Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 3 octobre 2023
- ECLI
- 651e5361a81daa831884f471
- Date
- 3 octobre 2023
- Condamnation
- 60 000 €
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 23/01725 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VDZL N° de Minute : 1743 Ordonnance du mardi 03 octobre 2023 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [O] [P] né le 25 Mai 1991 à [Localité 2] de nationalité Albanaise Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1] dûment avisé, comparant en personne par viso-conférence assisté de Me Valentine DEVILLE, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de M. [G] [R] interprète assermenté en langue albanaise, tout au long de la procédure devant la cour, INTIMÉ M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRATE DELEGUEE : Jeanne DEBERGUE, .conseillère à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assistée de Jean-Luc POULAIN, greffier DÉBATS : à l'audience publique du mardi 03 octobre 2023 à 13 h 00 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe à Douai le mardi 03 octobre 2023 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'article L 743-8 du CESEDA ; Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ; Vu l'accord du magistrat délégué ; Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ; Vu l'ordonnance rendue le 30 septembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [O] [P] ; Vu l'appel interjeté par M. [O] [P], ou son Conseil, par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 02 octobre 2023 ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSE DU LITIGE Interpellé suite à un contrôle effectué sur la base de l'article 78-2 alinéa 9 du code de procédure pénale, puis placé en retenue, M. [O] [P], né le 25 mai 1991 à [Localité 2] (Albanie), ressortissant Albanais, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français pris par M. le Préfet du Nord en date du 27/09/2023 avec reconduite vers le pays dont il a la nationalité sans délai de départ volontaire et d'un arrêté de placement en rétention pris par la même autorité, le même jour, notifié à 18h15. Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. ' Vu l'article 455 du code de procédure civile, ' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 30 septembre 2023 à 10h43, rejetant la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative et ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de M. [O] [P] pour une durée de 28 jours ' Vu la déclaration d'appel de M. [O] [P] du 02/10/2023 à 10h21 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative. Au titre des moyens soutenus en appel l'étranger soulève : - l'insuffisance de motivation de l'ordonnance contestée, - une absence de nécessité du placement en rétention, en ce qu'il s'est rendu en France pour des raisons touristiques, qu'il devait rejoindre son frère résident anglais à [Localité 4], qu'il détient un passeport en cours de validité, une assurance de voyage couvrant ses frais de santé et son rapatriement en cas de besoin, et qu'il a des moyens de subsistance suffisants, - un défaut de d iligences de l'administration. MOTIFS DE LA DÉCISION De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination. Sur le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision contestée Aux termes de l'article 455 du code de procédure civile, le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Selon l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution ». Sont garantis par cette disposition les droits de la défense et le droit à un procès équitable. Pour soutenir l'insuffisance de motivation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Boulogne sur Mer en date du 30 septembre 2023, M. [O] [P] affirme dans sa déclaration d'appel qu'il a introduit une requête contre l'arrêté de placement en rétention et contestant la demande de prolongation et que ces moyens n'ont pas tous été examinés lors de l'audience de première instance et ne sont pas évoqués par le juge de première instance, sans préciser les moyens concernés. Il fait valoir une atteinte au droit au procès équitable. Toutefois, il résulte des pièces de la procédure, et notamment des notes de l'audience, que le premier juge a répondu au moyen soulevé oralement par l'intéressé et son conseil, tenant à l'absence de nécessité de la rétention. La procédure devant le juge des libertés et de la détention étant orale, l'abandon à l'audience, par le requérant ou son conseil, de certains de ses moyens développés dans la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative, dispense le juge des libertés et de la détention de répondre aux moyens contenus dans cette requête écrit et non soutenus oralement. Aussi, aucun défaut de motivation ne peut donc être soutenu à l'encontre de la décision déférée. Au surplus, il ressort du principe du droit au procès équitable que tout justiciable doit bénéficier du droit à être entendu en ses explications par un juge impartial, de pouvoir exprimer sa défense en toute liberté avec l'assistance le cas échéant d'un avocat indépendant. L'avocat, professionnel aguerri du droit, est seul à même d'estimer et de soutenir les moyens qu'il estime les plus efficients à la défense de son client et ce, indépendamment des éléments qui ont pu être exposés par le client lui-même ou un conseil informel, dans la requête ou la déclaration d'appel saisissant le juge. Il s'en déduit qu'il ne saurait être invoqué une atteinte au procès équitable du seul fait que l'avocat assistant l'étranger en première instance ait décidé d'abandonner un ou plusieurs moyens qu'il a estimé dépourvu de pertinence. Ce moyen sera écarté. Sur le moyen tiré d'une absence de nécessité du placement en rétention Le contrôle de proportionnalité doit évaluer la privation de liberté ordonnée par l'autorité administrative au regard de l'objectif de cette mesure, à savoir le risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement tel que défini par les articles L 741-1 et L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Même si l'intéressé dispose, comme en l'espèce, de documents de voyage probant (passeport) justifiant son identité et sa nationalité, et d'une somme de 600 euros, dés lors qu'il est acquis à l'examen des éléments de la procédure qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour être assigné à résidence, la mesure de placement en rétention administrative ne peut être considérée comme disproportionnée. Tel est le cas en l'espèce puisque M. [O] [P] n'a pu présenter des documents justifiant l'objet et les conditions de son séjour en France, ni présenter d'attestation d'accueil exigée pour une visité à caractère familial ou privé, ni justifier de la prise en charge par un opérateur d'assurance agréé de dépenses médicales et hospitalières résultant de soins qu' il pourrait engager en France, qu' il ne dispose pas de de billet de retour, et qu'il ne justifie d'aucun hébergement en France, même de type touristique. Ce d'autant que lors de son audition l'intéressé a indiqué qu'il était en France pour le « business », sans en justifier, et non pour des raisons touristiques ou pour rencontrer son frère ainsi qu'il l'indique en cause d'appel. Ainsi, M. [O] [P] ne présente pas de garantie de représentation suffisante pour être assigné à résidence, la mesure de placement en rétention administrative apparaît donc nécessaire et proportionnée. Ce moyen est écarté. Sur le moyen tiré d'un défaut de diligences de l'administration Il ressort de l'article L 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles' suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger. Il résulte de la procédure que l'administration a effectué l'ensemble des diligences utiles et suffisantes en l'espèce, puisque que l'intéressé ayant remis son passeport en cours de validité, elle a effectué, une demande de routing à destination de l'Albanie le 28/09/2023 à 7h42, dans les 24 heures du placement en rétention. En l'attente d'une réponse à ces diligences, utiles et suffisantes en l'espèce, la prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé est justifiée au regard de l'article L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. PAR CES MOTIFS : DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise ; DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [O] [P] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'État. Jean-Luc POULAIN, greffier Jeanne DEBERGUE, conseillère A l'attention du centre de rétention, le mardi 03 octobre 2023 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [G] [R] Le greffier N° RG 23/01725 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VDZL REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1743 DU 03 Octobre 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [O] [P] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [O] [P] le mardi 03 octobre 2023 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Valentine DEVILLE le mardi 03 octobre 2023 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER Le greffier, le mardi 03 octobre 2023 N° RG 23/01725 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VDZL
Articles de loi cités
article L 741-10 du code de larticle L 743-8 du CESEDAarticle L742-1 du code de larticle 78-2 alinéa 9 du code de procédure pénalearticle L 741-3 du Code de larticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 3 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
651e5361a81daa831884f471
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