Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 3 octobre 2023
- ECLI
- 651e5361a81daa831884f477
- Date
- 3 octobre 2023
- Condamnation
- 75 000 €
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 23/01728 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VD2P N° de Minute : 1739 Ordonnance du mardi 03 octobre 2023 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [V] [S] né le 20 Janvier 1978 à [Localité 4] de nationalité Turque Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3] dûment avisé, comparant en personne par viso-conférence assisté de Me Valentine DEVILLE, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de Mme [X] [L] interprète assermenté en langue turque, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour INTIMÉ M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS dûment avisé, absent représenté par Me KERKANI, Cabinet ACTIS, avocat au barreau de PARIS PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRATE DELEGUEE : Jeanne DEBERGUE, conseillère à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assistée de Jean-Luc POULAIN, greffier DÉBATS : à l'audience publique du mardi 03 octobre 2023 à 13 h 00 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe. ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe à Douai le mardi 03 octobre 2023 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'article L 743-8 du CESEDA ; Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ; Vu l'accord du magistrat délégué ; Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ; Vu l'ordonnance rendue le 01 octobre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [V] [S] ; Vu l'appel interjeté par M. [V] [S], ou son Conseil, par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 02 octobre 2023 ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSE DU LITIGE Suite à un contrôle routier réalisé le 28/09/2023 sur la commune de [Localité 6] et à son placement en garde à vue pour des faits de conduite sans permis et défaut d'assurance, M. [V] [S], né le 20 javier 1978 à [Localité 4] (Turquie), de nationalité turque, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. Le préfet du Pas de Calais le 28 septembre 2023 et notifié à 17h45, pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité, au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français, sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, avec interdiction de retour sur le territoire français, délivrée par la même autorité le même jour. Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé par M. [V] [S], au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. ' Vu l'article 455 du code de procédure civile ' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne sur Mer, en date du 1er octobre 2023 (14h26), rejetant la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative et ordonnant une première prolongation du placement en rétention administrative de M. [V] [S] pour une durée de 28 jours ' Vu la déclaration d'appel de M. [V] [S] du 2 octobre 2023 à 11h29, sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative Au soutien de sa déclaration d'appel, M. [V] [S] reprend les moyens qu'il avait soutenus devant le juge des libertés et de la détention pour demander l'annulation de l'arrêté de placement en rétention : une violation de l'article 8 de la CEDH et un défaut d'examen quant à la possibilité de l'assigner à résidence. S'agissant de la prolongation de la rétention, il reprend le moyen soulevé quant à la notification incomplète de ses droits en rétention. En outre, il soutient deux moyens nouveaux tenant à l'insuffisance de motivation de l'ordonnance contestée du premier juge et au défaut de diligences de l'administration. Enfin, au cours de l'audience d'appel, il demande son assignation à résidence judiciaire à [Localité 6], [Adresse 1], dans le logement qu'il partage avec sa compagne. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision contestée Aux termes de l'article 455 du code de procédure civile, le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Selon l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution ». Sont garantis par cette disposition les droits de la défense et le droit à un procès équitable. Pour soutenir l'insuffisance de motivation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Boulogne sur Mer en date du 1er octobre 2023, M. [V] [S] affirme dans sa déclaration d'appel qu'il a introduit une requête contre l'arrêté de placement en rétention et contestant la demande de prolongation et que ces moyens n'ont pas tous été examinés lors de l'audience de première instance et ne sont pas évoqués par le juge de première instance, sans préciser les moyens concernés. Il fait valoir une atteinte au droit au procès équitable. Toutefois, il résulte des pièces de la procédure, et notamment des notes de l'audience, que le premier juge a répondu à chacun des moyens soulevés oralement par l'intéressé et son conseil quant l'irrégularité de l'interprétariat au cours de la procédure, la notification incomplète de ses droits en rétention (mention manquante quant aux coordonnées des autorités consulaires turques), un défaut d'examen de sa situation personnelle lié à la possibilité de l'assigner à résidence à [Localité 6], la violation de l'article 8 de la CEDH et de la convention des droits de l'enfant et une demande d'assignation à résidence judiciaire. La procédure devant le juge des libertés et de la détention étant orale, l'abandon à l'audience, par le requérant ou son conseil, de certains de ses moyens développés dans la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative, dispense le juge des libertés et de la détention de répondre aux moyens contenus dans cette requête écrit et non soutenus oralement. Aussi, aucun défaut de motivation ne peut donc être soutenu à l'encontre de la décision déférée. Au surplus, il ressort du principe du droit au procès équitable que tout justiciable doit bénéficier du droit à être entendu en ses explications par un juge impartial, de pouvoir exprimer sa défense en toute liberté avec l'assistance le cas échéant d'un avocat indépendant. L'avocat, professionnel aguerri du droit, est seul à même d'estimer et de soutenir les moyens qu'il estime les plus efficients à la défense de son client et ce, indépendamment des éléments qui ont pu être exposés par le client lui-même ou un conseil informel, dans la requête ou la déclaration d'appel saisissant le juge. Il s'en déduit qu'il ne saurait être invoqué une atteinte au procès équitable du seul fait que l'avocat assistant l'étranger en première instance ait décidé d'abandonner un ou plusieurs moyens qu'il a estimé dépourvu de pertinence. Ce moyen sera écarté. Sur le moyen tiré d'un défaut d'examen quant à la possibilité d'une assignation à résidence Aux termes des articles L 731-1 et L 731-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné à l'article L 612-2,3°, qu'il se soustraie à cette obligation. La mesure de privation de liberté que constitue le placement en rétention administrative doit rester proportionnée au regard de l'ensemble des éléments de fait et de personnalité présentés par l'étranger en situation irrégulière avec les impératifs de bonne exécution de la mesure d'éloignement. L'absence de passeport en cours de validité ne permet pas d'écarter automatiquement une assignation en résidence administrative, cette seule circonstance ne caractérise pas pour autant l'erreur d'appréciation. L'erreur d'appréciation invoquée à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative quant aux garanties de représentation invoquées par l'étranger doit être jugée en fonction des éléments dont le préfet disposait au moment où la décision contestée a été arrêtée. En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention administrative relève que M. [V] [S] ne dispose d'aucun document d'identité en cours de validité et ne fournit pas de justificatif concernant l'adresse de domiciliation qu'il mentionne. L'autorité préfectorale retient que 'si M. [V] [S] indique vivre en concubinage avec Mme [N] [F] sur la commune de [Localité 6], il ne justifie pas d'une quelconque communauté de vie avec cette dernière. Considérant que si l'intéressé allègue être père d'un enfant né en France, rien n'indique que ce dernier réside sur le territoire national et il ne démontre pas contribuer ni à son éducation ni à son entretien'. Or, il ressort des auditions réalisées en garde à vue que M. [V] [S] a indiqué dès son contrôle routier survenu dans la [Adresse 2] qu'il vivait à [Localité 6], [Adresse 2], logement pour lequel il règle mensuellement la somme de 750 euros. Il a précisé en suite vivre en concubinage avec Mme [N] [F] et être père d'un enfant âgé de 8 ans dont il a mentionné l'identité ainsi que l'identité de la mère dont il est séparé. Il apparaît également que les policiers ont été en contact avec sa concubine Mme [N] [F] puisqu'il est repris en audition le fait qu'elle a remis aux fonctionnaires la carte d'aide médicale de M. [V] [S]. Ce dernier a communiqué les coordonnées téléphoniques de son logement et de sa concubine. Il a en outre indiqué avoir réalisé plusieurs démarches pour régulariser son séjour sur le sol français, ce qui a été notamment confirmé par la fiche FPR attestant d'une refus de sa demande d'asile, et avoir un projet de mariage avec sa compagne. A ce titre, il fait valoir une demande de passeport auprès de son ambassade, actuellement en cours. Enfin, il a mentionné à plusieurs reprises qu'il disposait de documents à son domicile, que la mesure de garde à vue ne lui permettait pas d'aller chercher par lui-même. Ainsi, alors qu'il ne peut être reproché à l'intéressé de ne pas détenir sur lui son contrat de bail d'habitation, l'acte de naissance de sa fille et d'autres justificatifs, à la lecture des auditions de M. [V] [S] l'administration disposait d'un certain nombre d'informations sur sa vie personnelle et familiale sur lesquelles des vérifications minimales de la part de l'administration auraient permis d'examiner le caractère effectif, permanent et principal de la résidence déclarée par l'étranger, ainsi que l'existence de charges familiales et d'une attache affective durable à [Localité 6]. La motivation de l'arrêté est inexacte en imputant à M. [V] [S] l'impossibilité d'attester de la possession d'un logement, de l'existence d'une communauté de vie, du défaut de document d'identité ou de voyage, de la présence en France d'un enfant pour laquelle il contribue à l'entretien et l'éducation, alors qu'il était en garde à vue et par définition empêché de produire les justificatifs demandés. En conséquence, il est considéré que ce manquement affecte la légalité de la décision administrative portant placement en rétention administrative, laquelle sera annulée et par voie de conséquence, la décision de prolongation de la rétention sera réformée, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés. PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable ; INFIRME l'ordonnance entreprise ; Statuant à nouveau : PRONONCE la levée de la mesure de rétention administrative de M. [V] [S] ; DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [V] [S] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'État. Jean-Luc POULAIN, greffier Jeanne DEBERGUE, conseillère A l'attention du centre de rétention, le mardi 03 octobre 2023 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [X] [L] Le greffier N° RG 23/01728 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VD2P REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1739 DU 03 Octobre 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 5]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [V] [S] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [V] [S] le mardi 03 octobre 2023 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Valentine DEVILLE le mardi 03 octobre 2023 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER Le greffier, le mardi 03 octobre 2023 N° RG 23/01728 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VD2P
Articles de loi cités
article L 741-10 du code de larticle L 743-8 du CESEDAarticle 8 de la CEDH et un défaut darticle 8 de la CEDH et de la convention des drarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 3 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
651e5361a81daa831884f477
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel