Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 3 octobre 2023
- ECLI
- 651e5362a81daa831884f481
- Date
- 3 octobre 2023
- Condamnation
- 10 000 €
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 23/01739 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VD3P N° de Minute : 1742 Ordonnance du mardi 03 octobre 2023 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [Y] [K] né le 19 Mai 2005 à [Localité 5] - TURQUIE de nationalité Turque dûment avisé, comparant en personne par viso-conférence assisté de Me Valentine DEVILLE, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de Mme [P] [L] interprète assermenté en langue turque, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour INTIMÉ M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRATE DELEGUEE : Jeanne DEBERGUE, .conseillère à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assistée de Jean-Luc POULAIN, greffier DÉBATS : à l'audience publique du mardi 03 octobre 2023 à 13 h 00 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe à Douai le mardi 03 octobre 2023 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'article L 743-8 du CESEDA ; Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ; Vu l'accord du magistrat délégué ; Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ; Vu l'ordonnance rendue le 02 octobre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [Y] [K] ; Vu l'appel interjeté par M. [Y] [K], ou son Conseil, par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 02 octobre 2023 ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSE DU LITIGE Suite à son contrôle d'identité réalisé le 28 septembre 2023 à la gare de [Localité 2], sur le fondement de l'article 78-2 du code de procédure pénale, M. [Y] [K], né le 19 mai 2005 à [Localité 5] (Turquie), de nationalité turque, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. Le préfet du Nord, le 29 septembre 2023 et notifié à 11h20, pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité, au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français, sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, avec interdiction de retour sur le territoire français, délivrée par la même autorité le même jour. Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé par M. [Y] [K], au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. ' Vu l'article 455 du code de procédure civile ' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne sur Mer, en date du 2 octobre 2023 (10h50) ordonnant une première prolongation du placement en rétention administrative de M. [Y] [K] pour une durée de 28 jours ' Vu la déclaration d'appel de M. [Y] [K] du 2 octobre 2023 à 15h50, sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative Au soutien de sa déclaration d'appel, M. [Y] [K] soulève de nouveaux moyens : 1/ l'insuffisance de motivation de l'arrêté de placement en rétention quant à ses craintes en cas de retour, 2/ un défaut d'examen de sa situation personnelle lié à la possibilité de l'assigner à résidence, 3/ un défaut de diligences de l'administration. En outre, à l'audience d'appel, il demande son assignation à résidence judiciaire chez sa tante à [Localité 3], [Adresse 1]. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de l'arrêté de placement en rétention quant aux craintes de l'étranger en cas de retour et du défaut d'examen de sa situation personnelle quant à la possibilité d'une assignation à résidence Les moyens nouveaux numéro 1 et 2, soulevés en cause d'appel sont irrecevables, au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'ils ont pour objet la critique d'un élément de légalité externe ou de légalité interne de l'arrêté de placement en rétention administrative et que l'étranger appelant n'a déposé aucun recours à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative. Pour autant cette exception ne prive pas le juge des libertés et de la détention, d'examiner d'office la régularité de la mesure de rétention par rapport aux conditions de légalité qui la sous-tendent. (CJUE - 08 novembre 2022 aff C-704/20) L'examen d'office par le juge de ces conditions de légalité est circonscrit aux règles posées par l' article L 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile renvoyant aux huit critères permettant le placement en rétention administrative fixés limitativement par l'article L 731-1 du même code. Aussi, l'examen de la possibilité d'une assignation à résidence et l'examen des craintes de l'étranger en cas de retour ne sont pas des moyens d'ordre public pouvant être soulevé d'office mais devant avoir fait l'objet d'une requête par l'étranger dans les conditions de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ces moyens sont irrecevables. Sur le moyen tiré d'un défaut de diligences de l'administration Il ressort de l'article L 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles' suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger. En l'espèce, il ressort des pièces de la procédure que les services de la préfecture ont pris attache avec les autorités consulaires de l'Etat dont l'étranger revendique la nationalité dès le 30 septembre 2023 (9h31), soit le lendemain matin du placement en rétention ce qui constitue un délai raisonnable. Un routing a été demandé le 29 septembre 2023, dans l'heure suivant le placement en rétention. Ainsi, l'administration a réalisé promptement les diligences nécessaires et suffisantes à ce stade pour organiser l'éloignement de l'intéressé, ce qui justifie la prolongation de la rétention ordonnée par le premier juge, dans l'attente des réponses à ces demandes. Ce moyen est écarté. Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire L'article L.743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que: 'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.' Le fait de justifier disposer 'd'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale' conforme à l'article L.612-3,8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile peut néanmoins, au cas d'espèce, légitimement être considéré par l'autorité judiciaire comme insuffisant pour accorder à l'étranger une assignation à résidence sur le fondement de l'article L.743-13 précité, dés lors que d'autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l'étranger n'entend pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français et qu'en conséquence la mesure d'assignation à résidence ne serait pas suffisamment coercitive pour assurer la bonne exécution de l'éloignement. En l'espèce, M. [Y] [K] a effectivement remis sa carte nationale d'identité turque, en cours de validité, aux policiers au cours de la procédure. Toutefois, il ressort de l'examen du dossier que M. [Y] [K] a été contrôle en gare SNCF de [Localité 2], accompagné de son grand frère, que placé en retenue il a déclaré qu'il cherchait à se rendre en Angleterre pour y retrouver son beau-père, précisant que tout le reste de sa famille se trouvait en Turquie, qu'il n'a pas d'activité professionnelle, indiquant voyager souvent et dormir dehors ou dans les trains, être dépourvu de carte ou de compte bancaire, disposer de seulement 100 euros de liquidités. Interrogé sur la mesure d'éloignement, il a indiqué qu'il voulait être libre pour rejoindre l'Angleterre, y travailler et avoir une meilleure vie. Au regard de ces éléments, l'attestation d'hébergement établie le 29 septembre 2023 par Mme [F] [N] [T] ne suffit pas à considérer que M. [Y] [K] dispose à [Localité 3] d'une résidence effective et permanente alors que l'intéressé à explicitement indiqué qu'il n'entendait pas se maintenir en France et ne souhaitait pas retourner en Turquie, de sorte qu'il présente un risque important se soustraire à la mesure d'éloignement dont il fait l'objet. En conséquence, ses garanties de représentation apparaissant insuffisantes, sa demande d'assignation à résidence sera rejetée. PAR CES MOTIFS : DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise ; REJETTE la demande d'assignation à résidence judiciaire formée par M. [Y] [K] DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [Y] [K] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'État. Jean-Luc POULAIN, greffier Jeanne DEBERGUE, conseillère A l'attention du centre de rétention, le mardi 03 octobre 2023 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [P] [L] Le greffier N° RG 23/01739 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VD3P REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1742 DU 03 Octobre 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 4]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [Y] [K] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [Y] [K] le mardi 03 octobre 2023 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Valentine DEVILLE le mardi 03 octobre 2023 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER Le greffier, le mardi 03 octobre 2023 N° RG 23/01739 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VD3P
Articles de loi cités
article 78-2 du code de procédure pénalearticle L 741-10 du code de larticle L.743-13 du code de larticle L 741-1 du code de larticle L 743-8 du CESEDAarticle L 741-3 du Code de larticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
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- Cour d'Appel
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- ETRANGERS
- Date
- 3 octobre 2023
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- Droit des personnes
Référence
651e5362a81daa831884f481
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