Cour d'AppelChambre Sociale-Section 1
Cour d'Appel · Chambre Sociale-Section 1 — 3 octobre 2023
- ECLI
- 651e5370a81daa831884f4ea
- Date
- 3 octobre 2023
- Condamnation
- 2 477 200 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Arrêt n° 23/00431 03 octobre 2023 --------------------- N° RG 21/02651 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FTSN ------------------------- Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de METZ 29 septembre 2021 20/00310 ------------------------- RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ Chambre Sociale-Section 1 ARRÊT DU Trois octobre deux mille vingt trois APPELANTE : Mme [U] [X] [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Laurent PATE, avocat au barreau de METZ INTIMÉE : L'Association Mosellane d'Aide aux Personnes Agées (AMAPA) prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Xavier IOCHUM, avocat au barreau de METZ COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 mai 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre Mme Anne FABERT, Conseillère M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller Greffier, lors des débats : Mme Hélène BAJEUX ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile; Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Mme [U] [X] a été employée par l'Association Mosellane d'Aide aux Personnes Agées (AMAPA) à compter du 11 août 2003 en qualité d'assistante de vie polyvalente d'abord en exécution d'un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel, puis dans le cadre d'une embauche définitive. Par courrier en date du 5 juin 2019, Mme [X] a été convoquée à un entretien préalable à licenciement fixé au 18 juin 2019, et par un deuxième écrit du 7 juin 2019 l'employeur a prononcé sa mise à pied à titre conservatoire. Mme [X] a été placée en arrêt maladie du 7 juin au 20 juin 2019, et ne s'est pas présentée à l'entretien préalable. Le 21 juin 2019 Mme [X] a été licenciée pour faute grave pour des faits de maltraitance à l'encontre de résidentes. Par requête enregistrée au greffe le 11 juin 2020, Mme [U] [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Metz en contestant le bien-fondé de son licenciement. Par jugement contradictoire en date du 29 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Metz section activités diverses a statué comme suit : 'Dit que le licenciement pour faute grave de Mme [X] est bien confirmé ; Déboute Mme [X] [U] de l'ensemble de ses demandes ; Déboute l'AMAPA de ses demandes reconventionnelles ; Dit que chaque partie supportera ses propres frais et dépens.' Par déclaration électronique transmise le 2 novembre 2021, Mme [X] a régulièrement interjeté appel du jugement après en avoir reçu notification le 9 octobre 2021. Par ses conclusions d'appel en date du 1er février 2022, Mme [U] [X] demande à la cour de statuer comme suit : 'Recevoir Mme [X] en son appel ; Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes ; Dire et juger que Mme [X] n'a pas commis de faute grave et que son licenciement par l'AMAPA ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse ; En conséquence ; Condamner l'AMAPA à verser à Mme [X] : 3 811,18 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; 381,11 € brut au titre des congés payés afférents au préavis ; 11 433,54 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ; 24 772 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner l'AMAPA aux dépens de la procédure.' A l'appui de ses prétentions, Mme [X] explique que Mme [E] est une résidente âgée de 93 ans et qu'elle était atteinte de troubles cognitifs sérieux. Elle ajoute que dans la nuit du 5 au 6 juin 2019, cette même résidente - Mme [E] - est tombée dans sa salle de bain et était de retour de l'hôpital à 8h30, comme en atteste le journal des transmissions. Mme [X] précise qu'elle a revu Mme [E] dans la nuit du 6 au 7 juin, et que la résidente a prétendu qu'elle l'avait poussée pour la faire tomber ; Mme [X] conteste ce fait, et souligne que l'employeur n'a d'ailleurs pas mentionné cet événement au titre des griefs. Mme [X] conteste toutes formes de violences exercées par elle à l'encontre des résidents ; elle indique qu'elle effectuait au moins trois rondes durant la nuit. Elle souligne que les changes et les accompagnements aux toilettes étaient effectués au cours de chaque ronde ainsi qu'à la demande, qu'elle était seule la nuit pour s'occuper des 14 résidents sans avoir acquis de qualification particulière alors que la convention collective prévoit que si la surveillance de nuit est effectuée par une personne seule, cette dernière doit être titulaire au minimum d'un diplôme d'aide-soignante. Par ses conclusions en date du 11 février 2022, l'AMAPA demande à la cour de statuer comme suit : 'Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes ; Condamner Mme [X] à verser à l'AMAPA la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur d'appel.' L'AMAPA relate qu'une fiche de signalement a été déposée par deux salariés le 5 juin 2019, qui ont rapporté les propos qui leur avaient été tenus par une résidente (Mme [E]), et qui ont été repris dans la lettre de licenciement. Elle ajoute que ces propos ont été confirmés par deux autres salariés présents. L'AMAPA retient que Mme [X] a commis des actes de maltraitance à l'égard de personnes âgées dépendantes, alors que ses fonctions devaient la conduire à adopter l'attitude inverse, et souligne que rien ne permet d'affirmer que Mme [E] était atteinte de troubles cognitifs. Elle explique que c'est en prenant connaissance du cahier de transmissions 24 heures plus tard que la hiérarchie de la salariée a constaté les propos particulièrement radicaux tenus par Mme [X] témoignant d'une animosité à l'égard d'une autre usagère qui faisait état de difficultés, d'où une mise à pied à titre conservatoire prononcée après la convocation à entretien préalable. Elle ajoute que l'enquête diligentée a confirmé les révélations de cette personne âgée, qui déclarait par ailleurs avoir peur de Mme [X]. L'ordonnance de clôture de la procédure de mise en état a été rendue le 5 octobre 2022. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celui-ci conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS La cour observe que les dispositions du jugement déféré relatives au rejet des prétentions de l'AMAPA au titre de l'article 700 du code de procédure civile et relatives aux dépens ne sont pas contestées par la partie intimée, qui sollicite la confirmation de la décision. Sur la faute grave Il résulte des dispositions des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail que tout licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié, qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis. En cas de faute grave, la charge de la preuve repose sur l'employeur qui doit établir à la fois la réalité et la gravité des manquements du salarié. La faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, la mise en 'uvre de la rupture du contrat de travail doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits allégués. En l'espèce, l'AMAPA a convoqué Mme [X] le 5 juin 2019 à un entretien préalable fixé au 18 juin 2019, et a le 7 juin 2023 notifié à Mme [X] sa mise à pied à titre conservatoire. Mme [X] a été licenciée pour faute grave par lettre recommandée datée du 21 juin 2019, qui est rédigée comme suit : «'Il s'avère qu'une résidente, Madame [E] s'est plainte à plusieurs salariés et avec les mêmes propos de votre prise en charge dans la nuit du 3 au 4 juin 2019. Elle a expliqué que vous l'aviez prise par les épaules et jetée sur le lit, la tête dans l'oreiller, les bras coincés sous elle. Elle n'arrivait plus à respirer et, subissait des douleurs au poignet. Par ailleurs, vos transmissions écrites témoignent de votre animosité à l'égard des personnes âgées dont Madame [E] en situation de dépendance. Vous écrivez le 6 juin 2019 : "Incroyable raconte ce qu'elle (Madame P) veut - effectivement le soir je lui demande - elle répond la même chose elle n'a pas arrêté de m'appeler pratiquement toute la nuit pour aller sur les WC et même quand cela était trop tard - je vais garder ses protections souillées pour preuve comme on croit plus la patiente que le personnel." Dans les faits, notre résidente vous a appelée à son chevet afin d'obtenir une aide professionnelle et compatissante. Vous avez refusé de la conduire aux toilettes. Dans vos transmissions, vous précisez que vous auriez dû garder les protections souillées de la résidente avouant dès lors ne pas l'avoir conduite aux toilettes. Madame [E] a la capacité de se déplacer. Il convient cependant de l'aider lorsqu'elle en a besoin car elle est sujette aux chutes. La nuit du 4 au 5 juin 2019, vous avez été excédée par les appels de Madame [E] Lorsque vous avez fini par vous rendre dans sa chambre, ce n'était pas pour l'aider mais, pour lui infliger des violences physiques en représailles du dérangement qu'elle vous occasionnait. Madame M, a également confié à sa fille avoir très peur de vous appeler. La nuit du 6 au 7 juin 2019, elle a dormi dans ses selles. Elle ne voulait pas subir de représailles de votre part. L'équipe infirmière a également constaté qu'à la lever de la nuit du 6 au 7 juin, un nombre anormal de personnes âgées étaient souillées et avaient vraisemblablement passé la nuit dans leurs selles. Il apparaît que vous tenez rigueur de leur état aux personnes âgées, malades et dépendantes de notre secours. Ce qui n'est pas acceptable. Nous avons déjà été amenés à vous signifier notre désapprobation quant à des comportements que nous vous demandions de corriger. Le 6 décembre 2017, un avertissement a été versé à votre dossier pour avoir laissé une résidente finir sa nuit au sol. Vous n'aviez pas appelé les secours. Vous aviez expliqué "qu'elle avait fait pipi partout" et que vous aviez estimé "qu'elle pouvait attendre la relève de 6h00 du matin pour être couchée dans son lit''. Nous vous avons inscrite à toutes les formations nécessaires vous permettant ainsi d'intervenir sur vos missions auprès des personnes âgées qui nous sont confiées. Malgré notre accompagnement, celui des infirmières, de la gouvernante, du médecin coordinateur et de la Directrice, il s'avère que les faits qui vous sont aujourd'hui reprochés relèvent de la maltraitance. Votre comportement est incompatible avec les exigences qui sont celles d'un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. Compte tenu de la gravité des faits reprochés, votre maintien dans l'association s'avère impossible y compris durant votre préavis. C'est pourquoi, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave.». Il est constant que Mme [U] [X] a été employée par l'AMAPA à compter du 11 août 2003 en qualité d'assistante de vie polyvalente, dans le cadre d'une embauche précaire à temps partiel poursuivie à titre définitif à partir de janvier 2004. Au moment de la rupture des relations contractuelles, Mme [X] occupait un emploi d'agent des services logistiques N1, avec application de la CCN FEHAP et un temps de travail mensuel de 121,33 heures rémunéré à hauteur d'un salaire mensuel brut de référence de 1 905,59 euros. Elle exerçait ses fonctions au sein de l'établissement de l'AMAPA situé à [Localité 5], comme au début de la relation de travail. L'AMAPA produit à l'appui de la démonstration des griefs à l'origine du licenciement à effet immédiat : - une fiche de signalement d'évènement indésirable rédigée le 5 juin 2019 par deux salariés (sa pièce n° 5) qui relatent les faits suivants : « L'événement s'est déroulé le matin mardi 4 juin 2019, il concerne Mme P, celle-ci dit avoir été aux toilettes puis appelé la veilleuse pour se remettre au lit, elle l'a appelée plusieurs fois en vain. Lorsque celle-ci est venue, la résidente se serait fait jeter sur le lit, les poignets en dessous et le nez dans l'oreiller». - les attestations de deux autres salariés - respectivement infirmière coordinatrice et infirmière - (ses pièces n° 6 et n° 7), qui confirment qu'elles ont recueilli les propos suivants de Mme [E] relatifs à des faits survenus dans la nuit du 3 au 4 juin 2019 : « Mots de la résidente en parlant de la veilleuse de nuit en poste cette nuit-là, Mme [U] elle m'a fichu au lit, ce qui m'a pas plu. Elle m'a pris par les épaules et jeté dans le lit, la tête dans l'oreiller, les bras coincés sous moi. J'arrivais pas à respirer et j'avais mal au poignet. Je me suis dépatouillée seule comme j'ai pu.'' 'Elle est parfois un peu brutale'' » ; - une fiche de transmission de Mme [X] du 5 juin 2019 à 5h14 (sa pièce n° 8) qui, en réponse à une interrogation de l'infirmière, rapporte les données suivantes concernant une autre résidente, Mme M. : « Incroyable raconte ce qu'elle veut effectivement le soir je lui demande elle me répond la même chose que elle a eu une fois la diarrhée mais elle n'a pas arrêté de m'appeler pratiquement toute la nuit pour aller sur les wc et même quand cela était trop tard je confirme bien que Mme M. a eu 5 fois la diarrhée je crois que dorénavant je vais garder ses protections suiller (souillées) pour preuve comme on crois plus la patiente que le personnel » ; - une fiche de transmission de Mme [X] du 5 juin 2019 à 5h30 (sa pièce n° 13) qui mentionne qu'elle a été appelée à cinq reprises par la résidente Mme M., qu'elle a changé cette personne à cinq reprises et « changer toute la literie ainsi que la chemise de nuit et fait toilette complète ». L'AMAPA verse également une attestation rédigée par la fille de Mme M. (sa pièce n° 9), qui indique avec recueilli les propos suivants de sa mère : « dans la nuit du jeudi 6 au vendredi 7 juin, la veilleuse [X] [U] qui exerçait de nuit, n'a pas retiré les chaussettes de contention à ma maman. Du coup elle restée toute la nuit avec ses chaussettes. Par ailleurs, ma maman m'a rapporté que quand elle avait des selles liquides dans la nuit, la veilleuse n'hésite pas à lui montrer son mécontentement. Ce qui a engendrer que ma maman n'a plus osé sonner quand elle a voulu aller aux toilettes et a préférer rester dans les selles toute la nuit dans son lit par peur des réflexions de [X] [U]. ». Enfin, l'AMAPA verse aux débats le témoignage d'une autre infirmière (sa pièce n° 11 ' date illisible) qui indique : « avoir pu constater des négligences dans les changes de nuit car certains résidents étaient souillés le matin à 6 ou 9 heures, lorsque [U] [X] était en poste ». La cour relève que les faits de maltraitance décrits par la résidente Mme [E] ont été dénoncés par deux salariés dans une fiche de signalement dès le lendemain de l'incident, et que ces faits ont été confirmés par deux autres salariés qui ont recueilli une version des faits constante et cohérente par la personne âgée. Si Mme [X] soutient que Mme [E] était atteinte de troubles cognitifs, aucun élément ne confirme ses allégations, et il ne peut être déduit du seul élément se rapportant à l'âge de cette résidente ( 93 ans) qu'elle est atteinte d'une pathologie de nature à altérer la pertinence de ses propos. Par ailleurs, Mme [X] souligne que ses propos figurant dans la fiche de transmission concernaient une autre résidente - Mme M. et non Mme [P] -, mais cette correction faite d'initiative par la salariée est sans conséquence sur la réalité des actes de maltraitance commis à l'égard des résidentes, et confirme que la salariée a adopté à plusieurs reprises un comportement ''incompatible avec les exigences qui sont celles d'un établissement d'hébergement pour personnes âgées''. La cour relève que dans son courrier de contestation des griefs en date du 17 juillet 2019, Mme [X] ne fait qu'évoquer la confusion faite par son employeur entre les noms des deux résidentes, sans réfuter les actes de maltraitance listés dans la lettre de licenciement, et que si la salariée fait valoir qu'elle n'a été sanctionnée qu'une seule fois par un avertissement du 6 décembre 2017, les faits à l'origine de cette sanction concernaient aussi un comportement « inacceptable » en ayant au cours d'une nuit laissé au sol pendant plus d'une heure une résidente qui venait de chuter, et en ne respectant le protocole d'urgence d'appel des secours. Mme [X] fait état d'un manque de formation en soutenant notamment qu'elle était seule la nuit pour s'occuper des 14 résidents, en alléguant qu'elle ne disposait d'aucune qualification particulière et que l'agent polyvalent ou l'agent des services logistiques ne peut pas prodiguer de soins de « nursing » qui comprennent les soins d'hygiène et de confort, et qu'en vertu « de l'article A.1.1.2 de la convention collective » - sans autre précision - si la surveillance de nuit est effectuée par une personne seule, celle-ci doit être titulaire d'un diplôme d'aide-soignante a minima. La cour observe que Mme [X] a, dès son embauche en qualité d'assistante de vie polyvalente, assumé des fonctions qui sont définies par son contrat de travail du 11 août 2003 comme étant relatives à l'entretien des locaux, l'organisation et le service des repas, l'entretien du linge des résidents, mais aussi l' « assistance des résidents dans la mise en 'uvre des activités de la vie quotidienne, tel que : prise en charge des besoins corporels et aide à l'alimentation, assistance motrice, lever, coucher, aide à la marche, installation latéralisation, prévention des chutes et des comportements inadaptés. ». Les dispositions contractuelles mentionnent également que « Mme [X] pourra, en outre, être amenée à effectuer des surveillances de nuit. Cet emploi prévoit que l'intéressée assure par sa présence la sécurité des résidents hébergés au sein de la structure. Ainsi, outre une présence vigilante, il sera demandé à l'intéressée d'effectuer des rondes ponctuelles au cours de la nuit' » Si Mme [X] évoque dans ses écritures d'appel l'inadéquation de ses compétences pour assurer les missions qui lui ont été confiées ' et ce dès le début des relations contractuelles -, elle n'a évoqué une telle problématique à aucun moment auprès de son employeur, notamment ni à l'occasion de la précédente sanction qui lui avait été infligée courant 2017 ni dans son courrier de contestation de son licenciement écrit avec un temps de réflexion de presque un mois révolu, courrier qui évoquait au contraire son ancienneté importante et l'unique avertissement dont elle avait fait l'objet au cours de l'exécution de son contrat de travail. De surcroît la cour note que les faits qui sont reprochés à Mme [X] concernent des comportements emprunts de malveillance et caractérisant des actes de maltraitance à l'égard de personnes âgées. La cour relève de l'ensemble de ces éléments que les faits reprochés à Mme [X] sont établis, et constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rendait impossible son maintien au sein de l'établissement. En conséquence, la cour confirme le jugement déféré en ce qu'il a retenu le bien-fondé du licenciement pour faute grave et en ce qu'il a rejeté les prétentions de Mme [X]. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens Mme [X], qui succombe en son recours, est condamnée aux dépens d'appel et sa demande au titre de ses frais de justice est rejetée. Il est contraire à l'équité de laisser à la charge de la partie intimée ses frais irrépétibles. Mme [X] est à payer à la somme de 1 000 euros à l'AMAPA en application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel. Les dispositions du jugement déféré relative aux dépens sont confirmées. PAR CES MOTIFS La cour, chambre sociale, statuant en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme le jugement rendu le 29 septembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Metz dans toutes ses dispositions ; Y ajoutant : Condamne Mme [U] [X] à payer à l'AMAPA (Association Mosellane d'Aide aux Personnes Agées) la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel ; Condamne Mme [U] [X] aux dépens d'appel. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et relatiarticle 700 du code de procédure civile à hauteurarticle 700 du code de procédure civile et sur le
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-Section 1
- Date
- 3 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
651e5370a81daa831884f4ea
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel