Cour d'Appel1re chambre civile
Cour d'Appel · 1re chambre civile — 4 octobre 2023
- ECLI
- 651e5378a81daa831884f518
- Date
- 4 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER (Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011) (Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011) ORDONNANCE DU 04 OCTOBRE 2023 N° 2023 - 198 N° RG 23/04758 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P63S [I] [T] C/ MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL [D] [T] Décision déférée au premier président : Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Montpellier en date du 25 septembre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/01712. ENTRE : Monsieur [I] [T] né le 02 Février 1976 à [Localité 8] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 4] Appelant Comparant, assisté de Me Emilie NOLBERCZAK, avocat commis d'office ET : MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL Hôpital de [7] [Adresse 5] [Localité 4] Non représenté MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL Cour d'appel [Adresse 1] [Localité 4] Non représenté Madame [D] [T] [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 3] Non comparante DEBATS L'affaire a été débattue le 03 Octobre 2023, en audience publique, devant Sylvie BOGE, conseiller, délégué par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Alexandra LLINARES, greffière et mise en délibéré au 4 octobre 2023, ORDONNANCE Réputée contradictoire, Signée par Sylvie BOGE, conseiller, et Alexandra LLINARES, greffière et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile. *** Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement, Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Montpellier en date du 25 Septembre 2023, Vu l'appel formé le 26 Septembre 2023 par Monsieur [I] [T] reçu au greffe de la cour le 27 Septembre 2023, Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 27 Septembre 2023 à l'établissement de soins, à l'intéressé, à son conseil, à Monsieur le directeur du centre hospitalier regional, à Monsieur le procureur general et à Madame [D] [T] les informant que l'audience sera tenue le 03 Octobre 2023 à 14 H 15. Vu l'avis du ministère public en date du 2 octobre 2023 mis à disposition. PRÉTENTIONS DES PARTIES Monsieur [I] [T] déclare à l'audience avoir conscience d'avoir des problèmes liés à son passé et vécu, et vouloir avoir une situation stable pour pouvoir accueillir son enfant à son domicile de teps en temps. Il conteste l'avis du médecin sur l'usage potentiel du couvert qu'il portait, ne sachant pas qu'il l'avait dans sa poche. Il ajoute se sentir persécuté au motif qu'il a passé 15 ans dans la rue. Il explique avoir cessé les soins en raison de l'effet secondaire sur l'érection. L'avocat de Monsieur [I] [T] fait valoir au soutien de la demande de mainlevée l'absence d'information du tiers sur les décisions concernant monsieur [I] [T] et la convocation aux audiences, le défaut de pièces justifiant la mesure d'isolement, l'absence de certificat médical de situation suffisamment récent et la volonté de l'intéressé de poursuivre des soins à l'extérieur. MOTIFS Sur la recevabilité de l'appel : L'appel motivé, formé le 26 Septembre 2023 à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier notifiée le 25 Septembre 2023 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique. Sur l'appel : Sur la régularité de la procédure : L'article L.3212-5 du code de la santé publique dispose que le directeur de l'établissement d'accueil informe la personne ayant demandé les soins de toute décision modifiant la forme de la prise en charge. En l'espèce, les décisions prises ne modifient pas la forme de prise en charge de sorte que cette information n'est pas requise. Sur l'absence des pièces relatives au contrôle de la mesure d'isolement : L'article L. 3222 du code de la santé publique concernant la mesure d'isolement ne prévoit pas que les décisions relatives à cette mesure doivent étre produites dans le cadre du contrôle de la mesure d'hospitalisation à 12 jours, ces deux procédures répondant à des critères et délais distincts. Il resort des pièces de la procédure que le tiers requérant a été avisé des dates d'audiences devant le juge des libertés et de la détention et la cour d'appel. L'article L.3211-12-4 du code de la santé publique prévoit qu'un avis rendu par un psychiatre de l'établissement d'accueil de la personne admise en soins psychiatriques sans consentement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d'appel au plus tard 48 h avant l'audience. Le certificat médical de situation daté du 29 septembre 2023 a été régulièrement adressé au greffe de la cour d'appel au plus tard 48 h avant l'audience. Il convient de rejeter les moyens sur l'irrégularité de la procédure. Sur le bien-fondé de la mesure : Il est constant que le juge ne peut substituer son avis à celui des médecins et que les appréciations médicales s'imposent à lui. Il s'assure que les éléments médicaux sont suffisamment précis et circonstanciés pour lui permettre d'exercer son contrôle du bien-fondé de la mesure de soins. Il résulte des pièces du dossier, et notamment du certificat médical de situation du docteur [K] [Y] en date du 29 septembre 2023 indiquant :' Patient souffrant d'un trouble schizo affectif admis en urgence pour des troubles du comportement à type d'agitation psychomotrice et d'hétéro-agressivité dans un contexte de rupture de soins. Patient transféré à l'Unité de Soins Intensifs de psychiatrie le 28 septembre 2023 suite à des velléités de passages à l'acte hétéro agressifs et à la dissimulation de couverts pour s'en servir d'arme blanche. A ce jour, contact médiocre entre obséquiosité et provocation. Aucune critique du comportement ayant motivé son transfert. Dit avoir volé le couvert pour s'enservir pour bloquer la porte du service en vu de fuguer. Eléments délirants dethématique persécutoire et interprétativité de fond. Elation de l'humeur et désinhîbition verbale. Aucun insight ni adhésion réelle au traitement. Dans ce contexte, le maintien de l'hospitalisation selon les mêmes modalités est nécessaire pour prévenir un potentiel dommage et réintroduire un traitement efficace, que l'intéressé présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose dans l'immédiat des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.' En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [I] [T], Confirmons la décision déférée, Laissons les dépens à la charge du trésor public, Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins par le greffe de la cour d'appel. Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public, au directeur d'établissement et à Madame [D] [T]. La greffière Le magistrat délégué
Articles de loi cités
article L.3212-5 du code de la santé publique disposearticle 450 du code de procédure civile.article L. 3222 du code de la santé publique concerna
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre civile
- Date
- 4 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
651e5378a81daa831884f518
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel