Cour d'Appel1re chambre sociale
Cour d'Appel · 1re chambre sociale — 4 octobre 2023
- ECLI
- 651e5375a81daa831884f4fc
- Date
- 4 octobre 2023
- Condamnation
- 74 320 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1re chambre sociale ARRET DU 04 OCTOBRE 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/03086 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OUN4 ARRÊT n° Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 JUIN 2020 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE BEZIERS - N° RG F 17/00437 APPELANTE : Madame [L] [O] épouse [G] née le 31 Juillet 1961 à [Localité 5] (34) de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me Murielle MOLINE, avocat au barreau de BEZIERS (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2020/012646 du 12/11/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER) INTIMES : Monsieur [Y] [V], és qualités de Mandataire liquidateur de la SARL A L'EAU [S] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 5] Défaillant UNEDIC Délégation AGS CGEA de TOULOUSE [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Delphine CLAMENS-BIANCO de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER Ordonnance de clôture du 14 Juin 2023 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 JUILLET 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre Madame Magali VENET, Conseiller Madame Véronique DUCHARNE, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER ARRET : - réputé contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier. * * * FAITS ET PROCÉDURE [L] [O], épouse [G], a été embauchée par [S] [H], aux droits duquel vient la SARL A L'EAU [S], actuellement en liquidation judiciaire, à compter du 1er octobre 2010. Elle exerçait les fonctions de plongeuse avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de 1 707,33€ pour 169 heures de travail. Le 21 juin 2015, elle a été victime d'un accident du travail suivi d'une rechute. Le 2 novembre 2016, à l'issue de la visite médicale prévue par l'article R. 4624-31 du code du travail, elle a été déclarée par le médecin du travail 'inapte ; en un seul examen ; examen de pré-reprise en date du 13 octobre 2016'. [L] [O], épouse [G], a été licenciée par lettre du 12 décembre 2016 pour inaptitude physique définitive et impossibilité de reclassement. La SARL A L'EAU [S] a été déclarée en liquidation judiciaire par jugement du 5 avril 2017. Le 16 octobre 2017, estimant son licenciement injustifié, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers qui, par jugement de départage en date du 25 juin 2020, lui a alloué les sommes de 743,20€ à titre de salaire du mois de décembre 2016, de 74,30€ à titre de congés payés afférents, de 3 726€ à titre d'indemnité de préavis, de 371,60€ à titre de congés payés sur préavis, de 2 483,49€ à titre d'indemnité de licenciement, de 4 369,43€ à titre de solde de congés payés, de 1 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné le liquidateur à lui remettre des documents de fin de contrat conformes. Le 24 juillet 2020, [L] [O], épouse [G], a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 23 octobre 2023, elle conclut à l'infirmation partiellement, à l'octroi de : - la somme de 20 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - la somme de 4 966,98€ à titre d'indemnité de licenciement (et subsidiairement celle de 2 483,49€), - la somme de 11 148€ à titre d'indemnité de travail dissimulé, - la somme de 743,20€ à titre de salaire du mois de décembre 2016, - la somme de 74,30€ à titre de congés payés sur rappel de salaire du mois de décembre 2016, - la somme de 4 369,43€ à titre de congés payés des années 2014/2015, - la somme de 3 716,23€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - la somme de 371,60€ à titre de congés payés sur préavis, - la somme de 1 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à la remise de documents de fin de contrat conformes. Assigné par acte d'huissier du 4 janvier 2021, Me [V], ès-qualités de mandataire liquidateur de la SARL A L'EAU [S], ne constitue pas avocat. Dans ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 28 décembre 2020, l'UNEDIC Délégation AGS-CGEA de Toulouse demande de rejeter les demandes à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité de travail dissimulé, de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux rappel de salaire et aux indemnités de rupture, de réduire les autres demandes et de lui donner acte de ce qu'elle revendique le bénéfice des textes légaux et réglementaires relatifs aux garanties de la créance des salariés. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu qu'à défaut de contestation, il y a lieu de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux rappel de salaire, aux congés payés afférents, à l'indemnité compensatrice de préavis et aux 'congés payés sur préavis' ; Sur l'indemnité de travail dissimulé : Attendu qu'au regard du fait que [L] [O], épouse [G], était absente de son travail, il n'est pas établi que l'employeur se soit intentionnellement soustrait à la formalité prévue par l'article L. 8221-5, 2°, du code du travail ; Attendu que la demande d'indemnité à ce titre sera donc rejetée ; Sur l'origine professionnelle de l'inaptitude : Attendu que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée et invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ; Attendu que [L] [O], épouse [G], a été victime d'un arrêt de travail pour accident du travail survenu le 21 juin 2015, que les arrêts de travail consécutifs à cet accident ont été prolongés de manière ininterrompue jusqu'au 29 février 2016 et qu'elle a ensuite été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 1er mars 2016 ; Qu'il s'en déduit qu'en l'absence de visite de reprise, l'inaptitude avait au moins partiellement pour origine l'accident du travail et que l'employeur en avait connaissance au moment du licenciement ; Attendu qu'il résulte de l'article L. 1226-14 du code du travail que le salarié licencié en raison d'une inaptitude consécutive à un accident du travail a droit à une indemnité spéciale de licenciement égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9 du code du travail, exactement évaluée par la salariée à la somme de 4 966,98€ ; Sur l'impossiblité de reclassement : Attendu qu'aux termes de l'article L. 1226-10 du code du travail, en sa version alors applicable, 'lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise ; L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail' ; Que l'avis du médecin du travail déclarant un salarié inapte à tout emploi dans l'entreprise ne dispense pas l'employeur, quelle que soit la position prise par le salarié, de rechercher les possibilités de reclassement au sein de l'entreprise et, le cas échéant, du groupe auquel elle appartient, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ; Attendu, cependant, qu'après avoir précisé qu'une étude de poste avait été pratiquée le 12 octobre 2016, le médecin du travail indique dans son avis d'inaptitude que 'l'état de santé de cette salariée ne permet pas de formuler des propositions de reclassement à des tâches existantes dans l'entreprise' et que 'seules des tâches pouvant être réalisées à son domicile, sans contrainte organisationnelle peuvent lui être proposées' ; Que compte tenu de l'activité et de la taille de l'entreprise, celle-ci ne disposait pas de poste disponible à domicile, au besoin par des mesures telles que transformations de poste ou aménagement du temps de travail ; Attendu qu'ainsi, il est établi qu'aucun reclassement n'était possible ; Attendu qu'il y a donc lieu de débouter [L] [O], épouse [G], de sa demande à ce titre ; Attendu, en outre, qu'il n'est pas établi que [L] [O], épouse [G], ait subi d'autre préjudice que ceux réparés par les dispositions qui précèdent ou résultant de la perte de son emploi justifiée par une cause réelle et sérieuse ; Sur l'indemnité compensatrice de congés payés : Attendu que la somme réclamée à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, d'un montant de 4 369,43€, figure sur l'attestation destinée à Pôle emploi établie par l'employeur au moment du licenciement ; Que c'est à l'employeur qui se prétend libéré de son obligation de prouver le paiement de l'indemnité de congés payés, sachant que la délivrance d'un bulletin de paie ou de l'attestation destinée à Pôle emploi n'emporte pas présomption de paiement de la somme due ; Attendu que le jugement sera dès lors confirmé ; * * * Attendu qu'enfin, l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Infirmant le jugement en ses dispositions relatives à l'indemnité spéciale de licenciement, Fixe la créance de [L] [O], épouse [G], à la somme de 4 966,98€ à titre d'indemnité spéciale de licenciement ; Confirme le jugement pour le surplus ; Rejette toute autre demande ; Dit que la créance de [L] [O], épouse [G], comportera les dépens. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 1226-10 du code du travailarticle 450 du code de procédure civilearticle L. 1234-9 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile et a condarticle L. 1226-14 du code du travail que le salarié licarticle 700 du code de procédure civile devant la
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre sociale
- Date
- 4 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
651e5375a81daa831884f4fc
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