34 euros + 11 651,63 euros au titre des indemnités d'occupation de mai 2017 à juin 2019 = 12 462,97 euros - article 700 du code de procédure civile : 100 euros - frais de procédure : 353,67 euros - versements déduits : 3 263 euros. Sur les frais de procès Mme [P] [B] est condamnée aux dépens de première instance et d'appel. L'équité ne commande pas l'application, à la présente espèce, des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'OPAC de Saône et Loire. PAR CES MOTIFS La cour, Annule pour excès de pouvoir le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal de proximité du Creusot le 13 mars 2023, Ordonne la saisie des rémunérations de Mme [P] [B] divorcée [F] entre les mains de son employeur tiers saisi, soit Transdev BFC Sud, [Adresse 8], au bénéfice de l'OPAC de Saône et Loire pour un montant de 9 653,64 euros, Condamne Mme [P] [B] divorcée [F] aux dépens de première instance et d'appel, Déboute l'OPAC de Saône et Loire de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en faveurarticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 656 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre civile
- Date
- 3 octobre 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
651e5360a81daa831884f469
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel