Cour d'Appel5ème Chambre
Cour d'Appel · 5ème Chambre — 4 octobre 2023
- ECLI
- 651e537aa81daa831884f52a
- Date
- 4 octobre 2023
- Condamnation
- 400 000 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en restitution d'une chose confiée au prestataire de services et/ou en dommages-intérêts pour non restitution
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ------------------------------------ COUR D'APPEL DE NANCY CINQUIEME CHAMBRE COMMERCIALE ARRÊT N° /23 DU 04 OCTOBRE 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02088 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FBKM Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé du Tribunal de Commerce de NANCY, R.G. n° 2022.003726, en date du 31 août 2022, APPELANTE : S.A.R.L. BSA DEPANNAGE, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 1] inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Nancy sous le numéro B51 229 915 Représentée par Me Frédéric BERNA de l'AARPI BERNA AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NANCY INTIMÉE : S.A. PACIFICA, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 2]/FRANCE inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 352 358 865 Représentée par Me Bertrand GASSE de la SCP GASSE CARNEL GASSE TAESCH, avocat au barreau de NANCY Avocat plaidant Me Eric MANDIN avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 28 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant, Monsieur Olivier BEAUDIER, conseiller, chargé du rapport ; Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Patrice BOURQUIN Président de Chambre, Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller, Monsieur Jean-Louis FIRON Conseiller Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL. A l'issue des débats, le conseiller faisant fonction de Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 04 Octobre 2023, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 04 Octobre 2023, par Monsieur Ali ADJAL, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; signé par Monsieur Olivier Beaudier, Conseiller à la cinquième chambre commerciale, pour le président empêché et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Copie exécutoire délivrée le à Copie délivrée le à ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- FAITS ET PROCEDURE Mme [E] [K] propriétaire d'un véhicule Fiat immatriculé [Immatriculation 4] mis en circulation le 30 mai 2013 a déposé plainte pour vol de ce véhicule le 31 mai 2021 et a déclaré le sinistre auprès de la société Pacifica, son assureur, qui l'a indemnisée à hauteur de 5.740,00 euros déduction faite du montant de la franchise contractuelle. Moyennant ce règlement, Mme [E] [K] a cédé le véhicule Fiat 500 à la société Pacifica le 15 juillet 2021. La société Pacifica a été informée de ce que le véhicule se trouvait au sein de la société BSA Dépannage et a fait appel à un épaviste pour le récupérer. La société BSA Dépannage a conditionné la restitution du véhicule au règlement de la somme de 2.418,00 euros, soit 594,00 euros TTC au titre des frais de remorquage, manutention, mise à disposition, 76€ au titre des frais de dossier et 1746€ au titre des frais de gardiennage. Compte tenu du refus de restitution du véhicule, la société Pacifica par acte du 16 juin 2022 a saisi le juge des référés au visa de l'article 872 et 873 du code de procédure civile afin de voir enjoindre à la société BSA Dépannage d'avoir à libérer le véhicule Fiat 500 immatriculé [Immatriculation 4] et ce sous astreinte, l'assureur offrant de prendre en charge les frais de remorquage, manutention, mise à disposition pour 594,00 euros TTC. Par ordonnance du 31 août 2022, le juge des référés du tribunal de commerce a : - ordonné à la société BSA Dépannage de restituer à toute personne mandatée par la société Pacifica le véhicule automobile de marque Fiat type 500 immatriculé [Immatriculation 4], et ce sous astreinte comminatoire de 150 euros par jour de retard passé le 3ème jour suivant le prononcé de l'ordonnance ; - dit qu'à défaut de restitution du véhicule automobile de marque Fiat, type 500, immatriculé [Immatriculation 4], à l'issue d'un délai de quatre semaines suivant signification de la présente ordonnance, il pourra à nouveau être statué ; - réservé la liquidation de l'astreinte ; - condamné la société BSA dépannage aux dépens de l'instance ; - condamné la société BSA dépannage à payer à la société Pacifica la somme de 2500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration en date du 13 septembre 2022, la société BSA dépannage a interjeté appel de l'ordonnance rendue par le tribunal de commerce de Nancy et en demande l'infirmation en toutes ses dispositions. Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 6 avril 2023, la société BSA Dépannage demande à la cour de : -déclarer recevable et bien fondé l'appel de la société BSA Dépannage ; -infirmer l'ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce du 31 août 2022 en toutes ses dispositions ; -déclarer régulière la rétention du véhicule automobile de marque Fiat type 500 immatriculé [Immatriculation 4] par la société BSA Dépannage pratiquée du jour où Pacifica a souhaité le récupérer soit le 1er juin 2022 jusqu'à sa restitution effective ; -déclarer qu'il avait lieu de débouter la société Pacifica de ses demandes après avoir constaté qu'elle avait elle-même choisi de maintenir le dépôt au sein de la société BSA Dépannage ; -débouter la société Pacifica du surplus de ses demandes ; -condamner la société Pacifica à payer à la société BSA Dépannage, la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 24 avril 2023, la société Pacifica demande à la cour de : - juger que BSA Dépannage au terme de ses premières écritures a sollicité l'infirmation de l'ordonnance, sans formaliser de prétention dans le dispositif si bien que la cour n'est saisie d'aucune demande ce qui conduira à la confirmation pure et simple de l'ordonnance ; - rejeter la demande d'infirmation de l'ordonnance formalisée par BSA dépannage en l'absence d'effet dévolutif de l'appel le dispositif ne contenant aucune prétention ; - juger que la tentative de régularisation par voie de conclusions récapitulatives sous la formule « déclarer régulière la rétention du véhicule automobile de marque Fiat type 500 immatriculé [Immatriculation 4] par la société BSA Dépannage pratiquée du jour où Pacifica a souhaité le récupérer soit le 1er juin 2022 jusqu'à sa restitution effective » est vaine, dès lors qu'il ne s'agit pas d'une prétention et qu'en tout état de cause, celle-ci aurait dû être formalisée dans le délai de l'article 905-2 du code de procédure civile. - rejeter au besoin l'appel formé par la société BSA dépannage alors que la cour ne saurait ordonner le retour du véhicule Fiat 500 immatriculé [Immatriculation 4] propriété de Pacifica à la société BSA Dépannage dont la mauvaise foi est caractérisée ; - -juger que la société BSA dépannage a procédé à l'enlèvement du véhicule Fiat 500 immatriculé [Immatriculation 4] au mépris des dispositions du code de la route et sans aucune autorisation de son seul propriétaire Pacifica et que par suite elle détenait illégalement ce véhicule ce qui constitue une voie de fait et un trouble à la propriété privée ; - juger que Pacifica, propriétaire du véhicule et actuel détenteur légitime de ce dernier ne saurait être dépossédé de son bien sauf à ignorer les dispositions des articles 544 et 545 du code civil; - condamner la société BSA Dépannage au paiement d'une amende civile ; - condamner la société BSA dépannage qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive verser à Pacifica à titre de dommages et intérêts une indemnité de 15.000,00 euros ; - condamner la société BSA Dépannage à régler à Pacifica une indemnité de 4.500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société BSA dépannage aux entiers dépens d'appel en faisant application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Lorraine avocats, et rejeter sa demande au titre des frais irrépétibles. En application de l' article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions précédemment visées. L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 mai 2023. MOTIFS ET MOYENS 1- Sur l'étendue de la saisine de la cour Selon ses conclusions prises dans le délai de l'article 905-2 du code de procédure civile, la société BSA dépannage demande selon le dispositif de : 'Déclarer recevable et bien fondé l'appel de la société BSA Dépannage, Déclarer régulière la rétention du véhicule automobile de marque Fiat type 500 EN-459- NR par la société BSA Dépannage, Infirmer l'ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce du 31 août 2022, en ce qu'elle a : - ordonné à la société BSA Dépannage de restituer à toute personne mandatée par la société Pacifica le véhicule automobile de marque Fiat type 500 immatriculé [Immatriculation 4], et ce sous astreinte comminatoire de 150 euros par jour de retard passé le 3ème jour suivant le prononcé de la présente ordonnance ; - dit qu'à défaut de restitution du véhicule automobile de marque Fiat, type 500, immatriculé [Immatriculation 4], à l'issue d'un délai de quatre semaines suivant signification de la présente ordonnance, il pourra à nouveau être statué ; - réservé la liquidation de l'astreinte ; - condamné la société BSA dépannage aux dépens de l'instance ; - condamné la société BSA dépannage à payer à la société Pacifica la somme de 2500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Déclarer qu'il n'y a pas lieu à rendre une ordonnance de référé (...)'. La société Pacifica fait valoir que l'appelante a restitué le véhicule en exécution de l'ordonnance et qu'ainsi au jour où la cour statue elle ne peut déclarer régulière la rétention du véhicule. Il convient toutefois de constater que pour statuer sur la demande d'infirmation de la décision de la société BSA Depannage la cour doit effectivement déterminer si elle était en droit d'opposer un droit de rétention, la formulation retenue n'impliquant pas pour autant que l'appelante entend faire reconnaître un droit de rétention à la date de la décision d'appel, qui n'existe plus puisqu'elle n'est plus en possession du bien. La société Pacifica fait en outre valoir que la formulation 'déclarer qu'il n'y a pas lieu à rendre une ordonnance de référé', ne constitue pas une prétention au sens de l'article 954 du code de procédure civile et que d'autre part elle revient à autoriser le juge des référés à autoriser un déni de justice en violation de l'article 4 du code de procédure civile. Toutefois cette mention, même si elle vise à 'déclarer' n'entraîne pas pour autant une absence de prétention, puisque, précédée par le rappel des chefs de la décision dont il est demandé l'infirmation, elle implique donc le rejet de l'ensemble des prétentions de l'adversaire et ce au visa des dispositions de l'article 873 du code de procédure civile, mentionnées également par le dispositif qui précisent les conditions dans lesquelles une ordonnance de référé peut être rendue pour faire cesser un trouble manifestement illicite. 2- Sur la demande de la société BSA dépannage Le premier juge a estimé que la société BSA dépannage retenait le véhicule sans titre, faisait obstacle au droit dont la société Pacifica disposait en tant que propriétaire du véhicule de pouvoir en disposer librement et sur le fondement de l'article 873 du code de procédure civile et de l'existence d'un trouble manifestement illicite a ordonné sa restitution. La société BSA dépannage fait tout d'abord valoir qu'elle était dépositaire du véhicule de manière régulière. Il n'est pas contesté que le véhicule a été volé le 25 mai 2021, et que retrouvé dans un parking sous-terrain à [Localité 5] le 16 novembre 2021, les services de police ont sollicité la société BSA dépannage pour procéder à son enlèvement. La société BSA dépannag produit une prescription de mise en fourrière signée par un officier de police judiciaire, document barré d'un trait diagonal, ainsi qu'un courriel émis le 29 juillet 2022 par le commissariat de police de [Localité 5] précisant que la prise en charge du véhicule 'réalisée le 16 novembre 2021 au niveau du parking [Adresse 3] par le garage BSA à la demande du commissariat de police de [Localité 5] a été faite dans le cadre d'une découverte de véhicule volé (...) Aucune mise en fourrière n'a été demandée par nos services dans ce cadre'. Ce courriel n'explique pas la portée du document, établi par l'officier de police judiciaire puis barré, mais n'est pas incompatible avec les explications donnée par la société BSA dépannage selon laquelle c'est bien l'officier de police judiciaire qui a remis le document barré par ses soins, pour justifier de la réquisition d'enlèvement et par ailleurs confirme que les services de police n'ont pas agi dan le cadre des articles R 325-12 du code de la route, relatif à la mise en fourrière. La société Pacifica fait valoir qu'en présence d'un véhicule volé, seule cette procédure doit être appliquée et que la réquisition étant nulle elle ne saurait justifier la détention du véhicule par le garagiste. Il doit toutefois être constaté qu'il est établi que la société BSA dépannage est dépositaire du véhicule à la suite des réquisitions des services de police, auxquelles la société BSA dépannage ne pouvait se soustraire, d'autant qu'elle justifie par la production d'un planning qu'elle était chargée de l'enlèvement des véhicules sur la semaine du 12 au 19 novembre 2021. Le véhicule n'était donc pas détenu illégalement par la société BSA dépannage et le dépôt n'ayant pas été fait par le propriétaire de la chose déposée,ou de son consentement exprès ou tacite il s'agit donc d'un dépôt nécessaire au sens de l'article 1920 du code civil. Or , aux termes des articles 1947 et 1948 du code civil, auxquelles renvoie expressément l'article 1951 du même code relatif au dépôt nécessaire, le dépositaire peut obtenir paiement par son propriétaire des dépenses qu'il a faites pour la conservation de la chose déposée et peut retenir le dépôt jusqu'à l'entier paiement de ce qui lui est dû. En l'espèce, la société BSA dépannage a par courrier adressé à la société Pacifica, sollicité le paiement de frais de parking depuis le 11 mars 2022, date à laquelle elle a adressé un courrier au propriétaire du véhicule afin qu'il procède à son enlèvement. De plus , les services de police ont établi le 15 avril 2022 un procès-verbal de remise du véhicule à M. [Z] [O], mandaté par la société Pacifica. Cette dernière ne conteste toutefois pas que ce n'est qu'au mois de juin 2022 qu'elle a mandaté son épaviste pour qu'il vienne récupérer le véhicule et ainsi entre ces dates, elle a, de manière volontaire, laissé le véhicule en dépôt auprès de la société BSA dépannage, alors qu'elle était informée de ce que cette dernière entendait obtenir le règlement de frais de gardiennage. La société BSA était donc en droit d'opposer son droit de rétention et l'ordonnance entreprise sera en conséquence infirmée. La rétention du véhicule sera donc déclarée régulière, du 1er juin 2022 jusqu'à sa restitution effective. La somme de 2500€ sera allouée à la société BSA dépannage au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, REJETTE les demandes de la société Pacifica relative à l'absence de formalisation des prétentions de la société BSA dépannage, à l'absence d'effet dévolutif de l'appel et à la violation des dispositions de l'article 905-2 du code de procédure civile, INFIRME l'ordonnance entreprise, Statuant à nouveau, DECLARE régulière la rétention du véhicule au automobile de marque Fiat type 500 immatriculé [Immatriculation 4] par la société BSA dépannage à compter du 1er juin 2022 jusqu'à sa restitution effective, CONDAMNE la société Pacifica à payer à la société BSA dépannage la somme de 2500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société Pacifica aux dépens de première instance et d'appel. Le présent arrêt a été signé par Olivier Beaudier, Conseiller à la cinquième chambre commerciale, à la Cour d'Appel de NANCY pour le président empêché, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE CONSEILLER POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ , Minute en six pages.
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- 4 octobre 2023
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Référence
651e537aa81daa831884f52a
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