Cour d'Appel1re chambre sociale
Cour d'Appel · 1re chambre sociale — 4 octobre 2023
- ECLI
- 651e5372a81daa831884f4f4
- Date
- 4 octobre 2023
- Condamnation
- 960 984 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande de requalification du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1re chambre sociale ARRET DU 04 OCTOBRE 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/02330 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OTCH ARRÊT n° Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 MAI 2020 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE SETE - N° RG F 17/00057 APPELANT : Monsieur [X] [C] né le 09 Janvier 1954 à [Localité 7] (BELGIQUE) de nationalité Belge [Adresse 5] [Localité 4] Représenté par Me Christelle MARINI de la SELARL BCA - AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BEZIERS, substituée par Me Stéphanie MASSIAVE, avocat au barreau de MONTPELLIER (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2020/011472 du 14/10/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER) INTIMES : Maître [Y] [J], ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL LA BARQUE BLEUE de nationalité Française [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 3] Défaillant UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 2] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Delphine CLAMENS-BIANCO de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER Ordonnance de clôture du 14 Juin 2023 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 JUILLET 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre Madame Magali VENET, Conseiller Madame Véronique DUCHARNE, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER ARRET : - réputé contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier. * * * FAITS ET PROCEDURE : Soutenant avoir été embauché par la SARL LA BARQUE BLEUE sans contrat écrit à compter du 24 février 2016, [X] [C] a saisi le conseil des prud'hommes de Sète le 5 mai 2017 aux fins de reconnaître l'existence d'une relation de travail et d'obtenir le versement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Par jugement du 8 janvier 2018, le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL LA BARQUE BLEUE, Maître [Y] [J] étant désigné en qualité de liquidateur judiciaire. Par jugement de départage du 18 mai 2020, ce conseil a prononcé la mise hors de cause de l'AGS-CGEA de [Localité 2] et débouté [X] [C] de l'intégralité de ses demandes. [X] [C] a interjeté appel de cette décision le 11 juin 2020. Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 22 juin 2022, [X] [C] demande à la cour de : - infirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Sète le 12 mars 2020, - juger que la relation contractuelle était à durée indéterminée depuis le 24 février 2016 - fixer le taux horaire à la somme de 10,56 € brute, - requalifier la rupture de la relation contractuelle en licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamner la société LA BARQUE BLEUE au paiement des sommes suivantes : - fixer sa créance au passif de la procédure collective de la société LA BARQUE BLEUE aux sommes suivantes : - 9 214,08 € à titre de rappel de salaire pour la période du 24 février 2016 au 30 avril 2016, - 921,41 € au titre des congés payés afférents, - 9 609,84 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé. - 1 601,64 € à titre d'indemnité pour irrégularité de la procédure, - 1 601,64 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 160,16 € au titre des congés payés afférents, - 3 203,28 € à titre d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 1er septembre 2020, l'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA de [Localité 2] demande à la cour de confirmer le jugement attaqué et, : - à titre principal, débouter [X] [C] de l'ensemble de ses demandes et la mettre hors de cause, - à titre subsidiaire, rejeter l'ensemble des demandes de [X] [C], - à titre infiniment subsidiaire, ramener les montants demandés à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure et licenciement sans cause réelle et sérieuse à de plus juste proportions, - lui donner acte de ce qu'elle revendique le bénéfice des textes légaux et réglementaires relatifs aux garanties de la créance des salariés. Maître [Y] [J], dont la déclaration d'appel et les conclusions de [X] [C] ont été signifiées par voie d'huissier le 6 août 2022, n'a pas constitué avocat. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées. MOTIFS DE LA DECISION : Sur l'existence d'une relation de travail L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs. Le contrat de travail se caractérise par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. C'est à celui qui invoque l'existence d'un contrat de travail d'en rapporter la preuve. A cet égard, [X] [C] verse aux débats : - une note datée du 20 février 2016 par laquelle une prénommée « [T] », que l'intéressé désigne comme étant la gérante de société LA BARQUE BLEUE, lui a communiqué le phasage du montage du restaurant, - des photographies de chantier sur lesquelles figurent deux hommes et une femme en train de réaliser des travaux, - quatre attestations émanant de : * Mme [A] [U] qui atteste avoir vu, sur la période de février et mars, [X] [C] travailler avec son frère, M. [N] [U], à monter la cabane de la BARQUE BLEUE, *Mme [W] [O] qui témoigne avoir vu [X] [C] travailler avec son fils, M. [N] [U] sur la période de février à avril 2016 sur le montage du restaurant, la peinture, le nettoyage, l'électricité, * M. [L] [G] qui affirme avoir vu M. [N] [U] et [X] [C] travailler sur le chantier du restaurant LA BARQUE BLEUE alors qu'il promenait son chien, * M. [N] [U], régulièrement déclaré en qualité d'employé toute main par la SARL LA BARQUE BLEUE au mois d'avril 2016, qui certifie que [X] [C] a travaillé avec lui du 24 février au 30 avril 2016, celui-ci détaillant les heures réalisées par ce dernier. Cependant, la note communiquée, qui ne comporte pas le nom de famille de la personne signataire ni une quelconque référence à la SARL LA BARQUE BLEUE, est rédigée dans des termes généraux et ne contient aucune date prévisionnelle dans le montage, en sorte qu'il ne peut s'en déduire que [X] [C] aurait reçu des directives de la gérante de l'établissement qu'il aurait été contraint de respecter. Les éléments versés par l'intéressé ne permettent pas davantage d'établir que le travail de [X] [C] au profit de la SARL LA BARQUE BLEUE se serait exercée sous l'autorité de la gérante du restaurant qui avait le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. L'existence d'un contrat de travail n'étant pas démontrée, le jugement sera en conséquence confirmé. Sur les autres demandes Vu le sens de la décision, il n'y a lieu de faire droit à la demande de [X] [C] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : LA COUR, Confirme le jugement de départage rendu le 28 mai 2020 par le conseil de prud'hommes en toutes ses dispositions ; Rejette toute autre demande ; Condamne [X] [C] aux dépens. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre sociale
- Date
- 4 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
651e5372a81daa831884f4f4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel