Cour d'Appel1re chambre civile
Cour d'Appel · 1re chambre civile — 3 octobre 2023
- ECLI
- 651e5361a81daa831884f46d
- Date
- 3 octobre 2023
- Condamnation
- 350 000 €
ContratsVenteDemande tendant à obtenir la livraison de la chose ou à faire sanctionner le défaut de livraison
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Texte intégral
[M] [P] C/ SARL 4 M Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE DIJON 1ère Chambre Civile ARRÊT DU 03 OCTOBRE 2023 N° RG 23/00340 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GETS MINUTE N° Décision déférée à la Cour : ordonnance d'incident rendue le 21 février 2023, par le conseiller de la mise en état près la Cour d'Appel de Dijon - RG : 22/616 APPELANT : Monsieur [M] [P] né le 28 Janvier 1984 à [Localité 5] (52) [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Christian BENOIT, membre de la SELARL CHRISTIAN BENOIT, avocat au barreau de la HAUTE-MARNE INTIMÉE : SARL 4 M, exerçant sous le nom commercial 'La boutique du portail' agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège : [Adresse 4] [Localité 2] assistée de Me Erwan VIMONT, membre de la SCP LEX ALLIANCE, avocat au barreau d'AGEN, plaidant, et représentée par Me Isabel LOPES-LEHAY, avocat au barreau de la HAUTE-MARNE, postulant COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 27 juin 2023 en audience publique devant la cour composée de : Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de Chambre, Sophie BAILLY, Conseiller, Leslie CHARBONNIER, Conseiller, qui en ont délibéré. Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, comme ci-dessus composée a délibéré. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 03 Octobre 2023, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de Chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 26 juillet 2019, M. [M] [P] a acquis auprès de la SARL 4M exerçant sous le nom commercial 'La boutique du portail' une porte de garage qui lui a été livrée avec un kit de montage dont il expose qu'il ne correspond pas à cette porte. Par acte du 1er septembre 2021, M. [P] a fait citer la société 4M en justice afin qu'elle soit condamnée à lui livrer le kit de montage adéquat, sous astreinte, et à lui payer des dommages-intérêts. Par jugement du 2 mars 2022, le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Saint-Dizier a débouté M. [P] de ses demandes et l'a condamné aux dépens et à payer à la société 4M la somme de 350 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 17 mai 2022, M. [P] a interjeté appel de ce jugement. Aux termes du dispositif de ses conclusions notifiées le 12 juillet 2022, M. [P] demande à la cour de : - recevoir son appel et le dire bien fondé en ses demandes, - juger que faute pour la société 4M de démontrer que le kit qu'il a reçu correspond effectivement à la porte de garage qu'il a acquise, elle échoue à assumer la charge de la preuve qui lui incombe, - juger que le kit livré ne permet pas de procéder au montage de la porte de garage, En conséquence, - condamner la société 4 M à lui livrer le kit de montage correspondant à la porte de garage sectionnelle désignée sous les références 'HABITAT' réalisée sur mesure, pour le prix de 1 783.05 euros TTC - condamner la société 4M à livrer le kit de montage adéquat et ce sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, - se réserver la faculté de liquider l'astreinte, - condamner la société 4 M au payement de 2 000 euros au titre tant du préjudice de jouissance que de son préjudice moral du fait de l'atteinte morale, de la résistance abusive et de la mauvaise foi du vendeur, - condamner la société 4 M au paiement de la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, - condamner la société 4 M aux entiers dépens, dont distraction au profit de la Selarl Christian Benoist, avocat aux offres de droit. Par conclusions d'incident du 11 octobre 2022, la société 4 M a saisi le conseiller de la mise en état essentiellement d'une demande tendant au prononcé de la caducité de la déclaration d'appel, fondée sur les dispositions des articles 542, 914 et 954 du code de procédure civile et la jurisprudence de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation notamment dans son arrêt du 4 novembre 2021 n°20-15.757. M. [P] s'est opposé à cette demande. Par ordonnance du 21 février 2023, le conseiller de la mise en état de la deuxième chambre civile de la cour a : - déclaré caduque la déclaration d'appel de M. [P], - condamné M. [P] aux dépens de la procédure d'appel, - vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, débouté les parties de leurs demandes respectives au titre des frais de procédure liés à l'appel. Par requête du 6 mars 2023, M. [P] a déféré cette ordonnance à la cour à laquelle il demande, au visa des articles 542,954, 914 et 916 du code de procédure civile, de : - recevoir sa requête et le dire bien fondé en ses demandes, - infirmer l'ordonnance du 21 février 2023, Statuant à nouveau, - le recevoir en son appel et le dire bien-fondé en ses demandes, - juger n'y avoir lieu à prononcer la caducité de la déclaration d'appel, - rejeter toutes fins et conclusions formées par la société 4 M, - condamner la société 4 M aux entiers dépens du déféré et au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions du 24 mai 2023, la société 4 M demande à la cour, au visa des articles 542,914 et 954 du code de procédure civile, de : - confirmer l'ordonnance déférée, - y ajoutant, condamner M. [P] aux entiers dépens et au paiement d'une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 954 du code de procédure civile : - les conclusions des parties doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée, - elles comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions, - la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Selon l'article 542 du même code, l'appel tend à la réformation ou à l'annulation par la cour d'un jugement rendu par une juridiction du premier degré, ce par la critique de ce jugement. Il résulte de ces textes que dans le dispositif de ses conclusions devant la cour, l'appelant doit nécessairement mentionner qu'il demande l'annulation du jugement ou sa réformation en précisant les chefs du jugement dont il demande l'infirmation, sauf à ne saisir la cour d'aucune prétention relative à l'objet de l'appel, si bien qu'elle ne pourra que confirmer le jugement dont appel. L'article 908 du code de procédure civile énonce qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe. Les conclusions, que l'appelant remet au greffe dans ce délai, doivent au regard des dispositions précitées, déterminer l'objet du litige et donc mentionner dans leur dispositif que l'appelant demande l'annulation du jugement ou sa réformation en précisant quels sont les chefs du jugement dont il demande l'infirmation. A défaut, l'appelant doit être regardé comme n'ayant pas respecté les dispositions de l'article 908 du code de procédure civile et il encourt la caducité de son appel, le prononcé de cette sanction, permettant d'éviter qu'un appel irrémédiablement dénué de toute portée pour son auteur, aille à son terme, ce qui est conforme aux objectifs de bonne administration de la justice et de célérité de la procédure. En l'espèce, le dispositif des conclusions de l'appelant du 12 juillet 2022, reproduit ci-dessus, ne contient aucune prétention tendant à l'annulation du jugement dont appel ou à sa réformation par infirmation de certains de ses chefs. L'appelant soutient qu'il importe peu que le dispositif de ses conclusions ne porte pas la mention expresse d'une infirmation ou de réformation du jugement de première instance dès lors que les prétentions visées au dispositif portent une critique spécifiquement dirigée contre ledit jugement. Il expose qu'en sollicitant de la cour qu'elle condamne la société 4 M à une obligation de faire qui lui avait été refusée en première instance, il a expressément critiqué dans son dispositif les chefs du jugement querellé. Il convient toutefois de rappeler que les prétentions des parties ne peuvent pas être implicites et que la critique du jugement est constituée par les moyens et non par les prétentions des parties. En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a déclaré caduque la déclaration d'appel de M. [P] et en ce qu'elle l'a condamné aux dépens de la procédure d'appel. Les dépens du déféré doivent également être supportés par M. [P]. Les conditions d'application de l'article 700 du code de procédure civile ne sont réunies qu'en faveur de la société 4 M. Dans les circonstances particulières de l'espèce, l'équité commande de laisser à sa charge les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme l'ordonnance rendue le 21 février 2023 par le conseiller de la mise en état de la deuxième chambre civile de la cour, Condamne M. [M] [P] aux dépens du déféré, Déboute les parties de leurs demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 908 du code de procédure civile énonce quarticle 700 du code de procédure civile ne sont rarticle 954 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 450 du code de procédure civilearticle 908 du code de procédure civile et il enc
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre civile
- Date
- 3 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
651e5361a81daa831884f46d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel