Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 4 octobre 2023
- ECLI
- 651e5378a81daa831884f51c
- Date
- 4 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 23/00548 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P7AM O R D O N N A N C E N° 2023 - 556 du 04 Octobre 2023 SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur X se disant [K] [G] né le 01 Décembre 1975 à [Localité 3] (ALBANIE) de nationalité Albanaise retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Comparant et assisté de Maître Stéphanie CAUMIL HAEGEL, avocat commis d'office Appelant, et en présence de [V] [O], interprète assermenté en langue Albanais, D'AUTRE PART : 1°) PREFET DU VAR [Adresse 2] [Localité 1] Non représenté 2°) MINISTERE PUBLIC : Non représenté Nous, Sylvie BOGE conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Béatrice MARQUES, greffière, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'interdiction du territoire national de 10 ans prononcée le 8 mars 2021 par le tribunal correctionnel de TOULON à l'encontre de Monsieur X se disant [K] [G]. Vu la décision de placement en rétention administrative du 29/09/2023 de Monsieur X se disant [K] [G], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Vu l'ordonnance du 30 Septembre 2023 à 16h38 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PERPIGNAN qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours. Vu la déclaration d'appel faite le 02 Octobre 2023 par Monsieur X se disant [K] [G], du centre de rétention administrative de [Localité 4], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 14h30. Vu les télécopies et courriels adressés le 02 Octobre 2023 à PREFET DU VAR, à l'intéressé, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 04 Octobre 2023 à 10 H 00. Vu l'appel téléphonique du 02 Octobre 2023 à la coordination pénale afin de désignation d'un avocat commis d'office pour l'audience 04 Octobre 2023 à 10 H 00 L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier. L'audience publique initialement fixée à 10 H 00 a commencé à 10h 15 PRETENTIONS DES PARTIES Assisté de [V] [O], interprète, Monsieur X se disant [K] [G] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je me nomme Monsieur [K] [G] né le 01 Décembre 1975 à [Localité 3] (ALBANIE) de nationalité Albanaise ; j'étais en transit pour rentrer en Albanie avec mon cousin , nous nous sommes arrêtés pour faire une pause ; je vis à Bruxelles je ne me souviens pas de mon adresse ; j'ai l'intention de retourner en Albanie ' L'avocat Me Stéphanie CAUMIL HAEGEL développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. Je soulève deux irrégularités de la procédure et notamment le défaut de notification des droits à l'exception des droits liés au droit d'asile. Monsieur le représentant de PREFET DU VAR ne comparait pas Assisté de [V] [O], interprète, Monsieur X se disant [K] [G] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' J'aurais aimé retourner le plus rapidement possible en Albanie j'ai l'anniversaire de ma fille dans une semaine ' Le conseiller indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré. SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le lundi 02 Octobre 2023, à 14h30, Monsieur X se disant [K] [G] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de PERPIGNAN du samedi 30 Septembre 2023 notifiée à 16h38, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA. Sur l'appel : Sur le contrôle d'office de tout moyen susceptible d'emporter la mainlevée du placement en rétention Par arrêt en date du 8 novembre 2022, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a jugé que le contrôle des conditions de légalité de la rétention d'un ressortissant d'un pays tiers qui découlent du droit de l'Union doit conduire cette autorité à relever, le cas échéant, la méconnaissance d'une condition de légalité découlant du droit de l'Union quand bien même elle n'a pas été soulevée par la personne concernée, sous réserves du principe du contradictoire, et ce afin d'assurer de manière effective le respect des conditions strictes auxquelles la légalité d'une mesure de rétention doit répondre. En l'espèce, aucun moyen n'est relevé sur l'application du droit de l'Union faisant obstacle au placement en rétention. Sur l'irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile L'article R. 743-2 du CESEDA dispose que : « à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 ». Les textes ne précisent pas les pièces justificatives utiles devant accompagner la requête à l'exception de la copie du registre actualisé. Il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des libertés et de la détention des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs. En l'espèce, la copie du registre actualisé daté du 29 septembre 2023 figure au dossier.Elle ne doit pas être actualisée à la date de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention datée du 30 septembre 2023 comme le sollicite l'intéressé, la décision de placement en rétention administrative se fondant sur le registre en cours à la date où l'autorité préfectorale a statué. Le moyen sera donc rejeté. Sur l'exception de nullité tenant å l'absence de signature de l'interprète sur le procès-verbal de retenue judiciaire, la notification des droits en rétention et du placement en rétention : L'article L743-12 du CESEDA dispose : En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservatíon des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. L`ar1icle L.l4l-2 du CESEDA dispose : Lorsqu'un étranger fait l'objet d'une décision de refus d'entrée en France, de placement en rétention ou en zone d'attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers I'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et qu'il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu'il comprend. Il indique également s'il sait lire. Ces informations sont mentionnées sur la décision de refus d'entrée, de placement ou de transfert ou dans le procès-verbal prévu au premier alinéa de l'article L. 813- 13. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que I'étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu'à la fin de la procédure. Si I'étranger refuse d' indiquer une langue qu'il comprend, la langue utilisée est le français. L'article Ll41-3 du CESEDA dispose : Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans celle langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si I'étranger ne parle pas le français et qu 'il ne sait pas lire. En cas de nécessité, I'assistance de 1'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'inrerprétariat et de traduction agréé par l'adminís!ra!ion. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger. ll résulte de I'examen du procès-verbal de notíficatíon des droits en retenue administrative de M. X SE DISANT [G] [K], en date du 28.09.2023 à 21 h30, que cette notification est intervenue par voie téléphonique, par le truchement de M [P] [Y], interprète en langue albanaise. Cette intervention par voie téléphonique est motivée selon ce procès verbal par l'existence de circonstances rendant impossible le déplacement de l'interprète dans les plus bref délais et est corroborée par un procès-verbal de réquisition à M. [P] établi le 28/09/2023 à 21h25 à 21H35. Le conseil de M. X SE DISANT [G] [K]. ne démontre pas que l' interprète ne soit pas intervenu de maniere effective. Le placement en retenue de M. X SEDISANT [G] [K] est donc intervenu dans le respect des dispositions de l'article L 813-5,du CESEDA. La notification de l'arrêté de placement en rétention administrative le 29 septembre 2023 à 16H50 est signée par l'interprète requis madame [T] de même que la notification des droits. Il convient de rejeter le moyen de ce chef. Sur l'irrégularité de la procédure tenant à la simultanéité de la notification de l'arrêté de placement en rétention et des droits ll résulte de l'examen de la procédure que l'arrêté de placement en rétention administrative et la notification des droits ont été signés le 29 septembre 2023 à 16h50 par l'agent notifant, l'interprète et M. X SE DISANT [G] [K]. Il convient de rappeler que les agents notificateurs n'ont pas à préciser l'heure de début ou de fin de notification de chaque acte. Aucun grief n'est rapporté, alors qu'un interprète était présent et que les actes ont été signés par l'intéressé. Le rnoyen sera donc rejeté. Sur le caractère tardif de l'avis au procureur de la République Ce moyen nouveau n'ayant pas été soulevé in limine litis devant le juge de première instance, ni dans la déclaration d'appel, est irrecevable. SUR LE FOND L'article L742-3 du ceseda : 'Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1.' En application des dispositions de l'article L612-2 du ceseda: 'Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet.' Et selon l'article L 612-3 du ceseda: 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.' En l'espèce, l'intéressé ne dispose pas de document d'identité ou de voyage en cours de validité, déclare être sans domicile fixe en FRANCE et résider à une adresse inconnue à BRUXELLES, n'a pas exécuté une précédente mesure d'éloignement, a déclaré initialement vouloir rester en FRANCE pour travailler puis lors de l'audience vouloir assister à l'anniversaire de sa fille en ALBANIE. Il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa des articles L 612-2, X et L 612-3, X du ceseda. Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Déclarons l'appel recevable, Rejetons les exceptions et moyens soulevés, Confirmons la décision déférée, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, Fait à Montpellier, au palais de justice, le 04 Octobre 2023 à 10h34 Le greffier, Le magistrat délégué,
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle L 612-3 du cesedaarticle L742-3 du cesedaarticle L743-12 du CESEDA disposearticle L612-2 du ceseda
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 4 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
651e5378a81daa831884f51c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel