Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 3 octobre 2023
- ECLI
- 651e5361a81daa831884f473
- Date
- 3 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 23/01726 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VD2B N° de Minute : 1745 Ordonnance du mardi 03 octobre 2023 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [L] [C] né le 15 Juillet 1986 à [Localité 3] de nationalité Italienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1] dûment avisé, comparant en personne par viso-conférence assisté de Me Valentine DEVILLE, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de Mme [F] [O] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, INTIMÉ M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRATE DELEGUEE : Jeanne DEBERGUE, .conseillère à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assistée de Jean-Luc POULAIN, greffier DÉBATS : à l'audience publique du mardi 03 octobre 2023 à 13 h 00 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe à Douai le mardi 03 octobre 2023 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'article L 743-8 du CESEDA ; Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ; Vu l'accord du magistrat délégué ; Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ; Vu l'ordonnance rendue le 01 octobre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [L] [C] ; Vu l'appel interjeté par M. [L] [C], ou son Conseil, par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 02 octobre 2023 ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSE DU LITIGE A la sortie de son incarcération à la maison d'arrêt de [Localité 4] pour l'exécution d'une condamnation définitive pour des faits de violences conjugales, M. [L] [C], né le 15 juillet 1986 à [Localité 3] (Italie), de nationalité italienne, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. Le préfet du Nord le 29 septembre 2023 et notifié à 10h00, pour l'exécution d'un éloignement vers l'Italie au titre d'un arrêté de remise aux autorités italiennes pris le même jour et par la même autorité. Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé par M. [L] [C], au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'article 455 du code de procédure civile Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne sur Mer, en date du 1er octobre 2023 (10h43), rejetant la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative et ordonnant une première prolongation du placement en rétention administrative de M. [L] [C] pour une durée de 28 jours Vu la déclaration d'appel de M. [L] [C] du 2 octobre 2023 à 10h21, sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative Au soutien de sa déclaration d'appel, M. [L] [C] reprend les moyens qu'il avait soutenus devant le juge des libertés et de la détention pour demander l'annulation de l'arrêté de placement en rétention : un défaut d'examen de son état de vulnérabilité et l'incompatibilité de la rétention avec son état de santé. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le moyen tiré d'un défaut d'examen de l'état de vulnérabilité Il ressort de l'article L 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que: «'la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et de tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention» Il se déduit de ce texte que l'existence d'un état de vulnérabilité n'est pas intrinsèquement de nature à exclure un placement en rétention administrative dés lors que la mesure est compatible avec la prise en charge de la vulnérabilité de l'étranger. L'évaluation de vulnérabilité au moment du placement en rétention administrative est nécessairement succincte et principalement déclarative, les fonctionnaires de la police de l'air et des frontières n'ayant pas la possibilité de procéder à une évaluation approfondie de la situation personnelle et médicale de la personne en séjour irrégulier. L'autorité préfectorale, qui n'est pas tenue de motiver sa décision sur l'ensemble de la situation de l'étranger, ne peut donc motiver sa décision à cet égard qu'en fonction des éléments de vulnérabilité déjà connus d'elle ou qui lui ont été présentés par l'étranger. L'alinéa 2 de l'article ci dessus énonce des situations qui sont, de plein droit, constitutives d'un état de vulnérabilité et pour lesquelles l'autorité préfectorale est tenue, lorsqu'elle en a eu connaissance, de motiver en quoi le placement en rétention administrative n'est pas incompatible avec l'état spécifique de vulnérabilité prévu par l'alinéa 2 de l'article L 741-4 précité. En l'espèce, l'arrêté préfectoral de placement en rétention relève que M. [L] [C] a mentionné au cours de son audition administrative réalisée le 31 mai 2023 un problème de santé relatif à un suivi psychiatrique, qu'il ne justifie pas ne pas pouvoir se faire soigner dans son pays d'origine, que de plus il n'a effectué aucune démarche en France afin de demander un titre de séjour malade, qu'il pourra, pourvu d'en formuler la demande, être examiné par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative. Or, ainsi que cela est relevé par le premier juge de façon pertinente, M. [L] [C] n'a mentionné aucun autre problème de santé au cours de son audition du 31 mai 2023 et ne démontre pas que, dans les pièces qui ont été soumises à l'administration, il avait fait état de soucis de santé plus importants. En effet, il n'est pas évoqué de demande de prise en charge psychiatrique spécifique au cours de la détention. Le seul élément produit par M. [L] [C] est une prescription médicamenteuse intervenue au cours de la période d'incarcération mais, s'agissant d'un traitement médicamenteux en gélules, il a pu être légitimement considéré par l'autorité préfectorale que ce traitement pourrait être poursuivi au cours de la rétention. L'obligation de motivation de l'acte administratif est donc respectée et M. [L] [C] ne justifie pas ne pas être en mesure de recevoir en rétention le traitement médical qui lui était prescrit en détention pour réguler ses troubles neuropathiques et de stress post-traumatique. En conséquence l'autorité préfectorale a pu ordonner le placement en rétention administrative sans commettre d'erreur d'appréciation. Ce moyen est écarté. Sur le moyen tiré de l'incompatibilité de la rétention avec l'état de santé Le placement en rétention administrative est soumis au principe de proportionnalité apprécié par le juge, notamment lorsque la privation de liberté qu'il entraîne est en opposition avec l'exercice d'un autre droit légitime revendiqué par l'étranger. Ainsi, sauf à disposer d'un titre de séjour spécifiquement destiné à permettre à un étranger de recevoir des soins en France, la personne en situation irrégulière sur le territoire national et faisant l'objet d'un placement en rétention administrative, ne peut invoquer que son état de santé est incompatible avec un placement en rétention administrative que lorsque les soins qu'elle souhaite se voir dispenser en France sont urgents et vitaux pour la préservation de sa santé et ne peuvent être dispensés dans le cadre du service médical du centre de rétention administrative. Tel n'est pas le cas en l'espèce, dans la mesure où, pour soutenir l'incompatibilité de la rétention administrative avec son état de santé (troubles neuropathiques et de stress post-traumatique mentionnés), M. [L] [C] se contente de produire une prescription médicamenteuse qui peut être suivie en rétention. Il n'apporte pas la preuve de ce que d'autres soins, incompatibles avec la mesure de rétention, lui seraient nécessaires. En conséquence, ce moyen sera écarté. Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention, des diligences étant actuellement menées par l'administration pour organiser l'éloignement de l'appelant. Compte tenu des déclarations de M. [L] [C] au cours de l'audience d'appel, faisant valoir que l'ordonnance médicale reçue en détention et lui prescrivant un traitement médicamenteux PREGABALINE ainsi que des consignes alimentaires, n'est pas respectée au sein du centre de rétention administrative et qu'aucun traitement ne lui est délivré pour ses douleurs séquellaires d'un accident, il convient d'enjoindre à l'administration de faire procéder à un examen médical de l'intéressé pour vérifier la compatibilité de la rétention avec son état de santé. PAR CES MOTIFS : DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise ; ENJOINT à l'autorité administrative du centre de rétention de faire procéder à un examen médical de M. [L] [C] pour vérifier la compatibilité de la rétention avec son état de santé ; DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [L] [C] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'État. Jean-Luc POULAIN, greffier Jeanne DEBERGUE, conseillère A l'attention du centre de rétention, le mardi 03 octobre 2023 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [F] [O] Le greffier N° RG 23/01726 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VD2B REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1745 DU 03 Octobre 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [L] [C] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [L] [C] le mardi 03 octobre 2023 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Valentine DEVILLE le mardi 03 octobre 2023 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER Le greffier, le mardi 03 octobre 2023 N° RG 23/01726 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VD2B
Articles de loi cités
article L 741-10 du code de larticle L 743-8 du CESEDAarticle L 741-4 du code de larticle 955 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 3 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
651e5361a81daa831884f473
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