Cour d'Appel1re chambre sociale
Cour d'Appel · 1re chambre sociale — 4 octobre 2023
- ECLI
- 651e5372a81daa831884f4f2
- Date
- 4 octobre 2023
- Condamnation
- 960 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1re chambre sociale ARRET DU 04 OCTOBRE 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/06826 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OLTA ARRÊT n° Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 SEPTEMBRE 2019 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN - N° RG F 18/00391 APPELANT : Monsieur [W] [N] Né le 14 septembre 1970 à [Localité 3] de nationalité Française [Adresse 2] [Adresse 2] Représenté par Me Dominique FALANDRY de la SELAS RAYNAUD-FALANDRY-CODOGNES-BOTTIN, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES Non présent, ni substitué à l'audience (bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle numéro 2019/018830 du 08/01/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER) INTIMEE : Association JUDO CLUB THURINOIS Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Laurent COMANGES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES Ordonnance de clôture du 05 Janvier 2023 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 JUILLET 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre Madame Magali VENET, Conseiller Madame Véronique DUCHARNE, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier. * * * FAITS ET PROCÉDURE : [W] [N] a été engagé le 1er septembre 2014 par l'association JUDO CLUB THURINOIS en qualité d'éducateur sportif option judo jujitsu suivant un contrat à durée indéterminée à temps plein. Le 30 juin 2017, les parties ont signé un contrat de travail à durée indéterminée intermittent aux termes duquel il était prévu qu'[W] [N] exercerait la fonction de professeur de judo au sein de l'association à temps partiel du 4 septembre 2017 au 30 juin 2018. Le 26 juin 2018, le salarié a été convoqué à un entretien préalable en vue d'une rupture conventionnelle. Le 17 juillet 2018, [W] [N], par l'intermédiaire de son conseil, a informé l'employeur qu'il refusait la rupture conventionnelle dans les conditions proposées. Le 30 juillet 2018, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 14 août 2018. Le 18 août 2018, il a été licencié pour motif personnel non disciplinaire. Estimant que son licenciement était injustifié, [W] [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Perpignan qui, par jugement du 18 septembre 2018, a condamné l'association JUDO CLUB THURINOIS à lui verser les sommes suivantes : - 800 € à titre d'indemnité pour irrégularité de la procédure, - 456,90€ au titre du solde de l'indemnité de licenciement, - 202,99€ au titre du rappel de salaire du mois de septembre 2018, - 1 500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile, et débouté les parties de leurs autres demandes. [W] [N] a interjeté appel partiel de ce jugement le 15 octobre 2019. Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 9 juillet 2020, il demande à la cour de : - infirmer partiellement le jugement pour le surplus, - condamner l'association JUDO CLUB THURINOIS à lui verser les sommes suivantes : * 9 600 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 434,40 € au titre des heures complémentaires effectuées le samedi, * 43,44 € au titre des congés payés y afférent, * 1 026,27 € au titre des heures effectuées le dimanche, * 102,62 € au titre des congés payés y afférent, * 54,34 € à titre d'indemnisation des temps de trajet, * 1 537,79 € à titre de remboursement de frais pour se rendre aux compétitions, * 4 795,41 € à titre de rappel de salaire selon groupe 3 de la convention collective, * 479,54 € à titre de congés payés y afférent, - ordonner la remise des bulletins de paie et de l'attestation pôle emploi rectifiés, - condamner l'Association JUDO CLUB THURINOIS aux dépens ainsi qu'à la somme de 2 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile, - débouter l'association JUDO CLUB THURINOIS de toutes ses demandes. Par ses conclusions notifiées par RPVA le 23 décembre 2022, l'association JUDO CLUB THURINOIS demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en toutes ces dispositions sauf en ce qu'il l'a condamné pour non-respect de la procédure, a ordonné le paiement de la somme de 800 € de dommages et intérêts et d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, - infirmer le jugement entrepris, - rejeter les demandes adverses concernant l'irrégularité de la procédure de licenciement, - juger qu'il n'y a pas lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile à son détriment, - condamner l'appelant à payer la somme de 2 000€ au titre des frais irrépétibles de première instance, - condamner [W] [N] aux dépens en ce compris ceux de première instance, - subsidiairement, diminuer dans les plus larges proportions les montants réclamés, - en toute hypothèse, condamner [W] [N] à payer la somme de 3 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ainsi qu'à supporter l'entière charge des dépens d'appel. Consécutivement à une première audience le 26 janvier 2023, la cour d'appel, par un arrêt du 22 mars 2023, a ordonné la réouverture des débats pour permettre aux parties de présenter leurs observations sur le moyen relevé d'office tiré de l'éventuelle absence d'effet dévolutif de l'appel. Les parties n'ont formulé aucune observation. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées. MOTIFS DE LA DÉCISION : En vertu de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour d'appel la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. En l'espèce, la déclaration d'appel du 15 octobre 2019 est rédigée comme suit : « appel partiel ». Elle ne mentionne pas expressément les chefs de dispositif du jugement critiqués et ne comporte aucune annexe venant la compléter. En conséquence, l'effet dévolutif n'opère pas et la cour n'est saisie d'aucun chef du dispositif du jugement. L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : LA COUR, Constate l'absence d'effet dévolutif de l'appel ; Dit que la cour n'est saisie d'aucun chef de dispositif du jugement du conseil de prud'hommes de Perpignan du 18 septembre 2019 ; Condamne [W] [N] aux dépens ; Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 562 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour la particle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 700 du code de procédure civile à son dét
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre sociale
- Date
- 4 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
651e5372a81daa831884f4f2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel