Cour d'Appel2e chambre sociale
Cour d'Appel · 2e chambre sociale — 4 octobre 2023
- ECLI
- 651e5377a81daa831884f50e
- Date
- 4 octobre 2023
- Condamnation
- 1 012 800 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre sociale ARRET DU 04 OCTOBRE 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00598 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O3GA Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 JANVIER 2021 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NARBONNE N° RG F 19/00156 APPELANT : Monsieur [Y] [V] [Adresse 2] [Localité 1] Représenté par Me PINET avocat qui substitue la SELARL CLEMENT MALBEC CONQUET, avocat au barreau de NARBONNE INTIMEE : S.A.S. P2CG [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me David VAYSSIE de la SCP DAVID VAYSSIE, avocat au barreau de NARBONNE Ordonnance de clôture du 17 Mai 2023 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 JUIN 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère, faisant fonction de Présidente Madame Florence FERRANET, Conseiller Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller Greffier lors des débats : M. Philippe CLUZEL ARRET : - contradictoire; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Mme Véronique DUCHARNE, Présidente, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier. * * * FAITS ET PROCÉDURE Par requête enregistrée le 10 juillet 2019, faisant valoir qu'en tant que salarié de la SAS P2CG, des sommes lui étaient dues au titre d'un rappel de salaire, de la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et de la rupture sans cause réelle et sérieuse, M. [Y] [V] a saisi au fond le conseil de prud'hommes de Narbonne. Par requête enregistrée le 19 juillet 2019, il a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Narbonne aux fins d'obtenir la déclaration préalable à l'embauche. Par ordonnance de référé du 21 août 2019, le salarié a été débouté de l'ensemble de ses demandes. Par jugement du 11 janvier 2021, le conseil de prud'hommes a : - dit et jugé que la procédure initiée par M. [Y] [V] était irrecevable et nulle du fait de l'absence de tentative préalable de conciliation, - condamné M. [Y] [V] aux entiers dépens. Par déclaration enregistrée au RPVA le 29 janvier 2021, le salarié a régulièrement interjeté appel de ce jugement. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie de RPVA le 16 avril 2021, M. [Y] [V] demande à la Cour d'infirmer les dispositions du jugement et de : - condamner la SAS P2CG à lui régler les sommes suivantes : * 1 982,12 € de rappel de salaire, * 198,21 € de congés payés, * 48,96 € au titre d'heures supplémentaires, * 4,89 € de congés payés, * 10 128 € d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, * 1 688 € d'indemnité de requalification du contrat à durée déterminée, * 1 000 € de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier, * 1 400 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause. - condamner la SAS P2CG à lui régler la somme de 2 000 € au visa de l'article 700 du Code de procédure civile ; - dire qu'elle supportera les entiers dépens de l'instance. Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au RPVA le 31 mai 2021, la SAS P2CG demande à la Cour, de : - dire l'appel recevable mais infondé, - confirmer en tous ses éléments le jugement en ce qu'il a débouté M. [V] de l'intégralité de ses demandes ; A titre principal et au vu des dispositions du Code du travail et l'absence de tentative préalable de conciliation, de constater la nullité d'ordre public de la procédure ; A titre subsidiaire, de débouter M. [V] de l'intégralité de ses demandes ; - le condamner à payer l'euro symbolique à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée ainsi que 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; - le condamner aux entiers dépens. Pour l'exposé des prétentions des parties et leurs moyens, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées. La procédure a été clôturée par ordonnance du 20 octobre 2022. MOTIFS Sur l'exception de nullité de la procédure. L'employeur fait valoir que, dans la mesure où le salarié n'était en possession d'aucun contrat de travail, il aurait dû saisir le bureau de conciliation et non directement le bureau de jugement et que, ce faisant, il a contourné les dispositions de l'article L 1411-1, pourtant d'ordre public, relatives au préalable de conciliation. L'article L 1411-1 du Code du travail prévoit que « le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient. Il juge les litiges lorsque la conciliation n'a pas abouti ». L'article L 1245-2 alinéa 1 du Code du travail dispose que « lorsque le conseil de prud'hommes est saisi d'une demande de requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, l'affaire est directement portée devant le bureau de jugement qui statue au fond dans un délai d'un mois suivant sa saisine ». Il résulte de ces dispositions légales que la procédure de saisine directe s'applique non seulement à la demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, mais également aux demandes qui dérivent du contrat de travail. En l'espèce, la juridiction prud'homale était saisie d'une demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et, en application de l'article L 1245-2 sus-visé, cette demande a été, à juste titre, portée, sans préliminaire de conciliation, directement devant le bureau de jugement. Dès lors, l'exception de nullité doit être rejetée. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a dit la procédure irrecevable et nulle du fait de l'absence de tentative préalable de conciliation. Sur l'existence d'un contrat de travail. Il résulte des articles L1221-1 et L1221-2 du Code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération. En l'absence d'un contrat de travail écrit, c'est à celui qui allègue l'existence d'un tel contrat d'en rapporter la preuve. Le contrat de travail se caractérise par un lien de subordination juridique qui consiste pour l'employeur à donner des ordres, à en surveiller l'exécution et, le cas échéant, à en sanctionner les manquements. En l'espèce, M. [Y] [V] fait valoir qu'il a été recruté le 23 février 2019 en tant que chef cuisinier par la SAS P2CG exploitant « Il Teatro », restaurant saisonnier à [Localité 3], qu'il lui a été promis un contrat à durée déterminée à temps complet à compter du 1er mars 2019, qu'il a travaillé, sans qu'aucun contrat ne lui soit soumis et sans qu'aucun bulletin de salaire ne lui soit remis, du 1er mars 2019 au 14 avril 2019, date à laquelle l'employeur lui a demandé de ne plus se présenter. Pour établir l'existence d'une relation salariée, il verse aux débats les pièces suivantes : - des échanges de SMS entre lui-même et le responsable de l'entreprise dont les premiers datent du dimanche 3 mars et le dernier le samedi 19 mars, lesquels établissent que d'une part, il travaillait dans les cuisines du restaurant, prévoyait les menus et faisait les achats de denrées alimentaires et d'autre part, qu'il rendait compte au responsable (sur l'heure d'arrivée du plongeur, sur les menus et achats, sur son retard le mardi 2 avril) et que celui-ci lui donnait des instructions (notamment récupérer la truffe pour le samedi 16 mars au soir et le tenir au courant, faire les achats en fonction des promotions de différents commerces) et lui disait « je compte sur toi », ; ce qui caractérise le pouvoir de contrôle de la part de l'employeur, - un échange de SMS avec un autre salarié lequel lui indique que le responsable a fait les pourboires en son absence, qu'il lui a demandé la part de l'appelant et qu'il lui a répondu que cela ne le regardait pas ; ce qui tend à démontrer que les pourboires étaient partagés entre chaque salarié dont l'intéressé. Il résulte de ces éléments que l'appelant travaillait pour l'entreprise dans le cadre d'un lien de subordination juridique ; ce qui caractérise l'existence d'un contrat de travail. Les attestations produites par l'intimée, rédigées par deux salariés, ne suffisent pas à contredire les documents versés aux débats par l'appelant. En effet, ces témoignages attestent respectivement de ce que - celui-ci est venu en mars dans la cuisine du restaurant pour aider à créer une nouvelle carte, conseiller le cuisinier pour acheter au meilleur prix et calculer les marges (M. [K] [X], cuisinier), - en mars 2019, il est venu quelques fois « pour voir le déroulement du service et de la cuisine, pour l'élaboration de la nouvelle carte », pour apporter son expérience et qu'il était logique de lui verser une partie des pourboires car il a contribué à (leur) avancement » (M.[J] [E], responsable de salle et des pourboires). Ainsi, ces témoignages confirment que l'appelant a travaillé dans l'établissement et ne comportent aucun élément susceptible de contredire l'existence d'un lien de subordination. Sur les rappels de salaire. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du Code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. En l'espèce, le salarié fait valoir qu'en vertu de la convention collective nationale HCR du 30 avril 1997, il aurait dû percevoir, en tant que chef cuisinier niveau IV, un salaire horaire de 11,13 € et qu'au vu du nombre d'heures de travail accompli du 1er mars 2019 au 13 avril 2019, la somme due sur la base d'un temps complet, s'élève à 2 532,12 € [1 688,08 € (mars) + 844,04 € (avril)], dont il faut déduire la somme de 550 € versées en trois fois en espèces et à laquelle il faut ajouter la somme de 48,96 € au titre de 4 heures supplémentaires, outre les accessoires. Il verse aux débats un relevé manuscrit des heures de travail accomplies du 1er mars 2019 au 13 avril 2019 dont il résulte qu'il a effectué : -159,5 heures en mars, dont 4 heures supplémentaires, - 61 heures en avril. Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre mais celui-ci ne verse aucun élément aux débats, susceptible de contredire cette situation. Il doit par conséquent être fait droit à la demande du salarié qui revendique le niveau IV de la classification conventionnelle, précisant que le taux horaire brut s'élevait à 11,13 €. Le niveau IV correspondant au poste de chef de cuisine sera retenu au regard des missions exercées par le salarié telles qu'elles apparaissent à la lecture des SMS analysés ci-dessus. Le salaire mensuel brut doit être dès lors fixé à la somme de 1688,08 € pour un temps complet (11,13 X 151,67 €). Ainsi, le rappel de salaire s'élève à 1 982,12 € brut après déduction des espèces reçues, outre accessoire. De même, les heures supplémentaires accomplies équivalent à 48,96 € outre accessoire. Sur le travail dissimulé. La dissimulation d'emploi salarié prévue à l'article L 8221-5 du Code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, omis d'accomplir la formalité relative à la déclaration préalable à l'embauche ou de déclarer l'intégralité des heures travaillées. L'article L 8223-1 du même Code, dans sa version applicable, prévoit qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié concerné par le travail dissimulé a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. En l'espèce, il résulte de ce qui précède que l'appelant a travaillé en tant que salarié au sein de l'entreprise qui n'a effectué aucune déclaration préalable à l'embauche, aucune déclaration au titre des salaires et cotisations et qui n'a remis aucun bulletin de salaire ; ce qui démontre l'intention de dissimuler l'emploi et caractérise le travail dissimulé. Il y aura lieu de condamner l'employeur à payer au salarié la somme de 10 128 € (1 688,08 € X 6 mois) ' dans la limite de la demande - au titre de l'indemnité forfaitaire de travail dissimulé et d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande. Sur la requalification du contrat de travail à durée déterminée en durée indéterminée. L'article L1242-1 du Code du travail dispose qu'un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. Selon l'article L 1242-2 du même Code, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans des cas limitativement énumérés. Enfin, l'article L 1245-1 prévoit que est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1242-1 à L.1242-4, L. 1242-6, L. 1242-7, L. 1242-8-1, L. 1242-12, alinéa premier, L.1243-11, alinéa premier, L. 1243-13-1, L. 1244-3-1 et L. 1244-4-1, et des stipulations des conventions ou accords de branche conclus en application des articles L. 1242-8, L. 1243-13, L. 1244-3 et L. 1244-4. En l'espèce, le salarié fait valoir qu'il aurait dû être embauché dans le cadre d'un contrat à durée déterminée du fait du caractère saisonnier du restaurant. Il est effectivement justifié de ce que l'établissement avait un caractère saisonnier, de sorte que le contrat de travail, non écrit, ne peut qu'être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée. Il sera fait droit à la demande de condamnation de l'employeur à lui payer à titre d'indemnité de requalification, la somme de 1 688 € brut. Sur la rupture et ses conséquences pécuniaires. La rupture intervenue alors que le contrat de travail est réputé être à durée indéterminée depuis le début de la relation de travail, est irrégulière du fait du non-respect des règles applicables et s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'employeur ayant cessé de fournir du travail au salarié sans motif. Le préjudice subi du fait du caractère irrégulier de la rupture doit être réparé par la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts. L'article L 1235-3 du Code du travail, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er avril 2018 prévoit que l'indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un salarié totalisant moins d'une année d'ancienneté dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, ne peut excéder 1 mois de salaire brut, aucune indemnité minimale n'étant prévue. Il y a lieu de faire droit à la demande présentée au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 1 400 €. Sur les demandes accessoires. L'employeur devra délivrer au salarié un bulletin de salaire récapitulatif pour les mois de mars et avril 2019 ainsi que l'attestation destinée à Pôle emploi et un certificat de travail, conformes aux dispositions du présent arrêt, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification du présent arrêt. Il sera tenu aux entiers dépens de première instance et d'appel. Il est équitable de le condamner à payer au salarié la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La Cour, après en avoir délibéré, par arrêt mis à disposition au greffe ; INFIRME l'intégralité des dispositions du jugement du 11 janvier 2021 du conseil de prud'hommes de Narbonne ; Statuant à nouveau, REJETTE l'exception de nullité de la procédure ; DIT qu'une relation salariée entre M. [Y] [V] et la SAS P2CG a existé entre le 1er mars 2019 et le 13 avril 2019 ; DIT que le contrat de travail est réputé à durée indéterminée à compter du 1er mars 2019 et REQUALIFIE la relation de travail en ce sens ; DIT que la rupture du contrat de travail est irrégulière et sans cause réelle et sérieuse ; CONDAMNE la SAS P2CG à payer à M. [Y] [V] les sommes suivantes : - 1 982,12 € brut au titre du rappel de salaire outre 198,21 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés y afférents, - 48,96 € brut au titre du rappel de salaire pour heures supplémentaires outre 4,89 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés y afférents, - 10 128 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, - 1 688 € au titre de l'indemnité de requalification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée, - 1 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du caractère irrégulier du licenciement, - 1 400 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement ; CONDAMNE la SAS P2CG à délivrer à M. [Y] [V] un bulletin de salaire récapitulatif, un certificat de travail et une attestation destinée à Pôle Emploi, établis conformément aux dispositions du présent arrêt, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification du présent arrêt ; CONDAMNE la SAS P2CG à payer à M. [Y] [V] la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE la SAS P2CG aux entiers dépens de l'instance ; LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article L 1411-1 du Code du travail prévoit quearticle 700 du Code de procédure civile.article L 1245-2 alinéa 1 du Code du travail dispose quearticle 450 du code de procédure civilearticle L 8221-5 du Code du travail narticle L 1235-3 du Code du travailarticle L. 3171-4 du code du travailarticle 455 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2e chambre sociale
- Date
- 4 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
651e5377a81daa831884f50e
Données disponibles
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