Cour d'Appel1re chambre sociale
Cour d'Appel · 1re chambre sociale — 4 octobre 2023
- ECLI
- 651e5373a81daa831884f4fa
- Date
- 4 octobre 2023
- Condamnation
- 63 855 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1re chambre sociale ARRET DU 04 OCTOBRE 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/02653 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OTVK ARRÊT n° Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 MAI 2020 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE BEZIERS - N° RG F 17/00423 APPELANTE : Madame [O] [J] née le 02 Juillet 1962 à [Localité 3] de nationalité Française [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Stéphanie JAUVERT, avocat au barreau de BEZIERS INTIMEE : S.A.R.L. RESIDENCE LES JARDINS DE FLORE [Adresse 2] [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Xavier LAFON substitué par Me Laurent PORTES, de la SCP LAFON PORTES, avocat au barreau de BEZIERS, Ordonnance de clôture du 14 Juin 2023 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 JUILLET 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre Madame Magali VENET, Conseiller Madame Véronique DUCHARNE, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier. * * * FAITS ET PROCÉDURE [O] [J] a été embauchée par la SARL LES JARDINS DE FLORE à compter du 26 août 2002. Elle exerçait les fonctions de veilleuse de nuit avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de 1 592,54€. Le 1er septembre 2015, elle était convoquée à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé au 10 septembre suivant, et mise à pied simultanément à titre conservatoire. A la suite de cet entretien, elle a reçu un avertissement par lettre du 14 septembre 2015 pour 'comportement verbal excessif'. Le 30 septembre 2015, elle a reçu un nouvel avertissement pour conduite 'désinvolte et irresponsable pendant (son) service'. Par lettre du 7 décembre 2015, réitérée le 9 décembre, elle a été convoquée à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé au 22 décembre 2015, et mise à pied simultanément à titre conservatoire. [O] [J] a été licenciée par lettre du 4 janvier 2016 pour les motifs suivants, qualifiés de faute grave : 'violence verbale et physique sur des résidents ... ainsi que des employés'. Le 24 février 2016, estimant notamment que son licenciement était injustifié, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers qui, par jugement de départage en date du 12 mars 2020, l'a déboutée de ses demandes et condamnée au paiement de la somme de 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le 3 juillet 2020, [O] [J] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 30 septembre 2020, elle conclut à l'infirmation et à l'octroi de : - la somme nette de 5 960,07€ à titre de rappel de salaires du 1er avril 2013 au 6 janvier 2016 ; - la somme nette de 596€ à titre de congés payés sur rappel de salaires du 1er avril 2013 au 6 janvier 2016 ; - la somme de 231€ à titre de rappel de salaire correspondant à la mise à pied conservatoire du 1er septembre au 3 septembre 2015 ; - la somme de 23,10€ à titre de congés payés sur rappel de salaire correspondant à la mise à pied conservatoire du 1er septembre au 3 septembre 2015 ; - la somme de 1 655€ à titre de rappel de salaire correspondant à la mise à pied conservatoire du 7 décembre 2015 au 4 janvier 2016 ; - la somme de 165,50€ à titre de congés payés sur rappel de salaire correspondant à la mise à pied conservatoire du 7 décembre 2015 au 4 janvier 2016 ; - la somme de 6 385,68€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - la somme de 638,56€ à titre de congés payés sur préavis ; - la somme de 7 164,26€ à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ; - la somme de 25 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - la somme de 2 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 25 novembre 2020, la SARL LES JARDINS DE FLORE demande de confirmer le jugement et de lui allouer la somme de 1 800€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées. * * * MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le rappel de salaire du 1er septembre au 3 septembre 2015 : Attendu que seul le licenciement fondé sur une faute grave ou lourde dispense l'employeur de son obligation de paiement du salaire afférent à la période de mise à pied conservatoire ; Attendu qu'il s'en déduit que la mise à pied conservatoire notifiée à la salariée le 1er septembre 2015 n'ayant été suivie que d'un avertissement notifié par lettre du 14 septembre 2015, la demande titre de rappel de salaire du 1er septembre au 3 septembre 2015, d'un montant de 231€, augmentée des congés payés afférents, est fondée ; Sur le licenciement pour faute grave : Attendu que par les motifs pertinents que la cour adopte, il y a lieu de confirmer le jugement qui a justement caractérisé l'existence d'une faute grave imputable à la salariée, étant également observé : - qu'il n'y a que des avantages à ce que de simples lettres soient ensuite rédigées sous forme d'attestations ; - que la preuve étant libre en matière prud'homale, rien ne s'oppose à ce que le juge prud'homal retienne des attestations établies par des salariés de l'entreprise et en apprécie librement la valeur et la portée pour établir la cause la faute grave fondant un licenciement sans méconnaître le principe de l'égalité des armes résultant du droit au procès équitable garanti par l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que les attestations versées au débat sont soumises à la discussion contradictoire des parties ; - que le licenciement pour cause de maltraitance n'est nullement conditionné à l'existence d'une plainte pénale ou d'un signalement auprès de l'Agence régionale de santé qui ne répondent pas aux mêmes objectifs ; Sur les retenues de salaire : Attendu que la SARL LES JARDINS DE FLORE a consenti un prêt à sa salariée ainsi qu'en justifie la reconnaissance de dette, d'un montant de 5 386,73€, qu'elle a signée le 1er janvier 2013 ; Attendu que toutes les créances de l'employeur à l'égard d'un salarié, autres que celles visées aux articles L. 3251-1 et L. 3251-3 du code du travail, peuvent donner donner lieu à compensation dans la limite de la fraction saisissable du salaire et que tel est le cas des sommes improprement dénommées 'avance', d'un montant de 100 ou 200€, retenues sur les bulletins de paie de [O] [J], à titre de remboursement du prêt ; Attendu que les 'acomptes' figurant sur certains bulletins de paie constituent un paiement partiel anticipé pouvant faire l'objet d'une retenue par compensation sur le salaire ; Attendu que la demande à ce titre sera dès lors rejetée ; * * * Attendu qu'enfin, l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Infirmant le jugement et statuant à nouveau, Condamne la SARL LES JARDINS DE FLORE à payer à [O] [J] : - la somme de 231€ à titre de rappel de salaire correspondant à la mise à pied conservatoire du 1er septembre au 3 septembre 2015 ; - la somme de 23,10€ à titre de congés payés sur rappel de salaire correspondant à la mise à pied conservatoire du 1er septembre au 3 septembre 2015 ; Confirme le jugement pour le surplus ; Rejette toute autre demande ; Condamne [O] [J] aux dépens. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre sociale
- Date
- 4 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
651e5373a81daa831884f4fa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel