Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 4 octobre 2023
- ECLI
- 651e5378a81daa831884f520
- Date
- 4 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 23/00550 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P7CP O R D O N N A N C E N° 2023 - 558 du 04 Octobre 2023 SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur X se disant [W] [V] [U] né le 01 Juin 1985 à [Localité 4] (PAKISTAN) de nationalité Pakistanaise retenu au centre de rétention de [Localité 3] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Comparant et assisté de Maître Stéphanie CAUMIL HAEGEL, avocat commis d'office Appelant, et en présence de [H] [J], interprète assermenté en langue Ourdou D'AUTRE PART : 1°) Monsieur LE PREFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Monsieur [M] [I] dûment habilité, 2°) MINISTERE PUBLIC : Non représenté Nous, Sylvie BOGE conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Béatrice MARQUES, greffière, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'arrêté du 30 septembre 2023 de Monsieur LE PREFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES portant obligation de quitter le territoire national sans délai assorti d'une interdiction de retour de 18 mois pris à l'encontre de Monsieur X se disant [W] [V] [U]. Vu la décision de placement en rétention administrative du 30 septembre 2023 de Monsieur X se disant [W] [V] [U], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Vu l'ordonnance du 02 Octobre 2023 à 14h53 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PERPIGNAN qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours. Vu la déclaration d'appel faite le 03 Octobre 2023 par Monsieur X se disant [W] [V] [U], du centre de rétention administrative de [Localité 3], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 10H32. Vu les télécopies et courriels adressés le 03 Octobre 2023 à Monsieur LE PREFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 04 Octobre 2023 à 11 H 00. Vu l'appel téléphonique du 03 Octobre 2023 à la coordination pénale afin de désignation d'un avocat commis d'office pour l'audience 04 Octobre 2023 à 11 H 00 L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier. L'audience publique initialement fixée à 11 H 00 a commencé à 11h45 PRETENTIONS DES PARTIES Assisté de [H] [J], interprète, Monsieur X se disant [W] [V] [U] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' je me nomme [W] [V] [U], je suis né le 01 Juillet 1985 à [Localité 4] (PAKISTAN) de nationalité Pakistanaise je suis en France de puis 3, 4 jours , je n'ai pas d'adresse ; je n'ai pas de passeport ni de titre d'identité '. L'avocat Me Stéphanie CAUMIL HAEGEL développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. Monsieur était en transit lorqu'il a été arrêté à la frontière espagnole ; la mesure de placement est disproportionnée au regard de la situation de Mo,nsieur, monsieur se trouvant en transit pour l'Allemagne pays vers lequel il a fait une demande d'asile Monsieur le représentant de Monsieur LE PREFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES demande la confirmation de l'ordonnance déférée. Il indique à l'audience : ' monsieur ne justifie pas de voulir se rendre en Allemagne pour avoir demandé l'asile ; il a fait usage de faux documents d'identité ; il a demandé à trois reprises l'asile Norvège Allemagne et Hongrie Assisté de [H] [J], interprète, Monsieur X se disant [W] [V] [U] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' je n'ai rien à ajouter '. Le conseiller indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré. SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 03 Octobre 2023, à 10H32, Monsieur X se disant [W] [V] [U] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de PERPIGNAN du 02 Octobre 2023 notifiée à 14h53, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA. Sur l'appel : Sur le contrôle d'office de tout moyen susceptible d'emporter la mainlevée du placement en rétention Par arrêt en date du 8 novembre 2022, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a jugé que le contrôle des conditions de légalité de la rétention d'un ressortissant d'un pays tiers qui découlent du droit de l'Union doit conduire cette autorité à relever, le cas échéant, la méconnaissance d'une condition de légalité découlant du droit de l'Union quand bien même elle n'a pas été soulevée par la personne concernée, sous réserves du principe du contradictoire, et ce afin d'assurer de manière effective le respect des conditions strictes auxquelles la légalité d'une mesure de rétention doit répondre. En l'espèce, aucun moyen n'est relevé sur l'application du droit de l'Union faisant obstacle au placement en rétention. Sur le moyen tiré de l'absence de nécessité de la mesure de placement en rétention administrative Il résulte de l'article L. 741-3 du CESEDA qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration étant tenue d'exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention (1re Civ., 13 mai 2015, pourvoi n° 14-15.846, Bull. 2015, I, n° 109). L'intéressé fait valoir que la mesure de placement en rétention adminstrative est disproportionnée, alors qu'il réside à [Localité 1], n'était qu'en transit en FRANCE et que sa destination finale étant l'ALLEMAGNE où il a déposé une demande d'asile en 2015. Ce moyen est inopérant dès lors que l'administration justifie de toutes diligences afin de procéder à son éloignement pour le temps strictement nécessaire à son départ. En l'espèce, l'administration justifie d'une demande d'identification et de laissez-passer à l'unité centrale du ministère de de l'intérieur afin de la transmettre aux autorités consulaires pakistanaises. Il ressort de l'identification par le fichier EURODAC qu'il a déposé une demande d'asile en NORVEGE le 7 octobre 2015, le 6 novembre 2015 en ALLEMAGNE puis le 2 avril 2016 en HONGRIE, demandes qui n'ont pu être instruites en raison de ses carences et de sa mobilité dans plusieurs Etats euopéens. Le moyen sera donc rejeté. SUR LE FOND L'article L742-3 du ceseda : 'Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1.' En application des dispositions de l'article L612-2 du ceseda: 'Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet.' Et selon l'article L 612-3 du ceseda: 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.' En l'espèce, l'intéressé ne dispose pas de documement d'identité ou de voyage en cours de validité, voyageant avec un faux passeport acheté en ESPAGNE, ni de résidence stable et effective, déclarant être sans domicile fixe. Il déclare n'avoir entrepris aucune démarche afin de régulariser sa situation en FRANCE ou dans un autre pays membre de l'espace SCHENGEN .Enfin, il a précisé lors de son audition s'opposer à un retour dans son pays d'origine et ne pas avoir de revenus licites. Il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa des articles L 612-2, X et L 612-3, X du ceseda. Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Déclarons l'appel recevable, Rejetons les moyens soulevés, Confirmons la décision déférée, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, Fait à Montpellier, au palais de justice, le 04 Octobre 2023 à 12H03 . Le greffier, Le magistrat délégué,
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle L 612-3 du cesedaarticle L742-3 du cesedaarticle L. 741-3 du CESEDA quarticle L612-2 du ceseda
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 4 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
651e5378a81daa831884f520
Données disponibles
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- Résumé officiel