Cour d'Appel5ème Chambre
Cour d'Appel · 5ème Chambre — 4 octobre 2023
- ECLI
- 651e5379a81daa831884f526
- Date
- 4 octobre 2023
- Condamnation
- 1 680 000 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ------------------------------------ COUR D'APPEL DE NANCY CINQUIEME CHAMBRE COMMERCIALE ARRÊT N° /23 DU 04 OCTOBRE 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00714 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E6JX Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal de Commerce de NANCY, R.G. n° 21/002654, en date du 28 février 2022, APPELANTE : S.A.R.L. REFERENCE [Localité 8] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 4] inscrite au inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Nancy sous le numéro de NANCY sous le n° B 827 876 327 Représentée par Me Wilfrid FOURNIER, avocat au barreau de NANCY INTIMÉS : Monsieur [K] [Z], demeurant [Adresse 1] Représenté par Me Hervé MERLINGE de la SCP JOUBERT, DEMAREST & MERLINGE, avocat au barreau de NANCY Madame [O] [D], demeurant [Adresse 3] Représentée par Me Hervé MERLINGE de la SCP JOUBERT, DEMAREST & MERLINGE, avocat au barreau de NANCY S.A.S. CARGLASS, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 2] inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 425 050 556 Représentée par Me Michaël DECORNY de la SCP MOUKHA DECORNY, avocat au barreau de NANCY Avocat plaidant Me Alexandre COUYOUMDJIAN avocat au barreau de Paris COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 28 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Olivier BEAUDIER, conseiller chargé du rapport Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Patrice BOURQUIN, Président Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller, Monsieur Jean-Louis FIRON Conseiller Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL. A l'issue des débats, le Conseiller faisant fonction de Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 04 Octobre 2023, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 04 Octobre 2023, par Monsieur Ali ADJAL, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; signé par Monsieur Olivier Beaudier, Conseiller, pour le président empêché et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Copie exécutoire délivrée le à Copie délivrée le à ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- FAITS ET PROCEDURE Le 19 septembre 2016, M. [K] [Z] et Mme [O] [D], propriétaires d'un véhicule Toyota RAV 4, immatriculé [Immatriculation 5], ont fait remplacer le pare-brise de celui-ci par la société Carglass en son agence de [Localité 8]. Le 2 février 2018, la société Rapid pare-brise de [Localité 8] (aujourd'hui dénommée société Référence pare-brise) a, à nouveau, procédé au remplacement du pare-brise. Le coût de cette intervention (1 177,54 euros) a été prise en charge par l'assureur du véhicule. Le 10 mars 2018, M. [K] [Z] et Mme [O] [D] ont constaté un dysfonctionnement des feux stop arrière et ont déposé leur véhicule, le 14 mars 2018, au garage Toyota à [Localité 6] pour un diagnostic et une remise en état. Courant juillet 2018, il est apparu que le faisceau électrique du véhicule était fortement endommagé par de la corrosion due à des infiltrations d'eau. Plusieurs expertises amiables ont été organisées pour rechercher les causes du sinistre et en l'absence d'accord entre les parties, suivant ordonnance en date du 30 juin 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nancy a ordonné une expertise du véhicule, commettant pour y procéder M. [H] [Y]. Ce dernier a établi son rapport le 8 mars 2021. Par exploits d'huissier en date des 25 et 26 mai 2021, M. [K] [Z] et Mme [O] [D] ont fait assigner les sociétés Carglass et Référence [Localité 8] devant le tribunal de commerce de Nancy. Suivant jugement rendu contradictoirement le 28 février 2022, le tribunal de commerce de Nancy a : - prononcé la mise hors de cause de la société Carglass en raison de la destruction des éléments de preuve pouvant lui être opposés, - condamné la société Référence [Localité 8] à payer à M. [K] [Z] et Mme [O] [D] la somme de 8 445,96 euros au titre des frais de réparation du véhicule, - condamné la société Référence [Localité 8] à payer à M. [K] [Z] et Mme [O] [D] la somme de 14 436 euros au titre des frais de gardiennage du véhicule, - condamné la société Référence [Localité 8] à payer à M. [K] [Z] et Mme [O] [D] la somme de 4 200 euros au titre du préjudice de jouissance, - condamné la société Référence [Localité 8] aux dépens de l'instance, en ce compris ceux de la procédure de référé et les frais d'expertise, - condamné la société Référence [Localité 8] à payer à M. [K] [Z] et Mme [O] [D] la somme de 4 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration en date du 23 mars 2022, la société Référence [Localité 8] a interjeté appel du jugement rendu le 28 février 2022 par le tribunal de commerce de Nancy. Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 4 avril 2023, le société Référence [Localité 8] demande à la cour de : - réformer le jugement du tribunal de commerce de Nancy en date du 28 février 2022, - débouter M. [K] [Z] et Mme [O] [D] de l'intégralité de leurs demandes à l'encontre de la société Référence [Localité 8], - juger que la société Référence [Localité 8] n'est pas responsable du sinistre subi par M. [K] [Z] et Mme [O] [D]. - juger qu'il n'est pas établi de lien de causalité entre l'intervention de la société Référence [Localité 8] et le préjudice subi par M. [K] [Z] et Mme [O] [D], - juger que la société Carglass est intégralement responsable du préjudice subi par M. [K] [Z] et Mme [O] [D], - débouter la société Carglass de l'intégralité de ses prétentions à l'encontre de la société Référence [Localité 8]. A titre subsidiaire, - dire et juger que les prétentions de M. [K] [Z] et Mme [O] [D] devront être réduites à de plus justes proportions, - débouter M. [K] [Z] et Mme [O] [D] de leur demande au titre des frais de gardiennage du véhicule, au titre des frais de location d'un véhicule, au titre des frais de réparation d'un véhicule, au titre du trouble de jouissance et au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'au titre des dépens. - ccondamner in solidum M. [K] [Z], Mme [O] [D] et la société Carglass à verser à la société Référence [Localité 8] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Aux termes de leurs dernières conclusions remises au greffe le 13 avril 2023, M. [K] [Z] et Mme [O] [D] demandent à la cour de : - confirmer le jugement rendu le 28 fevrier 2022 par le tribunal de commerce de Nancy, sauf en ce qu'il a limité à 4 200 euros l'indemnisation du préjudice de jouissance subi par M. [K] [Z] et Mme [O] [D], -l'infirmer et statuant à nouveau sur ce seul chef, - condamner la société Référence [Localité 8] à payer à M. [K] [Z] et Mme [O] [D] : * 16 800 euros au titre du préjudice de jouissance subi jusqu'au 31 octobre 2022, * 300 euros par mois au titre du préjudice de jouissance subi du 1er novembre 2022 jusqu'à la date de l'arrêt à intervenir. Y ajoutant, - condamner la société Référence [Localité 8] à payer à M. [K] [Z] et Mme [O] [D] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépetibles d'appel, - la condamner encore aux dépens d'appel. Subsidiairement, dans l'hypothèse où la responsabilité de la société Référence [Localité 8] serait écartée, - infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 28 fevrier 2022 par le tribunal de commerce de Nancy et statuant à nouveau, - condamner la société Carglass à payer à M. [K] [Z] et Mme [O] [D] : * 8 445,96 euros au titre des frais de réparation, * l4 436 euros au titre des frais de gardiennage, * 16 800 euros au titre du préjudice de jouissance subi jusqu'au 31 octobre 2022, * 300 euros par mois au titre du préjudice de jouissance subi du 1er novembre 2022 jusqu'à la date de l'arrêt à intervenir, * 4.500 euros en application de l'artic1e 700 du code de procédure civile au titre des frais irrepetibles exposés dans le cadre du référé, des opérations d'expertise judiciaire et de la première instance, * 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrepetibles d'appel, - la condamner encore aux entiers dépens, qui comprendront ceux du référé et les frais d'expertise, les dépens de première instance et d'appel, - débouter les sociétés Carglass et Référence [Localité 8] de toutes leurs demandes, fins et prétentions à l'encontre de M. [Z] et Mme [D], Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 28 avril 2023, la société Carglass demande à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a mis hors de cause la société Carglass, - confirmer le jugement en ce qu'il a arrêté de décompter le préjudice de jouissance au mois de mai 2019, - l'infirmer pour le surplus, - débouter M. [K] [Z] et [O] [D] de leur demande de remboursement d'une facture de 3 301,98 euros qu'ils n'ont pas payée et dont l'action en recouvrement est prescrite, - cantonner l'indemnisation de M. [K] [Z] et Mme [O] [D] à la somme de 4 666 euros correspondant à la valeur de remplacement de leur véhicule, Si par impossible, la cour considererait que l'indemnisation des requérants devait dépasser la somme de 4 666 euros, - conditionner l'exécution de la condamnation de la partie succombante à la présentation, par M. [K] [Z] et Mme [O] [D] d'une facture acquittée correspondante, - débouter M. [V] [Z] et Mme [O] [D] de l'indemnisation sollicitée au titre des frais de gardiennage. En tout état de cause, - conditionner l'exécution de la condamnation de la partie succombante à la présentation, par M. [K] [Z] et Mme [O] [D] d'une facture acquittée correspondante, - fixer le montant du préjudice indemnisable de jouissance à la somme mensuelle de 140 euros, - condamner M. [K] [Z] et Mme [O] [D], ainsi que la société Référence [Localité 8] au paiement de la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens. Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Vu l'ordonnance de clôture en date du 10 mai 2023 ; MOTIFS : - Sur la responsabilité : Il résulte des dispositions de l'article 1787 du code civil que le garagiste est tenu à une obligation de résultat en ce qui concerne la réparation des véhicules qui lui sont confiés, celle-ci emportant à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage, sauf au garagiste de démontrer qu'il n'a commis aucune faute. Il est constant en l'espèce que M. [K] [Z] et Mme [O] [D] ont confié, le 19 septembre 2016, leur véhicule à la société Carglass, laquelle a procédé pour une première fois au remplacement du pare-brise, suite à un impact survenu en partie centrale de ce dernier. Le 2 février 2018, la société Rapid Pare-Brise [Localité 8] a de nouveau procédé au changement du pare-brise et les propriétaires du véhicule ont constaté, dès le 10 mars 2018, des désordres électriques au niveau des trois feux stops arrière. Le rapport d'expertise de M. [H] [Y] confirme une anomalie du système électrique du véhicule provoqué par une oxydation du faisceau due à une entrée d'eau au niveau de la partie inférieure droit du pare-brise. L'expert a constaté qu'après l'arrosage du pare-brise, des gouttelettes perlent du côté droit, où un cordon de colle est double, et ensuite stagnent doucement au niveau du montant inférieur de la baie du pare-brise pour enfin s'écouler de chaque côté de l'armature. Il a également indiqué que 'sur deux zones, le pare-brise présente des points de faiblesse (il bouge)' (page 9). La société Référence [Localité 8] relève que l'expert n'a pas été en mesure de déterminer une date précise, s'agissant de l'apparition du désordre constaté au niveau du pare-brise. Elle en conclut qu'il est impossible dans ces conditions d'établir un lien de causalité entre son intervention et ce dernier. Par ailleurs, elle verse aux débats une attestation de M. [L] [J], responsable de l'agence Rapid Pare-Brise à [Localité 8], lequel déclare avoir constaté, le jour de la seconde intervention, un problème d'étanchéité situé au niveau du cordon de colle en bas du pare-brise qui aurait été selon lui mal posé par le précédent prestataire. Les affirmations de M. [L] [J] sont toutefois contredites par les déclarations de M. [K] [Z] et Mme [O] [D], propriétaires du véhicule. Ces derniers relèvent en effet que les désordres situés au niveau des trois feux arrières sont apparus, le 10 mars 2018, soit un mois après la seconde intervention de la société Rapid Pare-Brise [Localité 8]. Ils affirment par ailleurs n'avoir constaté aucun dysfonctionnement des feux arrières de leur véhicule postérieurement à la première intervention de la société Carglass. Les déclarations des intimés sont confirmées par le fait que qu'ils ont déposé immédiatement, 14 mars 2018, leur véhicule au garage Toyota à [Localité 6], afin de rechercher l'origine de la pane. Il est constant enfin que le véhicule a parcouru près de 35 000 kilomètres entre l'intervention de la société Carglass [Localité 8] (20 septembre 2016) et celle de la société Rapid Pare-Brise [Localité 8] (2 février 2018). Au vu des constatations précédentes, la société Référence [Localité 8] qui est présumée responsable, en sa qualité de dernier intervenant, ne rapporte pas la preuve d'un lien de causalité entre l'intervention antérieure de cette dernière société avec les désordres constatés par l'expert au niveau de l'étanchéité du pare-brise remplacé. L'expert a par ailleurs relevé sur celui-ci la présence en double d'un cordon de colle, ainsi que plusieurs 'points de faiblesse', à l'origine de la fuite d'eau et à terme de la dégradation du faisceau électrique. Ces derniers éléments caractérisent une faute commise par le garagiste, dont l'appelante est présumée responsable puisqu'elle est la dernière à être intervenue sur le pare-brise litigieux. Au surplus, à supposer que les déclarations de M. [L] [J] soient exactes, la société Référence [Localité 8] était à une obligation de résultant vis-à-vis de ses clients s'agissant des réparations entreprises sur le pare-brise du véhicule de M. [K] [Z] et Mme [O] [D]. Elle devait par conséquent en tout état de cause remédier au désordre constaté par son responsable d'agence et informer le cas échéant ces derniers de l'impossibilité de procéder aux réparations eu égard aux désordres préexistants. Il convient par conséquent de confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a déclaré seule la société Référence [Localité 8] responsable et mis hors de cause la société Carglass [Localité 8]. - Sur le préjudice : Sur la base des devis et factures fournis à l'expert, le tribunal de commerce de Nancy a exactement arrêté le coût des de réfection des désordres en lien direct avec la fuite résultant d'un défaut dans la pose du pare-brise du véhicule de M. [K] [Z] et Mme [O] [D] à la somme totale de 8 445,96 euros. Au visa des dispositions de l'article L. 218-2, les intimés soulèvent en défense la prescription de l'action en recouvrement de l'une des factures d'un montant de 3 301,98 euros, émise le 30 août 2018 par la société Toy Motors [Localité 7], en application des dispositions de l'article L. 218-2 du code de la consommation. Cependant, la prescription susvisée étant strictement applicable aux actions engagées par les professionnels contre les consommateurs, elle n'est pas opposable aux intimés. Au surplus, il est établi que cette facture n'a pas été acquittée par M. [K] [Z] et Mme [O] [D], étant en effet produite aux débats à titre de devis en vu de la seule évaluation de leurs dommages. Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a condamné la société Référence [Localité 8] à payer à M. [K] [Z] et Mme [O] [D] la somme totale de 8 445,96 euros, au titre des frais de réparation du véhicule. Par ailleurs, conformément au calcul retenu par l'expert, il convient également de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé les frais de gardiennage du véhicule immobilisé pendant 802 jours à la somme de 14 436 euros (soit 802 jours X 15 euros), correspondant au tarif applicable par le garage où le véhicule a été entreprosé. Enfin, s'agissant du trouble de jouissance subi par M. [K] [Z] et Mme [O] [D] , le tribunal de commerce de Nancy a limité à tort l'indemnisation de celui-ci au 4 mai 2019, au motif qu'ils auraient acquis à cette date un véhicule de remplacement. L'achat par les intimés d'un nouveau véhicule date est en effet sans incidence sur le fait qu'ils ont été privés de la jouissance de leur premier véhicule qui était toujours immobilisé en attente d'être réparé. Ce préjudice a perduré jusqu'au 28 février 2022, date à laquelle la société Référence [Localité 8] a été condamnée, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, au paiement d'une somme égale au coût des réparations. Il convient en conséquence de débouter les intimés de leur demande tendant à la condamnation de la société Référence [Localité 8] à les indemniser de leur trouble de jouissance postérieurement à la décision déférée. Compte tenu de la valeur du véhicule au jour du dommage, lequel était effectivement d'occasion, et de son immobilisation du 1er novembre 2018 au 28 février 2022, il convient d'infirmer le jugement entrepris, et de condamner la société Référence [Localité 8] à payer à M. [K] [Z] et Mme [O] [D] la somme de 7 500 euros, en réparation de leur trouble de jouissance. - Sur les demandes accessoires : La société Référence [Localité 8] succombant dans son appel est condamnée aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel, les premiers comprenant ceux de la procédure de référés et du coût de l'expertise. L'appelante est également déboutée de ses demandes formées au titre des frais irrépétibles de procédure exposés devant le tribunal et la cour. Il convient de confirmer le jugement, en ce qu'il a condamné la société Référence [Localité 8] à payer à M. [K] [Z] et Mme [O] [D] la somme de 4 500 euros, au titre des frais irrpétibles exposés en première instance. La société Référence [Localité 8] est condamnée à payer à M. [K] [Z] et Mme [O] [D] la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure exposés en cause d'appel. PAR CES MOTIFS : LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, Infirme le jugement entrepris, en ce qu'il a condamné la société Référence [Localité 8] à payer à M. [K] [Z] et Mme [O] [D] la somme de 4 200 euros au titre du trouble de jouissance ; Le confirme pour le surplus ; Statuant à nouveau sur ce chef infirmé et ajoutant : Condamne la société Référence [Localité 8] à payer à M. [K] [Z] et Mme [O] [D] la somme de 7500 euros au titre du trouble de jouissance ; Déboute la société Référence [Localité 8] de sa demande formée au titre des frais irrépétibles de procédure exposés en cause d'appel ; Condamne la société Référence [Localité 8] à payer à M. [K] [Z] et Mme [O] [D] la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure exposés en cause d'appel ; Condamne la société Référence [Localité 8] aux entiers frais et dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Olivier Beaudier, Conseiller, pour le président empêché à la Cour d'Appel de NANCY, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE CONSEILLER POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ Minute en neuf pages.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civilearticle L. 218-2 du code de la consommation. Cependantarticle 1787 du code civil que le garagiste est tearticle 450 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile au titrearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5ème Chambre
- Date
- 4 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
651e5379a81daa831884f526
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel