Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE A
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE A — 4 octobre 2023
- ECLI
- 651e536aa81daa831884f4d4
- Date
- 4 octobre 2023
- Condamnation
- 200 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR N° RG 20/04294 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NCYF [D] C/ Société LCL - CREDIT LYONNAIS APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON du 02 Juillet 2020 RG : F 18/03650 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE A ARRÊT DU 04 OCTOBRE 2023 APPELANT : [W] [D] né le 07 Novembre 1954 à [Localité 5] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par M. Patrick ECOCHARD, défenseur syndical INTIMÉ : Société LCL - CREDIT LYONNAIS [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Véronique TUFFAL-NERSON de la SCP TNDA, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Nicolas DURAND-GASSELIN, avocat au barreau de PARIS DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 21 Juin 2023 Présidée par Anne BRUNNER, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : - Joëlle DOAT, présidente - Nathalie ROCCI, conseiller - Anne BRUNNER, conseiller ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 04 Octobre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Joëlle DOAT, Présidente et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : M. [D] a été embauché à compter du 13 juin 1973 par la société Le Crédit Lyonnais (LCL). La médaille d'honneur du travail, créée par décret du 15 mai 1948 est attribuée, depuis un décret du 17 octobre 2000 aux salariés en fonction de leurs années de service ; la médaille argent s'obtient au bout de 20 années, la médaille Vermeil au bout de 30 années, la médaille Or au bout de 35 années et la médaille Grand Or au bout de 40 années. Jusqu'au 30 avril 2011, ces médailles permettaient aux salariés du LCL l'obtention d'une gratification, laquelle était versée après 25 ans de service pour la médaille Argent, 35 ans de service pour la médaille Vermeil, 43 ans de service pour la médaille Or, et 48 ans de service pour la médaille Grand Or. En dernier lieu de la relation contractuelle, M. [D] exerçait les fonctions de Responsable d'équipe, niveau I (cadre) de la convention collective de la banque et percevait une rémunération brute annuelle de 44 200 euros, soit une rémunération brute mensuelle de 3 396,96 euros, versée sur 13 mois. M. [D] a obtenu plusieurs diplômes de médaille d'honneur du travail dont celui « échelon or » le 21 décembre 2009 et celui « échelon grand or » le 14 juillet 2013. Le 24 janvier 2011, un accord salarial a été signé, lequel a modifié les conditions de versement des gratifications liées à l'obtention d'une médaille du travail et prévoit désormais le paiement d'une gratification concomitamment à l'obtention d'une médaille du travail. Le 30 avril 2015, le salarié a quitté les effectifs de la société LCL. Par requête en date du 3 décembre 2018, M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins de lui demander le paiement de la gratification liée à l'obtention d'une médaille du travail « échelon or » et de dommages et intérêts pour discrimination liée à l'âge. Par jugement en date du 2 juillet 2020, le conseil de prud'hommes de Lyon a : - dit et jugé que les demandes de M. [D] sont prescrites, - dit et jugé qu'à ce titre elles sont irrecevables, - débouté M. [D] de l'ensemble de ses demandes, - débouté la société LCL de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - laissé les dépens à la charge des parties. M. [D] a interjeté appel de ce jugement, le 30 juillet 2020. Par conclusions remises au greffe le 9 mai 2023, il demande à la cour : - d'infirmer la décision rendue par le conseil de prud'hommes de Lyon en date du 2 juillet 2020, - de condamner la société LCL à lui verser la somme de 3 399,96 euros (trois mille trois cent quatre-vingt-dix-neuf euros quatre-vingt-seize centimes) correspondant à un treizième de la rémunération brute annuelle, au motif que la différence de traitement dont il fait l'objet pour l'obtention de la gratification liée à l'obtention du diplôme de la médaille du travail « échelon or » entraîne une discrimination à l'âge, et qu'il doit bénéficier des mesures fixées par les dispositions de l'article 6 de l'accord salarial du 24 janvier 2011, en vertu des dispositions de l'article L.1134-5 du Code du travail, - de condamner la société LCL à lui verser la somme de 2 000 euros (deux mille euros) de dommages et intérêts pour discrimination liée à son âge, en vertu des arrêts rendus par la Cour de cassation les 1er février 2017, 5 mai 2017, 17 janvier 2018, 17 octobre 2018, 30 janvier 2019, 9 octobre 2019 (Pièces N°22 à N°30 + N°45, N°46, n°50), lui ayant entrainé un préjudice financier et moral lié au fait qu'il aurait dû percevoir cette gratification depuis mai 2011 soit depuis plus de 12 ans, - d'assortir cette condamnation des intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes de Lyon, - de condamner la société LCL à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, - de condamner la société LCL aux entiers dépens de l'instance. Par conclusions signifiées, à son domicile personnel, à M.