Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 3 octobre 2023
- ECLI
- 651e5362a81daa831884f479
- Date
- 3 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 23/01729 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VD2Q N° de Minute : 1744 Ordonnance du mardi 03 octobre 2023 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [X] [N] né le 19 Février 1995 à [Localité 2] - IRAK de nationalité Irakienne Actuellement retenu au centre de rétnetion de [Localité 1] dûment avisé, comparant en personne par viso-conférence assisté de Me Valentine DEVILLE, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de Mme [B] [R] interprète assermenté en langue kurde, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour INTIMÉ M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRATE DELEGUEE : Jeanne DEBERGUE, conseillère à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assistée de Jean-Luc POULAIN, greffier DÉBATS : à l'audience publique du mardi 03 octobre 2023 à 13 h 00 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe à Douai le mardi 03 octobre 2023 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'article L 743-8 du CESEDA ; Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ; Vu l'accord du magistrat délégué ; Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ; Vu l'ordonnance rendue le 01 octobre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [X] [N] ; Vu l'appel interjeté par M. [X] [N], ou son Conseil, par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 02 octobre 2023 ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSE DU LITIGE Suite à un contrôle d'identité réalisé en gare de [3], sur le fondement de l'article 78-2 du code de procédure pénale et à son placement en retenue administrative, M. [X] [N], né le 19 février 1995 à [Localité 2] (Irak), de nationalité irakienne, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. Le préfet du Nord, le 31 août 2023 et notifié à 17h50, pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité, au titre d'une interdiction définitive du territoire français prononcé par arrêt de la cour d'appel de Douai le 6 août 2020. Le placement en rétention a été validé et prolongé pour une durée de 28 jours par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer du 3 septembre 2023. Vu l'article 455 du code de procédure civile Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer, en date du 1er octobre 2023 (13h48), ordonnant une seconde prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 30 jours Vu la déclaration d'appel de M. [X] [N] du 2 octobre 2023 (11h39), sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative Au soutien de sa déclaration d'appel, M. [X] [N] expose que l'arrêté de placement en rétention constitue une violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme (CEDH) consacrant le droit au respect de la vie privée et familiale, dans la mesure où il est le seul représentant légal pour son enfant mineur sur le territoire français et que le placement en rétention l'empeche d'exercer son droit de visite. Enfin, lors de l'audience d'appel, il demande son assignation à résidence judiciaire chez sa belle mère Mme [P] [W] à [Adresse 5]. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la CEDH Aux termes de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le juge des libertés et de la détention, dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification. En l'espèce, M. [X] [N] avait déposé un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention, soutenu oralement devant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer le 3 septembre 2023. Le placement en rétention a été validé par le juge et prolongé pour une durée de 28 jours par ordonnance du 3 septembre 2023. L'examen des moyens de contestation de l'arrêté de placement en rétention a été purgé par cette décision, de sorte que M. [X] [N] est désormais forclos pour soulever une nouvelle contestation sur le fondement de l'article 8 de la CEDH lors de l'audience tenue sur la requête aux fins de seconde prolongation du placement en rétention. Ce moyen est irrecevable. Par ailleurs, aucun moyen susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention qui a été ordonnée par le premier juge, lequel a constaté par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que des diligences étaient actuellement en cours de la part de l'administration pour obtenir un laissez-passer consulaire ainsi qu'un routing pour organiser l'éloignement de l'intéressé. Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire L'article L.743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que: 'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.' En l'espèce, M. [X] [N] ne disposant pas d'un passeport en cours de validité n'est pas éligible à cette mesure. La demande sera donc rejetée. PAR CES MOTIFS : DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise ; REJETTE la demande d'assignation à résidence judiciaire formée par M. [X] [N] DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [X] [N] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'État. Jean-Luc POULAIN, greffier Jeanne DEBERGUE, conseillère A l'attention du centre de rétention, le mardi 03 octobre 2023 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [B] [R] Le greffier N° RG 23/01729 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VD2Q REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1744 DU 03 Octobre 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 4]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [X] [N] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [X] [N] le mardi 03 octobre 2023 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître [L] [E] le mardi 03 octobre 2023 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER Le greffier, le mardi 03 octobre 2023 N° RG 23/01729 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VD2Q
Articles de loi cités
article 8 de la convention européenne des droitarticle L 741-10 du code de larticle L.743-13 du code de larticle L 743-8 du CESEDAarticle 8 de la CEDH lors de larticle 8 de la CEDHarticle 78-2 du code de procédure pénale et à sonarticle 955 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 3 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
651e5362a81daa831884f479
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