Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 3 octobre 2023
- ECLI
- 651e5362a81daa831884f47b
- Date
- 3 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 23/01731 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VD2S N° de Minute : 1747 Ordonnance du mardi 03 octobre 2023 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [Z] [U] [F] né le 28 Septembre 1975 se disant être né le 06 février 1975 à [Localité 3] de nationalité Roumaine Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1] dûment avisé, comparant en personne par viso-conférence assisté de Me Valentine DEVILLE, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office INTIMÉ M. LE PREFET DE L'AISNE dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRATE DELEGUEE : Jeanne DEBERGUE, .conseillère à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assistée de Jean-Luc POULAIN, greffier DÉBATS : à l'audience publique du mardi 03 octobre 2023 à 13 h 00 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe à Douai le mardi 03 octobre 2023 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'article L 743-8 du CESEDA ; Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ; Vu l'accord du magistrat délégué ; Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ; Vu l'ordonnance rendue le 01 octobre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [Z] [U] [F] ; Vu l'appel interjeté par M. [Z] [U] [F], ou son Conseil, par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 02 octobre 2023 ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSE DU LITIGE M. [Z] [U] [F], né le 28 septembre 1975 ou se disant né le 6 février 1975 à [Localité 3] (Roumanie), de nationalité roumaine, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. Le préfet de l'Aisne le 28 septembre 2023 et notifié à 15h00, pour l'exécution d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français, sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination avec interdiction de retour, délivrée par la même autorité le même jour. Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé par M. [Z] [U] [F], au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. ' Vu l'article 455 du code de procédure civile ' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne sur Mer, en date du 1er octobre 2023 (15h30), rejetant la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative et ordonnant une première prolongation du placement en rétention administrative de M. [Z] [U] [F] pour une durée de 28 jours ' Vu la déclaration d'appel de M. [Z] [U] [F] du 2 octobre 2023 à 12h35, sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative Au soutien de sa déclaration d'appel, M. [Z] [U] [F] reprend les moyens qu'il avait soutenus devant le juge des libertés et de la détention pour demander l'annulation de l'arrêté de placement en rétention : un défaut d'examen quant à la possibilité de l'assigner à résidence. S'agissant de la prolongation de la rétention, il reprend le moyen soulevé quant à un défaut d'information de l'exercice de ses droits en tant que travailleur étranger au sein du centre de rétention. Il soulève un nouveau moyen tenant au défaut de diligences de l'administration. Enfin il demande son assignation à résidence judiciaire à [Adresse 4]. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le moyen tiré d'un défaut d'examen quant à la possibilité d'une assignation à résidence Il ressort des dispositions des articles L 741-1 renvoyant à l'article L 612-3, L 751-9 et L 753-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative ne peut placer un étranger en situation irrégulière en rétention administrative que dans les cas et conditions des dits articles après prise en compte de son état éventuel de vulnérabilité : Lorsque, de manière générale, l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de se soustraire à l'application du titre d'éloignement dans les cas prévus par l'article L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (...). Aux termes des articles L 731-1 et L 731-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné à l'article L 612-2,3°, qu'il se soustraie à cette obligation. Il s'en suit que le fait de justifier disposer 'd'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale' conforme à l'article L.612-3,8°du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile peut, au cas d'espèce, légitimement être considérée par l'autorité préfectorale comme néanmoins insuffisante pour accorder à l'étranger une assignation à résidence sur le fondement des articles précités, dés lors que d'autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l'étranger n'entend pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français. Il apparaît en l'espèce que l'arrêté préfectoral de placement en rétention a considéré, au visa de l'article L741-1 renvoyant aux cas prévus aux articles L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que l'étranger appelant ne présentait pas suffisamment de garanties de représentation pour attendre l'exécution de son éloignement en étant assigné à résidence, notamment pour : Avoir connaissance de se trouver en situation irrégulière sur le territoire français tout en ayant la volonté de ne pas régulariser sa situation (paragraphes 1°,2°,3°) Avoir explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français (paragraphe 4°) S'être soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement (paragraphe 5°) Avoir refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou ses droits réels au séjour ou avoir menti sur son identité, être dépourvu de document d'identité ou de voyage, ou avoir tenté de se soustraire aux contrôles des autorités de police ou refusé de se soumettre aux relevés d'empreintes digitales ou de photographie, et ne pas disposer 'd'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale' permettant de justifier d'une mesure d'assignation à résidence administrative (paragraphe 8°) L'autorité préfectorale mesure l'ensemble de ces éléments pour apprécier le risque de soustraction à la décision d'éloignement. A ce titre, il peut légitimement être considéré par l'autorité préfectorale que l'existence d'une adresse pouvant être qualifiée de 'résidence effective' soit néanmoins insuffisante pour accorder à l'étranger une assignation à résidence, dés lors que d'autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l'étranger n'entend pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français. L'existence d'un seul des critères posés par l'article L 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, définissant les 'garanties de représentation' de l'étranger en situation irrégulière, ou par l'article L 751-10 du même code, définissant les 'risques de fuite' présentés par l'étranger en situation irrégulière, est nécessaire pour que l'autorité préfectorale puisse motiver le placement en rétention administrative. Cependant la mesure de privation de liberté que constitue le placement en rétention administrative doit rester proportionnée au regard de l'ensemble des éléments de fait et de personnalité présentés par l'étranger en situation irrégulière avec les impératifs de bonne exécution de la mesure d'éloignement. L'absence de passeport en cours de validité ne permet pas d'écarter automatiquement une assignation en résidence administrative, cette seule circonstance ne caractérise pas pour autant l'erreur d'appréciation. L'erreur d'appréciation invoquée à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative quant aux garanties de représentation invoquées par l'étranger doit être jugée en fonction des éléments dont le préfet disposait au moment où la décision contestée a été arrêtée. Au jour où il a statué le préfet ne disposait pas des justificatifs d'hébergement et documents présentés à l'audience. A ce titre il importe de rappeler qu'il appartient à l'étranger, soumis aux règles de procédure civile, de démontrer l'existence d'une adresse stable et personnelle à laquelle il pourrait le cas échéant être assigné à résidence plutôt que de faire l'objet d'un placement en rétention administrative. S'il ne peut être reproché à l'étranger de ne pas être porteur des justificatifs de domicile sur lui lors du contrôle il échet de préciser que ce dernier disposait de la faculté de se faire apporter ou envoyer ces justificatifs en cours de retenue puisqu'il conserve dans le cadre de cette mesure un libre accès avec l'extérieur, ce qui n'a pas été fait en l'espèce. En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention administrative a pris en considération les antécédents judiciaires de l'intéressé et relevé qu'il constitue une menace grave pour l'ordre public et la sécurité publique. L'autorité préfectorale retient en outre que M. [Z] [U] [F] n'a pas justifié d'une adresse stable, ni fait état d'attaches familiales ou affectives en France. Si dès le contrôle routier, M. [Z] [U] [F] a indiqué résider à [Adresse 4], il a précisé au cours de son audition qu'il y vivait depuis trois semaines, dans un logement appartenant à son employeur et qu'il n'avait pas encore payé de loyer. Dans l'attestation d'hébergement produite à l'audience, dont l'administration n'avait pas connaissance puisqu'elle a été établie le 29 septembre 2023, M [P] [O] indique héberger à son domicile l'intéressé. Aussi, en l'état de ces éléments, il n'est pas établi que M. [Z] [U] [F] dispose effectivement d'une résidence stable et permanente affectée à son habitation principale. En outre, il a reconnu dans son audition être revenu à deux reprises en France suite à sa reconduite en Roumanie. Il a, enfin, explicitement déclaré son intention de se maintenir en France. En conséquence la décision querellée comporte donc les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et l'appelant a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire, une assignation à résidence apparaissant manifestement insuffisante pour prévenir ce risque. Le moyen sera donc rejeté. Sur le moyen tiré d'un défaut d'information de l'exercice des droits en tant que travailleur étranger au sein du centre de rétention Aux termes de l'article R 8252-1 du code du travail, lorsque l'un des agents mentionnés à l'article L. 8271-7 constate qu'un travailleur étranger est occupé sans être en possession d'un titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France, il lui remet un document l'informant de ses droits dont le contenu est défini à l'article R. 8252-2. Suivant l'article R 744-13 du CESEDA, les informations mentionnées à l'article R. 8252-2 du code du travail sont affichées dans les parties communes du lieu de rétention administrative. Elles sont disponibles en langue française et traduites dans les langues étrangères désignées par le ministre chargé de l'immigration. En l'espèce, il ressort du procès-verbal de saisine du 28/09/2023 que M. [Z] [U] [F] a fait l'objet d'un contrôle des pièces afférentes à la conduite et à la mise en circulation de son véhicule alors qu'il se trouvait au volant d'un véhicule SEAT Almanda stationné devant une entrée de garage. En outre, aucun élément de la procédure n'indique que M. [Z] [U] [F] était en position de travail au moment de son contrôle. Enfin, il n'a pas justifié de ce qu'il pouvait être concerné par une récupération de salaire, aucune pièce justificative d'une activité salariée n'étant produite. Ainsi, il n'invoque aucun grief spécifique. Ce moyen est écarté. Sur le moyen tiré d'un défaut de diligences de l'administration Il ressort de l'article L 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles' suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger. En l'espèce, il ressort des pièces de la procédure que les services de la préfecture demandé un routing dès le 28 septembre 2023, soit le jour même du placement en rétention. Ainsi, l'administration a réalisé promptement les diligences nécessaires et suffisantes à ce stade pour organiser l'éloignement de l'intéressé, qui dispose d'une carte d'identité roumaine remise aux policiers, ce qui justifie la prolongation de la rétention ordonnée par le premier juge, dans l'attente des réponses à cette demande. Ce moyen est écarté. Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire Aux termes de l'article L.743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que: 'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.' En l'espèce, bien que M. [Z] [U] [F] soit en possession d'une carte nationale d'identité roumaine, remise aux policiers au cours de la procédure, il ressort des motifs précités qu'il s'est déjà soustrait à deux mesures d'éloignement et qu'il dispose de garanties de représentation insuffisantes pour prévenir le risque qu'il se soustraie à nouveau à l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. Enfin, il a explicitement exprimé son souhait de se maintenir en France. Au regard de l'ensemble de ces éléments, la demande d'assignation à résidence judiciaire sera rejetée. PAR CES MOTIFS : DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise ; REJETTE la demande d'assignation à résidence judiciaire formée par M. [Z] [U] [F] ; DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [Z] [U] [F] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'État. Jean-Luc POULAIN, greffier Jeanne DEBERGUE, conseillère A l'attention du centre de rétention, le mardi 03 octobre 2023 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Me Valentine DEVILLE Le greffier N° RG 23/01731 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VD2S REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1747 DU 03 Octobre 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [Z] [U] [F] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [Z] [U] [F] le mardi 03 octobre 2023 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE L'AISNE et à Maître Valentine DEVILLE le mardi 03 octobre 2023 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER Le greffier, le mardi 03 octobre 2023 N° RG 23/01731 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VD2S
Articles de loi cités
article L 741-10 du code de larticle L.743-13 du code de larticle L. 8271-7 constate quarticle L 743-8 du CESEDAarticle L 612-3 du code de larticle L 731-1 du code de larticle L 741-3 du Code de larticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
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- Cour d'Appel
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- ETRANGERS
- Date
- 3 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
651e5362a81daa831884f47b
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