Cour d'AppelChbre des Aff. Familiales
Cour d'Appel · Chbre des Aff. Familiales — 4 octobre 2023
- ECLI
- 651e5366a81daa831884f4a7
- Date
- 4 octobre 2023
- Condamnation
- 1 000 000 €
Droit de la famillePartage, indivision, successionAutres demandes en matière de succession
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 22/04139 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LSYN C9 N° Minute : copie certifiée conforme délivrée aux avocats le : Copie Exécutoire délivrée le : aux parties (notifiée par LRAR) aux avocats AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE DES AFFAIRES FAMILIALES ARRET DU MERCREDI 04 OCTOBRE 2023 APPEL Ordonnance , origine juge de la mise en état de Vienne, décision attaquée en date du 30 août 2022, enregistrée sous le n° 21/01263 suivant déclaration d'appel du 21 novembre 2022 APPELANT : M. [I] [T] né le 09 Février 1975 à [Localité 12] (MAROC) [Adresse 1] [Localité 7] représenté par Me Pascale HAYS, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me Lazare AMRANE, avocat au barreau de LYON INTIMES : Mme [X] [R] née le 01 Janvier 1958 à [Localité 12] (MAROC) [Adresse 6] [Localité 4] Non représentée M. [G] [T] né le 30 Octobre 1998 à [Localité 4] [Adresse 6] [Localité 4] Non représentée M. [H] [T] né le 23 Mars 1987 à [Localité 4] [Adresse 9] [Localité 4] Non représenté M. [Z] [T] né le 30 Septembre 1981 à [Localité 4] [Adresse 11] [Localité 5] Non représenté M. [C] [T] né le 06 Août 1980 à [Localité 4] [Adresse 2] [Localité 4] Non représenté COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DELIBERE : Mme Anne BARRUOL, Présidente, Mme Martine RIVIERE, Conseillère, Mme Christelle ROULIN, Conseillère, DEBATS : A l'audience publique du 7 juin 2023, Mme Martine Rivière, conseillère, chargée du rapport, assistée de MC Ollierou, greffière , a entendu les avocats en leurs conclusions les parties ne s'y étant pas opposées, conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile. Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour. EXPOSE DU LITIGE M. [I] [T] est né le 9 février 1975. Il est l'un des deux fils issus de la première union de [F] [N] [T]. [F] [N] [T] s'est remarié avec Mme [X] [R] et sont nés de cette union : - M. [C] [T], - M. [Z] [T], - M. [H] [T], - M. [G] [T]. [F] [N] [T] est décédé le 3 août 2004 à [Localité 4]. Le 19 juin 2009, un acte de notoriété est établi sur la base des déclarations de Mme [R], M. [C] [T], M. [Z] [T], M. [H] [T] et M. [G] [T]. Suivant actes d'huissier délivrés le 22 décembre 2021, M. [I] [T] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Vienne Mme [R], M. [C] [T], M. [Z] [T], M. [H] [T] et M. [G] [T], aux fins de voir : A titre principal, - Juger recevables les demandes de M. [I] [T] en ce qu'il justifie de sa qualité d'héritier de [F] [N] [T] décédé à [Localité 4] le 3 août 2004 ; - Juger que Mme [X] [R] et M. [G] [T], M. [H] [T], M. [Z] [T] et M. [C] [T] se sont rendus coupables de recel successoral ; - Condamner in solidum Mme [X] [R] et M. [G] [T], M. [H] [T], M. [Z] [T] et M. [C] [T] à restituer la quote-part de M. [I] [T] sans que ces derniers ne puissent prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés ; - Ordonner à Mme [X] [R] et M. [G] [T], M. [H] [T], M. [Z] [T] et M. [C] [T], la restitution de tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont ils ont eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession le 3 août 2004 ; - Ordonner la production de tous les documents bancaires et titre de propriété au nom de [F] [N] [T] au jour de son décès et / ou, à défaut les titres de propriété actualisés sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, et se réserver le pouvoir de liquider ladite astreinte ; - Juger que M. [I] [T] a été omis du partage ; - Prononcer en conséquence, l'annulation du partage intervenu entre Mme [X] [R] et M. [G] [T], M. [H] [T], M. [Z] [T] et M. [C] [T] ; A titre subsidiaire, - Juger que le ou les biens immobiliers au Maroc ont été omis à l'acte de notoriété du 20 juin 2009, faisant partie intégrante de la succession de [F] [N] [T] décédé à [Localité 4] le 3 août 2004 ; - Ordonner en conséquence, un partage complémentaire ; A titre infiniment subsidiaire, - Ordonner le partage successoral avec désignation d'un notaire ; - Désigner Maitre [D] [B], Notaire demeurant sis[Adresse 3]a,[Localité 8]s, pour les opérations de compte et de partage ; - Confier au notaire les pouvoirs d'investigations les plus larges et notamment celui de rechercher les disponibilités bancaires, placements et les justificatifs des mouvements des comptes personnels et indivis ayant existé depuis le 1er janvier 2004, au nom de M. et Mme [T] ou existant depuis le 1er janvier 2009 au nom de Mme [X] [R] veuve [T] ; 0 De procéder à l'inventaire des comptes bancaires personnels et indivis des époux [T] du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2014, et de décrire les mouvements de ces comptes en se faisant remettre tous justificatifs et relevés bancaires par Mme [X] [R] et M. [G] [T], M. [H] [T], M. [Z] [T] et M. [C] [T] ; 0 De préciser les sommes ou biens supérieurs à 1 000 euros éventuellement reçus du défunt par un héritier; 0 De se faire remettre le ou les titres de propriété du ou des biens immobiliers au Maroc; - Condamner in solidum Mme [X] [R] et M. [G] [T], M. [H] [T], M. [Z] [T] et M. [C] [T], à payer la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral subi d'avoir à se justifier, enquêter et effectuer les demarches en France et au Maroc dans un contexte filial difficile lié à son placement et aux mauvais traitements subis ; - Condamner in solidum Mme [X] [R] et M. [G] [T], M. [H] [T], M. [Z] [T] et M. [C] [T], à payer la somme de 10 000 euros au titre du prejudice de jouissance et d'usage de l'immeuble situé [Adresse 10] à[Localité 12]s (Maroc) ; - Condamner in solidum Mme [X] [R] et M. [G] [T], M. [H] [T], M. [Z] [T] et M. [C] [T], au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner in solidum Mme [X] [R] et M. [G] [T], M. [H] [T], M. [Z] [T] et M. [C] [T], aux entiers dépens de l'instance. Par ordonnance contradictoire du 30 août 2022, le juge de la mise en état de Vienne, saisi par conclusions d'incident de Mme [X] [R] et M. [G] [T], M. [H] [T], M. [Z] [T] et M. [C] [T], a notamment : - déclaré irrecevables les demandes de M. [I] [T], - débouté M. [I] [T] de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles à l'incident, - condamné M. [I] [T] à payer à Mme [R], M. [C] [T], M. [Z] [T], M. [H] [T] et M. [G] [T] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [I] [T] aux entiers dépens de l'instance, - rappelé que présente décision bénéficie du droit à l'exécution provisoire, - renvoyé l'affaire à la mise en état du 5 octobre 2022 à 8 heures pour conclusions des parties. Le 21 novembre 2022, M. [I] [T] a interjeté appel de l'ordonnance rendue le 30 août 2022 en ce qu'elle a déclaré irrecevable ses demandes, l'a débouté de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles à l'incident, l'a condamné à payer la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Par conclusions notifiées le 19 décembre 2022, M. [I] [T] demande à la cour : - d'annuler l'ordonnance du 30 août 2022 en ce que le juge de la mise en état n'a pas tenu compte d'un moyen de fait pertinent dans l'exposé du litige et en ce qu'il a dénaturé l'acte de notoriété, éléments déterminants à la compréhension et à la solution du litige ; - d'annuler l'ordonnance du 30 août 2022 en ce que le juge de la mise en état, déclarant l'ensemble des demandes principales de M. [I] [T] irrecevables, a modifié l'objet du litige, violé le principe de la contradiction, violé le droit au procès équitable et dénaturé les éléments de la cause ; - d'annuler l'ordonnance du 30 août 2022 en ce que le juge de la mise en état, déclarant l'ensemble des demandes de M. [I] [T] irrecevables, sans répondre aux conclusions, a violé à de multiples reprises le principe de la contradiction, violé le droit au procès équitable et n'a pas motivé sa décision ; - d'annuler l'ordonnance du 30 août 2022 en ce que le juge de la mise en état a excédé ses pouvoirs en statuant sur l'existence d'un partage, relevant de la compétence du juge du fond, et déclaré irrecevable la demande reconventionnelle de production de pièces tout en statuant sur son bien-fondé ; - sur le fond : - réformer l'ordonnance critiquée du 30 août 2022; -déclarer recevable et bien-fondé M. [I] [T] en ses demandes, fins et conclusions ; - débouter Mme [R] veuve [T], M. [C] [T], M. [Z] [T], M. [H] [T] et M. [G] [T] de leur demande d'irrecevabilité au titre de l'article 1360 du code de procédure civile; - débouter Mme [R] veuve [T], M. [C] [T], M. [Z] [T], M. [H] [T] et M. [G] [T] de l'ensemble de leurs demandes; - sur les demandes reconventionnelles, - réformer l'ordonnance critiquée du 30 août 2022; - déclarer les demandes reconventionnelles formées par M. [I] [T] en premières instances recevables ; - condamner Mme [R] veuve [T], M. [C] [T], M. [Z] [T], M. [H] [T] et M. [G] [T] ou qui mieux le devra, à produire les relevés bancaires, les documents de clôture des comptes bancaires et le titre de propriété au nom de [F] [N] [T], au jour du décès le 3 août 2004 et au jour de l'acte de notoriété le 20 juin 2009, sous astreinte de 150 euros par jours de retard à compter de la signification de la décision à intervenir; - condamner in solidum Mme [R] veuve [T], M. [C] [T], M. [Z] [T], M. [H] [T] et M. [G] [T] à payer à M. [I] [T] une provision de 5.000 euros à valoir sur le préjudice moral subi d'avoir découvert qu'il avait été sciemment omis à l'acte de notoriété et d'avoir eu à se justifier, enquêter et effectuer des démarches dans un contexte filial difficile lié à son placement et aux mauvais traitements subis; - en tout état de cause, - réformer l'ordonnance critiquée du 30 août 2022; - condamner in solidum Mme [R] veuve [T], M. [C] [T], M. [Z] [T], M. [H] [T] et M. [G] [T] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance et d'appel ainsi qu'aux entiers dépens y compris les dépens de première instance. Par actes d'huissier délivrés en l'étude de l'huissier instrumentaire le 9 décembre 2022, M. [I] [T] a fait signifier sa déclaration d'appel à Mme [R] veuve [T] (à étude), M. [C] [T] (à étude), M. [Z] [T] (PV de recherches infructueuses), M. [H] [T] (à domicile) et M. [G] [T] (à étude), qui n'ont pas constitué avocat devant la présente cour. Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées. MOTIFS DE LA D''CISION Sur la demande d'annulation de la décision : L'article 455 du code de procédure civile dispose que : « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif». L'article 6 du code de procédure civile dispose que : « A l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder ». Aux termes de l'article 7 du code de procédure civile : « Le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat. Parmi les éléments du débat, le juge peut prendre en considération même les faits que les parties n'auraient pas spécialement invoqués au soutien de leurs prétentions ». Selon l'article 14 du code de procédure civile : « Nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée », l'article 16 du même code ajoutant que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. L'article 6 § 1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des droits de L'Homme dispose que : 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. M. [I] [T] demande l'annulation de l'ordonnance déférée aux motifs que : - le juge de la mise en état n'a pas énoncé un moyen de fait essentiel à la compréhension et à la solution du litige dans l'exposé du litige de sa décision ni dans ses motifs, à savoir l'acte de notoriété dans lequel il était sciemment omis, ce qui caractérise une dénaturation de la pièce 10 versée aux débats, une violation du principe du contradictoire, une atteinte au procès équitable et au principe de l'égalité des armes, - En déclarant irrecevable l'ensemble des demandes de M. [I] [T], le juge de la mise en état a modifié l'objet du litige en s'abstenant de répondre à sa demande principale tendant à l'annulation du partage (qui relève de la compétence du juge du fond), pour répondre directement à sa demande subsidiaire en partage sans respect de l'ordre de ses demandes établi par le dispositif, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile. Or, il fait valoir que l'article 1360 du code de procédure civile n'a vocation à s'appliquer qu'à la seule demande en partage judiciaire formée à titre principal, - le juge de la mise en état a violé le principe du contradictoire, en ne se référant pas et en ne répondant pas aux pièces versées aux débats justifiant qu'il avait été omis de l'acte de notoriété et qu'un partage d'une somme d'argent entre les intimés était intervenu, - le juge a violé son droit au procès équitable en l'absence de mention des prétentions, des pièces de l'appelant et de réponse dans les motifs de la décision, ce qui démontre que la cause de M. [I] [T] n'a pas été équitablement entendue, - le juge a dénaturé les éléments de la cause et notamment la pièce 11 en s'arrogeant les pouvoirs du juge du fond pour estimer que l'appelant ne démontrerait pas qu'un acte de partage serait intervenu et en concluant que l'article 1360 du code de procédure civile serait applicable, - le premier juge s'est contredit, ce qui équivaut à une absence de motif, en considérant en premier lieu que l'assignation de l'appelant était une assignation en partage judiciaire au sens de l'article 1360 précité pour ensuite déclarer que l'appelant n'avait pas formé de demande en partage judiciaire à titre principal, - Le juge de la mise en état a fait application de l'article 1360 du code de procédure civile en suivant l'argumentation des demandeurs à l'incident sans même répondre aux arguments et pièces de M. [I] [T] et a requalifié irrégulièrement l'assignation en annulation du partage en assignation en partage, commettant ainsi un excès de pouvoir. Conformément aux textes précités, le premier juge a exposé succinctement les moyens de fait et de droit soulevés puis y a répondu, étant rappelé que le juge n'a pas l'obligation de statuer sur tous les arguments des parties. En l'espèce, M. [I] [T], représenté par son avocat, a pu faire valoir ses prétentions, le premier juge ayant parfaitement respecté le principe du contradictoire et prononcé une décision susceptible de recours. Rien ne démontre que le premier juge aurait dénaturé les pièces produites, celui-ci ayant fait référence à l'acte de notariété visé par l'appelant. Dans ces conditions, il n'existe aucun motif justifiant d'annuler l'ordonnance déférée. Sur la recevabilité des demandes de M. [I] [T] : L'article 1360 du code de procédure civile dispose : « À peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ». Sur l'application de ces dispositions, M. [I] [T] estime que les man'uvres des intimés et leur mauvaise foi rendaient impossible le partage amiable et la réalisation des formalités prescrites à l'article précité, dès lors qu'ils n'ont jamais eu l'intention de procéder au partage amiable ni d'informer le concluant sur le patrimoine à partager, l'omettant volontairement à l'acte de notoriété, s'abstenant de dresser un inventaire, minorant l'actif successoral et dissimulant l'acte de notoriété établi en 2009 pendant plus de 10 années tout en entretenant des relations avec l'appelant. Le juge de la mise en état a estimé que la demande principale d'annulation du partage était irrecevable en l'absence de preuve de l'existence d'un acte de partage antérieur, rappelant en outre que les demandes en rapport d'une libéralité dont aurait bénéficié un héritier et en application de la sanction du recel successoral ne peuvent être formées qu'à l'occasion d'une action en partage judiciaire. S'agissant de la demande subsidiaire aux fins de partage, le premier juge a fait application des dispositions de l'article 1360 du code de procédure civile, relevant que l'appelant ne prouvait pas que les conditions de ce texte sont remplies. Contrairement aux allégations de l'appelant, sans excéder ses pouvoirs ni trancher le fond du litige, le juge de la mise en état a examiné la seule question de la recevabilité des demandes de M. [I] [T], constitutive d'une fin de non-recevoir au sens de l'article 122 du code de procédure civile, ce qui relève bien de sa compétence en vertu de l'article 789 6° du même code. S'agissant de la demande principale en annulation de partage, M. [I] [T] sur lequel repose la charge de la preuve, échoue à démontrer la préexistence d'un partage amiable, le premier juge ayant relevé avec pertinence que le seul établissement d'un acte de notoriété est insuffisant à établir que les héritiers ont déjà procédé au partage de l'actif successoral de [F] [N] [T]. Par ailleurs, s'agissant de la demande fondée sur le recel successoral, il est de juriprudence constante que les demandes tendant à l'exécution du rapport des libéralités et à la sanction d'un recel successoral doivent être formées à l'occasion d'une action en partage, ce qui fait qu'elles ne peuvent être présentées à titre principal indépendamment d'une demande en partage (en ce sens Cass. Civ. 1ère, 6 novembre 2019). Dans ces conditions, c'est à bon droit que le juge de la mise en état a déclaré irrecevables les demandes principales de M. [I] [T] et examiné la recevabilité de la demande subsidiaire en partage judiciaire au regard de l'application de l'article 1360 du code de procédure civile. En l'espèce, M. [I] [T], qui allègue sans pièce à l'appui l'existence de liquidités bancaires et d'un bien immobilier au Maroc, ne démontre pas avoir entrepris de diligences en vue de parvenir à un partage amiable. C'est donc à juste titre que le premier juge a estimé que les conditions des dispositions précitées ne sont pas remplies et déclaré irrecevable la demande de M. [I] [T] aux fins de partage judiciaire. L'ordonnance déférée sera donc confirmée en toutes ses dispositions, y compris en ce qu'elle a rejeté la demande de communication de pièces eu égard à l'irrecevabilité des demandes de M. [I] [T] qui met fin à l'instance. Sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens : L'ordonnance déférée sera confirmée en ce qu'elle a condamné M. [I] [T] à payer 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. M. [I] [T], qui succombe, sera débouté de sa demande en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et condamné aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, par arrêt de défaut, après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme l'ordonnance rendue le 30 août 2022 par le juge de la mise en état de Vienne en toutes ses dispositions frappées d'appel, Y ajoutant, Déboute l'appelant du surplus de ses demandes, Condamne M. [I] [T] aux dépens d'appel. PRONONCÉ par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile . SIGNÉ par la présidente, Anne Barruol, et par la greffière, M.C. Ollierou, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. La greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile dispose qarticle 1360 du code de procédure civile serait aparticle 1360 du code de procédure civile.article 122 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et condamarticle 14 du code de procédure civilearticle 1360 du code de procédure civile en suivan
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chbre des Aff. Familiales
- Date
- 4 octobre 2023
- Matière
- Droit de la famille
Référence
651e5366a81daa831884f4a7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel