Cour d'Appel1re chambre sociale
Cour d'Appel · 1re chambre sociale — 4 octobre 2023
- ECLI
- 651e5375a81daa831884f500
- Date
- 4 octobre 2023
- Condamnation
- 2 483 288 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1re chambre sociale ARRET DU 04 OCTOBRE 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/03298 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OU2A ARRÊT n° Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 JUILLET 2020 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE BEZIERS - N° RG F 27/00511 APPELANT : Monsieur [Y] [X] né le 28 Mars 1972 à [Localité 1] (34) de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 1] Représenté par Me Yannick CAMBON de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocat au barreau de BEZIERS, substitué par Me Christian CAUSSE, avocat au barreau de BEZIERS INTIMEE : S.A.S WURTH FRANCE prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 5] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Bénédicte SAUVEBOIS PICON de la SELARL CABINET D'AVOCATS SAUVEBOIS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée par Me Laurent ERRERA, avocat postulant Ordonnance de clôture du 14 Juin 2023 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 JUILLET 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre Madame Magali VENET, Conseiller Madame Véronique DUCHARNE, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier. * * * FAITS ET PROCÉDURE [Y] [X] a été embauché par la SAS WURTH FRANCE à compter du 22 janvier 2008. Il exerçait les fonctions de VRP exclusif, avec un salaire mensuel brut de 1 100€, hors rémunération variable. Il a été en arrêt de travail continu pour maladie à partir du 5 septembre 2016. Il a été licencié par lettre du 24 février 2017 pour le motif suivant : « nous vous notifions, par la présente, une mesure de licenciement se fondant sur le motif unique de votre absence prolongée depuis le 5 septembre 2016, perturbant le bon fonctionnement de notre organisation commerciale sur le secteur qui vous est confié et rendant nécessaire le fait de pourvoir à votre remplacement définitif au regard du suivi et du développement de la clientèle. Nous ne saurions en aucune sorte vous reprocher votre état de santé, notre décision étant exclusivement dictée par les nécessités de notre organisation commerciale au regard de votre absence prolongée et des conséquences qui s'imposent, par votre remplacement définitif, à la continuité de notre service en clientèle... ». Estimant que son licenciement était injustifié, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier qui, par jugement de départage en date du 2 juillet 2020, a rejeté ses demandes formées à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et licenciement vexatoire, et condamné la SAS WURTH FRANCE à lui verser les sommes de 5 999,07€ à titre de complément d'indemnité légale de licenciement et de 1 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile. [Y] [X] a interjeté appel le 4 août 2020. Il conclut à l'infirmation de la décision sur la requalification du licenciement, à l'octroi de : - la somme de 24 832,88€ à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - la somme de 10 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire et abusif, - la somme de 1 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et à la confirmation du jugement pour le surplus. La SAS WURTH FRANCE demande de rejeter les prétentions adverses et de lui allouer les sommes de 2 102,69€ au titre de la restitution tardive et de la réparation de son véhicule professionnelle et de 3 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur le licenciement : Si l'article L. 1132-1 du code du travail fait interdiction de licencier un salarié notamment en raison de son état de santé ou de son handicap, ce texte ne s'oppose pas au licenciement motivé, non pas par l'état de santé du salarié, mais par la situation objective de l'entreprise qui se trouve dans la nécessité de pourvoir au remplacement définitif d'un salarié dont l'absence prolongée ou les absences répétées perturbent son fonctionnement. Il s'ensuit qu'un employeur ne peut licencier un salarié pour absence prolongée consécutive à une maladie qu'en établissant, d'une part, les perturbations engendrées dans l'entreprise par l'absence du salarié, d'autre part, la nécessité dans laquelle il se trouve de procéder à son remplacement définitif compte tenu de ces perturbations. Il résulte de l'article L.1232-6 du code du travail que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, doit énoncer expressément la perturbation dans le fonctionnement de l'entreprise et la nécessité de pourvoir au remplacement du salarié absent, dont le caractère définitif doit être vérifié. En l'espèce, la lettre de licenciement ne mentionne pas la perturbation effective de l'entreprise résultant de l'absence prolongée du salarié mais seulement celle du secteur qui lui est confié. L'employeur se prévaut du fait que la rupture peut être motivée par la perturbation d'un service essentiel au bon fonctionnement de l'entreprise, rappelant notamment que toute perte de chiffre d'affaires et de clients se répercute nécessairement sur le chiffre d'affaires global de l'entreprise. A l'appui de son argumentation, il produit les documents « profil [vendeur du secteur] 5.3051 [X] [Y] » sur la période d'absence du salarié. Cependant, si ce document met en évidence une chute importante du chiffre d'affaires de ce secteur durant l'absence du salarié, il est insuffisant à établir que le secteur 5.3051 qui était confié au salarié était essentiel au sein de l'entreprise, tant fût-ce d'un point de vue géographique que divisionnaire, le salarié rappelant à juste titre que son secteur d'intervention était circonscrit au territoire Bitterois alors que la SAS WURTH FRANCE, qui comptait 2751 salariés au 31 décembre 2016, intervient sur l'ensemble du territoire national et comprend plusieurs divisions. Ces éléments suffisent à déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur les conséquences du licenciement : 1- Il est constant que l'indemnité légale à laquelle peut prétendre [Y] [X] s'élève à 11 804,57€ et que le salarié a perçu la somme de 6 603,86€. L'employeur explique avoir réalisé diverses retenues qui justifient cette différence de montant. Toutefois, l'avance permanente sur frais professionnels (150€) et la retenue compte client pour un montant de 5 215,64€ ne sont justifiées par aucun document et ne figurent sur aucune fiche de paie. L'employeur ne pouvait donc les retenir. En revanche, les cotisations sociales, le solde de l'avance sur paie consentie sur le mois de janvier 2017 ainsi qu'il en ressort de la fiche de paie et la participation du véhicule pouvaient être déduits du montant dû. Dans ces conditions, [M] [X] est fondé à solliciter un solde de l'indemnité de licenciement à hauteur de 5 365,64€ que l'employeur sera condamné à lui payer. 2 - Au regard de l'ancienneté de [Y] [X], de son salaire au moment du licenciement et de l'absence de justificatifs sur sa situation personnelle et professionnelle postérieure au licenciement, il y a lieu de lui allouer la somme de 17 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. 3 - N'étant démontrée ni l'existence d'une faute de l'employeur dans les circonstances de la rupture, ni celle d'un préjudice distinct de celui, né de la perte de l'emploi, réparé par l'octroi des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, [Y] [X] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire. Sur la demande de remboursement de frais de la SAS WURTH FRANCE : La responsabilité pécuniaire d'un salarié à l'égard de son employeur ne peut résulter que de sa faute lourde, laquelle implique la volonté du salarié de lui porter préjudice dans la commission du fait fautif. En l'absence de faute lourde, la demande à titre de remboursement de frais n'est donc pas fondée. Sur les autres demandes : Conformément à l'article L. 1235-4, le remboursement par l'employeur fautif des indemnités de chômage payées au salariée licencié doit être également ordonné dans la limite maximum prévue par la loi. L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel. PAR CES MOTIFS : LA COUR, Infirmant le jugement et statuant à nouveau, Condamne la SAS WURTH FRANCE à payer à [Y] [X] : - la somme de 5 365,64€ à titre de complément d'indemnité légale de licenciement ; - la somme de 17 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - la somme de 1 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Ordonne le remboursement par la SAS WURTH FRANCE des indemnités de chômage payées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, à concurrence de 6 mois d'indemnités ; Rejette toute autre demande ; Condamne la SAS WURTH FRANCE aux dépens. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle L. 1132-1 du code du travail fait interdictionarticle L.1232-6 du code du travail que la lettre de larticle 700 du code de procédure civile devant la
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre sociale
- Date
- 4 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
651e5375a81daa831884f500
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel