Cour d'Appel5ème Chambre
Cour d'Appel · 5ème Chambre — 4 octobre 2023
- ECLI
- 651e537aa81daa831884f52c
- Date
- 4 octobre 2023
- Condamnation
- 1 648 100 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des animaux, des produits ou des servicesDemande en réparation des dommages causés par un produit ou une prestation de services défectueux
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ------------------------------------ COUR D'APPEL DE NANCY CINQUIEME CHAMBRE COMMERCIALE ARRÊT N° /23 DU 04 OCTOBRE 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02182 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FBSC Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal de Commerce de nancy, R.G. n° 2021007160, en date du 05 septembre 2022, APPELANTE : Maître [P] [U], mandataire judiciaire demeurant [Adresse 4] partie intervenante volontaire, agissant en qualité de liquidateur de Madame [L] [F] non d'usage [Z], née le 02 Janvier 1980 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2] désigné à ces fonctions selon jugement d'ouverture judiciaire simplifiée rendu le 6 décembre 2022 par le tribunal de commerce de Nancy Représentée par Me Didier LANOTTE, avocat au barreau de NANCY INTIMÉES : S.A.R.L. GARAGE PEZZOTTI, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 3] Représentée par Me Anne-laure TAESCH de la SCP GASSE CARNEL GASSE TAESCH, avocat au barreau de NANCY S.A.R.L. AC 54, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 1] / FRANCE inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Nancy sous le numéro 347 791 048 Représentée par Me Maxime JOFFROY de la SCP JOFFROY LITAIZE LIPP, avocat au barreau de NANCY COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 05 Juillet 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Olivier BEAUDIER, conseiller chargé du rapport Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Patrice BOURQUIN Président de Chambre, Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller, Monsieur Jean-Louis FIRON Conseiller Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL. A l'issue des débats, le conseiller faisant fonction de président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 04 Octobre 2023, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 04 Octobre 2023, par Monsieur Ali ADJAL, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; signé par Monsieur Olivier Beaudier, Conseiller à la cinquième chambre commerciale pour le président empêché, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Copie exécutoire délivrée le à Copie délivrée le à ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- FAITS ET PROCEDURE Mme [L] [Z] a acquis en novembre 2017 un fonds de commerce de boulangerie comprenant notamment un véhicule automobile Renault Master, immatriculé [Immatriculation 5], lequel est utilisé pour effectuer des tournées de livraisons. Le 18 juillet 2017, le garage Bridey, qui effectue l'entretien de ce véhicule depuis 2006 a constaté un problème d'embiellage rendant inutilisable celui-ci. Le 4 décembre 2018, Mme [Z] a signé une commande de travaux auprès de la société Garage Pezzotti, commande aux termes de laquelle il a été convenu que la remise en état du moteur serait effectuée par un sous-traitant, la société AC 54 (RECTIF 54), Mme [Z] assurant le transport du moteur après dépose par le garage Bridey en leurs ateliers. Lors de la repose du moteur par le garage Bridey, il a été constaté une fuite au niveau du joint de culasse. A la requête de Mme [L] [Z], suivant ordonnance en date du 25 septembre 2018 le juge des référés du tribunal de grande instance de Nancy a ordonné une expertise commettant pur y procéder M. [D] [X]. Ce dernier a établi son rapport définitif le 7 octobre 2021. Par acte d'huissier en date du 7 décembre 2021, Mme [L] [Z] a fait assigner la société garage Pezzoti et la société AC 54 (RECTIF 54) devant le tribunal de commerce de Nancy. Suivant jugement rendu contradictoirement le 5 septembre 2022, le tribunal de commerce de Nancy a : - déclaré la société Garage Pezzotti recevable mais mal fondée en sa demande de nullité de l'assignation, - l'en a déboutée ; - déclaré Mme [L] [Z] mal fondée en sa demande d'homologation du rapport d'expertise, - l'en a déboutée, - déclaré Mme [L] [Z] mal fondée en l'ensemble de ses demandes de dommages-intérêts en réparation de son préjudice économique, - l'en a déboutée, - déclaré Mme [L] [Z] mal fondée en l'ensemble de ses demandes dirigées à l'encontre de la société Garage Pezzotti, - l'en a déboutée, - déclaré Mme [L] [Z] mal fondée en l'ensemble de ses demandes dirigées à l'encontre de la société AC 54, - l'en a déboutée, - condamné Mme [L] [Z] aux dépens de l'instance, - condamné Mme [L] [Z] à payer à la société AC 54 la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du cod de procédure civile, - rappelé le caractère exécutoire de plein droit du présent jugement. Par déclaration en date du 30 septembre 2022, Mme [L] [Z] a interjeté appel du jugement rendu par le tribunal de commerce de Nancy le 5 septembre 2022. Aux termes de ses dernières conclusions remise au greffe le 17 octobre 2022, Mme [L] [Z] demande à la cour de : - réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nancy le 5 septembre 2022. Statuant à nouveau : - constater que le véhicule Renault Master, immatriculé [Immatriculation 5], appartient bien à Madame [Z]. En conséquence, - homologuer le rapport d'expertise déposé par M. [D] [X], expert, le 7 octobre 2021, - condamner conjointement et solidairement la société Garage Pezzotti et la société AC 54 (RECTIF +), sur le fondement des articles 1231-1 et suivants du code civil, pour la société Garage Pezzotti et sur le fondement des articles 1240 et suivants du code civil à l'encontre de la société AC 54 (RECTIF +), à payer à Mme [L] [Z] les sommes suivantes : * 5 5 51,68 euros TTC au titre des frais de démontage et de remontage du moteur ; * 12 910 euros TTC au titre de la perte de marge brute, sur la tournée de [Localité 8], pour l'exercice comptable 2017/2018, * 16 481,00 euros TTC au titre de la perte de marge brute, sur la tournée de [Localité 7], pour l'exercice comptable 2018/2019, * 5.634 euros au titre de la perte de marge brute, sur la tournée de [Localité 7], pour l'exercice comptable 2019/2020, l'expert précisant que la tournée a du être arrêtée faute de rentabilité et que la perte se poursuit au-delà de janvier 2020 à raison de 15 011 euros moyen/an, - dit qu'il sera donc alloué la somme de 15 011 euros au titre de l'exercice 2021 et 15 011 euros au titre de l'exercice 2022 ; - 11 436 euros TTC au titre des frais bancaires, - 1 140 euros TTC au titre de l'analyse comptable, - condamner conjointement et solidairement la société Garage Pezzotti et la société AC 54 (RECTIF +) à payer à Mme [L] [Z] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts, pour inexécution de leurs obligations contractuelles et extra-contractuelles, - condamner conjointement et solidairement la société Garage Pezzotti et la société AC 54 (RECTIF PLUS) à payer à Mme [L] [Z] la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - les condamner aux entiers dépens dans lesquels seront compris les frais d'expertise. Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 9 février 2023, la société Garage Pezzotti demande à la cour de : - rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires, - confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nancy le 5 septembre 2022 (RG n° 2021/7160), en ce qu'il a débouté Mme [L] [Z] de l'ensemble de ses demandes dirigées tant à l'encontre de la société AC 54 que de la société Pezzotti. Sur le fond à titre principal, - juger que Mme [L] [Z] ne démontre aucune faute à l'encontre de la société Pezzotti en lien avec les désordres affectant son véhicule, - débouter en conséquence Mme [L] [Z] de l'ensemble de ses demandes. A titre subsidiaire, - si la cour entend indemniser Mme [L] [Z] de son préjudice, juger la société AC54 seule responsable de ce dernier, - débouter en conséquence Mme [L] [Z] et la société AC54 de leurs demandes formées à l'encontre de la société Pezzotti. A titre infiniment subsidiaire, - dire que la société AC54 sera condamnée à relever et garantir la société Pezzotti de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre. Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 24 janvier 2023, la société AC 54 demande à la cour de : Statuant sur la recevabilité de l'appel, - au fond, le dire mal fondé, - confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 5 septembre 2022 par le tribunal de commerce de Nancy, - juger que Mme [L] [Z] ne démontre pas l'existence d'une quelconque faute de la société AC 54 en lien avec les désordres affectant son véhicule, et qui serait de nature à engager sa responsabilité civile, - juger que les conclusions de l'expert judiciaire, M. [D] [X], ne comportent aucune démonstration technique permettant de caractériser l'existence d'un quelconque lien entre l'intervention de la société AC 54 et les désordres affectant le véhicule de Mme [L] [Z], - juger que les désordres affectant le moteur du véhicule de Mme [L] [Z] et nécessitant son remplacement sont en tout état de cause sans lien avec les réparations effectuées par la société AC 54, puisqu'il apparaît que le moteur était d'ores-et-déjà à remplacer avant son intervention. En conséquence ; - débouter, Madame [L] [Z] de l'ensemble de ses demandes en principal, intérêts et frais formées à l'encontre de la société AC 54. Subsidiairement ; - juger que Mme [L] [Z] ne rapporte pas la preuve d'un lien de causalité entre un manquement éventuel de la société AC 54 à son obligation de résultat et son dommage immatériel, - juger qu'il a été démontré lors de l'expertise judiciaire que le véhicule était déjà en panne avant l'acquisition du fonds de commerce, que le litige résulte de la passivité de la société Pezzotti dans sa relation commerciale après-vente avec sa cliente, et que l'immobilisation du véhicule n'était nullement nécessaire, - juger que la société AC 54 n'a reçu aucune mise en demeure avant l'assignation au fond signifiée devant le tribunal de commerce de ce siège, les dommages-intérêts n'étant dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s'exécuter dans un délai raisonnable, - juger que M. [D] [X] a fixé à trois mois le délai raisonnable d'immobilisation du véhicule pour sa réparation, - juger que l'indemnisation éventuelle de Mme [L] [Z] doit s'effectuer sur une base HT selon la jurisprudence alors même qu'elle sollicite des condamnations sur une base TTC, - débouter Mme [L] [Z] de ses demandes formées au titre d'une perte de chiffre d'affaires, de frais d'analyse financière et de frais bancaires. Plus subsidiairement ; - juger que le débiteur n'est tenu de réparer que le dommage prévisible lors de la conclusion du contrat et la société AC 54 n'a jamais été informée d'un risque spécifique de perte d'exploitation du client principal au titre de la réparation du moteur en sous-traitance. En conséquence ; - condamner la société Pezzotti à relever et garantir intégralement la société AC 54 de l'ensemble des préjudices commerciaux et financiers susceptibles d'être accordés à Mme [L] [Z], lesquels ne constituent pas pour la société AC 54 un dommage prévisible lors de la conclusion du contrat avec son donneur d'ordre, la société Pezzotti, - juger que la société Pezzotti devra supporter seule les frais d'expertise judiciaire en l'absence de toute expertise amiable mise en oeuvre à sa demande, - condamner in solidum Mme [L] [Z] et la société Pezzotti à payer à la société AC 54 la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner in solidum Mme [L] [Z] et la société Pezzotti aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction, pour ceux les concernant, par société Joffroy Litaize Lipp, Avocats aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Suivant ordonnance en date du 22 mars 2023, le conseiller de la mise en état s'est déclaré incompétent pour constater l'absence d'effet dévolutif de l'appel qui serait tiré de l'irrégularité de la déclaration d'appel, au regard de l'application des dispositions de l'article 901 du code de procédure civile, et a renvoyé les parties à se pourvoir devant la cour. Vu l'ordonnance de clôture en date du 10 mai 2023 ; MOTIFS : - Sur l'absence d'effet dévolutif de l'appel : En vertu de l'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. Selon l'article 901 du même code, la déclaration d'appel est faite par acte contenant, à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. Il résulte de ces textes que seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement, de sorte que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas. La déclaration d'appel qui ne mentionne pas expressément les chefs critiqués du jugement ne peut être régularisée que par une nouvelle déclaration d'appel dans le délai imparti à l'appelant pour conclure au fond, conformément à l'article 910-4, alinéa 1, du code de procédure civile. En l'espèce, la déclaration d'appel de la société Garage Pezzotti en date du 3 octobre 2022 n'énonce pas dans son corps les chefs du jugement qui sont expressément critiqués et renvoie aux conclusions d'appel jointes en indiquant : 'Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués suivant conclusions ci-jointes'. Il résulte de l'application des dispositions susvisées que la déclaration d'appel qui seule saisit la cour des chefs de jugement critiqués doit impérativement préciser ces derniers et ne peut renvoyer aux conclusions de l'appelant le cas échéant jointe à celle-ci, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou en cas d'indivisibilité du litige. Or il est constant que conformément aux conclusions notifiées le 9 février 2023, l'appel de la société Garage Pezzotti tend expressément à la réformation du jugement rendu le le 5 septembre 2022 par le tribunal de commerce de Nancy, et non à sa nullité. Par ailleurs, il n'existe aucun lien d'indivisibilité entre les parties, au sens des dispositions des articles 552 et 553 du code de procédure civile, celles-ci étant en effet toutes représentées à la fois en première instance et en cause d'appel. Ainsi, en l'absence de mention des chefs de jugement critiqués dans la déclaration d'appel et d'une régularisation postérieure par une nouvelle déclaration dans le délai imparti à l'appelant pour conclure au fond , il convient de constater l'absence d'effet dévolutif de l'appel de la la société Garage Pezzotti. - Sur les mesures accessoires : Il convient de laisser les dépens à la charge de la société Garage Pezzotti. Les parties sont respectivement déboutées de leurs demandes formées au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, Vu les dispositions des articles 562 et 901 du code de procédure civile ; Constate l'absence d'effet dévolutif de l'appel de la société Garage Pezzotti des chefs du jugement critiqué du fait de l'irrégularité de la déclaration d'appel en date du 3 octobre 2022 ; Déboute les parties de leurs demandes formées au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société Garage Pezzotti aux entiers frais et dépens de l'appel. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Olivier Beaudier, Conseiller à la cinquième chambre commerciale, à la Cour d'Appel de NANCY, pour le président empêché , et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE CONSEILLER POUR LE PRÉSIDENT EMPECHE Minute en huit pages.
Articles de loi cités
article 562 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du cod de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civilearticle 901 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.
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651e537aa81daa831884f52c
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