Cour d'Appel1re chambre sociale
Cour d'Appel · 1re chambre sociale — 4 octobre 2023
- ECLI
- 651e5373a81daa831884f4f6
- Date
- 4 octobre 2023
- Condamnation
- 1 124 724 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1re chambre sociale ARRET DU 04 OCTOBRE 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/02516 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OTM7 ARRÊT n° Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 MAI 2020 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE PERPIGNAN - N° RG F 17/00405 APPELANT : Monsieur [H] [J] né le 23 Octobre 1970 à [Localité 4] (14) de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Caroline ANEGAS, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES INTIMEE : S.A.R.L. HOME CONCEPT (A.I.R) prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité au siège social [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 3] Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Nathalie TRAGUET, avocat au barreau de MONTPELLIER Ordonnance de clôture du 14 Juin 2023 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 JUILLET 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre Madame Magali VENET, Conseiller Madame Véronique DUCHARNE, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier. * * * FAITS ET PROCÉDURE : [H] [J] a été embauché par la SARL HOME CONCEPT (A.I.R.) à compter du 1er mars 2016. Il exerçait les fonctions de plombier avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de 1 874,54€. Le 13 juillet 2016, les parties ont signé un protocole d'accord valant rupture conventionnelle du contrat de travail, avec effet au 23 août 2016. Le 10 août 2017, sollicitant diverses sommes au titre de l'exécution du contrat de travail et estimant que la convention de rupture était nulle, [H] [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Perpignan qui s'est déclaré en partage de voix. Par jugement de départage du 13 mai 2020, le conseil de prud'hommes a condamné la SARL HOME CONCEPT (A.I.R.) à payer à [H] [J] la somme brute de 1 038€ à titre d'heures supplémentaires, outre la somme brute de 104€ à titre de congés payés afférents et a débouté les parties de leurs autres demandes. Le 25 juin 2020, [H] [J] a interjeté appel de cette décision. Dans ses conclusions enregistrées au greffe le 23 septembre 2020, il demande à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il lui a accordé le règlement de 14 heures supplémentaires, des congés payés afférents et a ordonné la remise des documents sociaux rectifiés, - l'infirmer pour le surplus, - débouter la SARL HOME CONCEPT (A.I.R.) de l'ensemble de ses demandes, - dire et juger la rupture conventionnelle nulle, - condamner la SARL HOME CONCEPT (A.I.R.) à lui payer les sommes suivantes : - 2 041,54 € brut de rappel d'heures supplémentaires, outre 204,20 € brut de congés payés y afférents et en tout état de cause, 1 038 € brut de rappel d'heures supplémentaires, outre 104 € brut de congés payés y afférents, - 11 247,24 € d'indemnité forfaitaire de travail dissimulé, - 3 000 € de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, - 600 € d'indemnité pour les frais de gasoil avancés par le requérant pour se déplacer sur les divers sites d'intervention, - 1 874,54 € brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 187,50 € brut de congés payés y afférents, - 11 247,24 € de dommages et intérêts pour la rupture abusive, - 2 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - et condamner la SARL HOME CONCEPT (A.I.R) à la remise des documents sociaux rectifiés sous astreinte de 80€ par jour de retard à compter de la notification du jugement venir. Dans ses conclusions notifiées le 18 novembre 2020 par RPVA, la SARL HOME CONCEPT (A.I.R.) demande de confirmer le jugement, sauf en ce qu'il l'a condamnée à verser une somme au titre des heures supplémentaires, de débouter [H] [J] de l'ensemble de ses demandes et de le condamner au paiement de la somme de 3 000€ pour les frais irrépétibles. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées. MOTIFS DE LA DECISION : Sur les heures supplémentaires : Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. [H] [J] présente le nombre d'heures supplémentaires qu'il estime avoir réalisées entre les mois de mars et juillet 2016, soit 158,5 heures au global, et produit le courrier daté du 9 septembre 2016 par lequel il a dénoncé le solde de tout compte et dans lequel il expose les horaires réalisés sur cette période. Le salarié fait ainsi ressortir que sa demande est fondée sur des éléments suffisamment précis, étant rappelé que le moyen selon lequel ces éléments ont été établis par le salarié lui-même est inopérant. Pour sa part, l'employeur affirme que l'intégralité des heures effectuées au-delà de l'horaire contractuellement prévu ont été réglées ou compensées en repos. Il dénie la réalisation des heures réclamées par le salarié et se prévaut de l'attestation du gérant de la société AIR ELECTRICITE CLIMATISATION qui témoigne que les travaux sur le chantier [I] ont été livrés sans retard ni heures supplémentaires. Toutefois, cette attestation, en sus d'être imprécise en ce qu'elle ne mentionne pas les dates du chantier concerné, n'est pas accompagnée de la pièce d'identité de son auteur afin d'en permettre l'identification. L'attestation de M. [Z] est tout aussi imprécise, en sorte qu'elle n'est pas suffisamment probante pour étayer l'argumentation de l'employeur. Il est justifié que sur les 64 heures que l'employeur reconnaissait devoir, le salarié a été payé 50 heures supplémentaires en régularisation de jours de RTT à un taux de 25% ainsi que mentionné sur le bulletin de salaire du mois d'août 2016 et que le salarié a bénéficié d'un demi RTT au mois de mai et un au mois de juillet 2016. Compte tenu des éléments produits de part et d'autre, et étant rappelé que le calcul des taux de majorations de 25% et 50% s'effectuent de manière hebdomadaire, la cour est en mesure d'évaluer à 546,93€ le montant dû au salarié à titre d'heures supplémentaires, augmenté des congés payés afférents. Sur l'indemnité pour travail dissimulé : Eu égard au nombre limité d'heures supplémentaires impayées et alors que l'employeur a déjà partiellement payé des heures supplémentaires lors de la rupture du contrat de travail, il n'est pas établi qu'il ait, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué. La demande à titre d'indemnité de travail dissimulé sera donc rejetée. Sur le remboursement des frais de gasoil : Le contrat de travail ne prévoit aucun remboursement à ce titre. [H] [J], qui formule une demande forfaitaire, ne produit aucun élément susceptible d'établir que la SARL HOME CONCEPT (A.I.R.), qui disposait d'un véhicule de service, serait débitrice de frais de gasoil qu'il aurait exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur. La demande à ce titre sera en conséquence rejetée. Sur l'exécution déloyale du contrat de travail : A l'appui de sa demande, [H] [J] évoque cinq griefs : - l'absence de visite médicale d'embauche, - les heures supplémentaires non payées, - l'absence de fourniture d'outillage et de matériel, - l'absence de remboursement des frais de déplacement, - le refus de déclarer un accident du travail. 1 - Alors qu'aux termes de l'article R.4624-10 du code du travail, dans sa version modifiée par le décret du 30 janvier 2012, le salarié bénéficie d'un examen médical avant l'embauche ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai par le médecin du travail, l'employeur ne justifie pas avoir rempli son obligation en sorte que le manquement est établi. 2 - Il vient d'être statué que l'employeur n'avait pas payé l'intégralité des heures supplémentaires dues au salarié. 3 - Alors que les articles R. 4321-1 et suivants du code du travail prévoient que l'employeur met à la dispositions des travailleurs les équipements de travail nécessaires, appropriés au travail à réaliser ou convenablement adaptés à cet effet, en vue de préserver leur santé et leur sécurité, l'employeur ne rapporte pas la preuve de la fourniture d'outillages adaptés et nécessaires à la prestation de travail, la lettre du 28 septembre 2016 selon laquelle du matériel était à sa disposition étant insuffisante à cet effet. Ce grief est également constitué. 4 - Il résulte de ce qui précède que le grief relatif aux frais de déplacement n'est pas établi. 5 - Il ressort des pièces du dossier que l'arrêt de travail du 11 juillet 2016 et l'arrêt de prolongation du 20 juillet suivant ont été établis au titre d'une maladie non-professionnelle. Le seul feuillet d'arrêt en lien avec un accident du travail ou maladie professionnelle produit date du 30 août 2016, ce qui est postérieur à la rupture du contrat de travail et concerne une maladie professionnelle dont la première constatation médicale a été réalisée le même jour. En outre, il apparaît que le salarié, qui a échangé plusieurs courriers avec l'employeur, évoque pour la première fois l'existence d'un accident du travail survenu le 8 juillet 2016 dans son courrier daté du 3 octobre 2016, soit postérieurement à la rupture du contrat de travail. Ainsi, il ne justifie pas que l'employeur aurait eu connaissance d'un accident de travail survenu le 8 juillet 2016 qu'il aurait refusé de déclarer. En conséquence, le grief n'est pas fondé. Il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'au vu des manquements établis et du préjudice subi, il sera alloué à [H] [J] la somme de 1 000€ en réparation de son préjudice pour exécution déloyale du contrat de travail. Sur la nullité de la rupture conventionnelle : L'article L. 1237-11 du code du travail prévoit que l'employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie. La rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties. Elle résulte de la convention signée par les parties au contrat. En l'espèce, le salarié ne produit aucun élément pour justifier du contexte conflictuel durant la relation de travail. En effet, les premiers courriers faisant état de ses contestations ont été émis postérieurement à la rupture du contrat de travail, sans qu'il ne soit démontré que les griefs, fondés ou non, aient été portés à la connaissance de l'employeur antérieurement à ceux-ci. En outre, il est constaté qu'[H] [J] ne discute pas, dans le cadre de la présente instance, l'avertissement notifié le 8 juillet 2016 pour lequel l'employeur démontre, au demeurant, le bien-fondé. Enfin, outre le fait qu'il n'est pas démontré qu'[H] [J] ait été victime d'un accident du travail le 8 juillet 2016 ou bénéficiait d'une reconnaissance d'une maladie professionnelle et qu'il aurait existé, de fait, une procédure d'inaptitude à laquelle l'employeur aurait tenté de se soustraire par la signature d'une rupture conventionnelle, il est constant que sauf cas de fraude ou de vice de consentement, non démontrés en l'espèce, une rupture conventionnelle peut être valablement conclue en application de l'article L. 1237-11 du code du travail au cours de la période de suspension consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle. En conséquence, [H] [J] doit être débouté de sa demande de nullité de la rupture conventionnelle. Sur les autres demandes : Il sera fait droit à la demande de remise des documents de fin de contrat, les heures supplémentaires devant y apparaître, sans qu'il ne soit nécessaire d'assortir la mesure d'une astreinte. L'équité commande qu'il soit fait droit à la demande d'[H] [J] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : LA COUR, Confirme le jugement de départage rendu par le conseil de prud'hommes de Perpignan le 13 mai 2020 en ce qu'il a débouté [H] [J] de ses demandes au titre du travail dissimulé, de remboursement de frais, de nullité de la rupture conventionnelle et de ses demandes indemnitaires afférentes ; L'infirme pour le surplus ; Statuant à nouveau sur les chefs infirmés : Condamne la SARL HOME CONCEPT (A.I.R.) à verser à [H] [J] les sommes suivantes : - 546,93€ au titre des heures supplémentaires ; - 54,69 € au titre des congés payés afférents ; - 1 000€ à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; Ordonne à la SARL HOME CONCEPT (A.I.R.) de remettre à [H] [J], l'attestation pôle emploi, le certificat de travail, le reçu pour solde de tout compte rectifiés et un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la présente décision ; Rejette toute autre demande ; Condamne la SARL HOME CONCEPT (A.I.R.) aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre sociale
- Date
- 4 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
651e5373a81daa831884f4f6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel