Cour d'Appel2ème chambre A
Cour d'Appel · 2ème chambre A — 4 octobre 2023
- ECLI
- 651e536ea81daa831884f4e0
- Date
- 4 octobre 2023
Droit de la famillePartage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partage
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Texte intégral
N° RG 23/03310 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O5WW Décision du Juge de la mise en état de LYON Au fond du 16 janvier 2023 RG : 22/02225 [B] C/ [C] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre A ARRET DU 04 Octobre 2023 APPELANT : M. [X] [S] [B] né le 17 Mai 1960 à [Localité 6] (Allemagne) [Adresse 4] [Localité 2] Représenté par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475 INTIMEE : Mme [F] [C] née le 15 Avril 1965 à [Localité 5] (Maroc) [Adresse 3] du Général de Gaulle [Localité 1] Représentée par Me Julie BAILLY-COLLIARD, avocat au barreau de LYON, toque : 241 assistée de Me Jérémy ZANA de la SELARL ZANA ET ASSOCIES, avocat au barreau de VIENNE * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 05 Septembre 2023 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 13 Septembre 2023 Date de mise à disposition : 04 Octobre 2023 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Isabelle BORDENAVE, présidente - Georges PÉGEON, conseiller - Géraldine AUVOLAT, conseillère assistés pendant les débats de Sophie PENEAUD, greffière Et en présence de Elisa PHILIBERT, élève avocate. A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Isabelle BORDENAVE, présidente, et par Sophie PENEAUD, greffière, à laquelle la minute a été remise par la magistrate signataire. * * * * EXPOSÉ DES FAITS M. [X] [B] et Mme [F] [C] ont vécu ensemble entre le premier trimestre 2004 et le mois de janvier 2014, ayant conclu le 20 juillet 2009 un pacte civil de solidarité, enregistré au greffe du tribunal d'instance de Saint Marcellin, qui a été dissout par Mme [C], par acte d'huissier du 23 juillet 2014. Ils ont acquis, le 24 juillet 2006, un bien immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 2], pour un montant de 412 500 euros. Le conseil de Mme [C] a mis en demeure M. [B], par courrier recommandé avec accusé de réception du 16 juillet 2021, de faire diligences auprès des agences immobilières pour une mise en vente du bien d'ici fin aôut 2021, précisant qu'à défaut de réponse, il a reçu mandat de saisir le tribunal judiciaire aux fins de licitation partage. Elle a engagé, par acte d'huissier du 17 février 2022, une procédure en partage judiciaire de l'indivision. Par conclusions d'incident du 7 novembre 2022, M. [B] a saisi le juge de la mise en état soutenant que : - l'assignation de Mme [C] est irrecevable dès lors que Mme n'a pas entrepris les diligences en vue de parvenir à un partage amiable, le courrier LRAR du 16 juillet 2021 ne valant pas tentative de partage amiable et cette irrégularité n'étant pas susceptible de régularisation, - l'indemnité d'occupation revendiquée à compter de septembre 2015 par Mme [C] est prescrite antérieurement au 17 février 2017. Dans ses conclusions du 3 novembre 2022, Mme [C] soutenait que son assignation est recevable dès lors qu'elle retrace les échanges avec M. [B] en vue de parvenir, en vain, au partage de leur indivision, notamment au regard de la mise en vente du bien indivis, et que la mise en demeure du 16 juillet 2021 vaut tentative de partage amiable. Par ordonnance du 16 janvier 2023, à laquelle il est référé, le juge de la mise en état a notamment : - déclaré recevable l'action en partage judiciaire, - déclaré irrecevable la demande d'indemnité d'occupation due à l'indivision pour la période antérieure au 17 février 2017, - rejeté la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens, - renvoyé l'affaire à une autre audience de mise en état. Par déclaration enregistrée le 20 avril 2023, M. [B] a interjeté appel de l'ordonnance en ce qu'elle a déclaré recevable la demande en partage judiciaire de Mme [C] et irrecevable la demande d'indemnité d'occupation. Au terme de conclusions notifiées le 2 juin 2023, M. [B] demande à la cour de : - juger l'appel recevable, - infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a jugé la demande en partage judiciaire de Mme [C] recevable, au visa des articles 56 et 1360 du code de procédure civile, - statuant à nouveau, juger la demande en partage judiciaire de Mme [C] irrecevable au visa des articles 56 et 1360 du code de procédure civile, - juger n'y avoir lieu à statuer sur l'article 700 et les dépens à titre d'apaisement. M. [B] fait valoir que : - l'assignation délivrée le 17 février 2022 est irrecevable en ce qu'elle ne respecte pas les conditions cumulatives posées par l'article 1360 du code de procédure civile, dès lors qu'elle ne comporte pas, en son dispositif, les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable, ou de demande visant à la juger recevable au sens dudit article, - l'assignation valant conclusions, elle est soumise aux dispositions de l'article 768 du code de procédure civile, selon lequel le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion, - l'assignation est également irrecevable, étant donné que le partage judiciaire ne peut être mis en 'uvre qu'après échec des tentatives de partage amiable, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, - si les pièces versées par Mme [C] manifestent indubitablement la volonté de vendre le bien indivis, Mme ne démontre pas avoir proposé un «vrai» partage, intégrant les créances de M. ou l'attribution préférentielle du bien. Au terme de conclusions notifiées le 6 juillet 2023, Mme [C] demande à la cour de : - confirmer l'ordonnance rendue le 16 janvier 2023 par le juge aux affaires familiales de Lyon, - débouter M. [B] de ses demandes, - condamner M. [B] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner le même aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Julie Bailly-Colliard, avocate, sur son affirmation de droit. Mme [C] fait valoir que : - son assignation est recevable, dès lors qu'elle y a retracé la totalité de ses échanges avec M. [B] au sujet de la licitation partage du bien indivis depuis leur séparation en 2013, jusqu'à la mise en demeure adressée en octobre 2021, - la première demande du dispositif de l'assignation vise bien à «dire et juger Mme [C] recevable et bien fondée en ses demandes», - elle ne peut proposer un partage ou un quelconque chiffrage sans connaître la valeur du bien ni pouvoir entrer dans le bien dont M. [B] a changé les serrures, - M. [B] a systématiquement fait blocage à ses démarches, alors même qu'ils sont allés jusqu'à la mise en vente du bien, - le comportement particulièrement dilatoire de M. [B] ne laisse pas de doute sur l'impossibilité de réaliser tout partage amiable, - la mise en demeure du 16 juillet 2021 mentionne clairement la procédure de licitation partage à venir à défaut de réponse, et correspondait ainsi à une ultime sollicitation amiable avant un recours judiciaire, - ni la loi ni la jurisprudence n'impose de forme pour satisfaire «les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable», - concernant l'attribution préférentielle, elle n'a cessé de proposer à M. [B] de racheter ses parts dans le bien, - en tout état de cause, le bien litigieux a été acheté en indivision en 2006, soit avant le PACS conclu en 2009 et rompu en 2014, de sorte qu'il n'est pas concerné par l'attribution préférentielle, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation qui a jugé que «l'attribution préférentielle ne pouvait être demandée que par le conjoint, le partenaire d'un pacte civil de solidarité ou tout héritier», - l'évaluation du bien est un préalable nécessaire tant à sa mise en vente qu'au calcul de l'indemnité d'occupation due par M. [B], - la présente procédure d'incident est un énième moyen dilatoire employé par M. [B], qui est coutumier du fait dans l'ensemble de leurs procédures, et qui n'a toujours pas conclu au fond depuis le 17 février 2002, après avoir sollicité cinq fois le renvoi pour ses conclusions, - M. [B] est redevable d'importantes dettes auprès des différentes administrations, et auprès d'elle-même, au titre des pensions alimentaires impayées, et il repousse ainsi la vente du bien immobilier depuis plusieurs années, afin d'échapper à la saisie des nombreuses sommes qu'il doit, - il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais qu'elle a dû exposer pour faire valoir ses droits face au comportement procédural particulièrement dilatoire de M. [B]. EXPOSÉ DES MOTIFS Sur l'étendue de la saisine de la cour L'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que la cour n'est tenue de statuer que sur les demandes figurant dans le dispositif des conclusions des parties. Par l'effet dévolutif de l'appel, la cour connaît des faits survenus au cours de l'instance d'appel, postérieurement à la décision déférée, et statue au vu de tous les éléments justifiés, même s'ils n'ont été portés à la connaissance de l'adversaire qu'au cours de l'instance d'appel. Sont soumis à la cour, au regard de l'acte d'appel et des dernières conclusions des parties, les points suivants : - la recevabilité de l'assignation, - l'article 700 et les dépens. Sur la recevabilité de l'assignation L'article 1360 du code de procédure civile dispose qu'à peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager, et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens, ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable. L'article 56 du code de procédure civile prévoit notamment que l'assignation vaut conclusions. L'article 768 du code de procédure civile dispose que le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif, et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. En l'espèce, l'assignation délivrée le 17 février 2022, versée aux débats par les deux parties : - comporte bien un descriptif sommaire du patrimoine à partager en page 11, - précise bien les intentions du demandeur en pages 15 et 16, - précise encore les diligences entreprises en vue de parvenir au partage amiable en pages 12, 13 et 14, étant noté que ces démarches ne se limitent pas à la mise en demeure par courrier recommandé avec avis de réception du 16 juillet 2021, Mme [C] détaillant et justifiant, par la production de pièces, les diligences qu'elle a entreprises depuis le mois d'octobre 2013, soit pendant plus de sept années avant ladite mise en demeure. C'est en vain que M. [B] soutient que l'assignation serait irrecevable, au motif qu'elle ne comporterait pas de prétentions énoncées dans le dispositif, alors que cette assignation mentionne expressément 'juger Mme [C] recevable et bien fondée en ses demandes' sollicite que soit ordonnée la liquidation et le partage, que soit fixé le montant de l'indemnité d'occupation , que le partage s'effectue par voie de licitation, dont elle propose les modalités, outre désignation d'un notaire. Le fait que les mentions des démarches préalables entreprises soient contenues dans le corps de l'assignation, et non dans le dispositif de celle-ci, répond suffisament aux exigences de l'article 1360 du code de procédure civile, lequel ne prévoit nullement que ces mentions figurent dans le dispositif, mais uniquement que les diligences entreprises pour un partage amiable soient détaillées. M. [B] ne peut déplorer l'absence d'un «vrai partage» en lien avec les diligences entreprises par Mme [C], alors même que cette dernière démontre l'avoir relancé à de nombreuses reprises concernant la mise en vente de la maison, notamment par courriels des 10, 11 et 15 octobre 2013 et des 20, 21 et 27 février 2014, qu'elle verse aux débats. Mme [C] démontre également la résistance de M. [B] à signer les mandats de vente auprès des diverses agences immobilières mandatées au cours des années 2014 et 2015, en dépit de demandes de visite du bien évoquées dans un courriel du 27 mars 2015. Les courriers recommandés émis le 18 mai 2015 par M. [B] et le 26 mai 2015 par Mme [C] révèlent en outre que les parties ont envisagé la sortie de l'indivision au moyen de propositions et de contre-propositions, auxquelles M. [B] ne justifie pas avoir donné suite, M. ayant simplement réintégré le bien, objet du litige, en changeant les serrures. Postérieurement à ces échanges valant proposition de part et d'autre, il est établi que M. [B] n'a de nouveau pas renouvellé le mandat de vente, ainsi qu'en atteste le mail de l'agence du 3 septembre 2015 ; Mme [C] communique divers échanges de mails postérieurs, interrogeant M. [B] sur ses intentions quant au bien (novembre 2017, décembre 2017, mai 2021). Le 26 mai 2021, M. [B] a proposé par courriel, de manière lapidaire «30 ke et nu proprieté a martin» invitant ainsi Mme [C] à lui céder ses parts dans le bien pour 30 000 euros, s'il s'engageait à transmettre la nue-propriété à leur fils, [V] et Mme lui a répondu en faisant état d'une proposition indécente lui demandant de nouveau de prendre contact avec des agences immobilières pour évaluer le bien. C'est dans ce contexte que le conseil saisi par Mme [C] a mis en demeure M. [B], par courrier recommandé avec accusé de réception du 16 juillet 2021, de faire diligences auprès des agences immobilières pour une mise en vente du bien d'ici fin aôut 2021, précisant qu'à défaut de réponse il a reçu mandat de saisir le tribunal judiciaire aux fins de licitation partage. Ce courrier, qui vient compléter divers courriers préalables de Mme [C] pour chercher une solution amiable au litige, permet de retenir que Mme [C] a tout mis en 'uvre afin d'aboutir au «vrai partage» revendiqué par M. [B] dans ses conclusions. Il est à noter que, postérieurement à cette mise en demeure, de nouveaux échanges sont intervenus, sans permettre de trouver accord. Au regard de ces éléments, il y a lieu de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a déclaré recevable l'assignation en partage judiciaire. Sur l'article 700 et les dépens L'article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Selon l'article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision. La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens. Il convient de condamner M. [B], qui succombe à la présente instance, au paiement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'appel, dont distraction au profit de Me Julie Bailly-Colliard. PAR CES MOTIFS : La cour, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme l'ordonnance rendue le 16 janvier 2023 en toutes ses dispositions contestées, Ajoutant à la décision, Condamne M. [B] à verser à Mme [C] la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [B] aux dépens d'appel, avec faculté de recouvrement direct au profit de Me Julie Bailly-Colliard selon l'article 699 du code de procédure civile. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. Signé par Isabelle Bordenave, présidente de chambre, et par Sophie Peneaud, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile prévoit qarticle 699 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 768 du code de procédure civilearticle 768 du code de procédure civile dispose qarticle 1360 du code de procédure civile dispose q
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème chambre A
- Date
- 4 octobre 2023
- Matière
- Droit de la famille
Référence
651e536ea81daa831884f4e0
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