[V], pris en sa qualité de défenseur syndical, par acte d'huissier du 24 mai 2023, la société LCL demande à la cour : A titre principal, juger que la déclaration d'appel de M. [W] [D] à l'encontre du jugement du 2 juillet 2020 ne critique aucun chef du jugement ; En conséquence, juger que l'effet dévolutif n'opère pas ; juger que la Cour d'appel n'est donc pas saisie. A titre subsidiaire, - de confirmer le jugement dont appel en ce que le conseil de prud'hommes de Lyon a : « Dit et jugé que les demandes de M. [D] sont prescrites, dit et jugé qu'à ce titre elles sont irrecevables » - de débouter M. [D] de l'ensemble de ses demandes, En tout état de cause, - de confirmer le jugement dont appel, - de déclarer M. [D] irrecevable en ses demandes, - de débouter M. [D] de l'ensemble de ses demandes et notamment du paiement de la gratification liée à l'obtention de la « médaille des 35 ans » e de dommages et intérêts, A titre reconventionnel, - de condamner M. [D] à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, - de condamner M. [D] aux éventuels dépens distraits au profit de Me Laffly, avocat, sur son affirmation de droit. L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 mai 2023. SUR CE : Sur l'effet dévolutif de l'appel : La société LCL fait valoir : - que la déclaration d'appel de M. [D] ne critique pas les chefs de jugement relatifs à la « prescription » et à l'« irrecevabilité » des demandes, de sorte qu'en application des articles 562 et 901 du Code de procédure civile, la cour n'est pas saisie de demandes tenant à voir infirmer les dispositions du jugement relatives à la prescription et à l'irrecevabilité de ses demandes, qui doivent alors être confirmées. *** Aux termes de l'article 901 du code de procédure civile, la déclaration d'appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par l'article 57, et à peine de nullité ['] 2° L'indication de la décision attaquée ; 3° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ; 4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. ['] Aux termes de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. En l'espèce, le conseil de prud'hommes, saisi d'une demande de dommages-intérêts pour discrimination liée à l'âge et d'une demande de versement de la gratification liée à l'obtention de la médaille du travail échelon « or », après avoir dit les demandes irrecevables, a débouté M. [D] de l'ensemble de ses demandes. Ce dernier a fait appel du jugement en ce qu'il l'a 'débouté de sa demande de versement de la gratification liée à l'obtention de la médaille du travail Or en application des dispositions de l'article 6 de l'accord salarial du 24 janvier 2011, de sa demande de dommages-intérêts pour discrimination à l'âge ayant entrainé un préjudice financier et moral, de sa demande de 1 000 euros au titre de l'article 700 '. La cour est donc saisie, par le salarié, du chef de jugement ayant statué sur le fond en le déboutant de ses demandes en conséquence de l'irrecevabilité prononcée pour cause de prescription. Sur la recevabilité à raison de la compétence : La société LCL fait valoir que seuls les litiges individuels peuvent être portés et jugés par un conseil de prud'hommes et que la juridiction prud'homale n'est pas compétente pour connaître des litiges entre employeurs et syndicats portant sur l'interprétation ou l'application d'une convention ou d'un accord collectif. Elle en déduit que la demande de M. [D] tendant à contester les modalités d'application de l'accord du 24 janvier 2011, y compris les mesures transitoires, est irrecevable puisqu'elle est d'ordre collectif. M. [D] objecte que le conseil de prud'hommes est compétent pour interpréter un accord collectif lorsque l'interprétation est nécessaire à la solution d'un litige lié au contrat de travail d'un salarié. *** La société LCL soulève, pour des motifs de compétence matérielle, l'irrecevabilité des demandes de M. [D]. Selon l'article L.1411-3 du code du travail, la juridiction prud'homale ne connaît que des litiges individuels du travail. M. [D] a bien saisi le conseil de prud'hommes d'un litige individuel du travail, tout en critiquant l'application qui lui est faite d'un accord collectif, soutenant qu'elle est discriminatoire à son égard. Il ne conteste aucunement la légalité de cet accord collectif. Sa demande n'est pas irrecevable. Sur la prescription : La société LCL soulève la prescription de l'action de M. [D] au motif que : - la demande tendant au paiement d'une gratification liée à l'obtention de la médaille d'honneur du travail « échelon or » est soumise à la prescription biennale prévue par l'article L.1471-1 du Code du travail, dans sa version applicable au moment de sa saisine du conseil de prud'hommes et que dès lors, toutes les demandes de M. [D] qui concernent des faits antérieurs au 3 décembre 2016 sont irrecevables, ce dernier ayant saisi le conseil de prud'hommes le 3 décembre 2018, - à titre subsidiaire, la demande est soumise à la prescription triennale prévue par l'article L.3245-1 du Code du travail relatif aux créances salariales, A titre plus subsidiaire, s'il était fait application des dispositions de l'article L.1134-5 du Code du travail, elle soutient que les demandes de M. [D] sont également irrecevables, le point de départ du délai de prescription devant être fixé au plus tard le 1er mai 2011. Elle souligne que les organisations syndicales CGT et FO ont largement communiqué sur l'entrée en vigueur du nouveau dispositif et son caractère discriminatoire ; que de nombreux salariés ont saisi les juridictions prud'homales dès 2012. M. [D] objecte qu'en application de l'article L.1134-5 du Code du travail, l'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination, et que la discrimination dont il a été victime a été révélée par un arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation en date du 1er février 2017. Il affirme que la dernière mise à jour des accords collectifs d'août 2012, affichée sur les lieux de travail, ne mentionne pas l'accord du 24 janvier 2011, de sorte qu'il n'a pas été communiqué aux salariés avant janvier 2014 ; qu'en outre, la société LCL ne justifie pas de la date précise à laquelle il aurait eu connaissance de l'accord litigieux et que l'extrait intranet communiqué par la partie adverse n'est pas daté. *** Aux termes de l'article L.1134-5 alinéa 1 du code du travail, l'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination. Il convient de prendre en compte non seulement la date à laquelle le salarié a connaissance des agissements constitutifs selon lui de discrimination mais également la poursuite des effets de ces agissements. Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Aux termes de l'article R2262-1 du code du travail, « A défaut d'autres modalités prévues par une convention ou un accord conclu en application de l'article L. 2262-5, l'employeur : 1° Donne au salarié au moment de l'embauche une notice l'informant des textes conventionnels applicables dans l'entreprise ou l'établissement ; 2° Tient un exemplaire à jour de ces textes à la disposition des salariés sur le lieu de travail ; 3° Met sur l'intranet, dans les entreprises dotées de ce dernier, un exemplaire à jour des textes. » M. [D], fondant son action sur l'article L.1132-1 du code du travail, les dispositions de l'article L.1134-5 trouvent à s'appliquer de sorte que son action doit être exercée dans le délai de 5 ans à compter de la révélation de la discrimination. A l'issue de la négociation annuelle obligatoire pour l'année 2010, un accord salarial a été signé le 24 janvier 2011, applicable au 1er mai 2011, entre la société LCL et deux organisations syndicales, la CFDT et le SNB, prévoyant de nouvelles modalités d'attribution de la gratification liée à l'obtention de la médaille du travail, les modifications portant notamment sur le moment de versement de la gratification, en l'alignant sur le calendrier d'obtention de la médaille d'Etat. L'article 6-1 de l'accord collectif mentionne que « les nouvelles dispositions se substituent à leur date d'entrée en vigueur, à toute dispositions résultant d'accord collectif ou de tous autres types d'accord, de décisions unilatérales, de pratiques ou usage applicables aux collaborateurs de LCL en matière de gratification liée à l'obtention de la médaille du travail (médaille d'honneur de l'Etat). Il est toutefois convenu entre les parties qu'un collaborateur pourra demander à bénéficier d'une gratification en application du nouveau dispositif si le nombre d'années de service correspondant à la médaille d'honneur du travail d'Etat demandée est acquis à compter du 1er janvier 2011. » L'accord collectif prévoyait des dispositions transitoires, destinées aux salariés susceptibles de bénéficier en 2011 ou dans les 4 années suivantes, d'une gratification liée à une médaille du travail obtenues au cours des années précédentes et qui ne pourront toutefois pas en bénéficier dans les mêmes délais dans le cadre du nouveau dispositif. Ces dispositions transitoires, sont les suivantes « sous réserve de la transmission du diplôme de médaille d'honneur du travail d'Etat correspondant, les salariés qui, en application du nouveau dispositif et à la date d'entrée en vigueur de ce dernier : auraient dû percevoir une gratification au cours des 5 années précédentes ET ne percevront aucune gratification au cours des 5 prochaines années bénéficieront du versement d'une gratification médaille d'honneur du travail d'Etat sur la base du montant prévu conformément au présent accord sous réserve qu'ils ne perçoivent pas une gratification en application de l'ancien ou du nouveau dispositif au titre de la même médaille d'honneur du travail d'Etat. En tout état de cause, un collaborateur ne pourra percevoir en 2011 plus d'une gratification liée à une médaille d'honneur du travail d'Etat ». La société LCL verse aux débats une note d'application de la direction des ressources humaines, relative à l'accord salarial, datée du mois de février 2011, qui détaille le nouveau dispositif et les dispositions transitoires et annonce un aménagement complémentaire pour les salariés ayant acquis les 30 et 35 années de service entre le 1er mai 2010 et le 31 décembre 2010, qui peuvent bénéficier du dispositif transitoire s'ils produisent leur diplôme avant le 1er mai 2011. Un tableau récapitulatif est annexé à cette note. Ce tableau récapitulatif distingue les salariés qui ont acquis les années de service entre le 1er janvier 2011 et le 1er mai 2011 de ceux ayant acquis les années de service à compter du 1er mai 2011. L'ancienneté du salarié à la date d'entrée en vigueur de l'accord salarial détermine l'obtention de la gratification liée à l'attribution de la médaille du travail. L'accord était applicable le 1er mai 2011 et le salarié soutient que son application lui a causé une discrimination. Il apparaît, à la lecture de cet accord, de la note d'application et de ses annexes que M. [D], titulaire de la médaille du travail OR depuis le 21 décembre 2009, et pouvant prétendre à la médaille Grand OR dans les cinq années suivant l'accord, n'était pas éligible au versement d'une gratification OR selon le nouveau dispositif. La société LCL verse aux débats une capture d'écran de son site intranet, consacré aux médailles du travail, en date du 13 juillet 2012, qui mentionne que « les conditions et modalités de versement d'une gratification par LCL, liées à l'obtention de la médaille d'honneur d'Etat ont été modifiées par l'accord salarial 2011 du 24 janvier 2011. Ces nouvelles dispositions sont applicables à compter du 1er mai 2011. » Les conditions d'obtention de la gratification sont ensuite détaillées et un exemple est donné « si, au 1er juillet de l'année N, vous atteignez le nombre d'années de service requis pour bénéficier de la médaille échelon Or (35 ans), vous ne percevrez la gratification correspondante que si vous présentez la copie de votre diplôme avant la fin du mois de juin de l'année N+1. ». Il en ressort clairement que l'année d'obtention du diplôme et celle de la gratification coïncident. Le société LCL verse un autre capture d'écran de son site intranet, certes non datée, mais dont il ressort que l'accord salarial du 24 janvier 2011, avec la précision qu'il porte sur la médaille du travail, a été mis en ligne. L'arrêt, rendu le 1er février 2017, par la chambre sociale de la Cour de cassation, n'a pas fait naître de droits pour M. [D]. La non éligibilité aux dispositions transitoires permettant le versement d'une gratification, en application de l'accord salarial du 24 janvier 2011, est un fait ponctuel qui a épuisé ses effets au 1er mai 2011, date d'entrée en vigueur de l'accord. Il s'en déduit que le salarié aurait dû connaître les faits permettant d'exercer son action, à l'entrée en vigueur, le 1er mai 2011, de l'accord salarial, portant sur la médaille du travail, du 24 janvier 2011. L'action, engagée le 3 décembre 2018, est donc irrecevable par l'effet de la prescription quinquennale. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a déclaré prescrites les demandes de M. [D] et infirmé en ce qu'il a statué sur le fond. Sur les autres demandes Les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens seront infirmées et M. [D], partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la société LCL, les sommes, non comprises dans les dépens, qu'elle a dû exposer au titre de la procédure d'appel. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition, contradictoirement : Confirme le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevables comme étant prescrites les demandes de M. [D] et en ce qu'il a rejeté la demande de la société LCL fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; Infirme le jugement en ce qu'il a débouté M. [D] de ses demandes et laissé les dépens à la charge des parties ; Statuant à nouveau Dit n'y avoir lieu à débouter M. [D] de ses demandes qui ont été déclarées irrecevables Condamne M. [D] aux dépens de première instance ; Y ajoutant, Condamne M. [D] aux dépens d'appel ; Rejette la demande de la société LCL fondée sur l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 562 du code de procédure civilearticle 2224 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle L.1134-5 alinéa 1 du code du travailarticle L.1471-1 du Code du travailarticle 901 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle L.3245-1 du Code du travail relatif aux créanc
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE A
- Date
- 4 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
651e536aa81daa831884f4d4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel