Cour d'Appel1re chambre civile
Cour d'Appel · 1re chambre civile — 3 octobre 2023
- ECLI
- 651e5361a81daa831884f46b
- Date
- 3 octobre 2023
- Condamnation
- 10 473 316 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
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Texte intégral
S.A.S. EOS FRANCE C/ [Y] [I] [L] [Z] épouse [I] Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE DIJON 1ère chambre civile ARRÊT DU 03 OCTOBRE 2023 N° RG 23/00330 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GESG MINUTE N° Décision déférée à la Cour : jugement du 1er mars 2023, rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Dijon - RG : 22/00014 APPELANTE : S.A.S. EOS FRANCE agissant en vertu d'une lettre de désignation du 17 janvier 2022 en qualité de représentant - recouvreur du fonds commun de titrisation foncred V lui même représenté par la SAS FRANCE TITRISATION vendant aux droits de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE BOURGOGNE FRANCHE COMTE en vertu d'un contrat de cession de créances en date du 26 janvier 2022, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège : [Adresse 7] [Localité 8] représentée par Me Jean-Eudes CORDELIER, membre de la SELAS LEGI CONSEILS BOURGOGNE, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 31 INTIMÉS : Monsieur [Y] [I] né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 9] (21) [Adresse 6] [Localité 4] Madame [L] [Z] épouse [I] née le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 9] (21) Chez M. et Mme [Z] [Adresse 1] [Localité 5] non représentés COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 27 juin 2023 en audience publique devant la cour composée de : Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, Sophie BAILLY, Conseiller, Leslie CHARBONNIER, Conseiller, Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 03 Octobre 2023, ARRÊT : rendu par défaut, PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS La Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Bourgogne Franche-Comté (ci-après CEBFC) était créancière de M. [Y] [I] et de Mme [L] [Z] épouse [I] en vertu d'un acte authentique du 24 novembre 2008 passé par devant Maître [U] [R], notaire. L'acte authentique constatait l'octroi de deux prêts, respectivement pour des montants de 95 548 euros et 14 250 euros, garantis par un privilège de prêteur de deniers et par une hypothèque conventionnelle rechargeable. A la suite d'impayés sur les deux prêts, la CEBFC a fait délivrer à M. et Mme [I], par exploits des 5 et 9 novembre 2021, des commandements aux fins de saisie immobilière. Les sommes dues à la CEBFC étaient alors arrêtées à 104 733,16 euros pour ce qui concerne le premier prêt et à 4 608,03 euros relativement au second prêt. Les commandements ont été publiés au service de la publicité foncière de Dijon le 22 décembre 2021. Suivant cession du 26 janvier 2022, la CEBFC a cédé la créance qu'elle détenait sur M. et Mme [I] au Fonds commun de titrisation Foncred V, représentée par France Titrisation, laquelle a désigné la Sas Eos France en qualité de recouvreur dans le cadre de toutes les actions en justice liées au recouvrement des créances cédées. Par exploit du 14 février 2022, la CEBFC a assigné M. et Mme [I] à l'audience d'orientation du juge de l'exécution dans la perspective de l'audience du 16 mars 2022. La société Eos France a pris des conclusions d'intervention volontaire afin de reprendre à son compte la procédure de saisie immobilière engagée par la CEBFC ainsi que les demandes formées devant le juge de l'exécution. Par jugement du 1er mars 2023, le juge de l'exécution de Dijon a : - déclaré nulle l'assignation délivrée par la Caisse d'Epargne de Bourgogne France-comte pour défaut de qualité et d'intérêt à agir ; En conséquence, - déclaré caducs les commandements aux fins de saisie immobilière délivrés le 05 novembre 2021 à M. [Y] [I] et le 09 novembre 2021 à Mme [L] [Z] épouse [I] par Maître [S] [C] pour la SCP [C]-Lepin-Favre-Bonasera, huissier de justice à Dijon (21) (désormais dénommé commissaire de justice), publiés le 22 décembre 2021 au service de la publicité foncière de Dijon I volume 2021 n°109 et 110, - constaté l'anéantissement de la procédure de saisie immobilière engagée par ces commandements ; - ordonné la mainlevée de la saisie ; - ordonné la publication de la décision en marge de ces commandements ; - condamné le Fonds Commun de Titrisation Foncred V, représenté par la SAS France Titrisation, ayant désigné la Sas Eos France en qualité de recouvreur, aux dépens et aux frais de la saisie immobilière. La Sas Eos France a interjeté appel du jugement ainsi rendu par déclaration du 15 mars 2023. Elle a obtenu l'autorisation de Mme la Première Présidente d'assigner M. et Mme [I] à jour fixe. Au terme de ses conclusions, la société Eos France demande à la cour de : Vu les dispositions de l'article L. 321-1 du Code des procédures civiles d'exécution, Vu les dispositions de l'article L. 214-172 du Code monétaire et financier, - infirmer en toutes ses dispositions le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Dijon du 1er mars 2015; Statuant à nouveau, - renvoyer l'étude de l'affaire l'opposant à M. et Mme [Y] [I] et [L] [Z] épouse [I] à la prochaine audience d'orientation utile du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Dijon, afin qu'il soit fait droit à ses demandes reprenant celles figurant dans l'assignation délivrée à l'initiative de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Bourgogne Franche-Comté. Assigné pour M. [I] par acte du 30 mai 2023 délivré selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile et pour Mme [I] par acte du 2 juin 2023 délivré selon les modalités de l'article 656 du même code, les intimés n'ont pas constitué avocat. Sur ce la cour, Le débat porte sur la qualité de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Bourgone Franche-comté à faire délivrer l'assignation aux époux [I] en audience d'orientation alors que la cession de créance au profit du fond commun de titrisation Foncred V est intervenue antérieurement. La cour observe qu'à hauteur de cour la société Eos France s'est abstenue de déposer son dossier de sorte qu'aucune pièce n'est produite aux débats. Il est constant que la cession de créances soumise aux dispositions des articles L214-169 à L214-175 du code monétaire et financier a été réalisée par acte sous seing privé du 26 janvier 2022 entre la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Bourgogne Franche-Comté et le Fonds commun de Titrisation Foncred V, qui a donné mandat de recouvrement à la société Eos France le 17 janvier 2022. Il résulte des éléments du jugement déféré que la date de jouissance a été fixée au 31 août 2021 et qu'en annexe de la liste des créances cédées figurent les deux prêts litigieux. En application de l'article L214-169 V du code monétaire et financier, 1° l'acquisition ou la cession de créances par un organisme de financement s'effectue par la seule remise d'un bordereau dont les énonciations et le support sont fixés par décret, ou par tout autre mode d'acquisition, de cession ou de transfert de droit français ou étranger. Par dérogation à l'alinéa précédent, la cession de créances qui ont la forme d'instruments financiers s'effectue conformément aux règles spécifiques applicables au transfert de ces instruments. Le cas échéant, l'organisme peut souscrire directement à l'émission de ces instruments ; 2° Lorsqu'elle est réalisée par voie du bordereau mentionné au 1°, l'acquisition ou la cession des créances prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance, d'échéance ou d'exigibilité des créances, sans qu'il soit besoin d'autre formalité, et ce quelle que soit la loi applicable aux créances et la loi du pays de résidence des débiteurs ; 3° La remise du bordereau entraîne de plein droit le transfert des sûretés, des garanties et des autres accessoires attachés à chaque créance, y compris les sûretés hypothécaires et les créances professionnelles cédées à titre de garantie ou nanties dans les conditions prévues par les articles L313-23 et suivants, de même que l'opposabilité de ce transfert aux tiers sans qu'il soit besoin d'autre formalité. L'article 214-172 du même code prévoit que « lorsque des créances, autres que des instruments financiers, sont transférées à l'organisme de financement, leur recouvrement continue d'être assuré par le cédant ou par l'entité qui en était chargée avant leur transfert dans des conditions définies soit par une convention passée avec la société de gestion de l'organisme, soit par l'acte dont résultent les créances transférées lorsque l'organisme devient partie à cet acte du fait du transfert desdites créances. Toutefois, à tout moment, tout ou partie du recouvrement de ces créances peut être assuré directement par la société de gestion en tant que représentant légal de l'organisme ou peut être confié par elle, par voie de convention, à une autre entité désignée à cet effet." Il résulte de la lecture de ces textes que la cession, réalisée par voie de bordereau, prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise. Après transfert, le recouvrement des créances continue d'être assuré par le cédant soit par convention soit par l'acte de cession. En l'espèce, comme l'a fait justement observer le premier juge, l'assignation en audience d'orientation a été délivrée par la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Bourgogne Franche-Comté le 14 février 2022, soit postérieurement à la cession de créances intervenue le 26 janvier 2022 au profit du fond commun de titrisation. Alors que la cession de créances a pris effet et est devenue opposable aux tiers à cette dernière date, la société Eos, qui ne produit aucune pièce aux débats, ne justifie pas qu'une convention a été passée avec la société de gestion de l'organisme afin de permettre au cédant de continuer à assurer le recouvrement des créances litigieuses ni que l'acte de cession de créances le prévoit. En conséquence, c'est de manière parfaitement légitime que le premier juge en a déduit que la Caisse d'Epargne n'avait plus qualité pour assigner M. et Mme [I] à l'audience d'orientation du 16 mars 2022 et qu'il a déclaré nulle l'assignation délivrée par la banque et subséquemment déclaré caducs les commandements aux fins de saisie immobilière, faute d'avoir été suivis d'une assignation régulière dans le délai légal, en application des articles R322-4 et R311-11 du code des procédures civiles d'exécution. Le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a ordonné la mainlevée de la saisie et la publication de la décision en marge des commandements. Le jugement déféré mérite ainsi d'être confirmé en toutes ses dispositions. Y ajoutant, il convient de condamner la société Eos France, partie succombante, aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne la Sas Eos France aux dépens d'appel. Le Greffier, Le Président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre civile
- Date
- 3 octobre 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
651e5361a81daa831884f46b
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