Cour d'AppelChbre des Aff. Familiales
Cour d'Appel · Chbre des Aff. Familiales — 4 octobre 2023
- ECLI
- 651e5366a81daa831884f4a5
- Date
- 4 octobre 2023
- Condamnation
- 3 000 000 €
Droit de la famillePartage, indivision, successionDemande relative aux charges et revenus de l'indivision
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 22/04045 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LSQU C5 N° Minute : copie certifiée conforme délivrée aux avocats le : Copie Exécutoire délivrée le : aux parties (notifiée par LRAR) aux avocats AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE DES AFFAIRES FAMILIALES ARRET DU MERCREDI 04 OCTOBRE 2023 APPEL Jugement au fond, origine tribunal judiciaire de Grenoble, décision attaquée en date du 26 octobre 2022, enregistrée sous le n° 22/01107 suivant déclaration d'appel du 14 novembre 2022 APPELANTS : M. [N] [C] [G] [K] né le 06 Juillet 1969 à [Localité 7] (38) de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 6] représenté par Me Christophe LACHAT de la SCP LACHAT MOURONVALLE, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué par Me Louis GALICHET, avocat au barreau de GRENOBLE, et plaidant par M. [M], auditeur de justice Mme [E] [T] [K] née le 19 Novembre 1965 à [Localité 4] (38) de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Me Christophe LACHAT de la SCP LACHAT MOURONVALLE, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué par Me Louis GALICHET, avocat au barreau de GRENOBLE, et plaidant par M. [M], auditeur de justice INTIME : M. [S] [A] [W] [I] [K] né le 04 Février 1963 à [Localité 4] (38) de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 4] représenté par Me Jean-Christophe BOBANT de la SELARL LGB-BOBANT, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué par Me Régis JEGLOT, avocat au barreau de GRENOBLE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DELIBERE : Mme Anne BARRUOL, Présidente, Mme Martine RIVIERE, Conseillère, Mme Christelle ROULIN, Conseillère, DEBATS : A l'audience publique du 10 mai 2023, Mme Christelle Roulin, conseillère, chargée du rapport, assistée de Mme Amélia Thuillot, greffière a entendu les avocats en leurs conclusions et M. [M], auditeur de justice, en sa plaidoirie, les parties ne s'y étant pas opposées, conformément aux dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile. Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour, après prorogation du délibéré. . EXPOSE DU LITIGE [D] [V] veuve [K] est décédée le 11 novembre 2020, laissant pour lui succéder ses enfants M. [S] [K], Mme [E] [K] et M. [N] [K], issus de son union avec son époux prédécédé [G] [K]. Par courrier d'avocat daté du 31 janvier 2022, Mme [E] [K] et M. [N] [K] ont demandé à M. [S] [K] son accord pour débloquer une avance à valoir sur le partage, à hauteur de 45 000 euros pour Mme [E] [K], 45 000 euros pour M. [N] [K] et 90 000 euros pour M. [S] [K] Par exploit d'huissier délivré le 17 mai 2022, M. [N] [K] et Mme [E] [K] ont fait assigner M. [S] [K] devant le président du tribunal judiciaire de Grenoble statuant en procédure accélérée au fond au visa de l'article 815-11 du code civil aux fins de voir ordonner à leur profit une avance de 90 000 euros, soit 45 000 euros chacun, à valoir sur le partage de l'indivision. Parllèlement, par exploits délivrés les 11 et 13 avril 2022, M. [S] [K] a fait assigner Mme [E] [K] et M. [N] [K] devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de partage judiciaire. Par jugement contradictoire du 26 octobre 2022, la présidente du tribunal judiciaire de Grenoble a principalement : -débouté M. [N] [K] et Mme [E] [K] de leur demande d'avance à valoir sur le partage de l'indivision, -débouté l'ensemble des parties de leurs demandes formulées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, -condamné solidairement M. [N] [K] et Mme [E] [K] aux dépens, dont distraction de droit au profit de la SELARL LGB-BOBANT avocats associés.. Le 14 novembre 2022, M. [N] [K] et Mme [E] [K] ont interjeté appel du jugement rendu le 26 octobre 2022 en toutes ses dispositions expressément visées dans la déclaration d'appel. Dans leurs dernières conclusions notifiées le 4 janvier 2023, M. [N] [K] et Mme [E] [K] demandent à la cour de : -réformer la décision querellée en toutes ses dispositions et statuer à nouveau, -ordonner une avance de 90 000 euros, soit 45 000 euros chacun, au profit de M. [N] [K] et Mme [E] [K], à valoir sur le partage de l'indivision, -subsidiairement, -ordonner une avance de 60 000 euros, soit 30 000 euros chacun, au profit de M. [N] [K] et Mme [E] [K], à valoir sur le partage de l'indivision. -en tout état de cause : -condamner M. [S] [K] à verser la somme de 3 500 euros à M. [N] [K] et Mme [E] [K] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers de première instance et d'appel. Dans ses dernières conclusions notifiées le 27 décembre 2022, M. [S] [K] demande à la cour de : -dire et juger que les liquidités dont il est demandé par avance le partage, sont nécessaires à l'entretien et aux charges des biens immobiliers composant l'indivision successorale. -dire et juger que les liquidités dont l'avance sur partage est demandée, sont nécessaires à la mise en place d'un partage judiciaire et donc à la cessation de l'indivision successorale, -dire et juger que le montant des liquidités dont l'avance sur partage est demandée, est supérieur au disponible si, par équité et application des dispositions du de cujus, une avance sur partage est également attribuée à M. [S] [K], -dire et juger que refusant tout partage amiable et imposant ainsi un partage judiciaire M. [N] [K] et Mme [E] [K] ne peuvent, sans mauvaise foi, et abus de droit, solliciter un versement provisionnel des liquidités constituant une avance sur partage, -dire et juger que la demande présentée par M. [N] [K] et Mme [E] [K] sur le fondement de l'article 815-11 du code Civil est entachée d'un abus de droit et doit être rejetée, -en conséquence, -dire et juger que la demande d'avance sur partage des liquidités de M. [N] [K] et Mme [E] [K] est mal fondée, et que l'appel de M. [N] [K] et Mme [E] [K] est mal fondé, -confirmer intégralement le jugement entrepris, -débouter M. [N] [K] et Mme [E] [K] de l'intégralité de leurs demandes, -condamner solidairement M. [N] [K] et Mme [E] [K] d'avoir à verser à M. [S] [K] une somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel, -condamner solidairement M. [N] [K] et Mme [E] [K] aux entiers dépens d'appel, dont distraction au profit de la SELARL LGB ' BOBANT, avocats associés, sur ses offres de droit, en application de l'article 699 du code de procédure civile, -à titre infiniment subsidiaire, et si par impossible il était fait droit à la demande d'avance sur partage en liquidités, -dire et juger que la somme avancée sur partage au profit M. [N] [K] et Mme [E] [K] doit être ramenée à la somme de 30 000 euros pour chacun d'eux, et qu'une somme de 60 000 euros doit en parallèle être attribuée, à titre d'avance sur partage, à M. [S] [K]. Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la demande d'avance à valoir sur le partage de l'indivision : En application de l'article 815-11 du code civil, à concurrence des fonds disponibles, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une avance en capital sur les droits de l'indivisaire dans le partage à intervenir. M. [N] [K] et Mme [E] [K] sollicitent d'infirmer le jugement les ayant débouté de leur demande d'avance et de leur accorder une avance à valoir sur le partage de l'indivision,de 45 000 euros chacun à titre principal et de 30 000 euros chacun à titre subsidiaire. Ils font état de l'actif successoral, constitué de liquidités et de plusieurs biens immobiliers, évalué dans la déclaration de succession à 1 332 229,17 euros pour un passif de 25 418,54 euros. Ils indiquent que le compte de la succession faisait apparaître des liquidités pour un montant de 200 937,92 euros selon décompte du 17 novembre 2021, montant en augmentation selon décompte actualisé au 23 septembre 2022 en raison des revenus locatifs des biens immobiliers. Ils souhaitent pouvoir disposer des liquidités disponibles, notamment pour régler les dettes qui leur incombent, tout en laissant sur le compte les fonds suffisants pour acquitter les frais futurs et les frais de partage et soulignent que les sommes demandées sont inférieures à celles envisagées par le notaire pour le partage, alors même que l'actif disponible a augmenté. Ils déclarent que les conditions d'application de l'article 815-11 du code civil sont remplies puisque les fonds dont le déblocage est demandé existent et qu'ils sont plus importants que les droits prévisibles des demandeurs. Ils contestent s'opposer au partage et précisent qu'ils ne souscrivent pas aux propositions de M. [S] [K] et de son notaire concernant la destination des fonds et l'évaluation des biens indivis. Ils ajoutent que l'état de santé de Mme [K] fait qu'il est nécessaire pour elle d'obtenir une avance sur ses droits. Ils soulignent que M. [S] [K], qui s'oppose au déblocage des fonds, sollicite à titre subsidiaire lui aussi une somme correspondant à sa part sur les fonds disponibles. Ils critiquent le jugement les ayant déboutés en raison d'une divergence entre les parties sur le montant des liquidités disponibles et affirment que la somme disponible sur le compte de l'indivision permet de faire face à leur demande. Ils reprochent également au magistrat de première instance d'avoir ajouté des conditions à la loi, en indiquant que la production par Mme [K] d'une décision d'attribution de l'allocation adulte handicapé était insuffisante à démontrer l'intérêt commun de l'avance en capital sollicitée, la démonstration de l'intérêt des indivisaires n'étant pas prévue par l'article 815-11 du code civil. M. [S] [K] sollicite, à titre principal, la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté M. [N] [K] et Mme [E] [K] de leur demande d'avance en capital. Il déclare que les sommes dont il est sollicité le déblocage par avance sur le partage sont supérieures aux droits prévisibles des demandeurs et épuiseraient totalement les fonds disponibles dans l'indivision. Il affirme par ailleurs qu'alors que M. [N] [K] et Mme [E] [K] sollicitent une avance sur le partage, ils refusent tout partage de la totalité de l'actif successoral, ayant indiqué expressément «souhaiter rester en indivision» ce qui l'a conduit à les assigner en partage judiciaire, procédure dans le cadre de laquelle ils ont finalement sollicité, de manière dilatoire selon lui, la désignation d'un notaire, alors que le notaire de la succession a déjà proposé deux options de partage amiable et que les appelants n'ont fait aucune contre-proposition de partage. M. [S] [K] soutient que la valeur des biens immobiliers de la succession ne permet pas de réaliser des lots sans soulte, que ces soultes pourront plus facilement être assumées en cas de liquidités importantes dans l'actif successoral et que les demandes en avance rendront plus difficile tout partage judiciaire et la sortie de l'indivision. Il reproche à M. [N] [K] et Mme [E] [K] de commettre un abus de droit en tentant de provoquer une distribution par avance de liquidités, qui rendrait ensuite plus difficile tout partage, et soutient qu'ils agissent dans le seul but de lui nuire. Il déclare que les liquidités dont il est demandé une avance sur partage sont essentielles non seulement pour favoriser le partage en finançant au moins partiellement les soultes, mais aussi pour le bon fonctionnement de l'indivision, les biens immobiliers, dont certains n'étant pas ou plus loués, générant des charges. Il relève qu'alors que M. [N] [K] et Mme [E] [K] sollicitent une avance en capital «notamment pour régler les dettes qui leur incombent», ils ne fournissent aucune explication ni aucun justificatif concernant ces dettes et ont par ailleurs perçu en avril 2021 des liquidités conséquentes, dépassant 38 500 euros pour chacun d'eux, provenant de deux assurances-vie de la défunte. A titre subsidiaire, s'il était fait droit à la demande d'avance en capital, il sollicite d'en ramener le montant à la somme de 30 000 euros chacun pour M. [N] [K] et Mme [E] [K] et de 60 000 euros à son profit. La cour rappelle qu'elle n'est pas saisie par les différentes demandes de dire et juger formulées dans le dispositif des conclusions de l'intimé qui ne constituent pas des prétentions. Pour rejeter la demande d'avance en capital sur sur le partage, le président du tribunal judiciaire de Grenoble a retenu que l'actif successoral était composé de liquidités, mais également de six biens immobiliers, lesquels étaient générateurs de charges pour l'indivision successorale,qu'il y avait un désaccord quant au montant des fonds disponibles et qu'une procédure de partage judiciaire était pendante devant le tribunal. Il a également relevé que la seule notification de décision d'attribution de l'allocation adulte handicapé à Mme [K] s'avérait insuffisante à démontrer l'intérêt commun de l'avance en capital sollicitée. Comme le soulignent M. [N] [K] et Mme [E] [K], il n'est pas nécessaire de démontrer l'intérêt commun de l'avance en capital sollicitée, ni même le besoin financier de l'indivisaire demandeur. Il n'y a donc pas lieu de tenir compte de cet élément pour se prononcer sur la demande d'avance en capital. Deux conditions sont nécessaires pour l'attribution d'une avance en capital en application de l'article 815-11 du code civil : elle ne doit pas excéder les droits de l'indivisaire et les fonds doivent être disponibles. M. [N] [K] et Mme [E] [K] produisent deux relevés de compte de la SCP [F], notaires associés, relatifs à la succession de [D] [K] avec un solde créditeur de 200 937,92 euros le 17 novembre 2021 et de 212 812,96 euros en date du 23 septembre 2022 et soulignent que ce montant est en augmentation, notamment en raison de loyers perçus provenant des biens immobilier de la succession, ce qui ressort effectivement de ces relevés mentionnant plusieurs reçus d'agences immobilières à la succession. Ils produisent également un courrier de Maître [F], en date du 29 novembre 2021, selon lequel, après déduction des droits de la succession du père prédécédé et répartition des loyers des biens immobiliers entre les héritiers, la répartition des fonds peut se faire à hauteur de 93 478,21 euros pour M. [S] [K], 49 156,36 euros pour M. [N] [K] et 58 303,35 euros pour Mme [E] [K]. Il ressort de ces éléments que les fonds sont disponibles pour procéder aux avances demandées, même si le montant sollicité est proche du montant total des liquidités. Eu égard aux fonds disponibles et aux droits de M. [N] [K] et de Mme [E] [K] dans l'indivision, c'est à tort que leur demande en avance de capital a été rejetée. Si M. [S] [K] leur reproche d'agir de mauvaise foi, dans le seul but de lui nuire et de commettre un abus de droit, il ne le démontre pas. Toutefois, comme l'a relevé à juste titre le magistrat dans la motivation du jugement déféré, l'indivision est composée notamment de ces liquidités mais également de six biens immobiliers, de valeurs qui peuvent être générateurs de charges, M. [S] [K] produisant à ce titre des avis de taxes foncières, des décomptes de charges, des devis pour des travaux, des procès-verbaux d'assemblées générales. Au vu du montant total des fonds disponibles, des droits de chacun sur ces fonds et pour ne pas mettre en difficulté le fonctionnement de l'indivision actuellement en cours, il convient de limiter à 30 000 euros chacun le montant de l'avance allouée à M. [N] [K] et à Mme [E] [K]. Il sera également fait droit à la demande subsidiaire présentée par M. [S] [K] en première instance et devant la cour et il lui sera aussi accordé une avance de 60 000 euros. Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile : Il n'est pas opportun de faire droit aux demandes des parties à ce titre et le jugement sera confirmé en ce qu'il les a déboutées de leurs demandes en première instance. Sur les dépens de l'instance : M. [S] [K] sera condamné aux entiers dépens de l'appel et de première instance et le jugement sera infirmé sur ce point. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, Infirme le jugement du président du tribunal judiciaire de Grenoble en date du 26 octobre 2022 en ce qu'il a débouté M. [N] [K] et à Mme [E] [K] de leur demande d'avance à valoir sur le partage de l'indivision et les a condamnés aux dépens, mais le confirme en ce qu'il a débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau, Ordonne une avance en capital sur les droits de M. [N] [K] dans le partage à intervenir dans le cadre de la succession de [D] [V] veuve [K] d'un montant de 30 000 euros, Ordonne une avance en capital sur les droits de Mme [E] [K] dans le partage à intervenir dans le cadre de la succession de [D] [V] veuve [K] d'un montant de 30 000 euros, Ordonne une avance en capital sur les droits de M. [S] [K] dans le partage à intervenir dans le cadre de la succession de [D] [V] veuve [K] d'un montant de 60 000 euros, Y ajoutant, Déboute les parties du surplus de leurs demandes, Condamne M. [S] [K] aux entiers dépens de première instance et d'appel. PRONONÇÉ par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. SIGNÉ par la présidente Anne Barruol et par M.C. Ollierou, greffière présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. La greffière La Présidente M.C. OLLIEROU, A. BARRUOL
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 815-11 du code civilarticle 815-11 du code civil.article 815-11 du code civil aux fins de voir ordonnarticle 815-11 du code civil sont remplies puisque larticle 815-11 du code Civil est entachée darticle 450 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chbre des Aff. Familiales
- Date
- 4 octobre 2023
- Matière
- Droit de la famille
Référence
651e5366a81daa831884f4a5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel