Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 4 octobre 2023
- ECLI
- 651e5362a81daa831884f48b
- Date
- 4 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 23/01744 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VD3U N° de Minute : 1751 Ordonnance du mercredi 04 octobre 2023 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [J] [J] [S] né le 16 Mai 1980 à [Localité 5] de nationalité Vietnamienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2] dûment avisé, comparant en personne par visioconférence assisté de Me TIR Diana substituant Me DEVILLE Valentine avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [Y] [K] [G] interprète assermenté en langue vietnamienne, tout au long de la procédure devant la cour, INTIMÉ M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS dûment avisé, absent représenté par Me Tarik el ASSAAD, avocat PARIS PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Jeanne DEBERGUE, .conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assistée de Aurélie DI DIO, Greffière DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 04 octobre 2023 à 13 h 00 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le mercredi 04 octobre 2023 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ; Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ; Vu l'accord du magistrat délégué ; Vu l'ordonnance rendue le 02 octobre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [J] [J] [S] ; Vu l'appel motivé interjeté par M. [J] [J] [S] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 02 octobre 2023 ; Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; FAITS et PROCÉDURE Le 29 septembre 2023 les policiers en résidence à [Localité 2], se trouvant en patrouille sur l'A16 en direction de [Localité 1] au niveau de l'échangeur 43 sur le commune de [Localité 2] décidaient de contrôler une camionnette Renault Master anormalement chargée à l'arrière. Alors qu'ils les invitaient à se stationner à la prochaine sortie d'autoroute, les policiers ont constaté que le véhicule était conduit par un ressortissant irakien, qui transportait 25 personnes de nationalités étrangères ( 2 afghans, 2 iraniens, 4 égyptiens, 3 irakiens et 14 vietnamiens). A la suite de ce contrôle et de la procédure de retenue, M. [J] [J] [S], né le 16 Mai 1980 à [Localité 5] (VITENAM), de nationalité vietnamienne, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le Préfet du Pas-de-Calais le 30 septembre 2023 notifié à 15h40, pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité sur la base d'une obligation de quitter le territoire français prise la même jour par la même autorité. Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé par M. [J] [J] [S], au visa de l'article L.741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Au cours de l'audience devant le juge des libertés et de la détention de Boulogne-sur-Mer, le 2 octobre 2023, le conseil de M. [J] [J] [S] n'a soulevé aucun moyen de nullité à l'encontre de la procédure, et a indiqué ne pas soutenir le recours en annulation contre l'arrêté de placement. - Vu l'article 455 du code de procédure civile, - Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 2 octobre 2023 à 11h24, constatant que le recours en annulation n'était pas soutenu et ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de M. [J] [J] [S] pour une durée de 28 jours, - Vu la déclaration d'appel rectificative recevable du 2 octobre 2023 à 18h10 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative. Au titre de sa déclaration d'appel, M. [J] [J] [S], conteste ce qu'il qualifie d'absence de motivation de la décision du juge des libertés et de la détention et soulève les moyens suivants : - un défaut d'examen de l'état de vulnérabilité lors du placement en rétention administrative en ce qu'il ressort de la procédure que M. [J] [J] [S] serait victime d'un réseau de traite des êtres humains, - un défaut de diligences de l'administration pour organiser l'éloignement et réduire le temps de rétention. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le moyen tiré de l'absence d'examen de la vulnérabilité liée à la traite des êtres humains En son arrêt du 8 novembre 2022 la Cour de justice de l'Union européenne dispose que le juge judiciaire doit apprécier la méconnaissance d'une condition de légalité découlant du droit de l'Union et ayant concouru au placement en rétention administrative, quand bien même cette méconnaissance n'aurait pas été soulevée par la personne concernée. Pour autant cette obligation ne se comprend que dans les limites procédurales des termes de son prononcé. Ainsi, il convient que le moyen examiné d'office ait pour origine un principe protégé par le droit de l'Union et que ce principe puisse être débattu dans le cadre d'une instance légalement introduite. Il ressort de l'article L. 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'étranger placé en rétention ne peut contester un moyen de légalité externe ou de légalité interne du placement en rétention administrative que s'il a introduit une instance en annulation de cet arrêté dans les termes et conditions du-dit article. A défaut, le juge des libertés et de la détention n'est saisi d'aucune instance en annulation du placement en rétention administrative et ne peut statuer que sur la requête en prolongation de la rétention déposée par l'autorité préfectorale. Il est en effet constant que même si le juge judiciaire est tenu au titre de la décision de la Cour de justice de l'Union européenne du 8 novembre 2022 de soulever d'office l'ensemble des moyens issus du droit de l'Union, ce magistrat ne peut le faire que dans la limite de sa saisine. En premier lieu, il convient de constater que ce moyen relève d'une contestation de la légalité interne de l'arrêté de placement en rétention administrative et n'est en l'espèce pas recevable, ni devant le juge des libertés et de la détention ni à fortiori devant la cour d'appel, puisque la procédure devant le juge des libertés et de la détention étant orale, l'abandon express à l'audience, par le requérant ou son conseil, de la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative déposée par l'étranger, dispense le juge des libertés et de la détention de répondre aux moyens contenus dans cette requête.. En l'espèce le conseil de M. [J] [J] [S] a expressément indiqué ne pas soutenir le recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention. En second lieu et de manière superfétatoire, si la proportionnalité d'un placement en rétention administrative peut effectivement être appréciée par le juge judiciaire dans le cadre de l'article L 741-10 précité, et face à une personne victime d'un réseau de traite des être humains qu'il s'agit avant tout de protéger, cette appréciation ne peut s'effectuer que de manière concrète en fonction des circonstances de l'espèce. Il ne saurait être admis comme a priori qu'un étranger est victime d'un réseau de traite des êtres humains à la seule vue de sa nationalité comme le souligne la déclaration d'appel. Cette constatation et les conséquences qui en découlent ne peuvent s'appuyer que sur des critères objectifs tels que les circonstances de la découverte de l'étranger et les éléments de l'enquête de police dont disposait l'autorité préfectorale au moment de la prise de son arrêté de placement en rétention administrative. En l'espèce aucun élément ne permet d'affirmer que M. [J] [J] [S] ait été victime d'un réseau de traite des êtres humains. Il a été interpellé avec 24 autres personnes à l'arrière d'une camionnette conduite par un ressortissant irakien à la sortie d'autoroute [Localité 4] sur la commune de [Localité 2] en direction de [Localité 1] et le fait qu'il ait indiqué avoir des « dettes à rembourser » est insuffisant pour le considérer comme victime d'une traite des êtres humains. En conséquence le moyen sera considéré à titre principal comme irrecevable en l'espèce et de manière subsidiaire inopérant. Sur le moyen tiré d'un défaut de diligences de l'administration Le moyen se borne à exposer des arguments juridiques généraux dépourvus de toute motivation d'espèce en indiquant que « les diligences nécessaires n'ont pas été effectuées », sans indiquer quelles carences l'appelant estime devoir soulever alors que le premier juge a nécessairement considéré les diligences de l'administration comme suffisantes pour prolonger le placement en rétention administrative . En l'espèce, il résulte de la procédure que l'administration a effectué l'ensemble des diligences utiles et suffisantes, puisqu'elle effectué une demande de laisser-passer consulaire le 30 septembre 2023 à 14h18, dans les 24 heures du placement en rétention. En l'attente d'une réponse à ces diligences, utiles et suffisantes en l'espèce, la prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé est justifiée au regard de l'article L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur la notification de la décision à M. [J] [J] [S] En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention. Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception. En l'absence de M. [J] [J] [S] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète. PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise. DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [J] [J] [S] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'État. Aurélie DI DIO, Greffière Jeanne DEBERGUE, conseillère A l'attention du centre de rétention, le mercredi 04 octobre 2023 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [Y] [K] [G] Le greffier N° RG 23/01744 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VD3U REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 04 Octobre 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [J] [J] [S] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [J] [J] [S] le mercredi 04 octobre 2023 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Valentine DEVILLE le mercredi 04 octobre 2023 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER Le greffier, le mercredi 04 octobre 2023 N° RG 23/01744 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VD3U
Articles de loi cités
article L. 741-10 du code de larticle L742-1 du code de larticle L.741-10 du code de larticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
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- ETRANGERS
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- 4 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
651e5362a81daa831884f48b
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